Dispositiv
- Afin que le Groupe Mutuel reçoive une demande de prise en charge complète répondant aux critères de l’art. 25 LAMal, les deux parties conviennent que A______ Sàrl transmette les factures pour la prise en charge accompagnées d’un formulaire diagnostic ainsi qu’un rapport histopathologique, si existant, au médecin-dentiste conseil de Groupe Mutuel.![endif]>![if>
- Le Groupe Mutuel devra alors transmettre les coordonnées du médecin-dentiste conseil de A______ Sàrl.![endif]>![if>
- En cas d’absence de rapport histopathologique, A______ Sàrl s’engage à fournir un diagnostic précis ainsi qu’un rapport détaillé.![endif]>![if>
- Concernant l’application des codes de facturation :![endif]>![if> · La position 4001 est acceptée également lors d’un contrôle ultérieur,![endif]>![if> · La position 4011 est acceptée pour toute information sur les risques et conséquences d’un traitement,![endif]>![if> · La position 4044 est acceptée lors de la transmission d’un rapport médical détaillé,![endif]>![if> · Les autres codes ne nécessitent aucun commentaire particulier.![endif]>![if> Statuant contradictoirement II. Met les frais du Tribunal de CHF 190.- et un émolument de justice de CHF 100.- par moitié à la charge des parties.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.01.2019 A/3993/2018
A/3993/2018 ATAS/76/2019 du 31.01.2019 (ARBIT), ACCORD Par ces motifs rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3993/2018 ATAS/76/2019 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 31 janvier 2019 En la cause A_______ SARL, sis à GENÈVE demanderesse contre GROUPE MUTUEL, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY défenderesse Vu la demande du 21 août 2018 de A______ à l’encontre d’Helsana Assurances SA (ci-après : Helsana) et de l’association Groupe Mutuel (cause A/2822/2018); Vu l’accord trouvé entre la demanderesse et Helsana à l’audience de conciliation du 6 novembre 2018; Vu l’arrêt d’accord du Tribunal de céans du 19 novembre 2018 dans la cause opposant la demanderesse à Helsana (ATAS/1059/2018), ainsi que la disjonction de la demande déposée à l’encontre du Groupe Mutuel de celle dirigée contre Helsana (enregistrement de la demande disjointe sous le numéro de procédure A/3993/2018); Attendu que la demanderesse a informé le 14 janvier 2019 le Tribunal de céans qu’elle a trouvé un accord avec la défenderesse; Qu’il y a par conséquent lieu d’en prendre acte; Que la procédure n’étant pas gratuite, les frais de la procédure de CHF 190.- et un émolument de justice de CHF 100.- seront mis à la charge des parties à parts égales. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant d’accord entre les parties I. Prend acte de l’accord trouvé entre les parties aux termes duquel :![endif]>![if>
1. Afin que le Groupe Mutuel reçoive une demande de prise en charge complète répondant aux critères de l’art. 25 LAMal, les deux parties conviennent que A______ Sàrl transmette les factures pour la prise en charge accompagnées d’un formulaire diagnostic ainsi qu’un rapport histopathologique, si existant, au médecin-dentiste conseil de Groupe Mutuel.![endif]>![if>
2. Le Groupe Mutuel devra alors transmettre les coordonnées du médecin-dentiste conseil de A______ Sàrl.![endif]>![if>
3. En cas d’absence de rapport histopathologique, A______ Sàrl s’engage à fournir un diagnostic précis ainsi qu’un rapport détaillé.![endif]>![if>
4. Concernant l’application des codes de facturation :![endif]>![if> · La position 4001 est acceptée également lors d’un contrôle ultérieur,![endif]>![if> · La position 4011 est acceptée pour toute information sur les risques et conséquences d’un traitement,![endif]>![if> · La position 4044 est acceptée lors de la transmission d’un rapport médical détaillé,![endif]>![if> · Les autres codes ne nécessitent aucun commentaire particulier.![endif]>![if> Statuant contradictoirement II. Met les frais du Tribunal de CHF 190.- et un émolument de justice de CHF 100.- par moitié à la charge des parties.![endif]>![if> La greffière Irene PONCET La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le