Dispositiv
- Par décisions des 6 et 16 novembre 2000, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDTIE (ci-après l’OAI ou l’intimé), a reconnu Monsieur B__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1971, invalide à 100 % et l’a mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis décembre 1999, en raison de troubles psychiques. ![endif]>![if>
- Depuis 2001, l’assuré a perçu des rentes complémentaires pour ses trois enfants. A la suite des révisions de 2001, 2006 et 2008, la rente d’invalidité a été maintenue.![endif]>![if>
- L’OAI a engagé une nouvelle procédure de révision en 2010, après avoir appris qu’une procédure pénale était ouverte à Lausanne à l’encontre de l’assuré. ![endif]>![if>
- Répondant au questionnaire de révision, l’assuré a indiqué en date du 2 novembre 2010 que son état de santé était toujours le même et qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative.![endif]>![if>
- Dans un rapport du 16 novembre 2010, la Dresse L__________, médecin traitant, a relevé que l’assuré présente un problème psychiatrique sévère de longue date, le rendant incapable de s’occuper de lui-même, de ses affaires et de travailler. L’état de santé est décrit comme stationnaire à aggravé. Une prise en charge psychiatrique est nécessaire, mais l’assuré refuse de s’y plier et vit toujours avec sa famille qui s’occupe de tout. Une reprise de travail n’est pas possible et ne le sera sûrement jamais, le patient étant incurable.![endif]>![if>
- Par courrier recommandé du 19 novembre 2010, l’OAI a suspendu le versement de la rente d’invalidité de l’assuré avec effet immédiat, motif pris qu’il a constaté de nombreuses divergences et incohérences, notamment en relation avec sa situation économique et que, dans ce contexte, il était possible que la prestation dont il bénéficiait ne soit plus totalement ou partiellement justifiée.![endif]>![if>
- L’assuré a contesté cette suspension et sollicité une décision formelle et dûment motivée. ![endif]>![if>
- Par décision incidente du 17 mai 2011, assortie du retrait de l’effet suspensif, l’OAI a suspendu le versement de la rente d’invalidité, dès lors qu’il a été porté à sa connaissance que depuis plusieurs mois l’assuré avait repris une activité professionnelle qui paraissait incompatible avec son atteinte à la santé. Il ressortait plus particulièrement d’un procès-verbal d’audition par-devant le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne que l’assuré travaillait en tant qu’indépendant depuis juillet 2000.![endif]>![if>
- Suite au recours interjeté par l’assuré, la Cour de céans a, par arrêt incident du 29 juillet 2011 ( ATAS/717/2011 ), rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, elle a rejeté le recours, considérant que la décision attaquée, en tant que mesure provisionnelle, était fondée. Elle a cependant relevé qu’une telle mesure ne saurait perdurer et invité l’intimé à faire preuve de diligence dans l’instruction de la procédure de révision et à statuer rapidement sur le fond (arrêt du 9 novembre 2011, ATAS/1036/2011 ). ![endif]>![if>
- L’OAI a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale, des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) pour effectuer une expertise psychiatrique, qui a été réalisée par le Dr M__________, médecin interne au département de santé mentale et de psychiatrie. Dans son rapport d’expertise du 12 avril 2012, contresigné par les Drs N__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin adjointe responsable de la supervision, et O__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin adjoint agrégé, responsable Psychiatrie légère, l’expert a relevé que le status psychiatrique est très atypique et peu relevant, l’expertisé se cantonnant dans une attitude semi-mutique et en apparence somnolente, status qui ne permet pas de poser un diagnostic psychiatrique. Se fondant sur les éléments du dossier qui tendraient à confirmer des capacités d’activités tant professionnelles que non professionnelles tout à fait conséquentes, l’expert est d’avis que rien ne permet de considérer que l’assuré présente actuellement une pathologie mentale notoire, ni qu’il ait présenté une telle pathologie depuis le début des années 2000. En l’absence de pathologie psychiatrique établie, il n’a donc aucune restriction objectivable à sa capacité de travail. ![endif]>![if>
- Le 13 septembre 2012, l’OAI a notifié à l’assuré un projet de décision de suppression de rente, qu’il a contesté par l’intermédiaire de son mandataire en date du 19 octobre 2012. ![endif]>![if>
- Par décision du 18 décembre 2012, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assuré dès le 1 er août 2002, au motif qu’il n’avait pas respecté son obligation de renseigner en n’annonçant pas la reprise d’une activité professionnelle. L’effet suspensif a été retiré.![endif]>![if>
- Représenté par son nouveau mandataire, l’assuré interjette recours en date du 1 er février 2013, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, sur le fond, à l’annulation de la décision et au maintien de sa rente d’invalidité. A l’appui de sa demande de restitution de l’effet suspensif, le recourant relève en substance que les nombreuses remarques qui émaillent la procédure laissent planer un doute certain quant à l’impartialité dont fait preuve l’administration et qu’à ce jour, la situation définitive en saurait être décrite comme ne lui laissant aucune chance sérieuse de succès. ![endif]>![if>
- Dans sa réponse du 13 février 2013, l’intimé s’oppose au rétablissement de l’effet suspensif.![endif]>![if>
- Sur quoi, la cause a été gardé à juger sur incident. ![endif]>![if> EN DROIT
- Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
- Les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans le délai de 30 jours dès leur notification, les articles 38 à 41 étant applicables par analogie (art. 56 al. 1 et 60 LPGA). Selon l’art. 38 al. 4 let. c LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.![endif]>![if> Le recours interjeté le 1 er février 2013 dans la forme requise est par conséquent recevable (cf. art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSG E 5 10).
- La Cour de céans dois statuer préalablement sur la requête en rétablissement de l’effet suspensif.![endif]>![if>
- La LPGA ne contient aucune disposition en matière d'effet suspensif. L'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA. L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. D'après l'art. 97 LAVS applicable par analogie à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable.![endif]>![if> L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11) n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004). Ainsi, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l’art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88, 117 V 191 consid. 2b et les références). Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée, il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 p. 507 et les références; voir également arrêt I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). Dans ce contexte, la jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif survenant dans le cadre de la suppression ou de la diminution d'une rente décidée par voie de révision devait également couvrir la période d'instruction complémentaire prescrite par renvoi de l'autorité de recours jusqu'à la notification de la nouvelle décision, sous réserve d'une éventuelle ouverture anticipée potentiellement abusive de la procédure de révision (ATF 129 V 370 et 106 V 18 ; voir également arrêt 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96).
- En l’espèce, l’intimé s’oppose au rétablissement de l’effet suspensif par le fait que les investigations ont mis en lumière certains faits qui sont venus confirmer les sérieux doutes sur la capacité de travail et sur l’activité lucrative non déclarée du recourant. En outre, l’expertise psychiatrique a constaté que l’assuré ne présentait aucune limitation de sa capacité de travail depuis novembre 2000 à tout le moins, confirmée par les documents bancaires recueillis dans le cadre de la procédure pénale qui font mention d’un salaire versé en 2002. Ces éléments ont conduit à la suppression de la rente d’invalidité du recourant avec effet rétroactif au 1 er août 2002. Au vu des difficultés financières alléguées par le recourant, l’intérêt de l’administration à ne pas verser la rente est prépondérant, car il est patent qu’il ne pourrait pas rembourser les prestations versées. ![endif]>![if> Le recourant considère qu’il s’agit de trancher sur la disparition définitive d’un droit au versement effectif d’une rente et plus encore de la restitution de montants importants, sans parler des rentes complémentaires. Selon le recourant, la situation définitive ne saurait être décrite comme ne lui laissant aucune chance sérieuse de succès et laisse apparaître la pesée des intérêts en présence comme particulièrement délicate, compte tenu du fait que la procédure paraît avoir été conduite de façon orientée. La Cour de céans ne peut, en l’état actuel de la procédure, préjuger de l’issue du litige et conclure que le recourant obtiendra sans aucun doute gain de cause. Il apparaît que tant la situation médicale que les faits sur lesquels l’intimé s’est fondé pour rendre sa décision apparaissent complexes. De surcroît, la situation financière du recourant apparaît comme précaire, de sorte qu’il ne serait très vraisemblablement pas en mesure de restituer, le cas échéant, les prestations versées, ce qui est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intimé.
- La demande de restitution de l’effet suspensif est rejetée. ![endif]>![if>
- Au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 69 al. 1bis LAI). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme :
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Rejette la requête en rétablissement de l’effet suspensif.![endif]>![if>
- Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
- Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.02.2013 A/398/2013
A/398/2013 ATAS/211/2013 du 27.02.2013 ( AI ) Recours TF déposé le 09.04.2013, rendu le 14.05.2013, IRRECEVABLE, 9C_242/2013 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/398/2013 ATAS/211/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 27 février 2013 4 ème Chambre En la cause Monsieur B__________, domicilié au Lignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yves RAUSIS recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, 1201 Genève intimé EN FAIT
1. Par décisions des 6 et 16 novembre 2000, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDTIE (ci-après l’OAI ou l’intimé), a reconnu Monsieur B__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1971, invalide à 100 % et l’a mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis décembre 1999, en raison de troubles psychiques. ![endif]>![if>
2. Depuis 2001, l’assuré a perçu des rentes complémentaires pour ses trois enfants. A la suite des révisions de 2001, 2006 et 2008, la rente d’invalidité a été maintenue.![endif]>![if>
3. L’OAI a engagé une nouvelle procédure de révision en 2010, après avoir appris qu’une procédure pénale était ouverte à Lausanne à l’encontre de l’assuré. ![endif]>![if>
4. Répondant au questionnaire de révision, l’assuré a indiqué en date du 2 novembre 2010 que son état de santé était toujours le même et qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative.![endif]>![if>
5. Dans un rapport du 16 novembre 2010, la Dresse L__________, médecin traitant, a relevé que l’assuré présente un problème psychiatrique sévère de longue date, le rendant incapable de s’occuper de lui-même, de ses affaires et de travailler. L’état de santé est décrit comme stationnaire à aggravé. Une prise en charge psychiatrique est nécessaire, mais l’assuré refuse de s’y plier et vit toujours avec sa famille qui s’occupe de tout. Une reprise de travail n’est pas possible et ne le sera sûrement jamais, le patient étant incurable.![endif]>![if>
6. Par courrier recommandé du 19 novembre 2010, l’OAI a suspendu le versement de la rente d’invalidité de l’assuré avec effet immédiat, motif pris qu’il a constaté de nombreuses divergences et incohérences, notamment en relation avec sa situation économique et que, dans ce contexte, il était possible que la prestation dont il bénéficiait ne soit plus totalement ou partiellement justifiée.![endif]>![if>
7. L’assuré a contesté cette suspension et sollicité une décision formelle et dûment motivée. ![endif]>![if>
8. Par décision incidente du 17 mai 2011, assortie du retrait de l’effet suspensif, l’OAI a suspendu le versement de la rente d’invalidité, dès lors qu’il a été porté à sa connaissance que depuis plusieurs mois l’assuré avait repris une activité professionnelle qui paraissait incompatible avec son atteinte à la santé. Il ressortait plus particulièrement d’un procès-verbal d’audition par-devant le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne que l’assuré travaillait en tant qu’indépendant depuis juillet 2000.![endif]>![if>
9. Suite au recours interjeté par l’assuré, la Cour de céans a, par arrêt incident du 29 juillet 2011 ( ATAS/717/2011 ), rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, elle a rejeté le recours, considérant que la décision attaquée, en tant que mesure provisionnelle, était fondée. Elle a cependant relevé qu’une telle mesure ne saurait perdurer et invité l’intimé à faire preuve de diligence dans l’instruction de la procédure de révision et à statuer rapidement sur le fond (arrêt du 9 novembre 2011, ATAS/1036/2011 ). ![endif]>![if>
10. L’OAI a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale, des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) pour effectuer une expertise psychiatrique, qui a été réalisée par le Dr M__________, médecin interne au département de santé mentale et de psychiatrie. Dans son rapport d’expertise du 12 avril 2012, contresigné par les Drs N__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin adjointe responsable de la supervision, et O__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin adjoint agrégé, responsable Psychiatrie légère, l’expert a relevé que le status psychiatrique est très atypique et peu relevant, l’expertisé se cantonnant dans une attitude semi-mutique et en apparence somnolente, status qui ne permet pas de poser un diagnostic psychiatrique. Se fondant sur les éléments du dossier qui tendraient à confirmer des capacités d’activités tant professionnelles que non professionnelles tout à fait conséquentes, l’expert est d’avis que rien ne permet de considérer que l’assuré présente actuellement une pathologie mentale notoire, ni qu’il ait présenté une telle pathologie depuis le début des années 2000. En l’absence de pathologie psychiatrique établie, il n’a donc aucune restriction objectivable à sa capacité de travail. ![endif]>![if>
11. Le 13 septembre 2012, l’OAI a notifié à l’assuré un projet de décision de suppression de rente, qu’il a contesté par l’intermédiaire de son mandataire en date du 19 octobre 2012. ![endif]>![if>
12. Par décision du 18 décembre 2012, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assuré dès le 1 er août 2002, au motif qu’il n’avait pas respecté son obligation de renseigner en n’annonçant pas la reprise d’une activité professionnelle. L’effet suspensif a été retiré.![endif]>![if>
13. Représenté par son nouveau mandataire, l’assuré interjette recours en date du 1 er février 2013, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, sur le fond, à l’annulation de la décision et au maintien de sa rente d’invalidité. A l’appui de sa demande de restitution de l’effet suspensif, le recourant relève en substance que les nombreuses remarques qui émaillent la procédure laissent planer un doute certain quant à l’impartialité dont fait preuve l’administration et qu’à ce jour, la situation définitive en saurait être décrite comme ne lui laissant aucune chance sérieuse de succès. ![endif]>![if>
14. Dans sa réponse du 13 février 2013, l’intimé s’oppose au rétablissement de l’effet suspensif.![endif]>![if>
15. Sur quoi, la cause a été gardé à juger sur incident. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans le délai de 30 jours dès leur notification, les articles 38 à 41 étant applicables par analogie (art. 56 al. 1 et 60 LPGA). Selon l’art. 38 al. 4 let. c LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.![endif]>![if> Le recours interjeté le 1 er février 2013 dans la forme requise est par conséquent recevable (cf. art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSG E 5 10).
3. La Cour de céans dois statuer préalablement sur la requête en rétablissement de l’effet suspensif.![endif]>![if>
4. La LPGA ne contient aucune disposition en matière d'effet suspensif. L'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA. L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. D'après l'art. 97 LAVS applicable par analogie à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable.![endif]>![if> L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11) n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004). Ainsi, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l’art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88, 117 V 191 consid. 2b et les références). Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée, il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 p. 507 et les références; voir également arrêt I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). Dans ce contexte, la jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif survenant dans le cadre de la suppression ou de la diminution d'une rente décidée par voie de révision devait également couvrir la période d'instruction complémentaire prescrite par renvoi de l'autorité de recours jusqu'à la notification de la nouvelle décision, sous réserve d'une éventuelle ouverture anticipée potentiellement abusive de la procédure de révision (ATF 129 V 370 et 106 V 18 ; voir également arrêt 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96).
5. En l’espèce, l’intimé s’oppose au rétablissement de l’effet suspensif par le fait que les investigations ont mis en lumière certains faits qui sont venus confirmer les sérieux doutes sur la capacité de travail et sur l’activité lucrative non déclarée du recourant. En outre, l’expertise psychiatrique a constaté que l’assuré ne présentait aucune limitation de sa capacité de travail depuis novembre 2000 à tout le moins, confirmée par les documents bancaires recueillis dans le cadre de la procédure pénale qui font mention d’un salaire versé en 2002. Ces éléments ont conduit à la suppression de la rente d’invalidité du recourant avec effet rétroactif au 1 er août 2002. Au vu des difficultés financières alléguées par le recourant, l’intérêt de l’administration à ne pas verser la rente est prépondérant, car il est patent qu’il ne pourrait pas rembourser les prestations versées. ![endif]>![if> Le recourant considère qu’il s’agit de trancher sur la disparition définitive d’un droit au versement effectif d’une rente et plus encore de la restitution de montants importants, sans parler des rentes complémentaires. Selon le recourant, la situation définitive ne saurait être décrite comme ne lui laissant aucune chance sérieuse de succès et laisse apparaître la pesée des intérêts en présence comme particulièrement délicate, compte tenu du fait que la procédure paraît avoir été conduite de façon orientée. La Cour de céans ne peut, en l’état actuel de la procédure, préjuger de l’issue du litige et conclure que le recourant obtiendra sans aucun doute gain de cause. Il apparaît que tant la situation médicale que les faits sur lesquels l’intimé s’est fondé pour rendre sa décision apparaissent complexes. De surcroît, la situation financière du recourant apparaît comme précaire, de sorte qu’il ne serait très vraisemblablement pas en mesure de restituer, le cas échéant, les prestations versées, ce qui est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intimé.
6. La demande de restitution de l’effet suspensif est rejetée. ![endif]>![if>
7. Au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 69 al. 1bis LAI). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Rejette la requête en rétablissement de l’effet suspensif.![endif]>![if>
3. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le