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A/3988/2005

Genf · 2007-03-21 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet partiellement (au sens des considérants). Annule les décisions de l'OCPA des 8 août 2005 et 2 novembre 2005 en tant qu'elles considèrent que la demande de remise était tardive. Les confirme pour le surplus. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision quant à la demande de remise. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie CHAMOUX La présidente Juliana BALDE Le secrétaire-juriste : Philippe LE GRAND ROY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.03.2007 A/3988/2005

A/3988/2005 ATAS/301/2007 du 21.03.2007 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 27.04.2007, rendu le 04.03.2008, ADMIS, 8C_188/2007 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3988/2005 ATAS/301/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 mars 2007 En la cause Madame M__________, domiciliée c/o Mme M1__________, chemin , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT recourante contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sise route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT Mme M__________, mariée, est au bénéfice d'une rente extraordinaire simple de l'assurance-invalidité depuis le 1 er novembre 1993. Le 7 août 1996, elle a présenté une demande de prestations complémentaires auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA), indiquant vivre séparée de son époux. Par diverses décisions provisoires dont la première est datée du 8 mai 1998, l'OCPA a alloué à l'assurée, dès le 1 er mai 1998, des prestations complémentaires fédérales ainsi que cantonales et un subside pour l'assurance-maladie. Par dix décisions datées du 5 septembre 2000, l'OCPA a procédé au calcul définitif de ses prestations avec effet au 1 er mai 1994 qui faisait ressortir un rétroactif de 64'588 fr. en faveur de l'assurée. Par courrier du 14 septembre 2000, l'assurée a indiqué à l'OCPA que le calcul des prestations mensuelles était erroné dès lors qu'elle ne touchait ni pension alimentaire de son mari, ni allocations familiales. Par décision du 3 janvier 2001, l'OCPA a alloué à l'assurée, dès le 1 er janvier 2001, des prestations complémentaires cantonales et fédérales y compris un subside d'assurance-maladie d'un montant mensuel total de 1'617 fr. Dans une note interne du 30 avril 2001, la gestionnaire de l'OCPA a indiqué qu'avant d'émettre une décision impliquant un important rétroactif, il serait bon de clarifier la situation du domicile de la bénéficiaire dont l'adresse de courrier (rue des P__________ 7) ne correspondait ni à celle du registre de l'Office cantonal de la population (rue de M__________ 35), ni encore à celle de l'annuaire téléphonique (bd Carl-Vogt 16). Par décision provisoire du 11 mai 2001, l'OCPA a alloué à l'assurée, dès le 1 er mai 2001, des prestations complémentaires cantonales et fédérales y compris un subside d'assurance-maladie d'un montant mensuel total de 1'370 fr. Dans un courrier d'accompagnement, l'OCPA a demandé à l'assurée des explications quant à son domicile et lui a suggéré de procéder à son changement de domicile auprès de l'Office cantonal de la population si tel n'avait pas encore été le cas. Par courrier du 5 juin 2001, l'assurée a confirmé à l'OCPA que son adresse personnelle était à la rue des P__________ 7, que l'adresse à la rue de M__________ 35 était uniquement une adresse postale et qu'enfin elle avait prêté son nom à une connaissance domiciliée au bd Carl-Vogt 16 raison pour laquelle cette adresse apparaissait dans l'annuaire téléphonique. Par décision du 3 janvier 2002, l'OCPA a alloué à l'assurée, dès le 1 er janvier 2002, des prestations complémentaires cantonales et fédérales y compris un subside d'assurance-maladie d'un montant mensuel total de 1'370 fr. Par décision sur réclamation du 7 février 2002, l'OCPA a admis partiellement l'opposition formée contre ses décisions du 5 septembre 2000 et a émis quatorze décisions datées du 30 janvier 2002 rectifiant ses calculs dès le 1 er mai 1994. En outre, il a alloué à l'assurée des prestations complémentaires mensuelles de 1'370 fr. dès le 1 er janvier 2002 et lui a reconnu le droit à un rétroactif de 33'525 fr. Par décision du 5 janvier 2004, l'OCPA a alloué à l'assurée, dès le 1 er janvier 2004, des prestations complémentaires cantonales et fédérales y compris un subside d'assurance-maladie d'un montant mensuel total de 1'397 fr. En raison d'une suspicion de cohabitation de l'assurée avec son mari, l'OCPA a procédé à une enquête qui a eu lieu le 22 juin 2004. Dans le rapport d'enquête du 29 juillet 2004, le gestionnaire de l'OCPA a indiqué que, selon les déclarations de l'assurée, elle avait résidé à la rue des P__________ 7 jusqu'au mois de décembre 2001 avec sa fille O__________ et son cousin Monsieur S__________. Il a expliqué que le bail de l'appartement, qui se trouvait au nom de l'assurée et de Monsieur S__________, avait été résilié par la régie pour défaut de paiement, le 31 octobre 2002. Il a ajouté que, depuis décembre 2001, l'assurée était retournée vivre à la rue M__________ 35 avec sa fille ainsi que son mari et que, malgré la cohabitation avec son mari, ils ne formaient pas un couple. Par trois décisions du 23 août 2004, notifiées à la rue des P__________ 7, l'OCPA a mis un terme à ses prestations dès le 1 er janvier 2002 après avoir pris en considération dans son calcul les revenus du mari de l'assurée et a demandé à celle-ci la restitution d'un montant de 52'535 fr. 20 pour la période du 1 er janvier 2002 au 31 août 2004. Le 17 janvier 2005, après avoir reçu une lettre de sa caisse-maladie qui lui demandait de rembourser les primes d'assurance, l'assurée a téléphoné à l'OCPA et a indiqué qu'elle n'avait jamais reçu les décisions du 23 août 2004. Le 18 janvier 2005, l'assurée a confirmé par écrit qu'elle n'avait jamais reçu lesdites décisions auxquelles elle n'avait pas pu faire opposition. Dans les coordonnées de l'expéditeur, elle a mentionné son adresse chez Madame M1__________ au chemin R__________ 7. En outre, elle a indiqué qu'elle ne disposait que d'une rente d'invalidité de 1'055 fr. par mois ce qui ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins. Par courrier du 14 février 2005, le mandataire de l'assurée a informé l'OCPA que cette dernière faisait élection de domicile en son étude. Le 21 février 2005, l'OCPA a communiqué à l'assurée, en courrier B, sa décision du 23 août 2004 en la notifiant chez Mme M1__________, au chemin R__________ 7, en précisant que le délai pour former opposition était compté à partir de la réception de la présente. Le 10 mars 2005, le mandataire a demandé à l'OCPA de lui transmettre par fax un tirage de son courrier du 21 février 2005. Par fax du 22 mars 2005, l'OCPA a communiqué au mandataire de l'assurée son courrier du 21 février 2005 avec les trois décisions du 23 août 2004 qui portaient la mention "duplicata". Le 14 juin 2005, dans deux courriers adressés à l'OCPA, l'assurée a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de rembourser le montant réclamé étant donné qu'elle ne disposait que de sa seule rente de l'assurance-invalidité, qu'elle était hébergée par sa soeur et qu'elle ne recevait aucune aide de son mari qui était actuellement au chômage. En conséquence, elle a également demandé à l'OCPA de lui verser à nouveau la rente complémentaire à laquelle elle avait incontestablement droit. Elle a précisé qu'il s'agissait d'une demande de reconsidération de son cas. Le 23 juin 2005, un nouveau mandataire s'est constitué pour défendre les intérêts de l'assurée et a informé l'OCPA que sa cliente élisait domicile en son étude. Il a indiqué que la décision du 23 août 2004 n'avait jamais été notifiée formellement à sa cliente et demandait qu'elle soit envoyée à l'adresse de son étude, sous pli recommandé, avec indication des voies de recours. Il a précisé qu'elle habitait toujours chez sa soeur, au chemin R__________ 7. Par courrier du 27 juin 2005, l'OCPA a indiqué à l'assurée que la décision était entrée en force le 21 mars 2005 et qu'il n'était donc pas possible de lui accorder une remise. Le 2 juillet 2005, l'assurée a indiqué à l'OCPA qu'elle n'avait jamais reçu le courrier daté du 21 février 2005. Le 23 juillet 2005, l'assurée a déposé une réclamation auprès de l'OCPA concernant un refus de statuer dans un délai raisonnable. Elle a conclu à la notification immédiate de la décision du 23 août 2004 à l'étude de son mandataire, avec indication des voies d'opposition et de recours, ainsi qu'au rétablissement immédiat du versement des prestations complémentaires, ne serait-ce qu'à titre provisoire. Par décision du 8 août 2005, l'OCPA a constaté que la demande de remise datée du 14 juin 2005 était tardive puisqu'elle n'avait pas été déposée jusqu'au 2 juin 2005 alors que les décisions du 23 août 2004 avaient été notifiées au mandataire le 22 mars 2005. Dans son courrier de la même date concernant la demande de reconsidération déposée le 14 juin 2005, l'OCPA a indiqué que l'assurée n'avait remis en cause ni les calculs ayant conduit aux décisions du 23 août 2004, ni les décisions proprement dites. Il a invité l'assurée à prendre contact avec sa division des prestations pour examiner les pièces nécessaires à la mise à jour du dossier. Par courrier du 9 août 2005, l'OCPA a considéré que la réclamation du 23 juillet 2005 était devenue sans objet dès lors que, le 8 août 2005, il avait adressé à l'assurée ses réponses relatives à une demande de réexamen et à une demande de remise déposées le 14 juin 2005. Le 22 août 2005, l'assurée a formé opposition contre la décision du 8 août 2005. Elle a requis l'OCPA de constater que la décision d'interruption des prestations et celle de demande de restitution n'étaient pas entrées en force, de les notifier au plus vite à son mandataire, avec indication des voies de droit, subsidiairement, d'examiner l'opposition formée oralement et par écrit. Elle a contesté que l'envoi par fax des décisions du 23 août 2004 ait fait partir le délai d'opposition faute de l'avoir indiqué à son mandataire par une lettre d'accompagnement. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais repris la vie commune avec son mari et qu'elle avait habité quelque temps chez celui-ci en faisant chambre séparée afin d'être dépannée. Par courrier du 2 septembre 2005, l'assurée a informé l'OCPA qu'elle était domiciliée chez sa soeur au chemin R__________ 5 depuis décembre 2004 et qu'elle vivait séparée de son mari depuis une dizaine d'années, étant précisé qu'il n'y avait pas eu de jugement de divorce ou de séparation. Elle a joint une attestation de sa sœur mentionnant un domicile au chemin R__________ 7 et confirmant une co-habitation depuis le mois de décembre 2004. Le 20 octobre 2005, l'OCPA a demandé à l'assurée des renseignements complémentaires concernant son domicile étant donné que, selon les données de l'Office cantonal de la population, elle vivait au chemin R__________ 7 alors que sa soeur, selon les mêmes sources, était domiciliée au chemin R__________ 5. Par fax du même jour, l'assurée a répondu à l'OCPA qu'elle était bien domiciliée chez sa soeur au chemin R__________ 5 et que l'attestation indiquait par erreur un domicile au chemin R__________ 7. Elle a ajouté qu'elle informait l'Office cantonal de la population de la correction à apporter. Le 27 octobre 2005, l'OCPA a rendu une décision allouant à l'assurée, dès le 1 er janvier 2005, des prestations complémentaires cantonales et fédérales d'un montant mensuel de 1'239 fr. et un rétroactif de 12'390 fr. pour la période du 1 er janvier au 31 octobre 2005. Par décision du 2 novembre 2005, l'OCPA a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre sa décision du 8 août 2005. Il a considéré que, même si l'assurée n'avait pas reçu les décisions du 23 août 2004 qui lui avaient été envoyées le 21 février 2005 au chemin R__________ 7, la télécopie adressée à son mandataire le 22 mars 2005 avec lesdites décisions avait fait partir le délai pour former opposition. Il a relevé qu'aucune opposition n'avait été déposée dans le délai de 30 jours échéant le 3 mai 2005, de sorte que les décisions en restitution du 23 août 2004 étaient entrées en force. Quant à la demande de remise, il a soutenu qu'elle avait été déposée plus de 30 jours après l'entrée en force de la décision en restitution de sorte qu'elle était tardive. Le 8 novembre 2005, l'assurée a formé opposition contre la décision de l'OCPA du 27 octobre 2005. Elle a exposé que le montant total des prestations complémentaires était d'environ 1'500 fr. par mois lorsque les versements avaient été interrompus de sorte qu'elle ne comprenait pas pourquoi ses prestations avaient été réduites à 1'239 fr. par mois alors que ses charges avaient augmenté. Elle a également contesté la rétention du rétroactif de 12'390 fr. Par acte du 11 novembre 2005, l'assurée a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales contre la décision sur opposition du 2 novembre 2005. La recourante conclut, principalement, sous suite de frais et dépens, qu'il soit constaté que la décision d'interruption des prestations complémentaires et celle de demande de restitution ne sont pas entrées en force, qu'il soit ordonné à l'OCPA de lui notifier valablement ses décisions avec indication de la voie et du délai d'opposition, respectivement, que le Tribunal considère qu'elle a déjà formé opposition à la décision du 23 août 2004. Dans ce cas, elle demande que le Tribunal ordonne la reprise du versements des prestations et annule la demande de restitution de 52'525 fr. 20, enfin, qu'il condamne l'OCPA à lui verser tous les arriérés dus ainsi qu'à réparer le préjudice subi, subsidiairement, qu'il lui accorde une remise totale des montants dont l'OCPA a requis la restitution. À l'appui de ses conclusions, elle soutient que les décisions du 23 août 2004 ne sont pas entrées en force dès lors qu'elles ne lui ont toujours pas été valablement notifiées. Elle rappelle qu'elle n'a jamais reçu lesdites décisions et que l'envoi de celles-ci par fax à son mandataire, le 22 mars 2005, n'a pas fait partir le délai d'opposition dès lors que l'administration n'a pas informé son mandataire de cette conséquence et que celui-ci ne pouvait pas imaginer que le délai d'opposition commençait à courir à réception de cette télécopie. Elle soutient que la décision ne pouvait pas être valablement notifiée par télécopie puisqu'elle pouvait être adressée par la poste à son mandataire et qu'en notifiant lesdites décisions par fax, l'intimé n'a pas correctement indiqué le délai d'opposition. Elle prétend que le refus de l'OCPA de réexaminer sa décision du 23 août 2004 s'explique par la position infondée de celui-ci dès lors qu'elle n'a jamais repris la vie commune avec son mari. Étant donné qu'elle a toujours contesté la décision de suppression des prestations complémentaires et la demande de restitution, elle estime que, par économie de procédure, il convient de considérer son recours comme contestant la suppression desdites prestations et de lui accorder un délai pour compléter la motivation de celui-ci ainsi que pour apporter d'éventuelles pièces complémentaires. Dans sa réponse du 13 décembre 2005, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il a développé les mêmes arguments que dans sa décision sur opposition du 2 novembre 2005. Par décision sur opposition du 25 janvier 2006, l'intimé a admis l'opposition formée par la recourante contre sa décision du 27 octobre 2005 en ce qui concernait le loyer et a repris le calcul des prestations dues dès le 1 er janvier 2005 en lui allouant des prestations complémentaires mensuelles de 1'954 fr. et un rétroactifs de 9'295 fr. pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 janvier 2006. L'OCPA a toutefois conservé ce rétroactif dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire. Par écriture du 25 février 2006, la recourante a également formé recours contre la décision susmentionnée dès lors que la décision de l'OCPA du 25 janvier 2006 avait confirmé, dans son dispositif, que le calcul des prestations qui lui étaient dues devait être repris au 1 er janvier 2005, alors que les prestations n'auraient jamais dû être interrompues. Elle a demandé que ce nouveau recours soit joint avec la cause déjà pendante. Dans sa réponse du 17 mars 2006, l'intimé ne s'est pas opposé à la jonction de la nouvelle cause à la procédure déjà pendante. En outre, il a conclu au rejet du recours. À l'appui de sa position, il a considéré que la recourante ne l'avait pas renseigné de ses changements d'adresse de sorte que, selon la législation en vigueur, il ne pouvait reprendre le calcul des prestations dues que dès le début du mois au cours duquel le changement lui avait été annoncé soit, en l'occurrence, le mois de janvier 2005. Par ordonnance du 24 avril 2006, le Tribunal a ordonné la jonction des causes. Le 30 juin 2006, le Tribunal a ordonné une comparution personnelle des parties qui a eu lieu le 12 juillet 2006. Lors de cette audience, la recourante a indiqué que son mandataire avait reçu la décision de l'intimé du 23 août 2004 par fax du 22 mars 2005 et qu'il la lui avait remise à ce moment-là, sans savoir qu'elle n'avait pas reçu cette décision. Elle a confirmé qu'elle n'avait jamais reçu le courrier que l'intimé lui avait envoyé le 21 février 2005 et que l'OCPA n'avait jamais notifié ladite décision à son mandataire. Elle a considéré que l'intimé avait induit en erreur son mandataire puisque le fax du 22 mars 2005 transmettait une décision originale d'août 2004 et laissait entendre qu'elle était entrée en force. Elle a expliqué qu'elle avait été évacuée de son domicile de la rue des P__________ en 2002 ou en 2003, mais qu'elle n'avait pas signalé tout de suite cette évacuation à l'intimé et qu'elle avait cherché un logement sans succès, puis qu'elle avait séjourné un moment chez une amie, avant de retourner vivre chez son mari à la rue M__________, sans toutefois qu'elle ait formé un couple avec celui-ci. Elle a précisé qu'elle vivait chez sa soeur en tout cas depuis octobre 2004 et qu'elle avait effectué son changement d'adresse à la Poste, mais pas à l'Office cantonal de la population. Pour sa part, l'intimé a estimé que le mandataire de la recourante avait pu prendre connaissance de la décision litigieuse le 22 mars 2005. Le 14 juillet 2006, la recourante a pris contact avec la régie s'occupant de l'immeuble sis rue des P__________ 7 afin d'obtenir une confirmation de la date de la résiliation du logement et de l'exécution de l'évacuation. Par courrier du 17 août 2006, la régie a indiqué que la résiliation d'un bail au nom de Monsieur S__________ avait bien été enregistrée pour le 30 juin 2002. Dans son écriture du 13 septembre 2006, l'intimé a relevé que les informations données par la régie ne correspondaient pas à celles que la recourante avait données à son enquêteur en juin 2004, à savoir que le bail avait été résilié pour le 31 octobre 2002. Il a toutefois estimé que cet écart de date ne remettait pas en question ses conclusions. De plus, il a souligné que la recourante avait changé de version lors de l'audience du 12 juillet 2006 quant à la date d'emménagement à la rue de M__________, sans être en mesure de démontrer la véracité de ses propos. Dans son écriture du 28 septembre 2006, la recourante a constaté que la régie ne précisait pas la date de l'évacuation et que, si le Tribunal estimait important de connaître avec plus de précision la date de la fin du bail, il convenait d'ordonner des enquêtes, notamment d'entendre les représentants des régies successives ainsi que de la société propriétaire. Le 2 octobre 2006, le Tribunal a communiqué cette écriture à l'intimé et a gardé la causé à juger. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPCF). Il connaît aussi, en application de l'art. 56 V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. De plus, selon l'art. 1 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC ne déroge expressément à la LPGA. En l’espèce, le présent recours concerne le droit à des prestations du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2004. Etant donné que les faits déterminants se sont réalisés en partie avant et après l’entrée en vigueur de la LPGA, le droit à la rente doit être examiné au regard de l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329 ). Quant aux règles de procédure, elles s'appliquent, sauf dispositions transitoires contraires, à tous les cas en cours dès l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 131 V 314 consid. 3.3, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a considéré que les décisions du 23 août 2004 de suppression de prestations, respectivement en restitution, sont entrées en force et que la demande de remise du 14 juin 2004 est tardive. Dès lors, le Tribunal de céans ne saurait entrer en matière sur les conclusions que le recourant a prises sur le fond, qui sont irrecevables (ATF 123 V 335 ; ATFA non publié du 20 novembre 2001, I 322/01, consid. 1a).

a) Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions rendues en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

b) D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. L'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2e phrase LPGA). Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 OPGA; ATFA non publié du 4 décembre 2006, C 327/05 consid. 2.1). La demande doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires et être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Il ne s'agit là toutefois que d'un délai d'ordre, et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3).

a) La preuve de la notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'administration. Celle-ci supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 402 consid. 2a, 103 V 66 consid. 2a; RAMA 1997 n° U 288 p. 444 consid. 2b et les références).

b) Selon la jurisprudence, les communications que les autorités administratives et judiciaires destinent aux parties qu'elles savent représentées par un mandataire doivent être adressées à celui-ci. Il s'agit là d'un principe général du droit des assurances sociales, commandé par la sécurité du droit, qui établit une règle claire quant à la notification déterminante pour le calcul du délai de recours (cf. DTA 2002 n°9 p. 66 consid. 2; RAMA 1997 n° U 288, p. 442 consid. 2b).

c) Lorsque la forme est écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus précisément, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus que d'eux-mêmes ou leur représentant (cf. MOOR, Droit administratif, 2ème éd., Berne 2002, volume II, p. 302). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (art. 49 al. 3 dernière phrase LPGA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'évocation du vice de forme; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 99 consid. 3a/aa, 111 V 150 consid. 4c et les références; RAMA 1997 n° U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb; ZBl 95/1994 p. 530 consid. 2). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118).

d) Les mêmes principes s'appliquent en cas de défaut de toute notification d'une décision administrative; les exigences plus sévères dégagées par la jurisprudence s'agissant du défaut de notification d'un jugement civil ne se justifient pas eu égard à la procédure simple et dénuée de formalisme connue du droit administratif. Tant qu'elle ne leur a pas été notifiée, la décision n'est pas nulle mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires et elle ne peut dès lors les lier (cf. MOOR, op. cit., p. 318). Aussi, la personne à qui l'acte n'a pas été notifié doit s'en prévaloir en temps utile, dès lors que, d'une manière ou d'une autre, elle est au courant de la situation : attendre passivement serait contraire au principe de la bonne foi (voir MOOR, op. cit., p. 319; ATFA non publié du 27 janvier 2004, C 44/03 consid. 2.2.1). La notification des décisions du 23 août 2004 est contestée par la recourante. En effet, celle-ci affirme qu'elle ne les a jamais reçues directement de la part de l'intimé et qu'elles n'ont pas été notifiées valablement à son mandataire. Pour sa part, l'intimé considère que la télécopie adressée au mandataire, le 22 mars 2005, avec copie des décisions du 23 août 2004 a fait partir le délai d'opposition et que, faute d'opposition dans le délai de 30 jours échéant le 3 mai 2005, les décisions sont entrées en force. Les décisions du 23 août 2004 ayant été notifiées sous pli simple, c'est à l'administration de supporter le risque inhérent à une telle modalité d'envoi. Or, l'intimé n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la notification de ces décisions. En effet, il est manifeste que la notification du 23 août 2004 était irrégulière puisque l'intimé a adressé lesdites décisions à la rue des P__________ 7, alors que la recourante venait de lui indiquer, le 22 juin 2004, qu'elle était domiciliée à la rue M__________ 35 depuis le mois de décembre 2001. Il est d'ailleurs étonnant que le courrier n'ait pas été réacheminé à l'intimé par la Poste, faute d'avoir été distribué. Bien que le versement des prestations complémentaires cantonales et fédérales ainsi que du subside de l'assurance-maladie ait été supprimé dès le 1 er septembre 2004, ce qui représentait un montant mensuel total de 1'397 fr., la recourante n'a pas réagi avant le 17 janvier 2005. Toutefois, la question de savoir si la recourante s'est manifestée auprès de l'intimé dans un raisonnable conforme aux règles de la bonne foi peut rester non résolue dès lors que l'intimé a décidé de notifier ses décisions du 23 août 2004 une seconde fois. Alors que, le 14 février 2005, un mandataire s'était constitué pour la défense de la recourante en précisant que sa cliente élisait domicile en son étude, l'intimé a notifié une seconde fois à la recourante, le 21 février 2005, les décisions du 23 août 2004 en les adressant par courrier B non recommandé chez sa soeur au chemin R__________ 7. Cette seconde notification était tout aussi irrégulière que la première puisque lesdites décisions n'ont pas été envoyées au domicile élu de la recourante chez son avocat, bien que l'intimé savait qu'elle était représentée par un mandataire. Au surplus, la recourante prétend qu'elle n'a jamais reçu ce second envoi et, faute d'avoir notifié ces décisions par pli recommandé, l'intimé supporte les conséquences de l'absence de preuve de la notification, en ce sens qu'il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi et d'admettre que la recourante n'a jamais reçu lesdites décisions. Il reste à examiner si, comme le soutient l'intimé, l'envoi des décisions au mandataire de la recourante par télécopie du 22 mai 2005 a fait partir le délai pour former opposition ou si, comme le prétend la recourante, le mandataire ne pouvait pas imaginer que le délai d'opposition commençait à courir dès réception de la télécopie. Il ressort du dossier que le mandataire de la recourante a interpellé l'intimé le 14 février 2005 pour connaître la justification de la suppression des prestations complémentaires et lui a demandé un entretien pour pouvoir évoquer ce dossier de vive voix. En réponse à ce courrier, l'intimé a informé le mandataire, le 1 er mars 2005, qu'il avait adressé un courrier à la recourante, le 21 février 2005, lui indiquant la raison pour laquelle elle n'avait plus droit auxdites prestations. Puis, le 10 mars 2005, le mandataire a demandé à l'intimé de lui transmettre, le cas échéant par fax, un tirage de son courrier du 21 février 2005. A la suite du fax du 22 mars 2005 par lequel il a reçu les documents demandés, le mandataire a adressé à l'intimé, le 14 juin 2005, deux courriers, l'un demandant la reprise du versement des prestations complémentaires valant demande de reconsidération, l'autre tendant à une remise de l'obligation de restituer les prestations. Ces divers échanges de correspondance démontrent que le mandataire de la recourante n'a pas demandé une notification par fax des décisions du 23 août 2004, mais bien une transmission du courrier du 21 février 2005, sans être au courant qu'il s'agissait de la deuxième notification desdites décisions. Dans l'ATFA non publié du 7 décembre 2004 (M 2/03), le Tribunal fédéral des assurances a admis que seule une notification régulière de la décision était susceptible de faire courir un délai de recours, même si le recourant avait déjà pris connaissance du contenu de la décision auparavant par le biais d'une copie reçue à son domicile suisse. Toutefois, d'une part, ce cas concernait une notification au domicile à l'étranger de l'assuré qui devait intervenir par la voie diplomatique ou consulaire, d'autre part, au regard des indications données par l'administration, à savoir que cette communication ne faisait pas courir un nouveau délai de recours, la Haute Cour a admis que le recourant pouvait de bonne foi se croire en droit d'attendre la notification par la voie diplomatique avant de contester la décision. En revanche, dans l'ATFA non publié du 21 mars 2003 (I 868/02) concernant le cas d'une décision notifiée à l'assurée alors qu'elle était représentée par une avocate, le Tribunal fédéral des assurances a admis que le délai de recours partait non pas dès la notification de la décision à l'assurée, mais dès la notification par fax d'une copie de la décision au mandataire. Dans le cas d'espèce, à réception de la télécopie, le mandataire de la recourante n'a pas cherché à clarifier l'insécurité juridique créée par la transmission par fax d'une copie des décisions. En effet, il n'a pas pris contact avec l'intimé pour éclaircir cette question et n'a pas davantage requis une notification par courrier. Au contraire, il n'a réagi que trois mois plus tard en demandant une reconsidération du cas de sa cliente et une remise de son obligation de restituer. Par ailleurs, lors de l'audience de comparution personnelle, la recourante a admis que son avocat lui avait remis les décisions du 23 août 2004 à réception du fax du 22 mars 2005. En définitive, il ressort des circonstances du cas que la transmission d'une copie des décisions du 23 août 2004 par télécopie a atteint son but malgré la forme irrégulière de la notification puisqu'elle a permis à la recourante de prendre connaissance du contenu des décisions au plus tard le 22 mars 2005. De plus, à réception du fax, la recourante n'a pas décidé de former opposition le plus rapidement possible, mais a, au contraire, demandé une reconsidération de son cas, le 14 juin 2005, en invoquant des difficultés financières et en réclamant que la rente complémentaire lui soit à nouveau versée. De cette façon, elle a expressément requis un réexamen de sa situation pour l'avenir sans toutefois contester la position de l'intimé invoquant le versement de prestations indues du 1 er janvier 2002 au 31 août 2004. Ce n'est que le 23 juin 2005, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, que la recourante a exigé la notification régulière des décisions du 23 août 2004. En conséquence, il faut retenir de ces divers éléments que, dans un premier temps, soit le 14 juin 2005, en ne manifestant pas son désaccord avec la position de l'intimé pour le passé, la recourante n'a pas eu l'intention de former opposition et s'est donc satisfaite de la notification irrégulière desdites décisions. Puis, dans un deuxième temps, à savoir le 23 juin 2005, elle a changé d'opinion et a décidé de contester les décisions du 23 août 2004, respectivement de former opposition. Or, ce comportement contradictoire de la recourante ne mérite pas d'être protégé en tant qu'il est contraire aux règles de la bonne foi. En effet, il n'appartenait pas à la recourante de déterminer elle-même le moment où elle estimait être en droit de former opposition, alors qu'elle avait eu connaissance des décisions du 23 août 2004, depuis septembre 2004 et de leur motivation, depuis fin mars 2005 (cf. ATFA non publié du 27 janvier 2004, C 44/03, consid. 2.2.2). En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition sur ce point et d'admettre que les décisions du 23 août 2004 sont entrées en force au plus tard 30 jours dès le lendemain de la réception du fax du 22 mars 2005, soit le 3 mai 2005 pour tenir compte des féries de l'art. 38 al. 4 let. a LPGA. En revanche, contrairement à ce que prétend l'intimé, la demande de remise présentée le 14 juin 2005 n'était pas tardive. En effet, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral des assurances, le délai pour présenter une demande de remise, à savoir 30 jours dès l'entrée en force de la décision (art. 4 al. 4 OPGA), n'est pas un délai de péremption, mais un délai d'ordre (ATF 132 V 42 consid. 3; ATF 110 V 25 ) de sorte que l'intimé ne pouvait pas se borner à déclarer la demande tardive, mais devait statuer au fond. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le dossier renvoyé à l'intimé pour nouvelle décision sur la demande de remise au sens des considérants. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet partiellement (au sens des considérants). Annule les décisions de l'OCPA des 8 août 2005 et 2 novembre 2005 en tant qu'elles considèrent que la demande de remise était tardive. Les confirme pour le surplus. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision quant à la demande de remise. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie CHAMOUX La présidente Juliana BALDE Le secrétaire-juriste : Philippe LE GRAND ROY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le