Dispositiv
- ARBITRAL DES ASSURANCES : Prend acte du retrait de la demande. Met les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse. Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.05.2013 A/3985/2011
A/3985/2011 ATAS/476/2013 du 17.05.2013 (ARBIT), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3985/2011 ATAS/476/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 17 mai 2013 En la cause X_________ (X__________), Unité de recouvrement, sis à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane demandeurs contre CSS VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE défenderesses Vu la demande en paiement de X__________ (ci-après : X__________) datée du 26 septembre 2011, déposée le 25 novembre 2011; Vu l’audience de conciliation du 16 mars 2012, lors de laquelle la cause a été agendée à deux mois, le GROUPE CSS devant indiquer au Tribunal de céans la date du visa de la SVK sur la facture; Vu le courrier du GROUPE CSS du 18 juillet 2012 à ce sujet; Attendu que par courrier du 12 décembre 2012. CSS VERSICHERUNG AG a demandé à X__________ de retirer toutes les demandes déposées contre le GROUPE CSS, suite à l’arrangement à l’amiable intervenu entre les parties; Que par courrier du 28 mars 2013, le conseil de X__________ a confirmé au Tribunal de céans que ses mandants retiraient toutes les demandes en question, selon liste jointe à son courrier; Qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. seront mis à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Prend acte du retrait de la demande. Met les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse. Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le