Séquestre; créance rente retraite; exigibilité | LP.275; LP.95; LP.99
Dispositiv
- Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
- 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), en appliquant par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. 2.1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur séquestré ou du tiers débiteur, mettre sous main de justice les créances dont le créancier séquestrant allègue l'existence, alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle aurait été éteinte; l'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP, par renvoi de l'art. 275 LP), mais il n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance séquestrée, sous réserve du cas où il apparaît clairement que les prétendus droits à séquestrer n'existent pas. Il incombera ensuite au créancier séquestrant d'établir par la voie judiciaire que le débiteur séquestré est réellement titulaire du droit qu'il lui attribue; avant d'agir, il devra se faire céder la créance, conformément à l'art. 131 LP, ou se la faire adjuger aux enchères publiques (ATF 109 III 11 consid. 2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1, avec d'autres citations). 2.1.3 Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant ou non encore exigibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013). Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent aussi le salaire futur, le 13 ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu'elles sont effectivement versées, de sorte que l'employeur devra s'exécuter en mains de l'office au moment où il verse la somme en question. Est également saisissable la part de liquidation dans une succession déjà ouverte mais pas encore partagée, au motif qu'elle représente une valeur patrimoniale attribuable à l'héritier. La question de savoir si les créances soumises à une condition suspensive, pour lesquelles le principe même de l'obligation du débiteur et non seulement la date de son exécution, n'est pas encore certain, est controversée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.2). 2.2.1. Les rentes découlant de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sont insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) tout comme les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle (art. 92 al. 1 ch. 10 LP). L'insaisissabilité absolue vaut pour la prévoyance professionnelle obligatoire, mais aussi pour celle qui se situe en deçà ou au-delà du régime obligatoire (MCF : FF 1991 III 94 ). Il en est de même des prestations du 3 ème pilier A, qui ont pour but de compléter, voire de remplacer celles du 2 ème pilier- Toutefois, les prestations de la prévoyance professionnelle ne sont absolument insaisissables qu'avant l'événement qui leur donne naissance. Une fois l'évènement assuré survenu, les prestations de la prévoyance, qu'elles soient versées sous forme de rente périodique ou d'indemnité en capital, sont en revanche partiellement saisissables (art. 93 LP), indépendamment du fait qu'elles sont perçues en raison de l'âge, pour cause de mort ou d'invalidité. 2.2.2. Est exigible ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18 cons. 3c). Lorsque l'exigibilité dépend d'un acte formateur de la part de l'assuré, soit une demande de l'ayant droit, l'exigibilité dépend de cet acte. Le fait qu'une demande soit indispensable pour le versement d'une prestation implique qu'avant que celle-ci soit présentée, la créance n'est pas exigible, et donc non saisissable (ATF 119 III 18 ). En règle générale, les prestations de prévoyance au sens de la LPP sont exigibles dès l'avènement de l'événement générateur de prestations (âge, décès ou invalidité; cf Lorandi, Pfändbarkeit und Arrestierbarkeit von Leistungen der zweiten Säule , in PJA 1997 p. 1171 ss, p. 1172). Il en va autrement d'une demande de paiement en espèces d'une prestation de libre passage, lorsqu'un assuré quitte l'institution de prévoyance avant un cas de prévoyance, un tel versement supposant un acte formateur de la part de l'assuré. 2.3. En l'espèce, le séquestre ordonné par le juge civil n'a pas été frappé d'opposition. La créance est par ailleurs plausible et n'apparaît pas clairement inexistante, de sorte que le fait que le poursuivi l'ait contestée n'est en soi pas décisif. Le versement des prestations de retraite semble du reste dépendre, d'après les indications de l'intimé, de l'âge et de la présentation d'une demande. La Chambre de céans considère qu'il se justifie de traiter les prestations de retraite du régime de F______, en partie comme le pendant de la rente AVS (1 er pilier), absolument insaisissable, et en partie comme le pendant de la rente de prévoyance professionnelle (2 ème pilier), qui n'est relativement saisissable qu'à compter de son exigibilité. Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer quelle est la part relativement saisissable, vu ce qui suit. Au moment où le procès-verbal de non-lieu de séquestre a été dressé, le débiteur avait certes atteint l'âge normal de la retraite selon les statuts de la E______, qui est de 62 ans dans son cas. Toutefois, d'après les explications qu'il a fournies, corroborées par l'attestation de la E______ et l'art. 30 des statuts, la pension n'était pas exigible, le poursuivi ayant exercé le droit à obtenir ses prestations de retraite de manière différée, soit trois ans plus tard. Il s'ensuit que la partie de la prestation de retraite de l'intimé correspondant à une prestation de 2 ème pilier n'était pas saisissable au moment du séquestre, de sorte que c'est à juste titre que l'Office a rendu une décision de non-lieu de séquestre. La plainte sera ainsi rejetée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 octobre 2019 par A______ contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.10.2020 A/3982/2019
Séquestre; créance rente retraite; exigibilité | LP.275; LP.95; LP.99
A/3982/2019 DCSO/353/2020 du 08.10.2020 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Séquestre; créance rente retraite; exigibilité Normes : LP.275; LP.95; LP.99 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3982/2019-CS DCSO/353/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 octobre 2020 Plainte 17 LP (A/3982/2019-CS) formée en date du 28 octobre 2019 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 octobre 2020 à : - A______ c/o Me SCHMIDHAUSER Jean-Yves SJA AVOCATS SA Place des Philosophes 8 1205 Genève. - B______ c/o Me SUTTER Frédéric Rue De-Candolle 9 1205 Genève. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a . Le 13 septembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de A______, a prononcé le séquestre au préjudice de B______, à hauteur de 235'280 fr. 70, plus intérêts à 5% l'an dès le 20 mai 2016, du compte de ce dernier auprès de [la banque] C_______ SA (n° 1______) ainsi que " des créances qu'il [B______] détient envers la E______ [caisse de prévoyance professionnelle] du personnel de F______ [organisation internationale]", le séquestre devant être exécuté " en mains de B______, vu l'immunité d'exécution du tiers débiteur " (séquestre n° 2______). b. Le même jour, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a procédé à l'exécution du séquestre, par l'envoi à C______ SA et à B______ des avis correspondants. c. Le 19 septembre 2019, C______ SA a communiqué à l'Office le relevé du compte de B______, lequel faisait apparaitre un solde en compte de 46 fr. 80. d. Le 16 octobre 2019, B______ s'est présenté dans les locaux de l'Office et a déclaré qu'il n'avait perçu aucune prestation de la part de la E______ du personnel de F______. Il a fourni une attestation de cette institution, datée du 16 octobre 2019, à teneur de laquelle il avait participé à la E______ du 1 er janvier 1991 au 30 juin 2012, sans interruption, mais ne percevait pas encore sa pension de retraite, " en vertu de l'art. 30 de la E______ ". e. Le 17 octobre 2019, l'Office a communiqué à A______ un procès-verbal de non-lieu de séquestre. B. a. Par acte expédié le 28 octobre 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal précité, reçu le 18 octobre 2019, dont elle a requis l'annulation. Le séquestre visait toute créance de B______ envers la E______ et non pas uniquement la pension de retraite elle-même. B______, né le ______ 1957, avait atteint, à 62 ans, l'âge réglementaire de la retraite. Par ailleurs, le système de prévoyance de F______ permettait le versement en capital des avoirs de prévoyance. A______ a fourni un extrait des Statuts de la E______, dont l'art. 30 concerne la pension de retraite différée, applicable à tout participant qui, au moment de la cessation de service, n'est pas encore parvenu à l'âge normal de la retraite et qui compte au moins cinq ans d'affiliation. Cet article précise que la pension de retraite commence à être servie lorsque l'intéressé atteint l'âge normal de la retraite ou, si le participant le demande, dès lors qu'il est admissible au bénéfice d'une pension de retraite anticipée de la Caisse, étant entendu toutefois que, dans cette éventualité, la pension est réduite selon les modalités prévues à l'article 29. En outre, la pension peut être convertie à la demande du participant en une somme en capital. L'art. 1 er des statuts dispose quant à lui que l'âge normal de la retraite est de 62 ans pour les participants admis à la E______ après le 1 er janvier 1990 et de 65 ans pour ceux admis ou réadmis après le 1 er janvier 2014. Le bénéficiaire de la prestation de retraite différée selon l'art. 30 des statuts doit communiquer à la E______ ses coordonnées de paiement. La plaignante a aussi produit une copie de l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2016 ( ACJC/714/2016 ), rendu dans la procédure de divorce ayant opposé les parties, dont il ressort que les prestations fournies par la E______ ne se limitent pas à la couverture du seul deuxième pilier d'assurance, le pourcentage correspondant au premier pilier étant de l'ordre de 20% et celui du deuxième pilier de l'ordre de 80%, soit 13'460 fr. respectivement 54'844 fr. par an. A teneur de cet arrêt, B______, né le ______ 1957, avait travaillé pour D______ du 1 er janvier 1991 au 30 juin 2012. b. Par ordonnance du 30 octobre 2019, la Chambre de céans a fait interdiction à B______ de disposer des créances qu'il détenait envers la E______ du personnel de F______, et ce jusqu'à droit connu sur la plainte. c. Dans ses observations du 12 novembre 2019, B______ a rappelé qu'il ne percevait toujours pas des prestations de la E______ et qu'il serait à la retraite à 65 ans. Il a conclu au rejet de la plainte. d. Dans son rapport, l'Office a conclu à l'admission de la plainte, dans la mesure où le séquestre pouvait aussi porter sur une créance contestée. e.a A l'audience du 2 juin 2020, B______ a confirmé qu'il avait exercé le droit à l'ajournement du versement de sa prestation de retraite, de sorte que ses droits avaient été différés de 36 mois, passant de 62 ans à 65 ans. Il était à la charge de son épouse. e.b A______ a persisté dans les conclusions de sa plainte. f. Par courrier du 3 juillet 2020, le conseil de B______ a indiqué que ce dernier avait sollicité de la E______ une attestation relative à l'ajournement de sa rente mais ne l'avait pas obtenue, en raison de la situation sanitaire. g. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP), en appliquant par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. 2.1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur séquestré ou du tiers débiteur, mettre sous main de justice les créances dont le créancier séquestrant allègue l'existence, alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle aurait été éteinte; l'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP, par renvoi de l'art. 275 LP), mais il n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance séquestrée, sous réserve du cas où il apparaît clairement que les prétendus droits à séquestrer n'existent pas. Il incombera ensuite au créancier séquestrant d'établir par la voie judiciaire que le débiteur séquestré est réellement titulaire du droit qu'il lui attribue; avant d'agir, il devra se faire céder la créance, conformément à l'art. 131 LP, ou se la faire adjuger aux enchères publiques (ATF 109 III 11 consid. 2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1, avec d'autres citations). 2.1.3 Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant ou non encore exigibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013). Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent aussi le salaire futur, le 13 ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu'elles sont effectivement versées, de sorte que l'employeur devra s'exécuter en mains de l'office au moment où il verse la somme en question. Est également saisissable la part de liquidation dans une succession déjà ouverte mais pas encore partagée, au motif qu'elle représente une valeur patrimoniale attribuable à l'héritier. La question de savoir si les créances soumises à une condition suspensive, pour lesquelles le principe même de l'obligation du débiteur et non seulement la date de son exécution, n'est pas encore certain, est controversée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.2). 2.2.1. Les rentes découlant de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sont insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) tout comme les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle (art. 92 al. 1 ch. 10 LP). L'insaisissabilité absolue vaut pour la prévoyance professionnelle obligatoire, mais aussi pour celle qui se situe en deçà ou au-delà du régime obligatoire (MCF : FF 1991 III 94 ). Il en est de même des prestations du 3 ème pilier A, qui ont pour but de compléter, voire de remplacer celles du 2 ème pilier- Toutefois, les prestations de la prévoyance professionnelle ne sont absolument insaisissables qu'avant l'événement qui leur donne naissance. Une fois l'évènement assuré survenu, les prestations de la prévoyance, qu'elles soient versées sous forme de rente périodique ou d'indemnité en capital, sont en revanche partiellement saisissables (art. 93 LP), indépendamment du fait qu'elles sont perçues en raison de l'âge, pour cause de mort ou d'invalidité. 2.2.2. Est exigible ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18 cons. 3c). Lorsque l'exigibilité dépend d'un acte formateur de la part de l'assuré, soit une demande de l'ayant droit, l'exigibilité dépend de cet acte. Le fait qu'une demande soit indispensable pour le versement d'une prestation implique qu'avant que celle-ci soit présentée, la créance n'est pas exigible, et donc non saisissable (ATF 119 III 18 ). En règle générale, les prestations de prévoyance au sens de la LPP sont exigibles dès l'avènement de l'événement générateur de prestations (âge, décès ou invalidité; cf Lorandi, Pfändbarkeit und Arrestierbarkeit von Leistungen der zweiten Säule , in PJA 1997 p. 1171 ss, p. 1172). Il en va autrement d'une demande de paiement en espèces d'une prestation de libre passage, lorsqu'un assuré quitte l'institution de prévoyance avant un cas de prévoyance, un tel versement supposant un acte formateur de la part de l'assuré. 2.3. En l'espèce, le séquestre ordonné par le juge civil n'a pas été frappé d'opposition. La créance est par ailleurs plausible et n'apparaît pas clairement inexistante, de sorte que le fait que le poursuivi l'ait contestée n'est en soi pas décisif. Le versement des prestations de retraite semble du reste dépendre, d'après les indications de l'intimé, de l'âge et de la présentation d'une demande. La Chambre de céans considère qu'il se justifie de traiter les prestations de retraite du régime de F______, en partie comme le pendant de la rente AVS (1 er pilier), absolument insaisissable, et en partie comme le pendant de la rente de prévoyance professionnelle (2 ème pilier), qui n'est relativement saisissable qu'à compter de son exigibilité. Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer quelle est la part relativement saisissable, vu ce qui suit. Au moment où le procès-verbal de non-lieu de séquestre a été dressé, le débiteur avait certes atteint l'âge normal de la retraite selon les statuts de la E______, qui est de 62 ans dans son cas. Toutefois, d'après les explications qu'il a fournies, corroborées par l'attestation de la E______ et l'art. 30 des statuts, la pension n'était pas exigible, le poursuivi ayant exercé le droit à obtenir ses prestations de retraite de manière différée, soit trois ans plus tard. Il s'ensuit que la partie de la prestation de retraite de l'intimé correspondant à une prestation de 2 ème pilier n'était pas saisissable au moment du séquestre, de sorte que c'est à juste titre que l'Office a rendu une décision de non-lieu de séquestre. La plainte sera ainsi rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 octobre 2019 par A______ contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.