opencaselaw.ch

A/3982/2006

Genf · 2007-05-15 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE de son accord à ouvrir une procédure en révision pour traiter de l'aggravation de l'état de santé du recourant postérieure à la fin du mois de septembre 2006, dans les meilleurs délais. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à Monsieur R__________ de son accord avec ce qui précède. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.05.2007 A/3982/2006

A/3982/2006 ATAS/522/2007 du 15.05.2007 (AI), ACCORD RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3982/2006 ATAS/522/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 mai 2007 En la cause Monsieur R__________, domicilié, GENEVE Recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE Intimé Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier; Vu l'instruction écrite par le Tribunal auprès des médecins du recourant; Vu les audiences de comparution personnelle des parties et 6 février 2007 et 15 mai 2007; Attendu que lors de cette dernière audience les parties ont déclaré ce qui suit: " M. R__________ : Je prends note que l'instruction complémentaire effectuée par le Tribunal a révélé une aggravation de mon état de santé postérieure à la décision contestée et que par conséquent, l'affaire sera renvoyée à l'OCAI pour qu'il ouvre une procédure en révision et investigue les aspects tant médicaux que de capacité de travail. Je précise que je suis toujours en arrêt de travail à 50% et que l'exercice de ma profession même à mi-temps est très difficile. Une échographie a été effectuée récemment, dont je n'ai pas encore les résultats, mais j'ai rendez-vous avec mon médecin traitant le 25 mai. Mme M__________ : Vu les circonstances survenues après notre décision, je suis d'accord avec le renvoi de la cause à notre office pour l'ouverture d'une procédure en révision. J'attire l'attention du recourant sur le fait que cela n'implique pas, en l'état, qu'un droit aux prestations lui sera reconnu, mais les investigations nécessaires seront effectuées, sans délai". Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE de son accord à ouvrir une procédure en révision pour traiter de l'aggravation de l'état de santé du recourant postérieure à la fin du mois de septembre 2006, dans les meilleurs délais. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à Monsieur R__________ de son accord avec ce qui précède. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le