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A/3964/2005

Genf · 2005-08-16 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 16 août 2005, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 18 novembre 2004 par Sogetri S.A. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions, du 12 septembre 2004. Nonobstant l’issue du recours, aucune indemnité de procédure n’a été allouée à Autoroute Location S.A., intimée, qui y avait pourtant conclu. En outre, l’arrêt précité ne lui a été notifié que le 3 novembre 2005, en raison d’une omission de la mentionner en qualité de partie à la procédure.

E. 2 La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émolument dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA). La juridiction administrative peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Selon le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), l’indemnité fixée varie de CHF 200.- à CHF 10’000.-. La juridiction dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement quant au principe de l’octroi d’une indemnité, mais aussi quant à sa quotité. La décision fixant le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d’arbitraire (ATF 114 Ia 332). Il en est de même en cas de refus d’octroyer à une partie l’indemnité qu’elle réclame.

E. 3 La demanderesse sur réclamation a formulé en temps utile des conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure, après avoir conclu à ce que le recours de Sogetri S.A. soit déclaré irrecevable. Bien qu’elle ait obtenu gain de cause, le tribunal de céans n’a pas statué sur l’indemnité de procédure sollicitée, quant bien même elle y avait droit. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de lui accorder une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à charge de Sogetri S.A.

E. 4 Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente cause.

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Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable la réclamation interjetée par Autoroute Location S.A. suite à l’arrêt du Tribunal administratif du 16 août 2005 dans la cause A/2364/2004-IEA ; au fond : l’admet ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- en faveur d’Autoroute Location S.A. à la charge de Sogetri S.A. ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; communique le présent arrêt à Me Pierre Gabus, avocat de la demanderesse, à Me Jacques-André Schneider, avocat de Sogetri S.A., à la commission cantonale de recours en matière de constructions, ainsi qu’au département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.12.2005 A/3964/2005

A/3964/2005 ATA/835/2005 du 06.12.2005 (PROC), ADMIS Parties : AUTOROUTE LOCATION SA / SOGETRI SA, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3964/2005- PROC ATA/835/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 décembre 2005 dans la cause AUTOROUTE LOCATION S.A. représentée par Me Pierre Gabus, avocat contre SOGETRI S.A. représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS et DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT EN FAIT

1. Par arrêt du 16 août 2005, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 18 novembre 2004 par Sogetri S.A. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions, du 12 septembre 2004. Nonobstant l’issue du recours, aucune indemnité de procédure n’a été allouée à Autoroute Location S.A., intimée, qui y avait pourtant conclu. En outre, l’arrêt précité ne lui a été notifié que le 3 novembre 2005, en raison d’une omission de la mentionner en qualité de partie à la procédure.

2. Autoroute Location S.A. a élevé réclamation auprès du tribunal de céans par acte du 9 novembre 2005, demandant à ce qu’il soit statué sur ses conclusions tendant à l’octroi d’une équitable indemnité de procédure. EN DROIT

1. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émolument dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA). La juridiction administrative peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Selon le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), l’indemnité fixée varie de CHF 200.- à CHF 10’000.-. La juridiction dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement quant au principe de l’octroi d’une indemnité, mais aussi quant à sa quotité. La décision fixant le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d’arbitraire (ATF 114 Ia 332). Il en est de même en cas de refus d’octroyer à une partie l’indemnité qu’elle réclame.

3. La demanderesse sur réclamation a formulé en temps utile des conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure, après avoir conclu à ce que le recours de Sogetri S.A. soit déclaré irrecevable. Bien qu’elle ait obtenu gain de cause, le tribunal de céans n’a pas statué sur l’indemnité de procédure sollicitée, quant bien même elle y avait droit. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de lui accorder une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à charge de Sogetri S.A.

4. Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente cause.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable la réclamation interjetée par Autoroute Location S.A. suite à l’arrêt du Tribunal administratif du 16 août 2005 dans la cause A/2364/2004-IEA; au fond : l’admet; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- en faveur d’Autoroute Location S.A. à la charge de Sogetri S.A.; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; communique le présent arrêt à Me Pierre Gabus, avocat de la demanderesse, à Me Jacques-André Schneider, avocat de Sogetri S.A., à la commission cantonale de recours en matière de constructions, ainsi qu’au département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :