Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REALINI Claudio recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) est né le ______ 1956.
2. Par jugement du 13 janvier 2015, M. A______ a divorcé.
3. Par décision sur mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine provisoire de l'intéressé. Un avocat était désigné aux fonctions de curateur. Il aurait pour mission de représenter l'intéressé dans ses rapports avec les tiers, en matière de suivi des soins, assistance personnelle, affaires administratives, financières, juridiques et sociales, et pour sauvegarder au mieux ses intérêts, ainsi que de gérer ses revenus et sa fortune et accomplir les actes liés à la gestion. Les droits civils de M. A______ étaient limités en conséquence. Il lui était fait interdiction d'accéder à tous ses comptes bancaires, à l'exception de celui où son entretien, fixé par son curateur, lui serait versé. Le curateur était autorisé à prendre connaissance de la correspondance de l'intéressé et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement. Les certificats médicaux produits à l'appui de cette décision et les considérants de celle-ci seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.
4. Le 29 novembre 2017, un projet d'acceptation de rente a été transmis par l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI). Dès le 1 er octobre 2016, l'intéressé aurait droit à une rente entière invalidité (ci-après : AI), basée sur un degré d'invalidité de 100 %. À l'issue de l'instruction médicale, le service médical régional de l'AI reconnaissait une incapacité de travail totale de l'intéressé dans toute activité depuis octobre 2015, début du délai d'attente. Dès lors, à l'issue du délai de carence, le droit à une rente entière était ouvert. Des mesures professionnelles ne se justifiaient pas.
5. L'intéressé a sollicité des prestations complémentaires fédérales (ci-après PCF) et cantonales (ci-après : PCC) le 9 février 2018. Il percevait une rente AI mensuelle de CHF 2'218.-. Il était titulaire de comptes courant et épargne, d'un deuxième pilier et d'assurances-vie. Huit comptes et deux contrats d'assurance étaient détaillés.
6. À la demande du SPC, le curateur a transmis à ladite administration trente-huit documents.
7. Par décision du 31 mai 2018, le SPC a reconnu à l'assuré un droit aux PCF et PCC à compter du 1 er octobre 2016. Les dépenses reconnues étant toutefois entièrement couvertes par le revenu déterminant, aucun montant n'était alloué.
8. Le 20 juin 2018, le curateur de l'intéressé a formé opposition. Il contestait les montants retenus au titre d'épargne, de biens dessaisis et de produits hypothétiques de biens dessaisis.
9. Le 6 mai 2019, le SPC a transmis au curateur un tableau détaillant les montants litigieux ainsi qu'un courrier explicatif. Les dessaisissements avaient été calculés sur la base des montants comparés selon les avis de taxation du fisc entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2017. Or, des baisses d'épargne étaient inexpliquées en 2015 et 2017.
10. Le curateur a produit un détail des dépenses de l'intéressé à hauteur de CHF 113'383.03 pour les deux périodes litigieuses. La différence avec le montant retenu par le SPC n'était plus que de CHF 22'383.95 sur six mois, ce qui pouvait correspondre à de l'entretien courant.
11. Par décision du 24 septembre 2019, le SPC a rejeté l'opposition. Il détaillait les montants retenus au titre de fortune mobilière et de biens dessaisis. Certains justificatifs produits par l'intéressé n'avaient pas été pris en compte, soit au motif qu'ils ne concernaient pas 2015, date du dessaisissement, soit parce qu'ils portaient sur des dépenses déjà comprises dans le montant retenu au titre de besoins vitaux. Les montants en question seront repris en détail, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.
12. Par acte du 25 octobre 2019, le curateur de l'intéressé a interjeté recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales). Il a conclu à l'annulation de la décision précitée, à ce qu'il soit dit que les montants retenus au titre de l' « épargne » et de « dessaisissement de la fortune » étaient inexacts ; qu'il soit constaté que l'intéressé ne s'était pas dessaisi de sa fortune et que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Le SPC avait retenu des montants inexacts au titre de la fortune. Le compte Raiffeisen était un compte joint avec son ex-épouse. Ainsi, seule la moitié de ce compte lui appartenait. Le SPC avait par ailleurs retenu, à tort, un solde créditeur pour un compte UBS, alors qu'il était débiteur du même montant, soit CHF 63.43. Enfin, la loi imposait de tenir compte de la fortune au 31 décembre de l'année précédente. C'était en conséquence à tort que le SPC avait augmenté, à compter du 1 er mars 2018, le montant de l'épargne. S'agissant des biens dessaisis, il souffrait, en 2015 déjà, d'un état dépressif réactionnel sévère entraînant un abus d'alcool à visée anxiolytique. Il avait fait l'objet de plusieurs hospitalisations. Compte tenu de son alcoolisme chronique, son état l'empêchait d'agir raisonnablement. Le dessaisissement n'avait aucun caractère volontaire. Le trouble dont il souffrait avait une telle sévérité qu'il l'empêchait de gérer ses affaires et de saisir la portée de ses actes. Ceci avait d'ailleurs justifié l'instauration, sur mesures superprovisionnelles, d'une mesure de protection en sa faveur par le TPAE. Personne ne s'était occupé des affaires de l'intéressé jusqu'à la nomination d'un curateur en juillet 2015. L'argument du SPC selon lequel l'intéressé n'avait fourni aucun document pour le début de l'année 2015 était irrecevable et ne permettait pas de retenir un montant au titre de dessaisissement puisque ces pièces ne pouvaient être transmises en raison des troubles psychiques dont souffrait le recourant à cette période et qui affectaient sa capacité de discernement.
13. Le SPC a conclu au rejet du recours. Concernant le dessaisissement, la capacité de discernement était présumée. Aucun des documents médicaux n'évoquait une incapacité de discernement. Rien n'indiquait non plus que la diminution de fortune avait été liée aux problèmes de santé de l'intéressé. Concernant la fortune, le SPC admettait l'erreur sur la somme de CHF 63.43. Cette rectification était toutefois sans incidence sur les calculs des PCF ou PCC. L'intéressé n'avait annoncé une éventuelle co-titularité de son compte ni au SPC ni à l'administration fiscale cantonale. La modification de la fortune prise en compte au 1 er mars 2018 était fondée compte tenu de l'importante augmentation de fortune, de CHF 25'000.-, intervenue pendant les deux premiers mois de l'année. L'autorité intimée persistait pour le surplus dans ses conclusions.
14. Dans sa réplique du 6 janvier 2020, l'intéressé a relevé que de nombreux éléments renversaient la présomption de la capacité de discernement, notamment les certificats médicaux produits et l'ordonnance du TPAE qui limitait avec effet immédiat les accès aux comptes bancaires. La diminution de fortune, non documentée, était clairement liée à ses problèmes de santé. L'ordonnance avait été partiellement caviardée dans le cadre de la présente procédure par respect du secret professionnel et du secret de fonction du curateur. S'agissant de l'augmentation de CHF 25'000.-, l'adaptation du calcul en cours d'année ne reposait sur aucune base légale. C'était en conséquence le montant de CHF 106'121.85 qui devait être retenu à titre d' « épargne », à l'instar des deux premiers mois de l'année 2018 et non CHF 130'418.85.
15. Dans sa duplique, le SPC a persisté dans ses conclusions.
16. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC).
4. Le litige porte sur le montant et le calcul des prestations complémentaires, en particulier sur l'intégration dans le calcul de montants correspondant à des biens dessaisis et l'établissement du montant de l'épargne dès le 1 er octobre 2016.
5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
6. a. Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale en vertu de l'art. 23 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3). Cela étant, selon l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. c); lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. d). En vertu de l'art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, dans les cas prévus au 1 er alinéa let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b); dans les cas prévus au 1 er alinéa let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. c); dans les cas prévus au 1 er alinéa let. d, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. d). Selon l'art. 19 LPCC, la prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
b. L'art. 25 OPC-AVS/AI permet d'adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1). L'al. 1 de cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Son al. 2 règle le moment à partir duquel l'augmentation, la réduction ou la suppression prennent effet.
7. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1). Lorsque des éléments de fortune ou de revenus ne sont plus disponibles, il revient à l'assuré de prouver, au degré non de la certitude mais de la vraisemblance prépondérante, qu'il n'y a pas eu dessaisissement. Des diminutions de fortune demeurées inexpliquées peuvent être considérées comme un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3). En revanche, si, de façon objective, elles s'expliquent raisonnablement par des motifs ne les faisant pas relever d'actes de dessaisissement, il convient de nier qu'elles doivent recevoir une telle qualification et venir ainsi grossir les revenus déterminants des intéressés.
8. Le dessaisissement suppose que l'assuré ait la capacité de discernement s'agissant de la diminution de sa fortune (arrêt du Tribunal fédéral 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 5.1). Est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2013). La notion de troubles psychiques « englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ou encore les démences, notamment la démence sénile ». Les troubles psychiques comprennent la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Message in FF 2006 6635/6676 et 6695 cité in Sarah GROS, La capacité de discernement de l'adulte en droit privé ; Aspects matériels et procéduraux - Recherches juridiques lausannoises Nr. 65 ; 2019 ; p 195). La notion de la capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. La capacité de discernement est en conséquence la règle. Partant, il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, en particulier quand il s'agit d'une personne décédée, car la situation rend alors impossible une preuve absolue (ATF 117 II 231 consid. 2b). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêt 9C_5/2016 du 12 février 2016 consid, 4.2 et la référence). Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2). Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2).
9. En l'espèce, dans un premier grief, le recourant se plaint d'un mauvais établissement des faits. Sa fortune serait moindre que les montants fixés par le SPC, lequel a retenu :
- CHF 236'819.23 jusqu'au 31 décembre 2016
- CHF 186'728.00 jusqu'au 31 décembre 2017
- CHF 106'121.85 jusqu'au 28 février 2018 et
- CHF 130'418.85 jusqu'au 31 décembre 2018. Le recourant émet trois critiques.
a. Il conteste le montant retenu pour le compte Raiffeisen 1______, alléguant qu'il s'agit d'un compte-joint avec son ex-conjointe et que seule la moitié du montant doit être prise en considération, soit respectivement CHF 291.35 au lieu de CHF 582.70 en 2016 ; CHF 295.28 au lieu de CHF 590.55 en 2017 et CHF 298.50 au lieu de CHF 597.- en 2018. Il ressort des pièces du dossier que les époux ont divorcé en janvier 2015. Les extraits du compte, ultérieurs au divorce, mentionnent les deux personnes comme titulaires. Le recourant a toutefois rempli sa demande de prestations auprès du SPC en indiquant qu'il était seul titulaire dudit compte. Par ailleurs, il a déclaré à l'administration fiscale cantonale l'entier de la somme déposée sur le compte au titre d'épargne. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SPC a retenu l'entier du montant, en se fiant aux déclarations de l'intéressé.
b. Le recourant conteste un montant de CHF 63.43, retenu au titre d'intérêts créancier au 31 décembre 2017 sur son compte UBS 2______alors qu'il s'agirait d'intérêts débiteur. Il demande l'imputation de ce montant. Le SPC a reconnu s'être trompé sur le solde du compte en 2017 et avoir retenu un solde créditeur de CHF 63.43 en lieu et place d'un solde débiteur du même montant. Le montant de l' « épargne » retenue jusqu'au 31 décembre 2017 doit dès lors être diminué en conséquence.
c. Le recourant considère que le montant retenu par le SPC au titre de l' « épargne » doit valoir pour toute l'année et qu'une modification de celui-ci en cours d'année est contraire à la loi. Il critique l'augmentation opérée par le SPC, au titre de l'épargne, de CHF 106'121.85 jusqu'au 28 février 2018 à CHF 130'418.85 dès le 1 er mars 2018. Le SPC allègue qu'il était en droit de le faire vu l'importance de l'augmentation de la fortune, soit plus de CHF 25'000.- depuis le 1 er janvier 2018. En l'espèce, le SPC a établi un nouveau calcul au 1 er mars 2018. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimé est fondé à s'éloigner de la taxation fiscale si une modification de la situation économique de l'assuré est intervenue entre-temps (art. 23 al. 2 OPC-AVS/AI). À juste titre, le recourant ne soutient pas que le montant de CHF 25'000.- de fortune supplémentaire depuis le début de l'année 2018 n'est pas important. Étant donné que le nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires est dû à une augmentation de fortune pour une durée qui sera vraisemblablement longue, la révision du droit aux prestations est régie par l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI qui précise qu'est déterminante la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient, soit en l'occurrence au mois de mars 2018. Le grief du recourant n'est pas fondé.
d. En conséquence, les montants retenus par le SPC au titre d' « épargne » doivent être modifiés pour l'année 2017 de CHF 186'728.00 à CHF 186'601.14. Cette modification est toutefois sans incidence sur le droit aux prestations du recourant pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017, ses dépenses reconnues en CHF 32'992.- étant inférieures à son revenu déterminant lequel demeure, même corrigé selon ce qui précède, supérieur à CHF 60'000.-.
10. Dans un second grief, le recourant conteste s'être dessaisi de ses biens. Privé de sa capacité de discernement, il allègue n'avoir pas été en mesure de renoncer à sa fortune. En l'espèce, est litigieuse la capacité de discernement de l'intéressé au début de l'année 2015, avant la nomination d'un curateur de portée générale. Pour des troubles psychiques au sens de l'art. 16 CC, dont fait parte l'alcoolisme, invoqué par le recourant, la capacité de discernement est présumée. Il n'est pas contesté que, le 14 juillet 2015, des mesures ont été prononcées par le TPAE. S'agissant de mesures superprovisionnelles, le juge a estimé que la situation remplissait la condition de l'urgence. Il ressort des considérants de la décision que « selon les certificats médicaux produits, et les signalements successifs de l'ex-épouse du concerné, celui-ci était atteint dans sa santé mentale en raison de décompensations dépressives successives, vraisemblablement liées à des phases de consommations massives d'alcool à tout le moins, durant lesquelles sa capacité de discernement est altérée, qu'il avait été hospitalisé à de nombreuses reprises pour ces motifs et qu'il semblait difficilement suivre ses traitements, ce qui constituait des troubles psychiques et autre état de faiblesse affectant la condition personnelle au sens de la loi ». Il était aussi relevé qu'il se justifiait de restreindre partiellement, en fonction des pouvoirs conférés au curateur, la capacité civile du concerné, afin, en particulier, d'empêcher celui-ci de procéder à des dépenses et dons inconsidérés ». Il ressort de la lecture de cette pièce que la capacité de discernement de l'intéressé a été altérée pendant des « décompensations dépressives successives », vraisemblablement liées à des phases de consommations massives d'alcool. Rien n'indique qu'entre ces épisodes l'intéressé était incapable de discernement. Toutefois, la situation était suffisamment urgente et grave pour justifier, le 14 juillet 2015, des mesures immédiates. Ainsi, dans la période qui a précédé cette décision, l'intéressé a subi une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit. Aucun élément du dossier ne permet de dire depuis quand. Les certificats médicaux des Hôpitaux universitaires de Genève indiquent un suivi ambulatoire dès le 1 er avril 2015, et des hospitalisations entre avril et juillet de la même année. Son médecin traitant, le Dr B______, spécialiste FMH en médecine interne, a confirmé, dans un certificat médical du 9 septembre 2015, que le patient présentait depuis avril 2015 un état dépressif réactionnel sévère entraînant un abus d'alcool à visée anxiolytique. C'était cette situation nouvelle qui a engendré un arrêt de travail et de nombreuses hospitalisations dont la dernière à l'hôpital de Belle-Idée. Dans un second certificat, du 15 octobre 2015, le Dr B______ a précisé que son patient présentait une hépatite alcoolique difficile à traiter depuis février 2015. La décision du TPAE, partiellement caviardée sur ce point, cite dans ses considérants que les proches de l'intéressé « ne parvenaient plus à le soutenir, face à une rapide et importante dégradation de sa santé psychique et physique, liée à une sévère dépression et à son alcoolisme, le rendant incapable de gérer ses biens et particulièrement vulnérable ». L'intéressé n'a, en conséquence, pas subi, entre janvier et mars 2015 de dégradation durable et importante des facultés de l'esprit quand bien même il présentait déjà une pathologie d'hépatite alcoolique difficile à traiter. L'appréciation devrait être nuancée pour la période entre le 1 er avril 2015, date mentionnée dans le premier rapport du Dr B______ comme début de l'état dépressif réactionnel sévère entraînant un abus d'alcool, et le 14 juillet 2015, date du prononcé des mesures superprovisionnelles. Toutefois, l'examen de la capacité de discernement doit, à teneur de la jurisprudence précitée, se faire par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Or, il apparaît que l'intéressé s'est départi d'une partie de sa fortune en plusieurs actes, dont on ignore les dates et le type. Aucun document, extrait de compte, explication ou précision n'est fourni. Il n'est en conséquence pas possible d'analyser la capacité de discernement de l'intéressé lors de tout ou partie du dessaisissement des différentes sommes. Le recourant ayant l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé de lui, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, il supporte les conséquences de l'absence de preuves. Le recourant n'ayant pas réussi à prouver, même au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il n'y a pas eu dessaisissement, c'est à bon droit que le SPC a retenu que l'assuré s'était dessaisi d'une part de sa fortune au début de l'année 2015. Pour le surplus, le montant du dessaisissement, fixé à CHF 86'703,55 en 2016, CHF 76'703,55 en 2017 et 66'703,55 en 2018 ne fait, à juste titre, pas l'objet de grief dans le recours. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
11. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.05.2020 A/3959/2019
A/3959/2019 ATAS/379/2020 du 14.05.2020 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3959/2019 ATAS/379/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mai 2020 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REALINI Claudio recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) est né le ______ 1956.
2. Par jugement du 13 janvier 2015, M. A______ a divorcé.
3. Par décision sur mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine provisoire de l'intéressé. Un avocat était désigné aux fonctions de curateur. Il aurait pour mission de représenter l'intéressé dans ses rapports avec les tiers, en matière de suivi des soins, assistance personnelle, affaires administratives, financières, juridiques et sociales, et pour sauvegarder au mieux ses intérêts, ainsi que de gérer ses revenus et sa fortune et accomplir les actes liés à la gestion. Les droits civils de M. A______ étaient limités en conséquence. Il lui était fait interdiction d'accéder à tous ses comptes bancaires, à l'exception de celui où son entretien, fixé par son curateur, lui serait versé. Le curateur était autorisé à prendre connaissance de la correspondance de l'intéressé et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement. Les certificats médicaux produits à l'appui de cette décision et les considérants de celle-ci seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.
4. Le 29 novembre 2017, un projet d'acceptation de rente a été transmis par l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI). Dès le 1 er octobre 2016, l'intéressé aurait droit à une rente entière invalidité (ci-après : AI), basée sur un degré d'invalidité de 100 %. À l'issue de l'instruction médicale, le service médical régional de l'AI reconnaissait une incapacité de travail totale de l'intéressé dans toute activité depuis octobre 2015, début du délai d'attente. Dès lors, à l'issue du délai de carence, le droit à une rente entière était ouvert. Des mesures professionnelles ne se justifiaient pas.
5. L'intéressé a sollicité des prestations complémentaires fédérales (ci-après PCF) et cantonales (ci-après : PCC) le 9 février 2018. Il percevait une rente AI mensuelle de CHF 2'218.-. Il était titulaire de comptes courant et épargne, d'un deuxième pilier et d'assurances-vie. Huit comptes et deux contrats d'assurance étaient détaillés.
6. À la demande du SPC, le curateur a transmis à ladite administration trente-huit documents.
7. Par décision du 31 mai 2018, le SPC a reconnu à l'assuré un droit aux PCF et PCC à compter du 1 er octobre 2016. Les dépenses reconnues étant toutefois entièrement couvertes par le revenu déterminant, aucun montant n'était alloué.
8. Le 20 juin 2018, le curateur de l'intéressé a formé opposition. Il contestait les montants retenus au titre d'épargne, de biens dessaisis et de produits hypothétiques de biens dessaisis.
9. Le 6 mai 2019, le SPC a transmis au curateur un tableau détaillant les montants litigieux ainsi qu'un courrier explicatif. Les dessaisissements avaient été calculés sur la base des montants comparés selon les avis de taxation du fisc entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2017. Or, des baisses d'épargne étaient inexpliquées en 2015 et 2017.
10. Le curateur a produit un détail des dépenses de l'intéressé à hauteur de CHF 113'383.03 pour les deux périodes litigieuses. La différence avec le montant retenu par le SPC n'était plus que de CHF 22'383.95 sur six mois, ce qui pouvait correspondre à de l'entretien courant.
11. Par décision du 24 septembre 2019, le SPC a rejeté l'opposition. Il détaillait les montants retenus au titre de fortune mobilière et de biens dessaisis. Certains justificatifs produits par l'intéressé n'avaient pas été pris en compte, soit au motif qu'ils ne concernaient pas 2015, date du dessaisissement, soit parce qu'ils portaient sur des dépenses déjà comprises dans le montant retenu au titre de besoins vitaux. Les montants en question seront repris en détail, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.
12. Par acte du 25 octobre 2019, le curateur de l'intéressé a interjeté recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales). Il a conclu à l'annulation de la décision précitée, à ce qu'il soit dit que les montants retenus au titre de l' « épargne » et de « dessaisissement de la fortune » étaient inexacts ; qu'il soit constaté que l'intéressé ne s'était pas dessaisi de sa fortune et que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Le SPC avait retenu des montants inexacts au titre de la fortune. Le compte Raiffeisen était un compte joint avec son ex-épouse. Ainsi, seule la moitié de ce compte lui appartenait. Le SPC avait par ailleurs retenu, à tort, un solde créditeur pour un compte UBS, alors qu'il était débiteur du même montant, soit CHF 63.43. Enfin, la loi imposait de tenir compte de la fortune au 31 décembre de l'année précédente. C'était en conséquence à tort que le SPC avait augmenté, à compter du 1 er mars 2018, le montant de l'épargne. S'agissant des biens dessaisis, il souffrait, en 2015 déjà, d'un état dépressif réactionnel sévère entraînant un abus d'alcool à visée anxiolytique. Il avait fait l'objet de plusieurs hospitalisations. Compte tenu de son alcoolisme chronique, son état l'empêchait d'agir raisonnablement. Le dessaisissement n'avait aucun caractère volontaire. Le trouble dont il souffrait avait une telle sévérité qu'il l'empêchait de gérer ses affaires et de saisir la portée de ses actes. Ceci avait d'ailleurs justifié l'instauration, sur mesures superprovisionnelles, d'une mesure de protection en sa faveur par le TPAE. Personne ne s'était occupé des affaires de l'intéressé jusqu'à la nomination d'un curateur en juillet 2015. L'argument du SPC selon lequel l'intéressé n'avait fourni aucun document pour le début de l'année 2015 était irrecevable et ne permettait pas de retenir un montant au titre de dessaisissement puisque ces pièces ne pouvaient être transmises en raison des troubles psychiques dont souffrait le recourant à cette période et qui affectaient sa capacité de discernement.
13. Le SPC a conclu au rejet du recours. Concernant le dessaisissement, la capacité de discernement était présumée. Aucun des documents médicaux n'évoquait une incapacité de discernement. Rien n'indiquait non plus que la diminution de fortune avait été liée aux problèmes de santé de l'intéressé. Concernant la fortune, le SPC admettait l'erreur sur la somme de CHF 63.43. Cette rectification était toutefois sans incidence sur les calculs des PCF ou PCC. L'intéressé n'avait annoncé une éventuelle co-titularité de son compte ni au SPC ni à l'administration fiscale cantonale. La modification de la fortune prise en compte au 1 er mars 2018 était fondée compte tenu de l'importante augmentation de fortune, de CHF 25'000.-, intervenue pendant les deux premiers mois de l'année. L'autorité intimée persistait pour le surplus dans ses conclusions.
14. Dans sa réplique du 6 janvier 2020, l'intéressé a relevé que de nombreux éléments renversaient la présomption de la capacité de discernement, notamment les certificats médicaux produits et l'ordonnance du TPAE qui limitait avec effet immédiat les accès aux comptes bancaires. La diminution de fortune, non documentée, était clairement liée à ses problèmes de santé. L'ordonnance avait été partiellement caviardée dans le cadre de la présente procédure par respect du secret professionnel et du secret de fonction du curateur. S'agissant de l'augmentation de CHF 25'000.-, l'adaptation du calcul en cours d'année ne reposait sur aucune base légale. C'était en conséquence le montant de CHF 106'121.85 qui devait être retenu à titre d' « épargne », à l'instar des deux premiers mois de l'année 2018 et non CHF 130'418.85.
15. Dans sa duplique, le SPC a persisté dans ses conclusions.
16. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC).
4. Le litige porte sur le montant et le calcul des prestations complémentaires, en particulier sur l'intégration dans le calcul de montants correspondant à des biens dessaisis et l'établissement du montant de l'épargne dès le 1 er octobre 2016.
5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
6. a. Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale en vertu de l'art. 23 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3). Cela étant, selon l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. c); lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. d). En vertu de l'art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, dans les cas prévus au 1 er alinéa let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b); dans les cas prévus au 1 er alinéa let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. c); dans les cas prévus au 1 er alinéa let. d, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. d). Selon l'art. 19 LPCC, la prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
b. L'art. 25 OPC-AVS/AI permet d'adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1). L'al. 1 de cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Son al. 2 règle le moment à partir duquel l'augmentation, la réduction ou la suppression prennent effet.
7. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1). Lorsque des éléments de fortune ou de revenus ne sont plus disponibles, il revient à l'assuré de prouver, au degré non de la certitude mais de la vraisemblance prépondérante, qu'il n'y a pas eu dessaisissement. Des diminutions de fortune demeurées inexpliquées peuvent être considérées comme un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3). En revanche, si, de façon objective, elles s'expliquent raisonnablement par des motifs ne les faisant pas relever d'actes de dessaisissement, il convient de nier qu'elles doivent recevoir une telle qualification et venir ainsi grossir les revenus déterminants des intéressés.
8. Le dessaisissement suppose que l'assuré ait la capacité de discernement s'agissant de la diminution de sa fortune (arrêt du Tribunal fédéral 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 5.1). Est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2013). La notion de troubles psychiques « englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ou encore les démences, notamment la démence sénile ». Les troubles psychiques comprennent la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Message in FF 2006 6635/6676 et 6695 cité in Sarah GROS, La capacité de discernement de l'adulte en droit privé ; Aspects matériels et procéduraux - Recherches juridiques lausannoises Nr. 65 ; 2019 ; p 195). La notion de la capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. La capacité de discernement est en conséquence la règle. Partant, il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, en particulier quand il s'agit d'une personne décédée, car la situation rend alors impossible une preuve absolue (ATF 117 II 231 consid. 2b). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêt 9C_5/2016 du 12 février 2016 consid, 4.2 et la référence). Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2). Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2).
9. En l'espèce, dans un premier grief, le recourant se plaint d'un mauvais établissement des faits. Sa fortune serait moindre que les montants fixés par le SPC, lequel a retenu :
- CHF 236'819.23 jusqu'au 31 décembre 2016
- CHF 186'728.00 jusqu'au 31 décembre 2017
- CHF 106'121.85 jusqu'au 28 février 2018 et
- CHF 130'418.85 jusqu'au 31 décembre 2018. Le recourant émet trois critiques.
a. Il conteste le montant retenu pour le compte Raiffeisen 1______, alléguant qu'il s'agit d'un compte-joint avec son ex-conjointe et que seule la moitié du montant doit être prise en considération, soit respectivement CHF 291.35 au lieu de CHF 582.70 en 2016 ; CHF 295.28 au lieu de CHF 590.55 en 2017 et CHF 298.50 au lieu de CHF 597.- en 2018. Il ressort des pièces du dossier que les époux ont divorcé en janvier 2015. Les extraits du compte, ultérieurs au divorce, mentionnent les deux personnes comme titulaires. Le recourant a toutefois rempli sa demande de prestations auprès du SPC en indiquant qu'il était seul titulaire dudit compte. Par ailleurs, il a déclaré à l'administration fiscale cantonale l'entier de la somme déposée sur le compte au titre d'épargne. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SPC a retenu l'entier du montant, en se fiant aux déclarations de l'intéressé.
b. Le recourant conteste un montant de CHF 63.43, retenu au titre d'intérêts créancier au 31 décembre 2017 sur son compte UBS 2______alors qu'il s'agirait d'intérêts débiteur. Il demande l'imputation de ce montant. Le SPC a reconnu s'être trompé sur le solde du compte en 2017 et avoir retenu un solde créditeur de CHF 63.43 en lieu et place d'un solde débiteur du même montant. Le montant de l' « épargne » retenue jusqu'au 31 décembre 2017 doit dès lors être diminué en conséquence.
c. Le recourant considère que le montant retenu par le SPC au titre de l' « épargne » doit valoir pour toute l'année et qu'une modification de celui-ci en cours d'année est contraire à la loi. Il critique l'augmentation opérée par le SPC, au titre de l'épargne, de CHF 106'121.85 jusqu'au 28 février 2018 à CHF 130'418.85 dès le 1 er mars 2018. Le SPC allègue qu'il était en droit de le faire vu l'importance de l'augmentation de la fortune, soit plus de CHF 25'000.- depuis le 1 er janvier 2018. En l'espèce, le SPC a établi un nouveau calcul au 1 er mars 2018. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimé est fondé à s'éloigner de la taxation fiscale si une modification de la situation économique de l'assuré est intervenue entre-temps (art. 23 al. 2 OPC-AVS/AI). À juste titre, le recourant ne soutient pas que le montant de CHF 25'000.- de fortune supplémentaire depuis le début de l'année 2018 n'est pas important. Étant donné que le nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires est dû à une augmentation de fortune pour une durée qui sera vraisemblablement longue, la révision du droit aux prestations est régie par l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI qui précise qu'est déterminante la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient, soit en l'occurrence au mois de mars 2018. Le grief du recourant n'est pas fondé.
d. En conséquence, les montants retenus par le SPC au titre d' « épargne » doivent être modifiés pour l'année 2017 de CHF 186'728.00 à CHF 186'601.14. Cette modification est toutefois sans incidence sur le droit aux prestations du recourant pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017, ses dépenses reconnues en CHF 32'992.- étant inférieures à son revenu déterminant lequel demeure, même corrigé selon ce qui précède, supérieur à CHF 60'000.-.
10. Dans un second grief, le recourant conteste s'être dessaisi de ses biens. Privé de sa capacité de discernement, il allègue n'avoir pas été en mesure de renoncer à sa fortune. En l'espèce, est litigieuse la capacité de discernement de l'intéressé au début de l'année 2015, avant la nomination d'un curateur de portée générale. Pour des troubles psychiques au sens de l'art. 16 CC, dont fait parte l'alcoolisme, invoqué par le recourant, la capacité de discernement est présumée. Il n'est pas contesté que, le 14 juillet 2015, des mesures ont été prononcées par le TPAE. S'agissant de mesures superprovisionnelles, le juge a estimé que la situation remplissait la condition de l'urgence. Il ressort des considérants de la décision que « selon les certificats médicaux produits, et les signalements successifs de l'ex-épouse du concerné, celui-ci était atteint dans sa santé mentale en raison de décompensations dépressives successives, vraisemblablement liées à des phases de consommations massives d'alcool à tout le moins, durant lesquelles sa capacité de discernement est altérée, qu'il avait été hospitalisé à de nombreuses reprises pour ces motifs et qu'il semblait difficilement suivre ses traitements, ce qui constituait des troubles psychiques et autre état de faiblesse affectant la condition personnelle au sens de la loi ». Il était aussi relevé qu'il se justifiait de restreindre partiellement, en fonction des pouvoirs conférés au curateur, la capacité civile du concerné, afin, en particulier, d'empêcher celui-ci de procéder à des dépenses et dons inconsidérés ». Il ressort de la lecture de cette pièce que la capacité de discernement de l'intéressé a été altérée pendant des « décompensations dépressives successives », vraisemblablement liées à des phases de consommations massives d'alcool. Rien n'indique qu'entre ces épisodes l'intéressé était incapable de discernement. Toutefois, la situation était suffisamment urgente et grave pour justifier, le 14 juillet 2015, des mesures immédiates. Ainsi, dans la période qui a précédé cette décision, l'intéressé a subi une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit. Aucun élément du dossier ne permet de dire depuis quand. Les certificats médicaux des Hôpitaux universitaires de Genève indiquent un suivi ambulatoire dès le 1 er avril 2015, et des hospitalisations entre avril et juillet de la même année. Son médecin traitant, le Dr B______, spécialiste FMH en médecine interne, a confirmé, dans un certificat médical du 9 septembre 2015, que le patient présentait depuis avril 2015 un état dépressif réactionnel sévère entraînant un abus d'alcool à visée anxiolytique. C'était cette situation nouvelle qui a engendré un arrêt de travail et de nombreuses hospitalisations dont la dernière à l'hôpital de Belle-Idée. Dans un second certificat, du 15 octobre 2015, le Dr B______ a précisé que son patient présentait une hépatite alcoolique difficile à traiter depuis février 2015. La décision du TPAE, partiellement caviardée sur ce point, cite dans ses considérants que les proches de l'intéressé « ne parvenaient plus à le soutenir, face à une rapide et importante dégradation de sa santé psychique et physique, liée à une sévère dépression et à son alcoolisme, le rendant incapable de gérer ses biens et particulièrement vulnérable ». L'intéressé n'a, en conséquence, pas subi, entre janvier et mars 2015 de dégradation durable et importante des facultés de l'esprit quand bien même il présentait déjà une pathologie d'hépatite alcoolique difficile à traiter. L'appréciation devrait être nuancée pour la période entre le 1 er avril 2015, date mentionnée dans le premier rapport du Dr B______ comme début de l'état dépressif réactionnel sévère entraînant un abus d'alcool, et le 14 juillet 2015, date du prononcé des mesures superprovisionnelles. Toutefois, l'examen de la capacité de discernement doit, à teneur de la jurisprudence précitée, se faire par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Or, il apparaît que l'intéressé s'est départi d'une partie de sa fortune en plusieurs actes, dont on ignore les dates et le type. Aucun document, extrait de compte, explication ou précision n'est fourni. Il n'est en conséquence pas possible d'analyser la capacité de discernement de l'intéressé lors de tout ou partie du dessaisissement des différentes sommes. Le recourant ayant l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé de lui, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, il supporte les conséquences de l'absence de preuves. Le recourant n'ayant pas réussi à prouver, même au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il n'y a pas eu dessaisissement, c'est à bon droit que le SPC a retenu que l'assuré s'était dessaisi d'une part de sa fortune au début de l'année 2015. Pour le surplus, le montant du dessaisissement, fixé à CHF 86'703,55 en 2016, CHF 76'703,55 en 2017 et 66'703,55 en 2018 ne fait, à juste titre, pas l'objet de grief dans le recours. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
11. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Pascale HUGI La présidente Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le