Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à Genève recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, Genève intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l'assurée), née le ______ 1976, s'est inscrite auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE) le 6 mars 2019. Elle recherche un emploi à 100% comme éducatrice de l'enfance.
2. Le 12 mars 2019, sa conseillère en personnel l'a informée qu'un poste d'éducatrice de l'enfance à 60% était à pourvoir dans le cadre d'un remplacement pour un congé maternité du 1er avril 2019 au 31 janvier 2020 et l'a invitée à postuler d'ici au 14 mars 2019.
3. L'assurée a également été informée d'une assignation à un poste d'éducatrice le même jour.
4. Une mesure du marché Profil Emploi lui a été proposée dès le 29 avril 2019 auprès de Léman Emploi.
5. Par courriel du 26 avril 2019, l'assurée a informé le secrétariat de Léman Emploi qu'elle avait décidé de poursuivre un projet personnel d'ouverture d'une institution et création de son propre emploi (et de sept autres), de sorte qu'elle préférait se consacrer au développement de ce projet, et ne pas participer au cours proposé.
6. S'agissant de l'assignation au poste d'éducatrice de l'enfance, l'assurée a déclaré qu'elle avait envoyé sa candidature et échangé des courriels avec la directrice. Interrogée par sa conseillère en personnel sur le fait qu'elle aurait refusé ce poste, elle a toutefois précisé, le 23 mai 2019, que le taux d'activité proposé ne lui convenait pas, « car je suis à la recherche d'un poste à 100%. Je ne voulais pas m'engager pour un poste à 60%, un CDD en plus, et prendre le risque de devoir renoncer à un autre poste à 100% qui pourrait se présenter pendant mon contrat à 60%. C'est pour cela que j'étais intéressée à commencer par des remplacements sur appel en gardant l'ouverture pour des postes à 100% ».
7. Par décision du 24 mai 2019, l'OCE a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de 20 jours, à compter du 15 mars 2019, au motif qu'elle avait refusé le poste d'éducatrice de l'enfance qui lui avait été assigné.
8. Par courrier du 13 juin 2019, l'assurée a fait valoir que « j'ai décidé de poursuivre une voie qui correspond mieux à mes besoins professionnels et aussi dans mon métier d'éducatrice de l'enfance, aux besoins des enfants et des familles. Je prévois d'ouvrir une nouvelle structure d'accueil de la petite enfance, qui va créer dans le premier temps, un poste fixe pour moi, ainsi que trois autres, et huit nouveaux emplois après une année scolaire. C'est pour cela, mon souhait est de poursuivre des cours de création d'entreprises, gestion de projets, gestion d'équipes, etc., beaucoup plus pertinents à mes besoins professionnels que des cours consacrés à la rédaction du CV ».
9. Par courriel du 24 juin 2019, l'assurée a répondu aux questions posées par sa conseillère en placement comme suit :
- « - Je suis occupée à la création de mon entreprise depuis le mois d'avril sur la base de quelques heures le soir ou le week-end.
- Mes journées sont dédiées à la recherche du travail. Je m'occupe de la mise en place de la crèche les soirs et le week-end.
- Je recherche toujours un emploi salarié à 100% et je postule à dix postes au moins par mois.
- Je ne pourrai pas concilier l'activité qui me serait proposée par l'ORP ou par tout autre employeur potentiel. Il ne serait pas possible de concilier les deux activités en même temps, mais si mon projet aboutit, il va créer lui-même un poste pour moi à 100%, ainsi que trois autres postes.
- Je renoncerai à mon projet si un emploi salarié m'était proposé ».
10. Par décision du 27 juin 2019, l'OCE a prononcé l'inaptitude au placement de l'assurée dès le 29 avril 2019. Il a retenu que, bien qu'elle déclarait rechercher un emploi salarié à 100% et être prête à renoncer à son projet de mise en indépendance si un tel emploi lui était proposé, elle avait refusé, d'une part, le cours Profil Emploi dès le 29 avril 2019 auprès de Léman Emploi, au motif qu'elle souhaitait se consacrer à la création de son projet d'éco-crèche en forêt, et, d'autre part, l'emploi d'éducatrice de l'enfance à 60%, de durée déterminée à fin janvier 2020 au maximum, qui lui avait été assigné le 12 mars 2019 par l'ORP, invoquant le fait que le taux d'activité ne lui correspondait pas.
11. Le 20 août 2019, l'assurée a informé sa conseillère en placement que son projet d'ouverture de l'éco-crèche en forêt avait abouti et qu'elle avait ainsi un poste de travail à 63,46%, étant précisé qu'elle continuait ses recherches pour un poste à 100%. Elle a joint à son courrier copie d'un contrat de travail pour une durée déterminée conclu entre l'Association B______ et elle-même le 18 août 2019, aux termes duquel elle était engagée comme directrice du 19 août au 31 octobre 2019, le contrat étant renouvelable sous conditions pour un contrat de durée indéterminée. Sur demande de sa conseillère en placement, l'assurée a précisé qu'elle travaillait de 7h30 à 12h00, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et jusqu'à 16h00 les mercredis.
12. L'assurée a formé opposition le 26 août 2019 à la décision prononçant son inaptitude au placement. Elle considère que la mesure Profil Emploi était inutile dans son cas, que sa décision de refuser le poste à 60% dans le cadre d'un contrat à durée limitée péjorait ses chances de trouver un emploi pour un temps de travail plus important ou pour un contrat à durée indéterminée. Elle affirme qu'elle est « réellement et activement à la recherche d'un emploi à 100% pour une durée indéterminée » et qu'elle répond aux exigences légales en termes d'aptitude au placement. Elle précise qu'«en même temps, je nourris le projet professionnel de recréer une structure similaire à la première entité (éco-crèche en forêt) que j'ai créée et avec un (des) emploi(s) pérenne(s) à la clé. La deuxième structure a effectivement reçu l'autorisation d'exploitation le 22 août 2019 pour une ouverture le 26 août 2019. J'y suis donc employée depuis le 19 août 2019 pour une durée déterminée comme directrice à 63,64%. Je continue néanmoins à faire des recherches pour un emploi à 100% et à activer mes réseaux en ce sens ». L'assurée ajoute qu'elle s'oppose également à la décision du 24 mai 2019 concernant le poste à 60%.
13. Par courrier du 29 août 2019, l'OCE l'a priée d'indiquer pour quel motif elle ne s'était pas opposée à la décision du 24 mai 2019 dans le délai de trente jours.
14. Le 9 septembre 2019, l'assurée a expliqué que « je n'avais à la réception de la première sanction pas saisi ni compris que je pouvais m'opposer à cette décision. Ce n'est qu'après que l'on m'ait expliqué exactement ce que ces termes juridiques et administratifs signifiaient, que j'ai compris que vous aviez mal interprété la situation et peut-être n'avais-je pas soumis toutes les informations nécessaires. Ce n'est qu'après avoir consulté le syndicat et un juriste que j'ai compris que je répondais en tous points aux critères de refus d'emploi proposé. Comme je l'ai écrit, je n'ai pas refusé ce poste car je n'avais pas envie de travailler, mais bien parce que c'était cohérent et judicieux ».
15. Par décision du 24 septembre 2019, l'OCE a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l'opposition du 26 août 2019 formée par l'assurée à sa décision du 24 mai 2019.
16. Par décision du 25 septembre 2019, l'OCE a rejeté l'opposition du 26 août 2019 et confirmé sa décision du 27 juin 2019. Il a considéré que l'assurée n'apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse, rappelant qu'il ne lui appartenait de refuser, ni l'assignation pour l'emploi, ni la mesure du marché du travail Profil Emploi.
17. L'assurée a interjeté recours le 24 octobre 2019 contre ladite décision sur opposition. Elle rappelle que sa décision de refuser le poste à 60% est liée au fait qu'elle aurait gâché sa chance de trouver un emploi à 100% et à durée indéterminée, et que la mesure Profil Emploi n'avait rien à voir avec la création d'une nouvelle structure de la petite enfance. Elle ajoute qu'elle a certes été engagée le 19 août 2019 comme directrice de l'éco-crèche en forêt à 63,64%, mais que le contrat prendra fin au 31 octobre 2019, de sorte qu'elle est toujours apte au placement.
18. Dans sa réponse du 21 novembre 2019, l'OCE a persisté dans les termes de sa décision du 25 septembre 2019.
19. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 28 janvier 2020. À cette occasion, l'assurée a déclaré que « J'ai créé une association, l'Association B______ en juillet 2018. J'ai cédé ma place de présidente de cette association. Le comité est composé de trois personnes. Je ne pouvais plus en faire partie du fait que je voulais être directrice de la future crèche. J'ai plus particulièrement apporté le projet pédagogique. J'ai ainsi conclu un contrat de travail pour une durée déterminée, d'août à octobre 2019. Ce contrat est de durée déterminée parce que nous avons obtenu l'autorisation du DIP jusqu'au 31 octobre 2019 seulement. Nous devions remplir quelques conditions à cette date. Nous avons réussi à réaliser ces conditions. L'autorisation a été prolongée de façon indéterminée. Mon contrat de travail a de ce fait également été prolongé pour une durée indéterminée, pour le même taux, soit à 63,64%. Lorsque l'assignation m'a été donnée, je venais de m'inscrire au chômage. J'espérais pouvoir trouver un emploi à plein temps et je voulais rester libre pour un tel emploi. J'ai refusé la mesure auprès de Léman Emploi, parce que j'ai pensé que cette mesure ne m'aurait été d'aucune utilité. Je précise en effet que j'ai fait des études supérieures, que j'ai les capacités pour gérer une crèche. J'ai donc préféré garder mon temps pour effectuer des recherches d'emploi à plein temps. Si l'on m'avait proposé un emploi à plein temps, alors qu'il m'avait déjà été proposé le poste de directrice par l'Association B______, j'aurais accepté l'emploi à plein temps. Je voudrais préciser que je n'ai pas causé de dommage au chômage, puisque j'ai créé trois emplois dans l'éco-crèche, en plus du mien. Je produis une déclaration pour laquelle j'ai été aidée par mon conseiller juridique et un membre du syndicat. J'ajouterais qu'à Genève, il manque cruellement de places dans les crèches. J'ai reçu plusieurs autres assignations. J'ai donné suite à toutes ces assignations, même si certaines d'entre elles ne proposaient qu'un emploi de 80%, voire 60%, parce que je n'ai pas osé dire à ma conseillère que je les refusais. J'aurais toutefois toujours préféré un emploi à plein temps. Les réponses ont été négatives. Certains employeurs potentiels ne m'ont pas répondu. Sur demande du Tribunal, je produirai ces tous prochains jours, copie des autorisations du DIP et des statuts de l'Association. L'idée est de vivre avec le "matériel" venant de la nature. Des parents nous ont aidés à fabriquer des toilettes sèches et diverses constructions en bois pour les enfants. Il n'y a eu aucune recherche d'emploi, aucune annonce pour le poste que j'occupe. Tel n'est pas le cas des trois autres postes. Le taux de 63,64% correspond aux horaires d'ouverture de la crèche, plus deux heures de réunion par semaine des membres de l'équipe. Le comité prend en principe seul ses décisions, mais mon point de vue est très directement pris en compte, du fait que c'est moi qui porte le projet pédagogique, qui suis la fondatrice du projet et qui en suis la directrice. En principe, nous sommes toujours d'accord ».
20. Sur demande de la chambre de céans, l'assurée a produit, le 28 janvier 2020, les statuts de l'Association B______ et l'autorisation d'exploitation de l'éco-crèche en forêt.
21. Invité à se déterminer, l'OCE a considéré, le 20 février 2020, qu'aucun élément nouveau ne lui permettait de revoir sa décision sur opposition.
22. Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
3. Le litige porte sur l'aptitude de l'assurée au placement et, partant, à son droit à l'indemnité de chômage depuis le 29 avril 2019.
4. a. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées. Si l'office compétent considère que l'assuré n'est pas apte au placement ou ne l'est que partiellement, il en informe la caisse. L'office compétent rend une décision sur l'étendue de l'aptitude au placement (art. 24 al. 1 et 2 OACI).
b. L'assuré n'a en effet droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2 ème éd., Zurich 2006, n° 3.9.6 p. 209). L'assuré doit en outre se conformer aux prescriptions de contrôle (art. 17 al. 2 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). Lorsque l'aptitude au placement est controversée en raison de divers manquements aux devoirs de l'assuré, il faut analyser ceux-ci conformément aux principes de proportionnalité et prévisibilité et n'admettre l'inaptitude que si ces manquements sont répétés et que les fautes ont été commises en l'espace de quelques semaines ou quelques mois (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24 ad art. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2012 du 2 avril 2012). S'agissant d'un assuré qui avait refusé à réitérées reprises de participer à des mesures d'intégration de l'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a considéré que cela suffisait à nier son aptitude au placement, précisant que les entretiens ont pour but le contrôle de l'aptitude et de la disponibilité auplacement des assurés et que le recourant avait empêché l'autorité compétente d'en vérifier les conditions de réalisation sur une période relativement longue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012 consid. 4). Est notamment réputé inapte au placement, l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine.
c. Un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 125 V 51 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 117/05 du 14 février 2006 consid. 3 et les références). L'assuré qui n'est disposé à entreprendre qu'une activité indépendante est en principe inapte au placement. Les démarches en vue de créer sa propre entreprise ne constituent pas des recherches de travail au sens de l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 112 V 327 ). Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est toutefois pas d'entrée de cause, inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt C 160/94 du 13 février 1995 consid. 3, in DTA 1996 n o 36 p. 199). À cet égard, la chambre de céans a considéré que lorsque l'activité déployée par le recourant comme indépendant est très peu importante et très accessoire, son exercice en parallèle du chômage n'est pas de nature à restreindre ses possibilités concrètes de trouver un emploi salarié (à cet égard arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2013 8C_41/2012 ), de sorte que cette activité n'entraîne pas l'inaptitude au placement de celui-ci et doit être prise en considération comme gain intermédiaire ( ATAS/973/2016 ). L''aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (aptitude partielle). Mais c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 126 consid. 2 et les références). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'assuré qui entend, quelles que soient les circonstances, poursuivre une activité (même indépendante et exercée à temps partiel) qu'il a prise durant une période de contrôle, ne peut être indemnisé en gain intermédiaire (art. 24 LACI) s'il n'a pas la volonté de retrouver son statut antérieur de salarié. Ce mode d'indemnisation suppose en effet donnée l'exigence d'aptitude au placement de l'intéressé; cette exigence est cependant tempérée dans cette hypothèse en ce sens que l'assuré doit être disposé à abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l'administration (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 67/96 du 15 mai 1997 et C 166/2002 du 2 avril 2003). L'assurance-chômage n'a pas vocation à couvrir le risque d'entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner à moyen ou long terme vers l'indépendance et d'abandonner le statut de salarié (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 40 ad art. 15 LACI et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 8C_169/2014 du 2 mars 2015). Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle. Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au registre du commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite etc. (arrêts du Tribunal fédéral 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 et 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; ATAS/973/2016 ). Les mêmes critères s'appliquent par analogie lorsque l'assuré, quoique formellement salarié, s'investit dans l'exercice de son activité réputée non indépendante avec une intensité, un pouvoir de décision et au bénéfice d'une liberté d'organisation affectant sa disponibilité de façon similaire.
5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
6. Il convient en l'espèce, de relever préalablement que la jurisprudence susmentionnée relative aux assurés qui entreprennent ou envisagent d'entreprendre une activité indépendante s'appliquent au cas d'espèce, ce quand bien même l'assurée a été engagée par l'Association B______ comme salariée. C'est elle en effet qui est la fondatrice du projet d'éco-crèche en foret et, même si elle ne fait plus partie du comité, c'est bien sa volonté qui continue a être « très directement prise en compte » (cf. PV de comparution personnelle du 28 janvier 2020).
7. L'OCE a prononcé l'inaptitude au placement de l'assurée, au motif premièrement qu'elle avait refusé de suivre le cours Profil Emploi dès le 29 avril 2019 auprès de Léman Emploi. L'assurée a à cet égard expliqué que cette mesure ne lui aurait été d'aucune utilité, dans le cadre de son projet d'ouvrir une éco-crèche en forêt. Force est ainsi de constater que c'est précisément en raison de son projet qu'elle n'a pas souhaité s'engager dans le cours profil Emploi prévu à partir du 19 avril 2019. Or, l'assuré qui n'est disposé à entreprendre qu'une activité indépendante est en principe inapte au placement.
8. a. L'OCE lui a également reproché d'avoir refusé le poste d'éducatrice de l'enfance qui lui a été assigné le 12 mars 2019.
b. L'aptitude au placement implique la disposition à accepter un travail convenable.En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI). Le législateur a ainsi fixé le principe selon lequel tout travail est réputé convenable; il a exhaustivement énuméré les exceptions à l'art. 16 al. 2 LACI, lesquelles sont non réalisées dans le cas d'espèce (ATF 124 V 62 consid. 3b). Aussi l'activité d'éducatrice de l'enfance proposée à l'assurée représente-t-elle un travail convenable.
c. L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1 ère partie de la phrase, LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2). Il y a lieu de rappeler à ce stade que la décision du 24 mai 2019 prononçant à l'encontre de l'assurée une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de 20 jours, au motif qu'elle avait refusé le poste qui lui avait été assigné, est entrée en force faute d'opposition formée en temps utile, de même que la décision du 24 septembre 2019, faute de recours.
d. Ce nonobstant, la chambre de céans reprendra, dans le cadre de l'examen de son aptitude au placement, l'argument soulevé par l'assurée, selon lequel le taux et la durée de l'activité prévus ne correspondent pas à ce qu'elle recherchait. Elle allègue en effet préférer garder toutes ses chances pour trouver un emploi à plein temps et à durée indéterminée. Il est vrai que le poste faisant l'objet de l'assignation était prévu pour être occupé à 60% seulement, alors qu'elle recherchait un emploi à plein temps. Cet argument ne saurait toutefois être retenu, dans la mesure où le revenu procuré par cet emploi aurait été pris en considération en gain intermédiaire. La chambre de céans constate quoi qu'il en soit que l'assurée a informé l'OCE le 20 août 2019 qu'elle avait été engagée par l'Association B______ à 63,46% pour environ 2 mois et demi, soit pour un taux pourtant proche de ce qui lui a été soumis par l'ORP, et pour une durée limitée. Elle démontre ainsi à nouveau sa volonté de n'exercer une activité que si elle est en lien étroit avec son projet.
e. L'assurée déclare qu'elle aurait renoncé à son projet si un emploi salarié lui avait été proposé. Il n'apparait cependant pas vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, qu'elle aurait renoncé à travailler pour l'Association B______, dont elle est la fondatrice et dont elle porte le projet pédagogique, pour prendre un emploi ailleurs, même à 100% et même pour une durée indéterminée. Du reste, elle a indiqué, lors de l'audience du 28 janvier 2020, que son contrat avec l'Association B______ portait sur une durée limitée, du 19 août au 31 octobre 2020, selon l'autorisation accordée par le DIP. Cette autorisation ayant finalement été prolongée pour une durée indéterminée, le contrat a été modifié s'agissant de la durée, mais est resté le même s'agissant du taux d'activité.
9. Il résulte de ce qui précède que l'assurée a clairement démontré sa volonté de tout mettre en oeuvre pour réaliser son projet d'éco-crèche en forêt. Certes son intention est-elle louable et conforme à son devoir légal de diminuer le dommage, il y a toutefois lieu de constater que dans ce but, elle refuse de suivre une mesure du marché de l'emploi, et de répondre favorablement à une assignation à un emploi qui doit être qualifié de convenable. Or, l'assurance-chômage n'a pas vocation à couvrir le risque d'entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner à moyen ou long terme vers l'indépendance et d'abandonner le statut de salarié . Aussi le recours ne peut-il être que rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.04.2020 A/3949/2019
A/3949/2019 ATAS/300/2020 du 21.04.2020 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3949/2019 ATAS/300/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 avril 2020 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à Genève recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, Genève intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l'assurée), née le ______ 1976, s'est inscrite auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE) le 6 mars 2019. Elle recherche un emploi à 100% comme éducatrice de l'enfance.
2. Le 12 mars 2019, sa conseillère en personnel l'a informée qu'un poste d'éducatrice de l'enfance à 60% était à pourvoir dans le cadre d'un remplacement pour un congé maternité du 1er avril 2019 au 31 janvier 2020 et l'a invitée à postuler d'ici au 14 mars 2019.
3. L'assurée a également été informée d'une assignation à un poste d'éducatrice le même jour.
4. Une mesure du marché Profil Emploi lui a été proposée dès le 29 avril 2019 auprès de Léman Emploi.
5. Par courriel du 26 avril 2019, l'assurée a informé le secrétariat de Léman Emploi qu'elle avait décidé de poursuivre un projet personnel d'ouverture d'une institution et création de son propre emploi (et de sept autres), de sorte qu'elle préférait se consacrer au développement de ce projet, et ne pas participer au cours proposé.
6. S'agissant de l'assignation au poste d'éducatrice de l'enfance, l'assurée a déclaré qu'elle avait envoyé sa candidature et échangé des courriels avec la directrice. Interrogée par sa conseillère en personnel sur le fait qu'elle aurait refusé ce poste, elle a toutefois précisé, le 23 mai 2019, que le taux d'activité proposé ne lui convenait pas, « car je suis à la recherche d'un poste à 100%. Je ne voulais pas m'engager pour un poste à 60%, un CDD en plus, et prendre le risque de devoir renoncer à un autre poste à 100% qui pourrait se présenter pendant mon contrat à 60%. C'est pour cela que j'étais intéressée à commencer par des remplacements sur appel en gardant l'ouverture pour des postes à 100% ».
7. Par décision du 24 mai 2019, l'OCE a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de 20 jours, à compter du 15 mars 2019, au motif qu'elle avait refusé le poste d'éducatrice de l'enfance qui lui avait été assigné.
8. Par courrier du 13 juin 2019, l'assurée a fait valoir que « j'ai décidé de poursuivre une voie qui correspond mieux à mes besoins professionnels et aussi dans mon métier d'éducatrice de l'enfance, aux besoins des enfants et des familles. Je prévois d'ouvrir une nouvelle structure d'accueil de la petite enfance, qui va créer dans le premier temps, un poste fixe pour moi, ainsi que trois autres, et huit nouveaux emplois après une année scolaire. C'est pour cela, mon souhait est de poursuivre des cours de création d'entreprises, gestion de projets, gestion d'équipes, etc., beaucoup plus pertinents à mes besoins professionnels que des cours consacrés à la rédaction du CV ».
9. Par courriel du 24 juin 2019, l'assurée a répondu aux questions posées par sa conseillère en placement comme suit :
- « - Je suis occupée à la création de mon entreprise depuis le mois d'avril sur la base de quelques heures le soir ou le week-end.
- Mes journées sont dédiées à la recherche du travail. Je m'occupe de la mise en place de la crèche les soirs et le week-end.
- Je recherche toujours un emploi salarié à 100% et je postule à dix postes au moins par mois.
- Je ne pourrai pas concilier l'activité qui me serait proposée par l'ORP ou par tout autre employeur potentiel. Il ne serait pas possible de concilier les deux activités en même temps, mais si mon projet aboutit, il va créer lui-même un poste pour moi à 100%, ainsi que trois autres postes.
- Je renoncerai à mon projet si un emploi salarié m'était proposé ».
10. Par décision du 27 juin 2019, l'OCE a prononcé l'inaptitude au placement de l'assurée dès le 29 avril 2019. Il a retenu que, bien qu'elle déclarait rechercher un emploi salarié à 100% et être prête à renoncer à son projet de mise en indépendance si un tel emploi lui était proposé, elle avait refusé, d'une part, le cours Profil Emploi dès le 29 avril 2019 auprès de Léman Emploi, au motif qu'elle souhaitait se consacrer à la création de son projet d'éco-crèche en forêt, et, d'autre part, l'emploi d'éducatrice de l'enfance à 60%, de durée déterminée à fin janvier 2020 au maximum, qui lui avait été assigné le 12 mars 2019 par l'ORP, invoquant le fait que le taux d'activité ne lui correspondait pas.
11. Le 20 août 2019, l'assurée a informé sa conseillère en placement que son projet d'ouverture de l'éco-crèche en forêt avait abouti et qu'elle avait ainsi un poste de travail à 63,46%, étant précisé qu'elle continuait ses recherches pour un poste à 100%. Elle a joint à son courrier copie d'un contrat de travail pour une durée déterminée conclu entre l'Association B______ et elle-même le 18 août 2019, aux termes duquel elle était engagée comme directrice du 19 août au 31 octobre 2019, le contrat étant renouvelable sous conditions pour un contrat de durée indéterminée. Sur demande de sa conseillère en placement, l'assurée a précisé qu'elle travaillait de 7h30 à 12h00, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et jusqu'à 16h00 les mercredis.
12. L'assurée a formé opposition le 26 août 2019 à la décision prononçant son inaptitude au placement. Elle considère que la mesure Profil Emploi était inutile dans son cas, que sa décision de refuser le poste à 60% dans le cadre d'un contrat à durée limitée péjorait ses chances de trouver un emploi pour un temps de travail plus important ou pour un contrat à durée indéterminée. Elle affirme qu'elle est « réellement et activement à la recherche d'un emploi à 100% pour une durée indéterminée » et qu'elle répond aux exigences légales en termes d'aptitude au placement. Elle précise qu'«en même temps, je nourris le projet professionnel de recréer une structure similaire à la première entité (éco-crèche en forêt) que j'ai créée et avec un (des) emploi(s) pérenne(s) à la clé. La deuxième structure a effectivement reçu l'autorisation d'exploitation le 22 août 2019 pour une ouverture le 26 août 2019. J'y suis donc employée depuis le 19 août 2019 pour une durée déterminée comme directrice à 63,64%. Je continue néanmoins à faire des recherches pour un emploi à 100% et à activer mes réseaux en ce sens ». L'assurée ajoute qu'elle s'oppose également à la décision du 24 mai 2019 concernant le poste à 60%.
13. Par courrier du 29 août 2019, l'OCE l'a priée d'indiquer pour quel motif elle ne s'était pas opposée à la décision du 24 mai 2019 dans le délai de trente jours.
14. Le 9 septembre 2019, l'assurée a expliqué que « je n'avais à la réception de la première sanction pas saisi ni compris que je pouvais m'opposer à cette décision. Ce n'est qu'après que l'on m'ait expliqué exactement ce que ces termes juridiques et administratifs signifiaient, que j'ai compris que vous aviez mal interprété la situation et peut-être n'avais-je pas soumis toutes les informations nécessaires. Ce n'est qu'après avoir consulté le syndicat et un juriste que j'ai compris que je répondais en tous points aux critères de refus d'emploi proposé. Comme je l'ai écrit, je n'ai pas refusé ce poste car je n'avais pas envie de travailler, mais bien parce que c'était cohérent et judicieux ».
15. Par décision du 24 septembre 2019, l'OCE a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l'opposition du 26 août 2019 formée par l'assurée à sa décision du 24 mai 2019.
16. Par décision du 25 septembre 2019, l'OCE a rejeté l'opposition du 26 août 2019 et confirmé sa décision du 27 juin 2019. Il a considéré que l'assurée n'apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse, rappelant qu'il ne lui appartenait de refuser, ni l'assignation pour l'emploi, ni la mesure du marché du travail Profil Emploi.
17. L'assurée a interjeté recours le 24 octobre 2019 contre ladite décision sur opposition. Elle rappelle que sa décision de refuser le poste à 60% est liée au fait qu'elle aurait gâché sa chance de trouver un emploi à 100% et à durée indéterminée, et que la mesure Profil Emploi n'avait rien à voir avec la création d'une nouvelle structure de la petite enfance. Elle ajoute qu'elle a certes été engagée le 19 août 2019 comme directrice de l'éco-crèche en forêt à 63,64%, mais que le contrat prendra fin au 31 octobre 2019, de sorte qu'elle est toujours apte au placement.
18. Dans sa réponse du 21 novembre 2019, l'OCE a persisté dans les termes de sa décision du 25 septembre 2019.
19. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 28 janvier 2020. À cette occasion, l'assurée a déclaré que « J'ai créé une association, l'Association B______ en juillet 2018. J'ai cédé ma place de présidente de cette association. Le comité est composé de trois personnes. Je ne pouvais plus en faire partie du fait que je voulais être directrice de la future crèche. J'ai plus particulièrement apporté le projet pédagogique. J'ai ainsi conclu un contrat de travail pour une durée déterminée, d'août à octobre 2019. Ce contrat est de durée déterminée parce que nous avons obtenu l'autorisation du DIP jusqu'au 31 octobre 2019 seulement. Nous devions remplir quelques conditions à cette date. Nous avons réussi à réaliser ces conditions. L'autorisation a été prolongée de façon indéterminée. Mon contrat de travail a de ce fait également été prolongé pour une durée indéterminée, pour le même taux, soit à 63,64%. Lorsque l'assignation m'a été donnée, je venais de m'inscrire au chômage. J'espérais pouvoir trouver un emploi à plein temps et je voulais rester libre pour un tel emploi. J'ai refusé la mesure auprès de Léman Emploi, parce que j'ai pensé que cette mesure ne m'aurait été d'aucune utilité. Je précise en effet que j'ai fait des études supérieures, que j'ai les capacités pour gérer une crèche. J'ai donc préféré garder mon temps pour effectuer des recherches d'emploi à plein temps. Si l'on m'avait proposé un emploi à plein temps, alors qu'il m'avait déjà été proposé le poste de directrice par l'Association B______, j'aurais accepté l'emploi à plein temps. Je voudrais préciser que je n'ai pas causé de dommage au chômage, puisque j'ai créé trois emplois dans l'éco-crèche, en plus du mien. Je produis une déclaration pour laquelle j'ai été aidée par mon conseiller juridique et un membre du syndicat. J'ajouterais qu'à Genève, il manque cruellement de places dans les crèches. J'ai reçu plusieurs autres assignations. J'ai donné suite à toutes ces assignations, même si certaines d'entre elles ne proposaient qu'un emploi de 80%, voire 60%, parce que je n'ai pas osé dire à ma conseillère que je les refusais. J'aurais toutefois toujours préféré un emploi à plein temps. Les réponses ont été négatives. Certains employeurs potentiels ne m'ont pas répondu. Sur demande du Tribunal, je produirai ces tous prochains jours, copie des autorisations du DIP et des statuts de l'Association. L'idée est de vivre avec le "matériel" venant de la nature. Des parents nous ont aidés à fabriquer des toilettes sèches et diverses constructions en bois pour les enfants. Il n'y a eu aucune recherche d'emploi, aucune annonce pour le poste que j'occupe. Tel n'est pas le cas des trois autres postes. Le taux de 63,64% correspond aux horaires d'ouverture de la crèche, plus deux heures de réunion par semaine des membres de l'équipe. Le comité prend en principe seul ses décisions, mais mon point de vue est très directement pris en compte, du fait que c'est moi qui porte le projet pédagogique, qui suis la fondatrice du projet et qui en suis la directrice. En principe, nous sommes toujours d'accord ».
20. Sur demande de la chambre de céans, l'assurée a produit, le 28 janvier 2020, les statuts de l'Association B______ et l'autorisation d'exploitation de l'éco-crèche en forêt.
21. Invité à se déterminer, l'OCE a considéré, le 20 février 2020, qu'aucun élément nouveau ne lui permettait de revoir sa décision sur opposition.
22. Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
3. Le litige porte sur l'aptitude de l'assurée au placement et, partant, à son droit à l'indemnité de chômage depuis le 29 avril 2019.
4. a. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées. Si l'office compétent considère que l'assuré n'est pas apte au placement ou ne l'est que partiellement, il en informe la caisse. L'office compétent rend une décision sur l'étendue de l'aptitude au placement (art. 24 al. 1 et 2 OACI).
b. L'assuré n'a en effet droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2 ème éd., Zurich 2006, n° 3.9.6 p. 209). L'assuré doit en outre se conformer aux prescriptions de contrôle (art. 17 al. 2 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). Lorsque l'aptitude au placement est controversée en raison de divers manquements aux devoirs de l'assuré, il faut analyser ceux-ci conformément aux principes de proportionnalité et prévisibilité et n'admettre l'inaptitude que si ces manquements sont répétés et que les fautes ont été commises en l'espace de quelques semaines ou quelques mois (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24 ad art. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2012 du 2 avril 2012). S'agissant d'un assuré qui avait refusé à réitérées reprises de participer à des mesures d'intégration de l'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a considéré que cela suffisait à nier son aptitude au placement, précisant que les entretiens ont pour but le contrôle de l'aptitude et de la disponibilité auplacement des assurés et que le recourant avait empêché l'autorité compétente d'en vérifier les conditions de réalisation sur une période relativement longue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012 consid. 4). Est notamment réputé inapte au placement, l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine.
c. Un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 125 V 51 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 117/05 du 14 février 2006 consid. 3 et les références). L'assuré qui n'est disposé à entreprendre qu'une activité indépendante est en principe inapte au placement. Les démarches en vue de créer sa propre entreprise ne constituent pas des recherches de travail au sens de l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 112 V 327 ). Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est toutefois pas d'entrée de cause, inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt C 160/94 du 13 février 1995 consid. 3, in DTA 1996 n o 36 p. 199). À cet égard, la chambre de céans a considéré que lorsque l'activité déployée par le recourant comme indépendant est très peu importante et très accessoire, son exercice en parallèle du chômage n'est pas de nature à restreindre ses possibilités concrètes de trouver un emploi salarié (à cet égard arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2013 8C_41/2012 ), de sorte que cette activité n'entraîne pas l'inaptitude au placement de celui-ci et doit être prise en considération comme gain intermédiaire ( ATAS/973/2016 ). L''aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (aptitude partielle). Mais c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 126 consid. 2 et les références). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'assuré qui entend, quelles que soient les circonstances, poursuivre une activité (même indépendante et exercée à temps partiel) qu'il a prise durant une période de contrôle, ne peut être indemnisé en gain intermédiaire (art. 24 LACI) s'il n'a pas la volonté de retrouver son statut antérieur de salarié. Ce mode d'indemnisation suppose en effet donnée l'exigence d'aptitude au placement de l'intéressé; cette exigence est cependant tempérée dans cette hypothèse en ce sens que l'assuré doit être disposé à abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l'administration (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 67/96 du 15 mai 1997 et C 166/2002 du 2 avril 2003). L'assurance-chômage n'a pas vocation à couvrir le risque d'entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner à moyen ou long terme vers l'indépendance et d'abandonner le statut de salarié (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 40 ad art. 15 LACI et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 8C_169/2014 du 2 mars 2015). Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle. Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au registre du commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite etc. (arrêts du Tribunal fédéral 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 et 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; ATAS/973/2016 ). Les mêmes critères s'appliquent par analogie lorsque l'assuré, quoique formellement salarié, s'investit dans l'exercice de son activité réputée non indépendante avec une intensité, un pouvoir de décision et au bénéfice d'une liberté d'organisation affectant sa disponibilité de façon similaire.
5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
6. Il convient en l'espèce, de relever préalablement que la jurisprudence susmentionnée relative aux assurés qui entreprennent ou envisagent d'entreprendre une activité indépendante s'appliquent au cas d'espèce, ce quand bien même l'assurée a été engagée par l'Association B______ comme salariée. C'est elle en effet qui est la fondatrice du projet d'éco-crèche en foret et, même si elle ne fait plus partie du comité, c'est bien sa volonté qui continue a être « très directement prise en compte » (cf. PV de comparution personnelle du 28 janvier 2020).
7. L'OCE a prononcé l'inaptitude au placement de l'assurée, au motif premièrement qu'elle avait refusé de suivre le cours Profil Emploi dès le 29 avril 2019 auprès de Léman Emploi. L'assurée a à cet égard expliqué que cette mesure ne lui aurait été d'aucune utilité, dans le cadre de son projet d'ouvrir une éco-crèche en forêt. Force est ainsi de constater que c'est précisément en raison de son projet qu'elle n'a pas souhaité s'engager dans le cours profil Emploi prévu à partir du 19 avril 2019. Or, l'assuré qui n'est disposé à entreprendre qu'une activité indépendante est en principe inapte au placement.
8. a. L'OCE lui a également reproché d'avoir refusé le poste d'éducatrice de l'enfance qui lui a été assigné le 12 mars 2019.
b. L'aptitude au placement implique la disposition à accepter un travail convenable.En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI). Le législateur a ainsi fixé le principe selon lequel tout travail est réputé convenable; il a exhaustivement énuméré les exceptions à l'art. 16 al. 2 LACI, lesquelles sont non réalisées dans le cas d'espèce (ATF 124 V 62 consid. 3b). Aussi l'activité d'éducatrice de l'enfance proposée à l'assurée représente-t-elle un travail convenable.
c. L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1 ère partie de la phrase, LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2). Il y a lieu de rappeler à ce stade que la décision du 24 mai 2019 prononçant à l'encontre de l'assurée une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de 20 jours, au motif qu'elle avait refusé le poste qui lui avait été assigné, est entrée en force faute d'opposition formée en temps utile, de même que la décision du 24 septembre 2019, faute de recours.
d. Ce nonobstant, la chambre de céans reprendra, dans le cadre de l'examen de son aptitude au placement, l'argument soulevé par l'assurée, selon lequel le taux et la durée de l'activité prévus ne correspondent pas à ce qu'elle recherchait. Elle allègue en effet préférer garder toutes ses chances pour trouver un emploi à plein temps et à durée indéterminée. Il est vrai que le poste faisant l'objet de l'assignation était prévu pour être occupé à 60% seulement, alors qu'elle recherchait un emploi à plein temps. Cet argument ne saurait toutefois être retenu, dans la mesure où le revenu procuré par cet emploi aurait été pris en considération en gain intermédiaire. La chambre de céans constate quoi qu'il en soit que l'assurée a informé l'OCE le 20 août 2019 qu'elle avait été engagée par l'Association B______ à 63,46% pour environ 2 mois et demi, soit pour un taux pourtant proche de ce qui lui a été soumis par l'ORP, et pour une durée limitée. Elle démontre ainsi à nouveau sa volonté de n'exercer une activité que si elle est en lien étroit avec son projet.
e. L'assurée déclare qu'elle aurait renoncé à son projet si un emploi salarié lui avait été proposé. Il n'apparait cependant pas vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, qu'elle aurait renoncé à travailler pour l'Association B______, dont elle est la fondatrice et dont elle porte le projet pédagogique, pour prendre un emploi ailleurs, même à 100% et même pour une durée indéterminée. Du reste, elle a indiqué, lors de l'audience du 28 janvier 2020, que son contrat avec l'Association B______ portait sur une durée limitée, du 19 août au 31 octobre 2020, selon l'autorisation accordée par le DIP. Cette autorisation ayant finalement été prolongée pour une durée indéterminée, le contrat a été modifié s'agissant de la durée, mais est resté le même s'agissant du taux d'activité.
9. Il résulte de ce qui précède que l'assurée a clairement démontré sa volonté de tout mettre en oeuvre pour réaliser son projet d'éco-crèche en forêt. Certes son intention est-elle louable et conforme à son devoir légal de diminuer le dommage, il y a toutefois lieu de constater que dans ce but, elle refuse de suivre une mesure du marché de l'emploi, et de répondre favorablement à une assignation à un emploi qui doit être qualifié de convenable. Or, l'assurance-chômage n'a pas vocation à couvrir le risque d'entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner à moyen ou long terme vers l'indépendance et d'abandonner le statut de salarié . Aussi le recours ne peut-il être que rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le