Erwägungen (31 Absätze)
E. 2 Le 17 janvier 2008, il a été mandaté par Monsieur D______, domicilié à Marseille, pour effectuer des recherches au sujet de deux personnes. M. D______ voulait obtenir la réponse à deux questions : savoir tout d'abord s'il y avait un lien de parenté entre deux personnes désignées et si celle des deux, qui se présentait comme bénéficiant d'une certaine formation, était titulaire de diplômes reconnus par l'Etat suisse qui l’autorisait à se prévaloir de certains titres.
E. 3 Le 17 janvier 2008, M. D______ a signé et retourné à M. B______ le contrat de mission que ce dernier avait préparé. S'agissant des honoraires, le contrat précisait : « le tarif horaire est de € 150.- par heure de travail effectué, minimum trois heures (facturables) et par agent. Chaque heure entamée est due. Un montant forfaitaire de € 250.- est demandé à chaque ouverture de contrat. L'établissement d'un rapport d'enquête et un entretien préalable sont facturés au même prix. Les frais de déplacements sont facturés sur présentation de justificatifs (kilomètres, repas, hôtels, téléphones, trains, avions, etc.) ».
E. 4 Le 30 janvier 2008, M. D______ a écrit un courriel complémentaire à M. B______ pour préciser le sens des recherches à effectuer pour répondre à sa deuxième question.
E. 5 Le 17 janvier 2008, M. B______ lui a indiqué que la mission était évaluée à € 690.-, dont le 90 %, soit € 621.-, devait être versé pour son commencement. M. D______ a payé ce montant.
E. 6 Le 19 janvier 2008, M. B______ a transmis un courriel à M. D______. Son affaire était en cours de réalisation.
E. 7 Le 6 février 2008, M. B______ a adressé à M. D______, par courriel, une facture portant la date du jour d'un montant de € 450.-. Le rapport daté et signé serait transmis à M. D______ dès réception de ce montant par mandat cash urgent. La facture en question, datée du 5 février, était intitulée « frais de réalisation de rapport ». M. D______ s'est acquitté le jour même de ce montant par mandat international.
E. 8 Le 8 février 2008, M. B______ a adressé à M. D______ un courriel en lui annexant en pièce jointe le rapport réalisé à sa demande concernant l'affaire confiée. Une copie séparée lui serait envoyée par courrier en trois exemplaires. Il était à disposition de l'intéressé ou de son avocat pour toute précision. A ce courriel était joint un rapport de mission d'une page, daté du 7 février 2008, rappelant les deux questions et répondant en quatre lignes à chacune d’entre elles.
E. 9 Le 16 février 2008, M. D______ a interpellé M. B______ sur certains points du rapport. Il lui posait huit questions pour comprendre le sens des termes utilisés dans les réponses ou obtenir des précisions ou compléments d'informations.
E. 10 Le 30 avril 2008, M. D______ a écrit au Conseil d'Etat. Il avait contacté une agence de détectives privés agréée par cette autorité. Non satisfait du travail d'enquête, il avait réclamé des précisions et demandé que lui soient transmis les trois exemplaires datés et signés du rapport d'enquête. Il n'avait pas reçu de réponse et les deux envois recommandés avec accusé de réception qu'il avait adressés lui avaient été retournés par la poste avec mention que le destinataire était introuvable. Il demandait à l’autorité comment résoudre cette affaire.
E. 11 Le 9 mai 2008, le département des institutions (ci-après : le département) a répondu au nom du Conseil d’Etat à M. D______. M. B______ était effectivement au bénéfice d'une autorisation d'exercer la profession de détective privé. Les détectives privés étaient soumis, à Genève, à la surveillance du département qui était habilité à prononcer des sanctions administratives. En outre, leurs honoraires pouvaient faire l'objet d'une demande de taxation qui serait examinée par la commission de taxation des agents intermédiaires (ci-après : la commission) prévue par la loi.
E. 12 Le 19 mai 2008, M. D______ a écrit au département. Il précisait les circonstances dans lesquelles il avait versé € 1'071.- à M. B______ sans avoir reçu en retour un exemplaire du contrat signé par le directeur, ou les rapports de mission datés et signés, de même que les réponses aux demandes de précisions qu'il avait envoyées. Il demeurait dans l’attente de son intervention.
E. 13 Le 21 mai 2008, le département a réécrit à M. D______ pour lui demander s’il entendait saisir la commission au sujet de la taxation des honoraires de M. B______ ou le département pour se plaindre sous l'angle disciplinaire.
E. 14 Le 28 mai 2008, M. D______ a indiqué qu'il entendait effectuer les deux démarches.
E. 15 Le 4 juin 2008, le département a précisé à M. D______ qu’il saisirait la présidente de la commission laquelle commençait l'instruction par une audition de M. B______, puis par l'obtention d'une détermination écrite de ce dernier. Parallèlement, le département procèderait à l'instruction de la plainte sous l'angle disciplinaire.
E. 16 Le 9 juin 2008, M. B______ a adressé au département une détermination unique au sujet des deux procédures. La démarche de M. D______ était fantaisiste et dénuée de tout fondement. Il refusait de se présenter le 18 juin 2008 à l'audience de la commission dès lors que M. D______ ne s'y rendrait pas en raison du mandat d'arrêt prononcé contre lui. Si ce dernier contestait le montant des honoraires, c’était parce que la teneur du rapport de mission qui concernait cette affaire pénale ne convenait pas. Il n'était pas normal qu'une personne condamnée en Suisse « pour des faits d'une gravité extrême » puisse se permettre de saisir la commission en toute légalité. Si M. D______ se présentait à l'audience du 18 juin 2008, il avertirait les autorités compétentes pour le faire arrêter.
E. 17 Le 13 juin 2008, la commission a annulé l'audience de comparution personnelle du 18 juin 2008 et imparti un délai à M. D______ pour qu'il se détermine par écrit.
E. 18 Le 25 juin 2008, M. D______ a persisté dans sa requête. Il était indigné des dénigrements et menaces proférés par le détective.
E. 19 Le 2 juillet 2008, la commission a convoqué M. B______ pour le 17 septembre 2008. S'il persistait dans son refus d'être entendu en l'absence de M. D______, la commission l'invitait à le lui confirmer par écrit et à lui faire part de ses explications écrites concernant les démarches et recherches effectuées dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée (« time-sheet », justificatifs, etc.) d'ici au 1 er septembre 2008.
E. 20 Le 25 août 2008, M. B______ a répondu au département. C'était parce que son rapport ne convenait pas à M. D______ que ce dernier contestait le montant de ses honoraires.
E. 21 Par décision du 2 octobre 2008, la commission a taxé à € 450.- les honoraires dus à M. B______, se déclarant incompétente pour statuer sur les autres griefs de nature disciplinaire formulés par M. D______. Il ressortait des pièces produites que M. B______ avait bien effectué (personnellement ou par l’intermédiaire d'un sous-traitant) quelques brèves recherches avant de rendre son rapport extrêmement sommaire du 7 février 2008. Selon toute vraisemblance, lesdites recherches s'étaient limitées à une ou deux demandes de renseignements auprès de l'office cantonal de la population ou de la commune de domicile des personnes visées. L'absence de toute explication de M. B______ concernant les démarches et recherches effectuées dans le cadre de son mandat, en violation de son devoir de collaboration (art. 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) faisait paraître le montant de € 1'071.- réclamé comme manifestement disproportionné eu égard au travail fourni. Ce dernier ne pouvait pas être estimé à plus de trois heures de travail, correspondant au minimum de trois heures prévues à l'art. 1 er du contrat du 17 janvier 2008.
E. 22 Par acte posté le 1 er novembre 2008, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée « prise par une erreur d'appréciation ». Il conclut à son annulation. Il avait échappé à la commission qu'un rapport sommaire n'était qu'une synthèse des investigations et ne correspondait pas au travail effectué réellement.
E. 23 Le 13 novembre 2008, la commission a renoncé à présenter des observations et s'est référée à sa décision du 2 octobre 2008. Elle a transmis son dossier.
E. 24 Le 6 décembre 2008, M. D______ a répondu au recours. Il conclut à la confirmation de la décision de la commission. Il se plaignait de la mauvaise qualité des prestations fournies par M. B______. Ce dernier lui avait réclamé le supplément tarifaire de € 450.-, non pas en raison d'un dépassement horaire mais parce qu'il savait qu’il comptait présenter le rapport de mission dans le cadre d'une affaire pénale. Il n'avait jamais reçu le rapport de mission détaillé et circonstancié comme le lui avait promis M. B______.
E. 25 Le 2 janvier 2009, M. B______ a répondu. Il fournissait le « time-sheet » résumant ses activités. Le total des heures de travail comptabilisées s'élevait à dix-sept heures et dix minutes, dont deux fois cinq heures d'« investigations pour la mission » effectuées les 22 et 23 janvier 2008, sans plus de détails et cinq heures pour la « réalisation du rapport de mission ». Le reste des heures consacrées se rapportait à la rédaction des différents courriers adressés à M. D______, y compris celui postérieur au rapport d'enquête.
E. 26 Le 7 janvier 2009, M. D______ a écrit au Tribunal administratif. Il ne lui était pas possible de se rendre en Suisse compte tenu des menaces d'arrestation qui pesaient sur lui. Il maintenait sa réclamation. M. B______ avait exploité sa détresse.
E. 27 Le juge délégué ayant appointé une audience de comparution personnelle des parties pour le 26 janvier 2009, M. D______ a réitéré le 30 janvier 2009 sa demande de voir excuser son absence pour les motifs sus-indiqués. L'audience a été annulée et reconvoquée pour le 21 février 2009.
E. 28 Le 19 février 2009, M. B______ a fait savoir par fax qu'il serait absent le 21 janvier 2009 pour des raisons professionnelles.
E. 29 A l'audience du 21 février 2009, la présidente de la commission s'en est rapportée à l'appréciation du Tribunal administratif. La commission examinait les honoraires des détectives privés sur la base des relevés horaires qu’ils fournissaient. Elle appliquait les tarifs usuels de la profession qui était de l'ordre de CHF 100.- à CHF 120.- l’heure. Dans le cas d'espèce, M. B______ n'avait fourni aucun relevé d'activité. Selon le contrat qui le liait à son client, il était prévu une rémunération forfaitaire minimale correspondant à trois heures de travail. En l'absence d’un tel relevé, la commission avait estimé l'activité de ce détective en fonction du dossier présenté et avait taxé le travail pour un montant correspondant à trois heures d'activités.
E. 30 Le 24 février 2009, le juge délégué a écrit au recourant. Il n'était pas considéré comme excusé pour l'audience du 21 février 2009 et était prié de justifier son absence d'ici au 6 mars 2009.
E. 31 Le 12 mars 2009, vu l’absence de réponse, le juge a avisé les parties que la cause était gardée à juger.
E. 32 Le 18 mars 1009, M. B______ a répondu au courrier du 24 février 2009. Son avocat lui avait dit qu'il n'avait pas besoin de présenter de telles justifications. Il persistait dans les termes de son recours et demandait la fixation d'une nouvelle date d'audience. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La loi sur les agents intermédiaires du 20 mai 1950 (LAInt - I 2 12) réglemente les professions d’agents en fonds de commerce et d’agents de renseignements, ces derniers comprenant les agents de renseignements commerciaux et les détectives privés (art. 1 al. 1 LAInt). L’agent de renseignements commerciaux donne des renseignements d’ordre commercial sur un tiers ou une affaire déterminée tandis que le détective privé fournit des renseignements sur des tiers (art. 13 al. 1 et 2 LAInt). Il est établi que l’activité déployée par le recourant en faveur de M. D______ constitue l’exécution du mandat de détective privé du 17 janvier 2008. Par conséquent, la commission était compétente pour connaître des différends relatifs aux honoraires, provisions, commissions, débours et émoluments réclamés au titre d’une activité d’agent intermédiaire (art. 15 al. 1 LAInt).
3. Il est démontré également que cette activité a fait l'objet de deux factures des 17 janvier et 5 février 2008. Le litige est ainsi circonscrit à l'examen du montant de celles-ci, qui passe par la détermination du nombre d’heures consacrées par le recourant à l’activité de surveillance et d’enquête pour laquelle il a été mandaté.
4. Selon l’art. 12 du règlement d’exécution de la loi sur les agents intermédiaires du 31 octobre 1950 (RAInt - I 1 12.01), l’agent intermédiaire doit tenir un registre dans lequel sont inscrites chronologiquement toutes les opérations faites par son agence, avec l’indication du genre et de l’objet de chaque opération, ainsi que les débours, commissions, honoraires et émoluments perçus. En l'occurence, le recourant, bien que la commission le lui ait demandé, n'a produit devant elle aucun relevé d'activité ni fourni aucune explication sur les démarches et recherches qu'il avait effectuées pour justifier ainsi des montants facturés. C'est donc à juste titre que cette instance a rendu une décision se fondant sur sa propre appréciation des pièces qui lui étaient soumises. C’est le 2 janvier 2009 que le recourant a produit un tel relevé devant le tribunal de céans. L'examen de celui-ci ne permet cependant pas d'en savoir plus, ni de déterminer avec la précision requise, la nature de ses activités et le temps qu'il a consacré à celles-ci. Concernant plus particulièrement le temps affecté aux recherches, le recourant a indiqué y avoir consacré deux fois cinq heures sur deux jours. Cette indication est manifestement insuffisante pour pouvoir admettre sans autre la durée alléguée. De même, le recourant chiffre à cinq heures le temps qui lui a été nécessaire pour rédiger le rapport d'une page qu'il a adressé à son mandant. Cette durée est manifestement exagérée pour la rédaction d'un document d'une telle teneur. Finalement, dans son relevé, le recourant comptabilise toutes les heures qu'il aurait consacrées à échanger de la correspondance avec son client, avant ou après qu'un désaccord soit intervenu entre eux. Or, de telles heures d'activité, si l'on admettait leur réalité, n'avaient pas à être comptabilisées en sus de celles facturées pour les recherches proprement dites. Le temps consacré à l'échange de correspondance relative à l'exécution du mandat devant être inclus dans le tarif horaire pratiqué pour les recherches, seuls les courriers particuliers nécessitant un temps important de rédaction pouvaient être facturés. Il en allait de même du temps consacré à rédiger du courrier dans le cas du contentieux qui a surgi entre les parties ou pour établir les factures adressées au client. Le recourant ayant tout de même déployé une certaine activité en faveur de son mandataire, c'est à juste titre que la commission a évalué à trois heures le temps de travail consacré à l'exécution de ce mandat. Les parties étant convenues d'un tarif horaire de € 150.-, les honoraires exigibles s’élevaient à € 450.-.
5. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée à M. D______ qui n’y a pas conclu.
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1 er novembre 2008 par Monsieur B______ contre la décision du 2 octobre 2008 de la commission de taxation des agents intermédiaire : le rejette ; met un émolument de procédure de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur B______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, à la commission de taxation des agents intermédiaires ainsi qu'à Monsieur Philippe D______. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : M. Tonossi la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.05.2010 A/3943/2008
A/3943/2008 ATA/323/2010 du 11.05.2010 ( DI ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3943/2008-DI ATA/323/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 mai 2010 2 ème section dans la cause Monsieur B______ contre COMMISSION DE TAXATION DES AGENTS INTERMÉDIAIRES et Monsieur D______ EN FAIT
1. Par arrêté du Conseil d'Etat du 15 février 2006, Monsieur B______ a été autorisé à exercer la profession de détective privé et d'agent de renseignements commerciaux dans le canton de Genève.
2. Le 17 janvier 2008, il a été mandaté par Monsieur D______, domicilié à Marseille, pour effectuer des recherches au sujet de deux personnes. M. D______ voulait obtenir la réponse à deux questions : savoir tout d'abord s'il y avait un lien de parenté entre deux personnes désignées et si celle des deux, qui se présentait comme bénéficiant d'une certaine formation, était titulaire de diplômes reconnus par l'Etat suisse qui l’autorisait à se prévaloir de certains titres.
3. Le 17 janvier 2008, M. D______ a signé et retourné à M. B______ le contrat de mission que ce dernier avait préparé. S'agissant des honoraires, le contrat précisait : « le tarif horaire est de € 150.- par heure de travail effectué, minimum trois heures (facturables) et par agent. Chaque heure entamée est due. Un montant forfaitaire de € 250.- est demandé à chaque ouverture de contrat. L'établissement d'un rapport d'enquête et un entretien préalable sont facturés au même prix. Les frais de déplacements sont facturés sur présentation de justificatifs (kilomètres, repas, hôtels, téléphones, trains, avions, etc.) ».
4. Le 30 janvier 2008, M. D______ a écrit un courriel complémentaire à M. B______ pour préciser le sens des recherches à effectuer pour répondre à sa deuxième question.
5. Le 17 janvier 2008, M. B______ lui a indiqué que la mission était évaluée à € 690.-, dont le 90 %, soit € 621.-, devait être versé pour son commencement. M. D______ a payé ce montant.
6. Le 19 janvier 2008, M. B______ a transmis un courriel à M. D______. Son affaire était en cours de réalisation.
7. Le 6 février 2008, M. B______ a adressé à M. D______, par courriel, une facture portant la date du jour d'un montant de € 450.-. Le rapport daté et signé serait transmis à M. D______ dès réception de ce montant par mandat cash urgent. La facture en question, datée du 5 février, était intitulée « frais de réalisation de rapport ». M. D______ s'est acquitté le jour même de ce montant par mandat international.
8. Le 8 février 2008, M. B______ a adressé à M. D______ un courriel en lui annexant en pièce jointe le rapport réalisé à sa demande concernant l'affaire confiée. Une copie séparée lui serait envoyée par courrier en trois exemplaires. Il était à disposition de l'intéressé ou de son avocat pour toute précision. A ce courriel était joint un rapport de mission d'une page, daté du 7 février 2008, rappelant les deux questions et répondant en quatre lignes à chacune d’entre elles.
9. Le 16 février 2008, M. D______ a interpellé M. B______ sur certains points du rapport. Il lui posait huit questions pour comprendre le sens des termes utilisés dans les réponses ou obtenir des précisions ou compléments d'informations.
10. Le 30 avril 2008, M. D______ a écrit au Conseil d'Etat. Il avait contacté une agence de détectives privés agréée par cette autorité. Non satisfait du travail d'enquête, il avait réclamé des précisions et demandé que lui soient transmis les trois exemplaires datés et signés du rapport d'enquête. Il n'avait pas reçu de réponse et les deux envois recommandés avec accusé de réception qu'il avait adressés lui avaient été retournés par la poste avec mention que le destinataire était introuvable. Il demandait à l’autorité comment résoudre cette affaire.
11. Le 9 mai 2008, le département des institutions (ci-après : le département) a répondu au nom du Conseil d’Etat à M. D______. M. B______ était effectivement au bénéfice d'une autorisation d'exercer la profession de détective privé. Les détectives privés étaient soumis, à Genève, à la surveillance du département qui était habilité à prononcer des sanctions administratives. En outre, leurs honoraires pouvaient faire l'objet d'une demande de taxation qui serait examinée par la commission de taxation des agents intermédiaires (ci-après : la commission) prévue par la loi.
12. Le 19 mai 2008, M. D______ a écrit au département. Il précisait les circonstances dans lesquelles il avait versé € 1'071.- à M. B______ sans avoir reçu en retour un exemplaire du contrat signé par le directeur, ou les rapports de mission datés et signés, de même que les réponses aux demandes de précisions qu'il avait envoyées. Il demeurait dans l’attente de son intervention.
13. Le 21 mai 2008, le département a réécrit à M. D______ pour lui demander s’il entendait saisir la commission au sujet de la taxation des honoraires de M. B______ ou le département pour se plaindre sous l'angle disciplinaire.
14. Le 28 mai 2008, M. D______ a indiqué qu'il entendait effectuer les deux démarches.
15. Le 4 juin 2008, le département a précisé à M. D______ qu’il saisirait la présidente de la commission laquelle commençait l'instruction par une audition de M. B______, puis par l'obtention d'une détermination écrite de ce dernier. Parallèlement, le département procèderait à l'instruction de la plainte sous l'angle disciplinaire.
16. Le 9 juin 2008, M. B______ a adressé au département une détermination unique au sujet des deux procédures. La démarche de M. D______ était fantaisiste et dénuée de tout fondement. Il refusait de se présenter le 18 juin 2008 à l'audience de la commission dès lors que M. D______ ne s'y rendrait pas en raison du mandat d'arrêt prononcé contre lui. Si ce dernier contestait le montant des honoraires, c’était parce que la teneur du rapport de mission qui concernait cette affaire pénale ne convenait pas. Il n'était pas normal qu'une personne condamnée en Suisse « pour des faits d'une gravité extrême » puisse se permettre de saisir la commission en toute légalité. Si M. D______ se présentait à l'audience du 18 juin 2008, il avertirait les autorités compétentes pour le faire arrêter.
17. Le 13 juin 2008, la commission a annulé l'audience de comparution personnelle du 18 juin 2008 et imparti un délai à M. D______ pour qu'il se détermine par écrit.
18. Le 25 juin 2008, M. D______ a persisté dans sa requête. Il était indigné des dénigrements et menaces proférés par le détective.
19. Le 2 juillet 2008, la commission a convoqué M. B______ pour le 17 septembre 2008. S'il persistait dans son refus d'être entendu en l'absence de M. D______, la commission l'invitait à le lui confirmer par écrit et à lui faire part de ses explications écrites concernant les démarches et recherches effectuées dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée (« time-sheet », justificatifs, etc.) d'ici au 1 er septembre 2008.
20. Le 25 août 2008, M. B______ a répondu au département. C'était parce que son rapport ne convenait pas à M. D______ que ce dernier contestait le montant de ses honoraires.
21. Par décision du 2 octobre 2008, la commission a taxé à € 450.- les honoraires dus à M. B______, se déclarant incompétente pour statuer sur les autres griefs de nature disciplinaire formulés par M. D______. Il ressortait des pièces produites que M. B______ avait bien effectué (personnellement ou par l’intermédiaire d'un sous-traitant) quelques brèves recherches avant de rendre son rapport extrêmement sommaire du 7 février 2008. Selon toute vraisemblance, lesdites recherches s'étaient limitées à une ou deux demandes de renseignements auprès de l'office cantonal de la population ou de la commune de domicile des personnes visées. L'absence de toute explication de M. B______ concernant les démarches et recherches effectuées dans le cadre de son mandat, en violation de son devoir de collaboration (art. 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) faisait paraître le montant de € 1'071.- réclamé comme manifestement disproportionné eu égard au travail fourni. Ce dernier ne pouvait pas être estimé à plus de trois heures de travail, correspondant au minimum de trois heures prévues à l'art. 1 er du contrat du 17 janvier 2008.
22. Par acte posté le 1 er novembre 2008, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée « prise par une erreur d'appréciation ». Il conclut à son annulation. Il avait échappé à la commission qu'un rapport sommaire n'était qu'une synthèse des investigations et ne correspondait pas au travail effectué réellement.
23. Le 13 novembre 2008, la commission a renoncé à présenter des observations et s'est référée à sa décision du 2 octobre 2008. Elle a transmis son dossier.
24. Le 6 décembre 2008, M. D______ a répondu au recours. Il conclut à la confirmation de la décision de la commission. Il se plaignait de la mauvaise qualité des prestations fournies par M. B______. Ce dernier lui avait réclamé le supplément tarifaire de € 450.-, non pas en raison d'un dépassement horaire mais parce qu'il savait qu’il comptait présenter le rapport de mission dans le cadre d'une affaire pénale. Il n'avait jamais reçu le rapport de mission détaillé et circonstancié comme le lui avait promis M. B______.
25. Le 2 janvier 2009, M. B______ a répondu. Il fournissait le « time-sheet » résumant ses activités. Le total des heures de travail comptabilisées s'élevait à dix-sept heures et dix minutes, dont deux fois cinq heures d'« investigations pour la mission » effectuées les 22 et 23 janvier 2008, sans plus de détails et cinq heures pour la « réalisation du rapport de mission ». Le reste des heures consacrées se rapportait à la rédaction des différents courriers adressés à M. D______, y compris celui postérieur au rapport d'enquête.
26. Le 7 janvier 2009, M. D______ a écrit au Tribunal administratif. Il ne lui était pas possible de se rendre en Suisse compte tenu des menaces d'arrestation qui pesaient sur lui. Il maintenait sa réclamation. M. B______ avait exploité sa détresse.
27. Le juge délégué ayant appointé une audience de comparution personnelle des parties pour le 26 janvier 2009, M. D______ a réitéré le 30 janvier 2009 sa demande de voir excuser son absence pour les motifs sus-indiqués. L'audience a été annulée et reconvoquée pour le 21 février 2009.
28. Le 19 février 2009, M. B______ a fait savoir par fax qu'il serait absent le 21 janvier 2009 pour des raisons professionnelles.
29. A l'audience du 21 février 2009, la présidente de la commission s'en est rapportée à l'appréciation du Tribunal administratif. La commission examinait les honoraires des détectives privés sur la base des relevés horaires qu’ils fournissaient. Elle appliquait les tarifs usuels de la profession qui était de l'ordre de CHF 100.- à CHF 120.- l’heure. Dans le cas d'espèce, M. B______ n'avait fourni aucun relevé d'activité. Selon le contrat qui le liait à son client, il était prévu une rémunération forfaitaire minimale correspondant à trois heures de travail. En l'absence d’un tel relevé, la commission avait estimé l'activité de ce détective en fonction du dossier présenté et avait taxé le travail pour un montant correspondant à trois heures d'activités.
30. Le 24 février 2009, le juge délégué a écrit au recourant. Il n'était pas considéré comme excusé pour l'audience du 21 février 2009 et était prié de justifier son absence d'ici au 6 mars 2009.
31. Le 12 mars 2009, vu l’absence de réponse, le juge a avisé les parties que la cause était gardée à juger.
32. Le 18 mars 1009, M. B______ a répondu au courrier du 24 février 2009. Son avocat lui avait dit qu'il n'avait pas besoin de présenter de telles justifications. Il persistait dans les termes de son recours et demandait la fixation d'une nouvelle date d'audience. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La loi sur les agents intermédiaires du 20 mai 1950 (LAInt - I 2 12) réglemente les professions d’agents en fonds de commerce et d’agents de renseignements, ces derniers comprenant les agents de renseignements commerciaux et les détectives privés (art. 1 al. 1 LAInt). L’agent de renseignements commerciaux donne des renseignements d’ordre commercial sur un tiers ou une affaire déterminée tandis que le détective privé fournit des renseignements sur des tiers (art. 13 al. 1 et 2 LAInt). Il est établi que l’activité déployée par le recourant en faveur de M. D______ constitue l’exécution du mandat de détective privé du 17 janvier 2008. Par conséquent, la commission était compétente pour connaître des différends relatifs aux honoraires, provisions, commissions, débours et émoluments réclamés au titre d’une activité d’agent intermédiaire (art. 15 al. 1 LAInt).
3. Il est démontré également que cette activité a fait l'objet de deux factures des 17 janvier et 5 février 2008. Le litige est ainsi circonscrit à l'examen du montant de celles-ci, qui passe par la détermination du nombre d’heures consacrées par le recourant à l’activité de surveillance et d’enquête pour laquelle il a été mandaté.
4. Selon l’art. 12 du règlement d’exécution de la loi sur les agents intermédiaires du 31 octobre 1950 (RAInt - I 1 12.01), l’agent intermédiaire doit tenir un registre dans lequel sont inscrites chronologiquement toutes les opérations faites par son agence, avec l’indication du genre et de l’objet de chaque opération, ainsi que les débours, commissions, honoraires et émoluments perçus. En l'occurence, le recourant, bien que la commission le lui ait demandé, n'a produit devant elle aucun relevé d'activité ni fourni aucune explication sur les démarches et recherches qu'il avait effectuées pour justifier ainsi des montants facturés. C'est donc à juste titre que cette instance a rendu une décision se fondant sur sa propre appréciation des pièces qui lui étaient soumises. C’est le 2 janvier 2009 que le recourant a produit un tel relevé devant le tribunal de céans. L'examen de celui-ci ne permet cependant pas d'en savoir plus, ni de déterminer avec la précision requise, la nature de ses activités et le temps qu'il a consacré à celles-ci. Concernant plus particulièrement le temps affecté aux recherches, le recourant a indiqué y avoir consacré deux fois cinq heures sur deux jours. Cette indication est manifestement insuffisante pour pouvoir admettre sans autre la durée alléguée. De même, le recourant chiffre à cinq heures le temps qui lui a été nécessaire pour rédiger le rapport d'une page qu'il a adressé à son mandant. Cette durée est manifestement exagérée pour la rédaction d'un document d'une telle teneur. Finalement, dans son relevé, le recourant comptabilise toutes les heures qu'il aurait consacrées à échanger de la correspondance avec son client, avant ou après qu'un désaccord soit intervenu entre eux. Or, de telles heures d'activité, si l'on admettait leur réalité, n'avaient pas à être comptabilisées en sus de celles facturées pour les recherches proprement dites. Le temps consacré à l'échange de correspondance relative à l'exécution du mandat devant être inclus dans le tarif horaire pratiqué pour les recherches, seuls les courriers particuliers nécessitant un temps important de rédaction pouvaient être facturés. Il en allait de même du temps consacré à rédiger du courrier dans le cas du contentieux qui a surgi entre les parties ou pour établir les factures adressées au client. Le recourant ayant tout de même déployé une certaine activité en faveur de son mandataire, c'est à juste titre que la commission a évalué à trois heures le temps de travail consacré à l'exécution de ce mandat. Les parties étant convenues d'un tarif horaire de € 150.-, les honoraires exigibles s’élevaient à € 450.-.
5. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée à M. D______ qui n’y a pas conclu.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1 er novembre 2008 par Monsieur B______ contre la décision du 2 octobre 2008 de la commission de taxation des agents intermédiaire : le rejette ; met un émolument de procédure de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur B______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, à la commission de taxation des agents intermédiaires ainsi qu'à Monsieur Philippe D______. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : M. Tonossi la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :