Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire, l'épouse ou la recourante), née le ______1935, veuve de feu B______ (ci-après : l'époux; ou, collectivement avec son épouse : les époux ou les intéressés) né le ______1922 et décédé le ______2017, était bénéficiaire avec son mari, du vivant de ce dernier, des prestations complémentaires à l'AVS/AI, depuis de nombreuses années, d'abord limitées aux prestations complémentaires cantonales (PCC), compte tenu du revenu déterminant excédant les dépenses reconnues sur le plan fédéral, puis également bénéficiaires de prestations complémentaires fédérales (PCF).
2. En date du 12 août 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a entrepris la révision périodique du dossier des bénéficiaires, notamment après consultation des données fiscales des intéressés, qui faisaient apparaître que la valeur locative de leur bien immobilier, qu'ils occupaient, avait augmenté depuis plusieurs années, ce dont le SPC n'avait pas été informé. En substance, par décision du 13 octobre 2016, le SPC a indiqué aux époux qu'il avait procédé à un recalcul de leur droit aux prestations, depuis le 1 er janvier 2013, ces calculs faisant apparaître une différence, pendant toutes les années sous contrôle, notamment en raison de la valeur locative de l'immeuble dont ils étaient propriétaires, respectivement usufruitiers, mais également par rapport au montant effectif de la rente LPP pris en compte jusque-là. Les nouveaux calculs déterminaient un montant versé à tort de CHF 8'666.-, dont la restitution leur était demandée.
3. Après avoir interjeté opposition contre cette décision par courrier du 10 novembre 2016, les époux ont, par courrier du 7 février 2017, indiqué au SPC, qu'après vérification ils décidaient de retirer leur opposition. Ils exposaient notamment qu'ils s'étaient toujours montrés collaborants avec le SPC en fournissant chaque fois les documents demandés. Malheureusement ils n'avaient pas pu « anticiper l'indexation des valeurs locatives en 2013 » - et par conséquent la hausse de la valeur locative du bien immobilier dont ils avaient l'usufruit -, dans leur calcul de prestations complémentaires. Il était impératif pour eux de se réserver un minimum de fortune pour assumer des frais imprévus; et de surcroît la valeur locative étant plus élevée que le montant reconnu par le SPC, ils vivaient déjà en dessous du barème SPC et avaient donc un budget restreint par rapport à l'année précédente. C'est la raison pour laquelle ils sollicitaient la remise complète de l'obligation de rembourser le montant de CHF 8'666.-. Ainsi il résultait du retrait de l'opposition que la demande de restitution du montant de CHF 8'666.- entrait en force.
4. Par décision du 11 septembre 2017, le SPC a rejeté la demande de remise. La décision de prestations complémentaires rendue le 13 octobre 2016 faisait suite au contrôle périodique du dossier, initié par la demande de pièces du 12 août 2016 et la consultation des avis de taxations fiscales le même jour, dans le cadre de l'entraide administrative. Elle mettait à jour la situation des bénéficiaires dès le 1 er janvier 2013 en rectifiant les montants retenus à titre de rente LPP et de valeur locative (et de loyer) dès cette date. Il en résultait une diminution des prestations pouvant être accordées dès le 1 er janvier 2013, ce qui générait une demande de restitution de CHF 8'666.-, représentant les prestations complémentaires versées à tort durant la période du 1 er janvier 2013 au 31 octobre 2017. Parmi les conditions nécessaires pour que des bénéficiaires puissent faire valoir le droit à une remise, les intéressés devaient avoir perçu de bonne foi les prestations dont le remboursement était demandé. Or cette condition ne pouvait être reconnue si le devoir d'informer le service de tout changement de la situation personnelle et/ou économique n'avait pas été respecté, compte tenu de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'un bénéficiaire de prestations complémentaires. En l'espèce, c'était le contrôle périodique du dossier qui avait mis en évidence la nécessité de rectifier les montants retenus à titre de rente LPP et de valeur locative. Ainsi, malgré leur obligation de communiquer les changements intervenus, les bénéficiaires n'avaient pas informé spontanément le SPC des augmentations précitées. S'agissant de la valeur locative, il leur appartenait, à réception de la taxation fiscale, d'informer le SPC de la modification de cette valeur; de même concernant les rentes LPP, à réception de l'attestation annuelle de prévoyance. La condition de la bonne foi ne pouvant être admise, l'une des conditions cumulatives faisait défaut, et partant la remise ne pouvait être accordée. La somme de CHF 8'666.- restait due. Une demande d'arrangement de paiement pouvait être formée par écrit auprès de la division financière du SPC.
5. L'épouse a formé opposition, par courrier du 11 octobre 2017 (date du timbre postal) contre la décision susmentionnée du 11 septembre 2017 refusant d'accorder la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 8'666.-.
6. Entre-temps l'époux ayant été hospitalisé puis placé en EMS, le dossier des époux avait été scindé en deux dossiers distincts, comportant des plans de calcul du droit aux prestations distincts. L'époux est décédé le 20 septembre 2017.
7. Une série de décisions de prestations complémentaires ont dès lors été notifiées à l'épouse, soit :
- une décision du 4 octobre 2017, portant sur la période du 1 er septembre au 31 octobre 2017 et comportant une demande de remboursement de CHF 214.40 pour les subsides de l'assurance-maladie indûment versés sur cette même période; pour cette période, la valeur locative prise en compte était de CHF 19'916.-; selon les plans de calcul, pour les PCF, le revenu déterminant excédant de CHF 4'860.- les dépenses reconnues, l'intéressée ne pouvait bénéficier de PCF; en revanche, pour les PCC, le revenu déterminant était inférieur aux dépenses reconnues, de CHF 1'511.-, montant des prestations annuelles cantonales reconnues, soit CHF 126.- par mois ;
- une décision du 10 novembre 2017 portant sur la période du 1 er octobre au 30 novembre 2017 et comprenant une demande de remboursement de CHF 530.40 pour des subsides de l'assurance-maladie indûment versés sur cette période; selon les plans de calcul, la valeur locative étant toujours fixée à hauteur de CHF 19'916.-, le revenu déterminant tant pour les PCF que pour les PCC étant supérieur aux dépenses reconnues, aucun droit aux prestations complémentaires n'était reconnu à l'intéressée ;
- une décision du 13 décembre 2017 (décision de fin d'année prenant effet au 1 er janvier 2018) ; les plans de calcul pour cette période étant rigoureusement identiques à ceux de la décision précédente, aucun droit n'était reconnu à l'intéressée, dès le 1 er janvier 2018 ;
- une décision du 26 février 2018 (portant sur la période du 1 er octobre 2017 au 28 février 2018); selon les plans de calcul, la valeur locative était toujours fixée à CHF 19'916, les droits étant toutefois recalculés, en raison du réajustement des rentes AVS et LPP après décès du mari, la différence entre le revenu déterminant et les dépenses reconnues étant toujours négative, tant sur le plan des PCF que sur le plan des PCC, la bénéficiaire ne pouvait pas non plus être mise au bénéfice de prestations complémentaires.
8. La bénéficiaire a formé opposition à toutes ces décisions, invoquant invariablement le même motif et grief à l'encontre des décisions entreprises : n'étant pas propriétaire du logement qu'elle habite, mais seulement usufruitière, elle estime que la prise en compte d'une valeur locative ne concernerait que le propriétaire occupant son propre logement, ainsi :
- s'agissant de la décision de prestations complémentaires du 4 octobre 2017, couvrant la période du 1 er septembre au 31 octobre 2017, et soldant par un montant en faveur du SPC de CHF 126.-, ainsi qu'un montant de CHF 210.40, pour le remboursement du subside d'assurance-maladie, la bénéficiaire a formé opposition par courrier du 19 octobre 2017 ( ndr. pour la compréhension du texte : le SPC retenant la date du timbre postal du 20 octobre) ;
- s'agissant de la décision du 10 novembre 2017 couvrant la période du 1 er octobre au 30 novembre 2017 et comprenant une demande de remboursement de CHF 530.40 pour les subsides de l'assurance-maladie indûment versés sur cette période, l'assurée a formé opposition par courrier du 16 novembre 2017 (le SPC retenant la date du timbre postal du 21 novembre 2017) ;
- s'agissant de la décision du 13 décembre 2017 (décision de fin d'année pour la détermination des PC, valable dès le 1 er janvier 2018, en fonction de l'état du dossier au 31 décembre 2017), la bénéficiaire a formé opposition par courrier daté du 4 janvier 2018 (le SPC retenant la date du timbre postal du 5 janvier 2018) ;
- s'agissant enfin de la décision de prestations complémentaires du 26 février 2018 portant sur la période du 1 er octobre 2017 au 28 février 2018, l'intéressée y a formé opposition par courrier recommandé daté du 2 mars 2018. En plus de son argumentation précédente, elle a produit la copie d'une « information au contribuable pour la déclaration 2017 », dont il ressort que pour le bien immobilier occupé par la contribuable, le taux d'abattement était de 40 %, le montant prévu pour la déclaration de revenu pour l'impôt fédéral direct (IFD) au titre de valeur locative brute était de CHF 2'349.-, et pour l'impôt cantonal et communal (ICC), cette valeur après abattement serait de CHF 1'410.-. Ce document mentionne toutefois : « les valeurs des documents sont conformes sous réserve d'une mutation (achat, vente, transfert, division d'immeubles etc.) établi à la fin de l'année qui n'aurait pas été enregistrée par l'administration fiscale. Ce document comporte des informations qui n'ont pas une teneur de décisions de taxation. En conséquence, si vous entendez contester les valeurs mentionnées, vous devrez adresser une réclamation écrite dans les 30 jours qui suivront la notification de votre bordereau 2017 ».
9. Par décision sur opposition du 20 septembre 2019, le SPC a rejeté les oppositions formées par la bénéficiaire les 20 octobre et 21 novembre 2017, 5 janvier et 2 mars 2018 (dates des timbres postaux) contre respectivement les décisions de PC à l'AVS des 4 octobre 2017, 10 novembre 2017, 13 décembre 2017 et 26 février 2018. L'opposante contestait la prise en compte de la valeur locative de l'immeuble dans lequel elle habitait, faisant valoir qu'elle n'en était pas propriétaire mais uniquement usufruitière. À teneur de l'art. 11 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) les revenus déterminants comprennent le produit de la fortune mobilière et immobilière. Un usufruitier a la possibilité de tirer profit du bien immobilier grevé, autrement dit de le louer (art. 757 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). En l'espèce, la valeur locative prise en considération dans le calcul des PC est conforme à la législation applicable et correspond à la valeur locative brute avant abattement prise en compte pour la détermination de l'impôt fédéral direct, telle qu'elle ressort des avis de taxation. Les frais de l'entretien de l'immeuble ont par ailleurs été dûment pris en compte (art. 10 al. 3 let. b LPC; art. 16 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301]; art. 2 de l'ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct du 9 mars 2018 [ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles, RS 642.116]). En l'espèce, les décisions litigieuses ayant été correctement établies, elles devaient être confirmées.
10. Par décision sur opposition du 24 septembre 2019, le SPC a rejeté l'opposition formée par la bénéficiaire le 11 octobre 2017 (date du timbre postal) contre la décision du 11 septembre 2017, refusant de lui accorder la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 8'666.-.
11. Par courrier du 20 octobre 2019, la bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) d'un recours contre les deux décisions sur opposition susmentionnées, soit des 20 et 24 septembre 2019. Elle concluait implicitement à l'annulation des décisions entreprises. Elle expose en substance que depuis octobre 2017, elle et son époux (décédé entre-temps) refusaient de rembourser les montants que le SPC leur avait octroyés, après avoir minutieusement étudié leur situation financière et constaté qu'ils avaient droit à ces petites rentes mensuelles. Or, après quatre ans environ, le SPC considérant qu'ils n'y avaient pas droit, leur avait demandé le remboursement d'une somme de CHF 8'666.-, représentant la totalité de ce que l'intimé leur avait versé. Elle reproche au SPC de s'être basé sur une valeur locative de CHF 19'916.- (en 2015), alors que cette valeur avait chuté depuis lors, pour s'établir à CHF 8'854.- en 2018. La recourante a produit, en cours de procédure judiciaire, la copie d'une « information au contribuable pour la déclaration 2018 », dont il ressort que pour le bien immobilier occupé par la contribuable, le taux d'abattement est de 40 %, le montant prévu pour la déclaration de revenu pour l'impôt fédéral direct (IFD) au titre de valeur locative brute était de CHF 8'854.- et pour l'impôt cantonal et communal (ICC), cette valeur après abattement serait de CHF 5'312.-. Cette information mentionne toutefois : « les valeurs des documents sont conformes sous réserve d'une mutation (achat, vente, transfert, division d'immeubles etc.) établi à la fin de l'année qui n'aurait pas été enregistrée par l'administration fiscale. Ce document comporte des informations qui n'ont pas une teneur de décisions de taxation. En conséquence, si vous entendez contester les valeurs mentionnées, vous devrez adresser une réclamation écrite dans les 30 jours qui suivront la notification de votre bordereau 2018 ». Le remboursement du montant qui leur est réclamé, même réparti sur un grand nombre de mensualités, la mettrait dans une situation financière très délicate.
12. a. La chambre de céans a enregistré le recours contre la décision sur opposition du 20 septembre 2019, relative aux demandes de remboursement des prestations complémentaires et subsides pour les périodes concernées, sous cause n° A/3927/2019.
b. Elle a enregistré le recours contre la décision sur opposition du 24 septembre 2019, refusant à la recourante de lui accorder la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 8'666.-, sous cause n° A/3928/2019.
13. Le SPC s'est déterminé sur les deux recours dans un seul et même courrier, du 19 novembre 2019. Il conclut à leur rejet. Les décisions entreprises, des 20 et 24 septembre 2019, confirment d'une part la prise en compte de la valeur locative dans le calcul des PC à l'AVS; d'autre part le refus de remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 8'666.- prononcé dans la décision du 11 septembre 2017 (pièces 54 et 55 dossier SPC no 672430 de la recourante et pièces 30 et 52 du dossier 299284 de son époux). Le SPC ne pouvait que confirmer sa position déjà exprimée dans les décisions dont est recours. L'intimé précise à l'intention de la recourante que même si l'on devait s'en tenir à la nouvelle évaluation de la valeur locative, retenue par l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) pour l'année 2018 (pièce 57 dossier de la recourante), soit CHF 17'708.- en janvier 2018, cela ne changerait rien au fait que celle-ci se trouve toujours en dehors des barèmes lui permettant d'accéder aux prestations complémentaires à l'AVS.
14. a. Dans la cause A/3927/2019, la recourante a répliqué par courrier du 5 décembre 2019 : elle conteste à nouveau le montant de la valeur locative 2018 que le SPC mentionne dans son courrier du 19 novembre 2019, se fondant sur le document qu'elle a reçu de l'AFC pour la déclaration d'impôts 2018 qui mentionne une valeur locative (brute) de CHF 8'854.-, selon la communication de l'AFC « information au contribuable pour la déclaration 2018 ». Elle se demande s'il existe plusieurs valeurs locatives et comment il peut y avoir une telle différence entre ces deux chiffres.
b. Dans la cause A/3928/2019, elle fait valoir dans son courrier du 5 décembre 2019 susmentionné qu'étant donné son grand âge, et ses revenus financiers très limités, elle comptait sur l'indulgence de la chambre de céans dans cette affaire.
15. Dans la cause A/3927/2019, l'intimé a brièvement dupliqué par courrier du 8 janvier 2020. Il persiste dans ses conclusions. Il précise, en réponse aux interrogations de la recourante, que le SPC ne tient pas compte de l'abattement sur la valeur locative que l'AFC applique en fonction des règles qui lui sont propres. En effet, seule la valeur locative brute est déterminante pour calculer les revenus déterminants de la recourante. Ce mode de procéder est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée notamment dans une affaire similaire à la présente cause (arrêt du Tribunal fédéral 9C_377/2009 du 30 octobre 2009).
16. Les parties ont été informées de ce que les causes étaient gardées à juger.
17. Elles ne se sont plus manifestées. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LPC. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1 er janvier 2011. En cas de changement des règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral U_18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2).
3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit.
4. Les deux recours ayant été interjetés par un même courrier recommandé du 20 octobre 2019, ils l'ont été en temps utile et répondent aux exigences relativement peu élevées de forme et de contenu prescrites par les art. 61 let. b LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), en particulier lorsqu'un justiciable ne disposant que de peu de compétences ou qualifications en matière juridique se défend en personne.
5. La recourante ayant interjeté recours contre les deux décisions sur opposition du SPC entreprises, des 20 et 24 septembre 2019, par un seul et même acte, l'intimé ayant pour sa part répondu aux recours par un courrier unique, la question se pose de l'opportunité d'une jonction des causes ouvertes par la chambre de céans sous les numéros A/3927/2019 et A/3928/2019. Selon l'art. 70 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n'est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d'être jugée alors que la ou les autres viennent d'être introduites (al. 2). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 70 LPA est une norme potestative. La décision de joindre ou non des causes en droit administratif procède ainsi avant tout de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière. Elle peut également reposer sur des considérations d'économie de procédure, ce que l'art. 70 al. 2 LPA rappelle expressément. Une jonction des causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure; elle se justifie en présence de situations identiques (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 237 et références jurisprudentielles citées). En l'occurrence, il y a lieu d'observer que la décision sur oppositions du 20 septembre 2019 concernait quatre décisions du SPC rendues en matière de détermination du droit aux prestations complémentaires de la recourante, pour des périodes distinctes ou se recoupant (entre septembre 2017 et février 2018), et dont certaines comportaient des demandes de restitution de prestations versées à tort; et la décision sur opposition du 24 septembre 2019 concernait le refus de remise de l'obligation de restitution de prestations perçues à tort, pour une période s'étendant du 1 er janvier 2013 au 31 octobre 2016. Bien que l'objet de ces décisions ne soit pas identique et ne se recoupe pas dans le temps, la recourante fonde ses deux recours sur un seul et même grief, soit la contestation des montants pris en compte par le SPC dans ses plans de calcul d'une valeur locative alors qu'elle estime qu'une telle valeur ne pourrait être prise en compte que dans le cas de propriétaires d'immeubles occupant leur propre bien, mais pas ceux qui occuperaient un bien immobilier dont ils ne seraient que les usufruitiers - ce qui était le cas de la recourante ainsi que de son époux (du vivant de ce dernier) -; et si une telle valeur devait être prise en compte, elle serait de toute manière trop élevée. En ce qui concerne le refus du SPC d'accepter la demande de remise de l'obligation de restituer, elle fait valoir son grand âge et ses faibles ressources. Les complexes de fait concernant ces deux types de décision ne sont pas de même nature, de sorte qu'une jonction de causes ne se justifie pas d'emblée. En vertu de son large pouvoir d'appréciation, la chambre de céans ne le fera formellement pas, mais elle statuera en revanche sur les deux recours par le biais d'un seul arrêt, portant les deux numéros de cause.
6. Le litige concerne d'une part le droit aux prestations complémentaires de la recourante pour la période de septembre 2017 à février 2018 inclusivement (cause A/3927/2019), singulièrement la façon dont il convient de tenir compte de l'usufruit au titre de revenu déterminant, et d'autre part le refus de l'intimé de remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 8'666.- (cause A/3928/2019). Du recours dirigé contre la décision sur opposition du 20 septembre 2019 (A/3927/2019).
7. a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-vieillesse survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC). Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).
b. Le législateur a adopté quelques règles spéciales pour déterminer la valeur de la fortune immobilière. Celles-ci sont destinées à permettre aux rentiers AVS/AI, qui bénéficient de faibles revenus, de continuer à vivre dans leur cadre habituel. Ces dispositions spéciales concernent l'évaluation de la fortune et le montant de la franchise (ou « deniers de nécessité »). Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. c LPC en effet, les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune. Selon l'art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. c/aa. S'agissant des dépenses, elles comprennent notamment les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble (art. 10 al. 3 let. b LPC) et, pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou un hôpital, la taxe journalière (art. 10 al. 2 let. a LPC) ainsi qu'un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles (art. 10 al. 2 let. b LPC). c/bb. Pour les frais d'entretien des immeubles, seule la déduction fiscale forfaitaire applicable pour l'impôt cantonal direct du canton de domicile est prise en compte (art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI). Il n'est donc pas possible de choisir entre la déduction forfaitaire et les frais effectifs comme en droit fiscal (arrêt du Tribunal fédéral 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.4 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, p. 108-109
n. 54). Pour le canton de Genève, l'art. 20 al. 2 du règlement d'application de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 13 janvier 2010 (RIPP - D 3 08.01) dispose que cette déduction forfaitaire, calculée sur la valeur locative selon l'article 24 al. 2 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), s'élève à 10 % si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à 10 ans, et à 20 %, si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans. Cette déduction s'applique même si la personne n'habite pas le bien immobilier dont elle est propriétaire ( ATAS/1122/2013 du 19 novembre 2013 consid. 16a et les références citées). Il n'est dès lors pas possible de se fonder sur les frais effectifs d'entretien des immeubles. Par ailleurs, d'autres frais éventuels - et notamment les amortissements de la dette hypothécaire - ne peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues (ch. 3260.02 et 3260.03 des directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [ci-après : DPC]). La déduction forfaitaire des frais d'entretien s'applique même si l'immeuble n'est pas situé dans le canton ( ATAS/1122/2013 du 19 novembre 2013 consid. 16b). Un droit d'usufruit en faveur de la personne qui demande des prestations complémentaires représente pour sa titulaire une valeur économique, dans la mesure où elle obtient ainsi une prestation dont elle ne pourrait, à défaut, bénéficier sans engager d'autres moyens financiers ; pour ce motif, il importe de prendre en considération le produit de l'usufruit à titre de produit de la fortune, conformément à l'art. 11 al. 1 let. b LPC (ATF 122 V 394 consid. 6a). S'il s'agit d'un immeuble d'habitation, l'usufruitier peut le mettre en location ou y habiter lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 9C_599/2014 du 14 janvier 2015 consid. 3 et la référence). Selon le ch. 3433.01 DPC, le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l'usufruit, le droit d'habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l'assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d'une activité lucrative. Selon le ch. 3433.02, pour les immeubles habités par le propriétaire, l'usufruitier ou le bénéficiaire d'un droit d'habitation, la valeur locative de l'immeuble doit être prise en compte dans les revenus. La valeur locative doit être déterminée d'après les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct. Si le droit cantonal prévoit une éventuelle déduction pour cause d'usage propre, il importe de l'ignorer. À défaut de règles sur l'impôt cantonal direct, celles prévues par la législation sur l'impôt fédéral direct sont déterminantes.
8. Sur le plan cantonal, selon l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable. Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC, moyennant certaines adaptations, en particulier la part de fortune nette prise en compte est non pas d'un dixième mais d'un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (art. 5 let. c LPCC). Selon l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3. Selon l'art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2).
9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
10. En l'espèce, la recourante conteste la prise en compte de la valeur locative de l'immeuble qu'elle habite - dont ses enfants sont les nu-propriétaires - et dont elle est usufruitière, au motif que selon elle seul le propriétaire occupant son propre logement (et non l'usufruitier) pourrait se voir opposer la prise en compte de la valeur locative. Or, conformément à la jurisprudence précitée, un droit d'usufruit en faveur de la personne qui demande des prestations complémentaires représente pour sa titulaire une valeur économique, dans la mesure où elle obtient ainsi une prestation dont elle ne pourrait, à défaut, bénéficier sans engager d'autres moyens financiers. Selon les directives citées, pour les immeubles habités par le propriétaire, l'usufruitier ou le bénéficiaire d'un droit d'habitation, la valeur locative de l'immeuble doit être prise en compte dans les revenus. La valeur locative doit être déterminée d'après les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct. Si le droit cantonal prévoit une éventuelle déduction pour cause d'usage propre, il importe de l'ignorer. À défaut de règles sur l'impôt cantonal direct, celles prévues par la législation sur l'impôt fédéral direct sont déterminantes (3433.02 DPC). C'est partant à bon droit que l'intimé a déterminé la valeur économique de l'usufruit sur la base de la valeur locative du bien grevé et qu'il en a tenu compte corrélativement, mais seulement à concurrence du montant maximum du loyer admissible pour une personne seule - dans les dépenses reconnues -, et dont le montant n'est pas litigieux. Quant aux autres éléments du calcul effectué par l'intimé (notamment le montant des rentes LPP et les frais d'entretien de l'immeuble), ils ne sont pas contestés par la recourante, et n'apparaissent pas non plus contestables au regard des pièces du dossier. Au vu de ce qui précède, le calcul opéré par l'intimé n'est pas critiquable et la décision entreprise s'avère conforme au droit en tant qu'elle tient compte, dans les revenus déterminants, de la valeur locative de la maison dont la recourante est usufruitière et dans les dépenses reconnues, d'un montant conforme à la législation applicable pour la détermination forfaitaire des frais d'entretien. Il convient à cet égard d'observer que les pièces sur lesquelles se fonde la recourante pour faire valoir une valeur locative inférieure à celle retenue par le SPC ne sauraient entrer en ligne de compte. Ces informations au contribuable pour la déclaration 2017, respectivement 2018, indiquent le taux d'abattement applicable à son cas (selon les dispositions fiscales applicables), mais avec les réserves qui y sont mentionnées, et la précision que seule la décision de taxation est déterminante. Or le SPC s'est fondé sur les décisions de taxation de l'AFC, ce que la recourante ne conteste du reste pas. La recourante ne conteste pas les montants déterminés en termes de montants à restituer (subsides de l'assurance-maladie). Il est toutefois précisé qu'au vu des décisions successives rendues, le montant du subside de l'assurance-maladie à restituer selon la décision du 4 octobre 2017 de CHF 210.40 pour la période du 1 er au 31 octobre 2017, selon décompte du service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) du 3 octobre 2017 (pièce 12 du dossier intimé concernant la recourante), se recoupe partiellement avec le montant à rembourser de CHF 530.40 pour les subsides de l'assurance-maladie indûment versés pendant la période du 1 er octobre 2017 au 30 novembre 2017 selon décision du 10 novembre 2017 et décompte du SAM du 9 novembre 2017 (pièce 22 du dossier intimé concernant la recourante). Dans la mesure qui précède, la chambre de céans admettra très partiellement le recours, en tant que la décision entreprise laisse coexister la prétention en remboursement de montants de subsides de l'assurance-maladie se cumulant formellement (CHF 210.40 pour le mois d'octobre 2017, et CHF 530.40 pour les mois d'octobre et novembre 2017), alors que le premier de ces montants est manifestement inclus dans le second.
11. En cours de procédure de recours, l'intimé répondant au recours (détermination du 19 novembre 2019) a précisé, s'agissant de la prise en compte dès 2018 de la valeur locative retenue par l'administration fiscale pour cette année-là, de CHF 17'708.- (pièce 57 du dossier intimé concernant la recourante et décision du 13 décembre 2017) que si cette dernière était prise en compte en lieu et place du montant de CHF 19'916.- retenu dans les plans de calcul à compter du 1 er janvier 2018, cela ne changerait rien au fait que la recourante se trouverait toujours en dehors des barèmes lui permettant d'accéder aux prestations complémentaires; ce qui est exact. En effet, sur le plan fédéral (PCF), les plans de calcul prenant en compte une valeur locative de CHF 19'916.- dès le 1 er janvier 2018 fixent un montant de CHF 11'045.- de revenu déterminant supérieur aux dépenses reconnues, et sur le plan cantonal (PCC), un excédent de revenu déterminant par rapport aux dépenses reconnues de CHF 4'674.-. Ainsi, comme le relève l'intimé, même en prenant en compte une valeur locative de CHF 17'708.- la différence par rapport aux plans de calcul ayant conduit à la décision litigieuse, de CHF 2'208.-, déterminerait toujours un excédent de revenu déterminant par rapport aux dépenses reconnues (de CHF 8'837.- pour les PCF, et de CHF 2'466.- pour les PCC), ce qui ne permettrait pas à la recourante d'accéder aux prestations complémentaires. Ainsi cette modification n'entraînerait aucune conséquence par rapport à l'issue du recours. Néanmoins, dans la mesure où, comme on vient de le voir, le recours sera très partiellement admis, et la cause retournée à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le SPC sera également invité à rectifier ses plans de calcul pour la période dès le 1 er janvier 2018, en conformité avec les pièces du dossier.
12. Au vu de ce qui précède, le recours dirigé contre la décision sur opposition du 20 septembre 2019 sera très partiellement admis, la cause étant retournée au SPC, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Du recours dirigé contre la décision sur opposition du 24 septembre 2019 (A/3928/2019).
13. Le litige porte sur la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 8'666.-, étant précisé que la décision du 13 octobre 2016, fixant le principe et le montant de la restitution, est entrée en force, après le retrait, en date du 7 février 2017, de l'opposition que la recourante et son époux avaient formée contre cette décision.
14. L'objet du litige dans la procédure juridictionnelle administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées). En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si la décision initiale ne porte que sur un seul rapport juridique - par ex. le droit de l'assuré à une rente d'invalidité -, celui-ci constitue uniquement l'objet de la procédure d'opposition. L'autorité valablement saisie d'une opposition devra donc se prononcer une seconde fois sur les aspects de ce rapport juridique en regard avec l'obligation d'articuler les griefs qui vaut en principe aussi dans la procédure d'opposition (ATF 119 V 347 consid. 1a et 1b p. 349 s. ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 1/04 du 17 février 2005 consid. 1 et I 191/04 du 11 janvier 2005 consid. 2.2). En cas de recours ultérieur à un juge, ce rapport juridique constituera également l'objet du litige dont il a à connaître (ATF 125 V 413 consid. 2 p. 415 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_819/2017 du 25 septembre 2018). Dans le cadre d'une demande de remise de l'obligation de restituer, intervenant en principe après l'entrée en force de la décision se prononçant sur le principe de l'obligation de restituer et sur le montant à restituer, comme en l'espèce, le juge saisi d'un recours contre le refus de remise de l'obligation de restituer ne peut se prononcer que sur la question de savoir si les conditions de cette remise étaient ou non réalisées. Les griefs remettant en cause les principes susénoncés entrés en force ne pouvant dès lors être examinés par la juridiction saisie du recours, ils sont irrecevables. De même, les arguments ou griefs portant sur des questions non soumises à l'autorité inférieure ne sauraient être examinés par le juge, ne faisant pas partie du litige. En l'espèce, les considérations de la recourante au sujet de la valeur locative prise en compte dans les plans de calcul de l'intimé ne font pas partie du litige, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération. Elles sont donc irrecevables.
15. Aux termes de l'art. 25 al. 1 2 ème phrase LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
a. La bonne foi - qui se présume (selon la règle générale qu'énonce l'art. 3 al. 1 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) - est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n'a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu'il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d'après une appréciation objective des circonstances du cas d'espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d'une prestation indue ait ignoré qu'il n'y avait pas droit pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. L'intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu'à une négligence légère, notamment, en cas d'omission d'annoncer un élément susceptible d'influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner un tel élément (ATF 112 V 103 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25, p. 391 s.).
b. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n'est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de sa part qu'il vérifie les éléments pris en compte par l'administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATAS/646/2016 du 23 août 2016 consid. 3 ; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 4). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). Les DPC relèvent que commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestations, de l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une modification de son revenu , qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l'exercice d'une activité lucrative ou qui, ne contrôlant pas - ou seulement à la légère - la feuille de calcul des prestations complémentaires, n'annonce pas une erreur de calcul qu'elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03).
c. Selon l'art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1) ; toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). L'art. 24 OPC - AVS/AI reprend les mêmes règles, en prévoyant que l'ayant droit de prestations complémentaires ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation, étant précisé que cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
16. En l'espèce, l'assurée ne pouvait ignorer l'obligation d'annoncer sans délai au SPC toute modification de sa situation financière et/ou personnelle, afin que les éventuelles adaptations de ses prestations puissent être effectuées sans délai. Devaient être en particulier annoncées, notamment, toute augmentation ou diminution du loyer et/ou des charges locatives - en l'occurrence de la valeur locative brute ressortant des décisions de taxations fiscales, dès notification de ces dernières. Cette obligation lui avait une première fois été indiquée dès le dépôt de sa demande de prestations (respectivement pour le couple, du vivant de son mari), puis rappelée, à tout le moins, chaque fois que l'intimé leur annonçait avoir procédé à un nouveau calcul des prestations, ou encore chaque année en décembre, lorsque le SPC leur communiquait les plans de calcul pour déterminer le droit aux prestations dès le 1 er janvier de l'année suivante, en les invitant expressément à examiner attentivement les chiffres pour vérifier qu'ils correspondaient bien à la réalité. Avec ces rappels, il était en outre précisé qu'en cas d'omission ou de retard dans la transmission d'informations susceptibles de modifier le droit aux prestations, le bénéficiaire s'exposait à une demande de restitution des prestations versées indûment, voire à une poursuite pénale. Il est constant que l'intéressée (et son mari) n'ont pas communiqué au SPC les modifications de la valeur locative ressortant des taxations fiscales pour les années concernées. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Elle a ainsi failli (et à l'époque, avec elle, son mari) à son obligation de renseigner. Dans le courrier du 7 février 2017, par lequel les intéressés indiquaient au SPC, retirer leur opposition, ils exposaient notamment qu'ils n'avaient malheureusement pas pu « anticiper l'indexation des valeurs locatives en 2013 » - et par conséquent la hausse de la valeur locative du bien immobilier dont ils avaient l'usufruit -, dans leur calcul de prestations complémentaires. Il était impératif pour eux de se réserver un minimum de fortune pour assumer des frais imprévus; et de surcroît la valeur locative étant plus élevée que le montant reconnu par le SPC, ils vivaient déjà en dessous du barème SPC et avaient donc un budget restreint par rapport à l'année précédente. C'est la raison pour laquelle ils sollicitaient la remise complète de l'obligation de rembourser le montant de CHF 8'666.-. Bien que l'argument invoqué soit formulé de manière quelque peu sibylline, on comprend néanmoins, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la préoccupation principale des intéressés était celle de se réserver un minimum de fortune pour assumer des frais imprévus. Et dans la mesure où, selon eux, la réévaluation de la valeur locative prise en compte par l'administration fiscale leur était apparue comme imprévisible, on doit comprendre qu'ils étaient conscients que la modification qu'aurait entraîné pour eux la prise en compte d'une valeur locative supérieure, dans les plans de calcul du SPC, aurait entraîné une diminution des prestations complémentaires. Ceci à l'instar de la situation qui se présentait désormais à eux, et qui motivait leur demande de remise de l'obligation de restituer, les intéressés invoquant leur situation financière difficile (budget restreint), qui résultait d'une valeur locative, celle prise en compte par l'administration fiscale, supérieure à celle prise en compte par le SPC jusque-là. Or, conformément à la jurisprudence, on ne peut que retenir a minima la négligence grave, voire le dol. Le Tribunal fédéral a notamment considéré dans un cas similaire qu'on devait reconnaître la négligence grave en violation du devoir d'informer d'une recourante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2014 et réf. citées). Sur recours, la recourante ne soutient pas autre chose. Elle se limite à invoquer sa situation difficile sur le plan financier, en particulier après le décès de son mari. Cet argument n'est toutefois pas suffisant, dans la mesure où les deux conditions nécessaires pour pouvoir prétendre à une remise de l'obligation de restituer des prestations touchées indûment sont cumulatives. Et dans la mesure où la condition de la bonne foi ne saurait être reconnue, il est inutile d'examiner si la seconde l'était. Il suit de ce qui précède que la recourante ne peut exciper, dans le cas d'espèce, de sa bonne foi, de sorte que le recours sera rejeté.
17. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare les recours recevables. Au fond :
- S'agissant du recours contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 20 septembre 2019 (A/3927/2019), celui-ci est très partiellement admis et la cause est retournée à l'intimé, dans le sens des considérants.
- S'agissant du recours contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 24 septembre 2019 (A/3928/2019), il est rejeté.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2020 A/3927/2019
A/3927/2019 ATAS/536/2020 du 29.06.2020 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3927/2019 et A/3928/2019 ATAS/536/2020 et ATAS/537/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2020 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire, l'épouse ou la recourante), née le ______1935, veuve de feu B______ (ci-après : l'époux; ou, collectivement avec son épouse : les époux ou les intéressés) né le ______1922 et décédé le ______2017, était bénéficiaire avec son mari, du vivant de ce dernier, des prestations complémentaires à l'AVS/AI, depuis de nombreuses années, d'abord limitées aux prestations complémentaires cantonales (PCC), compte tenu du revenu déterminant excédant les dépenses reconnues sur le plan fédéral, puis également bénéficiaires de prestations complémentaires fédérales (PCF).
2. En date du 12 août 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a entrepris la révision périodique du dossier des bénéficiaires, notamment après consultation des données fiscales des intéressés, qui faisaient apparaître que la valeur locative de leur bien immobilier, qu'ils occupaient, avait augmenté depuis plusieurs années, ce dont le SPC n'avait pas été informé. En substance, par décision du 13 octobre 2016, le SPC a indiqué aux époux qu'il avait procédé à un recalcul de leur droit aux prestations, depuis le 1 er janvier 2013, ces calculs faisant apparaître une différence, pendant toutes les années sous contrôle, notamment en raison de la valeur locative de l'immeuble dont ils étaient propriétaires, respectivement usufruitiers, mais également par rapport au montant effectif de la rente LPP pris en compte jusque-là. Les nouveaux calculs déterminaient un montant versé à tort de CHF 8'666.-, dont la restitution leur était demandée.
3. Après avoir interjeté opposition contre cette décision par courrier du 10 novembre 2016, les époux ont, par courrier du 7 février 2017, indiqué au SPC, qu'après vérification ils décidaient de retirer leur opposition. Ils exposaient notamment qu'ils s'étaient toujours montrés collaborants avec le SPC en fournissant chaque fois les documents demandés. Malheureusement ils n'avaient pas pu « anticiper l'indexation des valeurs locatives en 2013 » - et par conséquent la hausse de la valeur locative du bien immobilier dont ils avaient l'usufruit -, dans leur calcul de prestations complémentaires. Il était impératif pour eux de se réserver un minimum de fortune pour assumer des frais imprévus; et de surcroît la valeur locative étant plus élevée que le montant reconnu par le SPC, ils vivaient déjà en dessous du barème SPC et avaient donc un budget restreint par rapport à l'année précédente. C'est la raison pour laquelle ils sollicitaient la remise complète de l'obligation de rembourser le montant de CHF 8'666.-. Ainsi il résultait du retrait de l'opposition que la demande de restitution du montant de CHF 8'666.- entrait en force.
4. Par décision du 11 septembre 2017, le SPC a rejeté la demande de remise. La décision de prestations complémentaires rendue le 13 octobre 2016 faisait suite au contrôle périodique du dossier, initié par la demande de pièces du 12 août 2016 et la consultation des avis de taxations fiscales le même jour, dans le cadre de l'entraide administrative. Elle mettait à jour la situation des bénéficiaires dès le 1 er janvier 2013 en rectifiant les montants retenus à titre de rente LPP et de valeur locative (et de loyer) dès cette date. Il en résultait une diminution des prestations pouvant être accordées dès le 1 er janvier 2013, ce qui générait une demande de restitution de CHF 8'666.-, représentant les prestations complémentaires versées à tort durant la période du 1 er janvier 2013 au 31 octobre 2017. Parmi les conditions nécessaires pour que des bénéficiaires puissent faire valoir le droit à une remise, les intéressés devaient avoir perçu de bonne foi les prestations dont le remboursement était demandé. Or cette condition ne pouvait être reconnue si le devoir d'informer le service de tout changement de la situation personnelle et/ou économique n'avait pas été respecté, compte tenu de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'un bénéficiaire de prestations complémentaires. En l'espèce, c'était le contrôle périodique du dossier qui avait mis en évidence la nécessité de rectifier les montants retenus à titre de rente LPP et de valeur locative. Ainsi, malgré leur obligation de communiquer les changements intervenus, les bénéficiaires n'avaient pas informé spontanément le SPC des augmentations précitées. S'agissant de la valeur locative, il leur appartenait, à réception de la taxation fiscale, d'informer le SPC de la modification de cette valeur; de même concernant les rentes LPP, à réception de l'attestation annuelle de prévoyance. La condition de la bonne foi ne pouvant être admise, l'une des conditions cumulatives faisait défaut, et partant la remise ne pouvait être accordée. La somme de CHF 8'666.- restait due. Une demande d'arrangement de paiement pouvait être formée par écrit auprès de la division financière du SPC.
5. L'épouse a formé opposition, par courrier du 11 octobre 2017 (date du timbre postal) contre la décision susmentionnée du 11 septembre 2017 refusant d'accorder la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 8'666.-.
6. Entre-temps l'époux ayant été hospitalisé puis placé en EMS, le dossier des époux avait été scindé en deux dossiers distincts, comportant des plans de calcul du droit aux prestations distincts. L'époux est décédé le 20 septembre 2017.
7. Une série de décisions de prestations complémentaires ont dès lors été notifiées à l'épouse, soit :
- une décision du 4 octobre 2017, portant sur la période du 1 er septembre au 31 octobre 2017 et comportant une demande de remboursement de CHF 214.40 pour les subsides de l'assurance-maladie indûment versés sur cette même période; pour cette période, la valeur locative prise en compte était de CHF 19'916.-; selon les plans de calcul, pour les PCF, le revenu déterminant excédant de CHF 4'860.- les dépenses reconnues, l'intéressée ne pouvait bénéficier de PCF; en revanche, pour les PCC, le revenu déterminant était inférieur aux dépenses reconnues, de CHF 1'511.-, montant des prestations annuelles cantonales reconnues, soit CHF 126.- par mois ;
- une décision du 10 novembre 2017 portant sur la période du 1 er octobre au 30 novembre 2017 et comprenant une demande de remboursement de CHF 530.40 pour des subsides de l'assurance-maladie indûment versés sur cette période; selon les plans de calcul, la valeur locative étant toujours fixée à hauteur de CHF 19'916.-, le revenu déterminant tant pour les PCF que pour les PCC étant supérieur aux dépenses reconnues, aucun droit aux prestations complémentaires n'était reconnu à l'intéressée ;
- une décision du 13 décembre 2017 (décision de fin d'année prenant effet au 1 er janvier 2018) ; les plans de calcul pour cette période étant rigoureusement identiques à ceux de la décision précédente, aucun droit n'était reconnu à l'intéressée, dès le 1 er janvier 2018 ;
- une décision du 26 février 2018 (portant sur la période du 1 er octobre 2017 au 28 février 2018); selon les plans de calcul, la valeur locative était toujours fixée à CHF 19'916, les droits étant toutefois recalculés, en raison du réajustement des rentes AVS et LPP après décès du mari, la différence entre le revenu déterminant et les dépenses reconnues étant toujours négative, tant sur le plan des PCF que sur le plan des PCC, la bénéficiaire ne pouvait pas non plus être mise au bénéfice de prestations complémentaires.
8. La bénéficiaire a formé opposition à toutes ces décisions, invoquant invariablement le même motif et grief à l'encontre des décisions entreprises : n'étant pas propriétaire du logement qu'elle habite, mais seulement usufruitière, elle estime que la prise en compte d'une valeur locative ne concernerait que le propriétaire occupant son propre logement, ainsi :
- s'agissant de la décision de prestations complémentaires du 4 octobre 2017, couvrant la période du 1 er septembre au 31 octobre 2017, et soldant par un montant en faveur du SPC de CHF 126.-, ainsi qu'un montant de CHF 210.40, pour le remboursement du subside d'assurance-maladie, la bénéficiaire a formé opposition par courrier du 19 octobre 2017 ( ndr. pour la compréhension du texte : le SPC retenant la date du timbre postal du 20 octobre) ;
- s'agissant de la décision du 10 novembre 2017 couvrant la période du 1 er octobre au 30 novembre 2017 et comprenant une demande de remboursement de CHF 530.40 pour les subsides de l'assurance-maladie indûment versés sur cette période, l'assurée a formé opposition par courrier du 16 novembre 2017 (le SPC retenant la date du timbre postal du 21 novembre 2017) ;
- s'agissant de la décision du 13 décembre 2017 (décision de fin d'année pour la détermination des PC, valable dès le 1 er janvier 2018, en fonction de l'état du dossier au 31 décembre 2017), la bénéficiaire a formé opposition par courrier daté du 4 janvier 2018 (le SPC retenant la date du timbre postal du 5 janvier 2018) ;
- s'agissant enfin de la décision de prestations complémentaires du 26 février 2018 portant sur la période du 1 er octobre 2017 au 28 février 2018, l'intéressée y a formé opposition par courrier recommandé daté du 2 mars 2018. En plus de son argumentation précédente, elle a produit la copie d'une « information au contribuable pour la déclaration 2017 », dont il ressort que pour le bien immobilier occupé par la contribuable, le taux d'abattement était de 40 %, le montant prévu pour la déclaration de revenu pour l'impôt fédéral direct (IFD) au titre de valeur locative brute était de CHF 2'349.-, et pour l'impôt cantonal et communal (ICC), cette valeur après abattement serait de CHF 1'410.-. Ce document mentionne toutefois : « les valeurs des documents sont conformes sous réserve d'une mutation (achat, vente, transfert, division d'immeubles etc.) établi à la fin de l'année qui n'aurait pas été enregistrée par l'administration fiscale. Ce document comporte des informations qui n'ont pas une teneur de décisions de taxation. En conséquence, si vous entendez contester les valeurs mentionnées, vous devrez adresser une réclamation écrite dans les 30 jours qui suivront la notification de votre bordereau 2017 ».
9. Par décision sur opposition du 20 septembre 2019, le SPC a rejeté les oppositions formées par la bénéficiaire les 20 octobre et 21 novembre 2017, 5 janvier et 2 mars 2018 (dates des timbres postaux) contre respectivement les décisions de PC à l'AVS des 4 octobre 2017, 10 novembre 2017, 13 décembre 2017 et 26 février 2018. L'opposante contestait la prise en compte de la valeur locative de l'immeuble dans lequel elle habitait, faisant valoir qu'elle n'en était pas propriétaire mais uniquement usufruitière. À teneur de l'art. 11 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) les revenus déterminants comprennent le produit de la fortune mobilière et immobilière. Un usufruitier a la possibilité de tirer profit du bien immobilier grevé, autrement dit de le louer (art. 757 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). En l'espèce, la valeur locative prise en considération dans le calcul des PC est conforme à la législation applicable et correspond à la valeur locative brute avant abattement prise en compte pour la détermination de l'impôt fédéral direct, telle qu'elle ressort des avis de taxation. Les frais de l'entretien de l'immeuble ont par ailleurs été dûment pris en compte (art. 10 al. 3 let. b LPC; art. 16 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301]; art. 2 de l'ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct du 9 mars 2018 [ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles, RS 642.116]). En l'espèce, les décisions litigieuses ayant été correctement établies, elles devaient être confirmées.
10. Par décision sur opposition du 24 septembre 2019, le SPC a rejeté l'opposition formée par la bénéficiaire le 11 octobre 2017 (date du timbre postal) contre la décision du 11 septembre 2017, refusant de lui accorder la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 8'666.-.
11. Par courrier du 20 octobre 2019, la bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) d'un recours contre les deux décisions sur opposition susmentionnées, soit des 20 et 24 septembre 2019. Elle concluait implicitement à l'annulation des décisions entreprises. Elle expose en substance que depuis octobre 2017, elle et son époux (décédé entre-temps) refusaient de rembourser les montants que le SPC leur avait octroyés, après avoir minutieusement étudié leur situation financière et constaté qu'ils avaient droit à ces petites rentes mensuelles. Or, après quatre ans environ, le SPC considérant qu'ils n'y avaient pas droit, leur avait demandé le remboursement d'une somme de CHF 8'666.-, représentant la totalité de ce que l'intimé leur avait versé. Elle reproche au SPC de s'être basé sur une valeur locative de CHF 19'916.- (en 2015), alors que cette valeur avait chuté depuis lors, pour s'établir à CHF 8'854.- en 2018. La recourante a produit, en cours de procédure judiciaire, la copie d'une « information au contribuable pour la déclaration 2018 », dont il ressort que pour le bien immobilier occupé par la contribuable, le taux d'abattement est de 40 %, le montant prévu pour la déclaration de revenu pour l'impôt fédéral direct (IFD) au titre de valeur locative brute était de CHF 8'854.- et pour l'impôt cantonal et communal (ICC), cette valeur après abattement serait de CHF 5'312.-. Cette information mentionne toutefois : « les valeurs des documents sont conformes sous réserve d'une mutation (achat, vente, transfert, division d'immeubles etc.) établi à la fin de l'année qui n'aurait pas été enregistrée par l'administration fiscale. Ce document comporte des informations qui n'ont pas une teneur de décisions de taxation. En conséquence, si vous entendez contester les valeurs mentionnées, vous devrez adresser une réclamation écrite dans les 30 jours qui suivront la notification de votre bordereau 2018 ». Le remboursement du montant qui leur est réclamé, même réparti sur un grand nombre de mensualités, la mettrait dans une situation financière très délicate.
12. a. La chambre de céans a enregistré le recours contre la décision sur opposition du 20 septembre 2019, relative aux demandes de remboursement des prestations complémentaires et subsides pour les périodes concernées, sous cause n° A/3927/2019.
b. Elle a enregistré le recours contre la décision sur opposition du 24 septembre 2019, refusant à la recourante de lui accorder la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 8'666.-, sous cause n° A/3928/2019.
13. Le SPC s'est déterminé sur les deux recours dans un seul et même courrier, du 19 novembre 2019. Il conclut à leur rejet. Les décisions entreprises, des 20 et 24 septembre 2019, confirment d'une part la prise en compte de la valeur locative dans le calcul des PC à l'AVS; d'autre part le refus de remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 8'666.- prononcé dans la décision du 11 septembre 2017 (pièces 54 et 55 dossier SPC no 672430 de la recourante et pièces 30 et 52 du dossier 299284 de son époux). Le SPC ne pouvait que confirmer sa position déjà exprimée dans les décisions dont est recours. L'intimé précise à l'intention de la recourante que même si l'on devait s'en tenir à la nouvelle évaluation de la valeur locative, retenue par l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) pour l'année 2018 (pièce 57 dossier de la recourante), soit CHF 17'708.- en janvier 2018, cela ne changerait rien au fait que celle-ci se trouve toujours en dehors des barèmes lui permettant d'accéder aux prestations complémentaires à l'AVS.
14. a. Dans la cause A/3927/2019, la recourante a répliqué par courrier du 5 décembre 2019 : elle conteste à nouveau le montant de la valeur locative 2018 que le SPC mentionne dans son courrier du 19 novembre 2019, se fondant sur le document qu'elle a reçu de l'AFC pour la déclaration d'impôts 2018 qui mentionne une valeur locative (brute) de CHF 8'854.-, selon la communication de l'AFC « information au contribuable pour la déclaration 2018 ». Elle se demande s'il existe plusieurs valeurs locatives et comment il peut y avoir une telle différence entre ces deux chiffres.
b. Dans la cause A/3928/2019, elle fait valoir dans son courrier du 5 décembre 2019 susmentionné qu'étant donné son grand âge, et ses revenus financiers très limités, elle comptait sur l'indulgence de la chambre de céans dans cette affaire.
15. Dans la cause A/3927/2019, l'intimé a brièvement dupliqué par courrier du 8 janvier 2020. Il persiste dans ses conclusions. Il précise, en réponse aux interrogations de la recourante, que le SPC ne tient pas compte de l'abattement sur la valeur locative que l'AFC applique en fonction des règles qui lui sont propres. En effet, seule la valeur locative brute est déterminante pour calculer les revenus déterminants de la recourante. Ce mode de procéder est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée notamment dans une affaire similaire à la présente cause (arrêt du Tribunal fédéral 9C_377/2009 du 30 octobre 2009).
16. Les parties ont été informées de ce que les causes étaient gardées à juger.
17. Elles ne se sont plus manifestées. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LPC. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1 er janvier 2011. En cas de changement des règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral U_18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2).
3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit.
4. Les deux recours ayant été interjetés par un même courrier recommandé du 20 octobre 2019, ils l'ont été en temps utile et répondent aux exigences relativement peu élevées de forme et de contenu prescrites par les art. 61 let. b LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), en particulier lorsqu'un justiciable ne disposant que de peu de compétences ou qualifications en matière juridique se défend en personne.
5. La recourante ayant interjeté recours contre les deux décisions sur opposition du SPC entreprises, des 20 et 24 septembre 2019, par un seul et même acte, l'intimé ayant pour sa part répondu aux recours par un courrier unique, la question se pose de l'opportunité d'une jonction des causes ouvertes par la chambre de céans sous les numéros A/3927/2019 et A/3928/2019. Selon l'art. 70 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n'est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d'être jugée alors que la ou les autres viennent d'être introduites (al. 2). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 70 LPA est une norme potestative. La décision de joindre ou non des causes en droit administratif procède ainsi avant tout de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière. Elle peut également reposer sur des considérations d'économie de procédure, ce que l'art. 70 al. 2 LPA rappelle expressément. Une jonction des causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure; elle se justifie en présence de situations identiques (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 237 et références jurisprudentielles citées). En l'occurrence, il y a lieu d'observer que la décision sur oppositions du 20 septembre 2019 concernait quatre décisions du SPC rendues en matière de détermination du droit aux prestations complémentaires de la recourante, pour des périodes distinctes ou se recoupant (entre septembre 2017 et février 2018), et dont certaines comportaient des demandes de restitution de prestations versées à tort; et la décision sur opposition du 24 septembre 2019 concernait le refus de remise de l'obligation de restitution de prestations perçues à tort, pour une période s'étendant du 1 er janvier 2013 au 31 octobre 2016. Bien que l'objet de ces décisions ne soit pas identique et ne se recoupe pas dans le temps, la recourante fonde ses deux recours sur un seul et même grief, soit la contestation des montants pris en compte par le SPC dans ses plans de calcul d'une valeur locative alors qu'elle estime qu'une telle valeur ne pourrait être prise en compte que dans le cas de propriétaires d'immeubles occupant leur propre bien, mais pas ceux qui occuperaient un bien immobilier dont ils ne seraient que les usufruitiers - ce qui était le cas de la recourante ainsi que de son époux (du vivant de ce dernier) -; et si une telle valeur devait être prise en compte, elle serait de toute manière trop élevée. En ce qui concerne le refus du SPC d'accepter la demande de remise de l'obligation de restituer, elle fait valoir son grand âge et ses faibles ressources. Les complexes de fait concernant ces deux types de décision ne sont pas de même nature, de sorte qu'une jonction de causes ne se justifie pas d'emblée. En vertu de son large pouvoir d'appréciation, la chambre de céans ne le fera formellement pas, mais elle statuera en revanche sur les deux recours par le biais d'un seul arrêt, portant les deux numéros de cause.
6. Le litige concerne d'une part le droit aux prestations complémentaires de la recourante pour la période de septembre 2017 à février 2018 inclusivement (cause A/3927/2019), singulièrement la façon dont il convient de tenir compte de l'usufruit au titre de revenu déterminant, et d'autre part le refus de l'intimé de remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 8'666.- (cause A/3928/2019). Du recours dirigé contre la décision sur opposition du 20 septembre 2019 (A/3927/2019).
7. a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-vieillesse survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC). Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).
b. Le législateur a adopté quelques règles spéciales pour déterminer la valeur de la fortune immobilière. Celles-ci sont destinées à permettre aux rentiers AVS/AI, qui bénéficient de faibles revenus, de continuer à vivre dans leur cadre habituel. Ces dispositions spéciales concernent l'évaluation de la fortune et le montant de la franchise (ou « deniers de nécessité »). Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. c LPC en effet, les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune. Selon l'art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. c/aa. S'agissant des dépenses, elles comprennent notamment les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble (art. 10 al. 3 let. b LPC) et, pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou un hôpital, la taxe journalière (art. 10 al. 2 let. a LPC) ainsi qu'un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles (art. 10 al. 2 let. b LPC). c/bb. Pour les frais d'entretien des immeubles, seule la déduction fiscale forfaitaire applicable pour l'impôt cantonal direct du canton de domicile est prise en compte (art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI). Il n'est donc pas possible de choisir entre la déduction forfaitaire et les frais effectifs comme en droit fiscal (arrêt du Tribunal fédéral 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.4 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, p. 108-109
n. 54). Pour le canton de Genève, l'art. 20 al. 2 du règlement d'application de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 13 janvier 2010 (RIPP - D 3 08.01) dispose que cette déduction forfaitaire, calculée sur la valeur locative selon l'article 24 al. 2 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), s'élève à 10 % si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à 10 ans, et à 20 %, si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans. Cette déduction s'applique même si la personne n'habite pas le bien immobilier dont elle est propriétaire ( ATAS/1122/2013 du 19 novembre 2013 consid. 16a et les références citées). Il n'est dès lors pas possible de se fonder sur les frais effectifs d'entretien des immeubles. Par ailleurs, d'autres frais éventuels - et notamment les amortissements de la dette hypothécaire - ne peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues (ch. 3260.02 et 3260.03 des directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [ci-après : DPC]). La déduction forfaitaire des frais d'entretien s'applique même si l'immeuble n'est pas situé dans le canton ( ATAS/1122/2013 du 19 novembre 2013 consid. 16b). Un droit d'usufruit en faveur de la personne qui demande des prestations complémentaires représente pour sa titulaire une valeur économique, dans la mesure où elle obtient ainsi une prestation dont elle ne pourrait, à défaut, bénéficier sans engager d'autres moyens financiers ; pour ce motif, il importe de prendre en considération le produit de l'usufruit à titre de produit de la fortune, conformément à l'art. 11 al. 1 let. b LPC (ATF 122 V 394 consid. 6a). S'il s'agit d'un immeuble d'habitation, l'usufruitier peut le mettre en location ou y habiter lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 9C_599/2014 du 14 janvier 2015 consid. 3 et la référence). Selon le ch. 3433.01 DPC, le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l'usufruit, le droit d'habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l'assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d'une activité lucrative. Selon le ch. 3433.02, pour les immeubles habités par le propriétaire, l'usufruitier ou le bénéficiaire d'un droit d'habitation, la valeur locative de l'immeuble doit être prise en compte dans les revenus. La valeur locative doit être déterminée d'après les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct. Si le droit cantonal prévoit une éventuelle déduction pour cause d'usage propre, il importe de l'ignorer. À défaut de règles sur l'impôt cantonal direct, celles prévues par la législation sur l'impôt fédéral direct sont déterminantes.
8. Sur le plan cantonal, selon l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable. Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC, moyennant certaines adaptations, en particulier la part de fortune nette prise en compte est non pas d'un dixième mais d'un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (art. 5 let. c LPCC). Selon l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3. Selon l'art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2).
9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
10. En l'espèce, la recourante conteste la prise en compte de la valeur locative de l'immeuble qu'elle habite - dont ses enfants sont les nu-propriétaires - et dont elle est usufruitière, au motif que selon elle seul le propriétaire occupant son propre logement (et non l'usufruitier) pourrait se voir opposer la prise en compte de la valeur locative. Or, conformément à la jurisprudence précitée, un droit d'usufruit en faveur de la personne qui demande des prestations complémentaires représente pour sa titulaire une valeur économique, dans la mesure où elle obtient ainsi une prestation dont elle ne pourrait, à défaut, bénéficier sans engager d'autres moyens financiers. Selon les directives citées, pour les immeubles habités par le propriétaire, l'usufruitier ou le bénéficiaire d'un droit d'habitation, la valeur locative de l'immeuble doit être prise en compte dans les revenus. La valeur locative doit être déterminée d'après les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct. Si le droit cantonal prévoit une éventuelle déduction pour cause d'usage propre, il importe de l'ignorer. À défaut de règles sur l'impôt cantonal direct, celles prévues par la législation sur l'impôt fédéral direct sont déterminantes (3433.02 DPC). C'est partant à bon droit que l'intimé a déterminé la valeur économique de l'usufruit sur la base de la valeur locative du bien grevé et qu'il en a tenu compte corrélativement, mais seulement à concurrence du montant maximum du loyer admissible pour une personne seule - dans les dépenses reconnues -, et dont le montant n'est pas litigieux. Quant aux autres éléments du calcul effectué par l'intimé (notamment le montant des rentes LPP et les frais d'entretien de l'immeuble), ils ne sont pas contestés par la recourante, et n'apparaissent pas non plus contestables au regard des pièces du dossier. Au vu de ce qui précède, le calcul opéré par l'intimé n'est pas critiquable et la décision entreprise s'avère conforme au droit en tant qu'elle tient compte, dans les revenus déterminants, de la valeur locative de la maison dont la recourante est usufruitière et dans les dépenses reconnues, d'un montant conforme à la législation applicable pour la détermination forfaitaire des frais d'entretien. Il convient à cet égard d'observer que les pièces sur lesquelles se fonde la recourante pour faire valoir une valeur locative inférieure à celle retenue par le SPC ne sauraient entrer en ligne de compte. Ces informations au contribuable pour la déclaration 2017, respectivement 2018, indiquent le taux d'abattement applicable à son cas (selon les dispositions fiscales applicables), mais avec les réserves qui y sont mentionnées, et la précision que seule la décision de taxation est déterminante. Or le SPC s'est fondé sur les décisions de taxation de l'AFC, ce que la recourante ne conteste du reste pas. La recourante ne conteste pas les montants déterminés en termes de montants à restituer (subsides de l'assurance-maladie). Il est toutefois précisé qu'au vu des décisions successives rendues, le montant du subside de l'assurance-maladie à restituer selon la décision du 4 octobre 2017 de CHF 210.40 pour la période du 1 er au 31 octobre 2017, selon décompte du service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) du 3 octobre 2017 (pièce 12 du dossier intimé concernant la recourante), se recoupe partiellement avec le montant à rembourser de CHF 530.40 pour les subsides de l'assurance-maladie indûment versés pendant la période du 1 er octobre 2017 au 30 novembre 2017 selon décision du 10 novembre 2017 et décompte du SAM du 9 novembre 2017 (pièce 22 du dossier intimé concernant la recourante). Dans la mesure qui précède, la chambre de céans admettra très partiellement le recours, en tant que la décision entreprise laisse coexister la prétention en remboursement de montants de subsides de l'assurance-maladie se cumulant formellement (CHF 210.40 pour le mois d'octobre 2017, et CHF 530.40 pour les mois d'octobre et novembre 2017), alors que le premier de ces montants est manifestement inclus dans le second.
11. En cours de procédure de recours, l'intimé répondant au recours (détermination du 19 novembre 2019) a précisé, s'agissant de la prise en compte dès 2018 de la valeur locative retenue par l'administration fiscale pour cette année-là, de CHF 17'708.- (pièce 57 du dossier intimé concernant la recourante et décision du 13 décembre 2017) que si cette dernière était prise en compte en lieu et place du montant de CHF 19'916.- retenu dans les plans de calcul à compter du 1 er janvier 2018, cela ne changerait rien au fait que la recourante se trouverait toujours en dehors des barèmes lui permettant d'accéder aux prestations complémentaires; ce qui est exact. En effet, sur le plan fédéral (PCF), les plans de calcul prenant en compte une valeur locative de CHF 19'916.- dès le 1 er janvier 2018 fixent un montant de CHF 11'045.- de revenu déterminant supérieur aux dépenses reconnues, et sur le plan cantonal (PCC), un excédent de revenu déterminant par rapport aux dépenses reconnues de CHF 4'674.-. Ainsi, comme le relève l'intimé, même en prenant en compte une valeur locative de CHF 17'708.- la différence par rapport aux plans de calcul ayant conduit à la décision litigieuse, de CHF 2'208.-, déterminerait toujours un excédent de revenu déterminant par rapport aux dépenses reconnues (de CHF 8'837.- pour les PCF, et de CHF 2'466.- pour les PCC), ce qui ne permettrait pas à la recourante d'accéder aux prestations complémentaires. Ainsi cette modification n'entraînerait aucune conséquence par rapport à l'issue du recours. Néanmoins, dans la mesure où, comme on vient de le voir, le recours sera très partiellement admis, et la cause retournée à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le SPC sera également invité à rectifier ses plans de calcul pour la période dès le 1 er janvier 2018, en conformité avec les pièces du dossier.
12. Au vu de ce qui précède, le recours dirigé contre la décision sur opposition du 20 septembre 2019 sera très partiellement admis, la cause étant retournée au SPC, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Du recours dirigé contre la décision sur opposition du 24 septembre 2019 (A/3928/2019).
13. Le litige porte sur la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 8'666.-, étant précisé que la décision du 13 octobre 2016, fixant le principe et le montant de la restitution, est entrée en force, après le retrait, en date du 7 février 2017, de l'opposition que la recourante et son époux avaient formée contre cette décision.
14. L'objet du litige dans la procédure juridictionnelle administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées). En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si la décision initiale ne porte que sur un seul rapport juridique - par ex. le droit de l'assuré à une rente d'invalidité -, celui-ci constitue uniquement l'objet de la procédure d'opposition. L'autorité valablement saisie d'une opposition devra donc se prononcer une seconde fois sur les aspects de ce rapport juridique en regard avec l'obligation d'articuler les griefs qui vaut en principe aussi dans la procédure d'opposition (ATF 119 V 347 consid. 1a et 1b p. 349 s. ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 1/04 du 17 février 2005 consid. 1 et I 191/04 du 11 janvier 2005 consid. 2.2). En cas de recours ultérieur à un juge, ce rapport juridique constituera également l'objet du litige dont il a à connaître (ATF 125 V 413 consid. 2 p. 415 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_819/2017 du 25 septembre 2018). Dans le cadre d'une demande de remise de l'obligation de restituer, intervenant en principe après l'entrée en force de la décision se prononçant sur le principe de l'obligation de restituer et sur le montant à restituer, comme en l'espèce, le juge saisi d'un recours contre le refus de remise de l'obligation de restituer ne peut se prononcer que sur la question de savoir si les conditions de cette remise étaient ou non réalisées. Les griefs remettant en cause les principes susénoncés entrés en force ne pouvant dès lors être examinés par la juridiction saisie du recours, ils sont irrecevables. De même, les arguments ou griefs portant sur des questions non soumises à l'autorité inférieure ne sauraient être examinés par le juge, ne faisant pas partie du litige. En l'espèce, les considérations de la recourante au sujet de la valeur locative prise en compte dans les plans de calcul de l'intimé ne font pas partie du litige, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération. Elles sont donc irrecevables.
15. Aux termes de l'art. 25 al. 1 2 ème phrase LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
a. La bonne foi - qui se présume (selon la règle générale qu'énonce l'art. 3 al. 1 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) - est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n'a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu'il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d'après une appréciation objective des circonstances du cas d'espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d'une prestation indue ait ignoré qu'il n'y avait pas droit pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. L'intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu'à une négligence légère, notamment, en cas d'omission d'annoncer un élément susceptible d'influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner un tel élément (ATF 112 V 103 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25, p. 391 s.).
b. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n'est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de sa part qu'il vérifie les éléments pris en compte par l'administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATAS/646/2016 du 23 août 2016 consid. 3 ; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 4). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). Les DPC relèvent que commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestations, de l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une modification de son revenu , qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l'exercice d'une activité lucrative ou qui, ne contrôlant pas - ou seulement à la légère - la feuille de calcul des prestations complémentaires, n'annonce pas une erreur de calcul qu'elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03).
c. Selon l'art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1) ; toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). L'art. 24 OPC - AVS/AI reprend les mêmes règles, en prévoyant que l'ayant droit de prestations complémentaires ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation, étant précisé que cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
16. En l'espèce, l'assurée ne pouvait ignorer l'obligation d'annoncer sans délai au SPC toute modification de sa situation financière et/ou personnelle, afin que les éventuelles adaptations de ses prestations puissent être effectuées sans délai. Devaient être en particulier annoncées, notamment, toute augmentation ou diminution du loyer et/ou des charges locatives - en l'occurrence de la valeur locative brute ressortant des décisions de taxations fiscales, dès notification de ces dernières. Cette obligation lui avait une première fois été indiquée dès le dépôt de sa demande de prestations (respectivement pour le couple, du vivant de son mari), puis rappelée, à tout le moins, chaque fois que l'intimé leur annonçait avoir procédé à un nouveau calcul des prestations, ou encore chaque année en décembre, lorsque le SPC leur communiquait les plans de calcul pour déterminer le droit aux prestations dès le 1 er janvier de l'année suivante, en les invitant expressément à examiner attentivement les chiffres pour vérifier qu'ils correspondaient bien à la réalité. Avec ces rappels, il était en outre précisé qu'en cas d'omission ou de retard dans la transmission d'informations susceptibles de modifier le droit aux prestations, le bénéficiaire s'exposait à une demande de restitution des prestations versées indûment, voire à une poursuite pénale. Il est constant que l'intéressée (et son mari) n'ont pas communiqué au SPC les modifications de la valeur locative ressortant des taxations fiscales pour les années concernées. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Elle a ainsi failli (et à l'époque, avec elle, son mari) à son obligation de renseigner. Dans le courrier du 7 février 2017, par lequel les intéressés indiquaient au SPC, retirer leur opposition, ils exposaient notamment qu'ils n'avaient malheureusement pas pu « anticiper l'indexation des valeurs locatives en 2013 » - et par conséquent la hausse de la valeur locative du bien immobilier dont ils avaient l'usufruit -, dans leur calcul de prestations complémentaires. Il était impératif pour eux de se réserver un minimum de fortune pour assumer des frais imprévus; et de surcroît la valeur locative étant plus élevée que le montant reconnu par le SPC, ils vivaient déjà en dessous du barème SPC et avaient donc un budget restreint par rapport à l'année précédente. C'est la raison pour laquelle ils sollicitaient la remise complète de l'obligation de rembourser le montant de CHF 8'666.-. Bien que l'argument invoqué soit formulé de manière quelque peu sibylline, on comprend néanmoins, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la préoccupation principale des intéressés était celle de se réserver un minimum de fortune pour assumer des frais imprévus. Et dans la mesure où, selon eux, la réévaluation de la valeur locative prise en compte par l'administration fiscale leur était apparue comme imprévisible, on doit comprendre qu'ils étaient conscients que la modification qu'aurait entraîné pour eux la prise en compte d'une valeur locative supérieure, dans les plans de calcul du SPC, aurait entraîné une diminution des prestations complémentaires. Ceci à l'instar de la situation qui se présentait désormais à eux, et qui motivait leur demande de remise de l'obligation de restituer, les intéressés invoquant leur situation financière difficile (budget restreint), qui résultait d'une valeur locative, celle prise en compte par l'administration fiscale, supérieure à celle prise en compte par le SPC jusque-là. Or, conformément à la jurisprudence, on ne peut que retenir a minima la négligence grave, voire le dol. Le Tribunal fédéral a notamment considéré dans un cas similaire qu'on devait reconnaître la négligence grave en violation du devoir d'informer d'une recourante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2014 et réf. citées). Sur recours, la recourante ne soutient pas autre chose. Elle se limite à invoquer sa situation difficile sur le plan financier, en particulier après le décès de son mari. Cet argument n'est toutefois pas suffisant, dans la mesure où les deux conditions nécessaires pour pouvoir prétendre à une remise de l'obligation de restituer des prestations touchées indûment sont cumulatives. Et dans la mesure où la condition de la bonne foi ne saurait être reconnue, il est inutile d'examiner si la seconde l'était. Il suit de ce qui précède que la recourante ne peut exciper, dans le cas d'espèce, de sa bonne foi, de sorte que le recours sera rejeté.
17. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare les recours recevables. Au fond :
2. S'agissant du recours contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 20 septembre 2019 (A/3927/2019), celui-ci est très partiellement admis et la cause est retournée à l'intimé, dans le sens des considérants.
3. S'agissant du recours contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 24 septembre 2019 (A/3928/2019), il est rejeté.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le