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A/391/2007

Genf · 2007-02-08 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare la demande sans objet. Dit que la procédure est gratuite. Raye la cause du rôle. La greffière Sylvie CHAMOUX La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.03.2007 A/391/2007

A/391/2007 ATAS/305/2007 du 21.03.2007 ( LPP ) , SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/391/2007 ATAS/305/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 mars 2007 En la cause Madame G__________, domiciliée , 1234 VESSY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FROIDEVAUX Jean-Marc Demanderesse contre FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA 46-48 chemin de Bérée case postale, 1010 LAUSANNE 10 La Sallaz Défenderesse Attendu en fait que par jugement du 10 avril 2000, la 2 ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Thonon les Bains (F) a prononcé la dissolution du mariage conclu le 2 février 1980 par Madame G__________, née le 1958, et Monsieur L__________, né le 1953, tous deux de nationalité française; Que selon le dispositif du jugement précité, le juge aux affaires familiales a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, laquelle prévoit en son chiffre 6 que l'avoir de prévoyance 2 ème pilier géré par le CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ à Genève, d'un montant de 273'691 francs suisses arrêté au 30 juin 1999 sera partagé entre les époux L__________ par moitié entre eux dès que les statuts du fonds de prévoyance du CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ le permettront, et en tout état de cause, pas avant le 30 septembre 2001; Que selon acte d'acquiescement signé par les époux en date du 10 avril 2000, ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel; Que par jugement du 11 août 2006, le Tribunal de première instance a déclaré exécutoire en Suisse le jugement de divorce prononcé en France; Que, représentée par son conseil, Madame G__________ a saisi en date du 31 janvier 2007 le Tribunal cantonal des assurances sociales d'une demande visant à ce que la caisse de prévoyance professionnelle du demandeur soit condamnée à verser la somme de 136'845 fr. 50 sur son compte de prévoyance auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DE GENEVE - CIA, intérêts légaux en sus dès le 1 er juillet 1999; Que le Tribunal de céans a interpellé le FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA en le priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP acquis par le demandeur durant le mariage; Que par courrier du 19 février 2007, le FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA a manifesté son étonnement, dans la mesure où il a versé, le 8 février 2007, le montant de 174'613 fr. à la caisse CIA. Qu'il considère ainsi le courrier du Tribunal de céans du 12 février 2007 comme "nul et non avenu": Que par courrier du 6 mars 2007, la demanderesse admet le bien fondé de la correspondance précitée et confirme avoir reçu ledit versement sur son compte de prévoyance, de sorte que le partage est intervenu à son entière satisfaction; Que force est de constater que la demande déposée le 31 janvier 2007 n'a plus d'objet. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare la demande sans objet. Dit que la procédure est gratuite. Raye la cause du rôle. La greffière Sylvie CHAMOUX La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le