Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère section dans la cause Madame A______ représentée par le Centre social protestant, mandataire contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES EN FAIT
1) Madame A______, née en 1933, est locataire d’un appartement à Chêne-Bougeries, dont le loyer mensuel est de CHF 2'350.-. ![endif]>![if> Elle sous-loue une chambre de ce logement à un tiers, pour un loyer de CHF 550.- par mois.
2) Le 23 août 2013, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a adressé à l’intéressée une décision. Il avait procédé à une révision des prestations d’assistance versées entre le 1 er janvier 2010 et le 31 août 2013. Durant cette période, elle avait bénéficié à tort de subsides de l’assurance-maladie pour un total de CHF 17'697,20, montant qu’elle devait rembourser dans les trente jours.![endif]>![if> Les calculs antérieurs n’avaient pas tenu compte d’une rente ; la fortune de l’intéressée ainsi que les intérêts de cette dernière, de même que les dettes, avaient été modifiés. Depuis le 1 er septembre 2013, elle ne pouvait plus bénéficier des prestations du SPC et n’avait plus droit aux subsides de l’assurance-maladie.
3) Par courrier du 6 septembre 2013, complété le 21 octobre 2013, Mme A______ a formé opposition contre cette décision.![endif]>![if> Le SPC avait ajouté à ses revenus la somme de CHF 3'300.- correspondant à la moitié du produit de la sous-location. Ce montant ne correspondait pas à un gain, mais devait diminuer ses frais de loyer dès lors que le barème de l’assistance ne prenait pas en compte le montant total de ce dernier.
4) Par décision du 4 novembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition. Il a fondé sa motivation sur le rendement de la fortune immobilière.![endif]>![if>
5) Le 4 décembre 2013, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision sur opposition précitée. Sa motivation était erronée.![endif]>![if> Le loyer pris en compte pour le calcul du droit aux prestations d’assistance était plafonné à CHF 1'100.- par mois. Si le loyer de la personne concernée était effectivement supérieur, elle devait utiliser une partie de son revenu pour combler la différence. Dès lors qu’elle sous-louait une partie de son logement, le produit de la sous-location ne constituait pas un revenu au sens des dispositions régissant les prestations d’assistance, mais ne faisait que diminuer des charges de loyer afin de les rendre compatibles avec le plafond légal prévu. Ce revenu ne lui permettait pas d’améliorer son minimum vital, mais de diminuer le déficit lié au plafonnement du loyer. Si, plutôt que de réaliser une sous-location, elle avait mis sur pied une colocation, le loyer payé par le colocataire n’aurait pas été ajouté à son revenu propre.
6) Le 9 janvier 2014, le SPC a retiré la décision sur opposition du 4 novembre 2013 et en a notifié une nouvelle, dont le dispositif était identique. Seule la motivation était modifiée. ![endif]>![if> Le revenu de sous-location devait être intégré au revenu déterminant. Selon les informations que lui avait communiquées l’administration fiscale cantonale, la pratique était de prendre en compte la moitié de ce revenu pour tenir compte des charges.
7) Le 13 janvier 2014, Mme A______ a souligné que la seule différence entre les deux décisions sur opposition était la modification de la motivation, qui aurait dû être faite par le SPC dans le cadre de ses observations et non pas en retirant la décision litigieuse.![endif]>![if> Au surplus, elle a précisé, le 5 février 2014, que son recours tenait déjà compte de la nouvelle motivation exprimée dans la décision sur opposition du 9 janvier 2014.
8) Le 27 février 2014, le SPC a indiqué qu’il n’avait pas d’autres remarques à faire au sujet du recours.![endif]>![if>
9) Dans le délai qui lui a été accordé pour un éventuel exercice du droit à la réplique, Mme A______ ne s’est pas manifestée. La cause a été gardée à juger le 4 mars 2014.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) L’art. 67 LPA prévoit que, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1). Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet.![endif]>![if> En l’espèce, la nouvelle décision sur opposition prononcée par le SPC en cours de procédure n’a amendé que la motivation de celle ayant fait l’objet du recours, ne rendant pas ce dernier sans objet. Partant, le recours est pleinement recevable.
3) Selon l’art. 1 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), celle-ci a notamment pour but de prévenir l’exclusion sociale et de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine. L’Etat veille notamment à ce que les ressources de la personne, celles de son entourage et de la communauté soient mobilisées.![endif]>![if>
4) Ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par le règlement du Conseil d’État. Font notamment partie des besoins de base le forfait pour l’entretien fixé par le règlement du Conseil d’Etat, ainsi que le loyer (art. 21 al. 1 et 2 let. a et b LIASI).![endif]>![if> Pour un groupe familial composé d'une personne sans enfants à charge, le loyer et les charges locatives ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont pris en compte intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage, jusqu'à concurrence de CHF 1'100.- (art. 3 al. 1 let. a du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01), étant précisé qu’une éventuelle allocation de logement est déduite du loyer réel, et non des montants maximaux admis (art. 3 al. 4 RIASI). Cette somme est de CHF 1’300.- pour un groupe familial composé de deux personnes sans enfants à charge.
5) a. Selon l’art. 22 al. 1 et al. 2 let. c LIASI, le montant de l’aide est déterminé en prenant en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévu aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06).![endif]>![if>
b. L’art. 3 al. 1 LRD prévoit que les éléments composant le revenu déterminant se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques (ci-après : LIPP) du 27 septembre 2009. L’art. 4 LRD précise que le revenu déterminant comprend l’ensemble des revenus et en donne une liste exemplative, alors que l’art. 5 LRD dresse une liste exhaustive des revenus qui ne doivent pas être pris en compte, dont aucun n’est pertinent en l’espèce.
c. Selon l’art. 17 LIPP, constituent des revenus soumis à cette législation « les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine ». Ainsi, le revenu effectif provenant de sous-location, soit le loyer encaissé diminué des charges (loyer versé et autres frais) constitue un revenu (cf. http://ge.ch/impots/la-declaration-dimpot-0 consulté le 3 juin 2013).
6) En l’espèce, l’autorité intimée a appliqué les règles et principes rappelés ci-dessus, en prenant en compte, à titre de revenus, la moitié du produit de la sous-location.![endif]>![if>
7) La position de la recourante, selon laquelle le produit de la sous-location devrait être une charge diminuant la part de loyer dépassant le maximum prévu par l’art. 3 LIASI, n’est pas compatible avec les dispositions en vigueur. Si le législateur, voire le Conseil d’Etat, lors de l’adoption du RIASI, avait voulu écarter ce revenu, ils l’auraient expressément mentionné à l’art. 5 LIASI ou auraient intégré une disposition similaire à celle de l’art. 3 al. 4 RIASI concernant les allocations de logement.![endif]>![if> De plus, si la recourante avait un colocataire plutôt qu’un sous-locataire, la prise en compte du loyer serait différente. Le produit de la sous-location ne constituerait pas un revenu. Cependant, en application des art. 26 al. 2 LIASI et 11 let. b RIASI, la situation de colocataire serait prise en compte, la dernière disposition citée prévoyant que « le loyer correspond au montant du loyer réel, à concurrence du montant maximal admis selon l'article 3 du présent règlement pour le nombre de personnes cohabitantes, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes cohabitantes ». Dans l’hypothèse où la personne cohabitante est aussi assistée, le loyer pris en compte pour la recourante serait de CHF 1’300.-, alors que, si la personne en question n’est pas assistée, la part de loyer prise en compte pour la recourante serait de CHF 750.-.
8) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui n'obtient pas gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2013 par Madame A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 4 novembre 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au Centre social protestant, mandataire de la recourante, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.06.2014 A/3913/2013
A/3913/2013 ATA/458/2014 du 17.06.2014 ( AIDSO ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3913/2013 - AIDSO ATA/458/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 juin 2014 1 ère section dans la cause Madame A______ représentée par le Centre social protestant, mandataire contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES EN FAIT
1) Madame A______, née en 1933, est locataire d’un appartement à Chêne-Bougeries, dont le loyer mensuel est de CHF 2'350.-. ![endif]>![if> Elle sous-loue une chambre de ce logement à un tiers, pour un loyer de CHF 550.- par mois.
2) Le 23 août 2013, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a adressé à l’intéressée une décision. Il avait procédé à une révision des prestations d’assistance versées entre le 1 er janvier 2010 et le 31 août 2013. Durant cette période, elle avait bénéficié à tort de subsides de l’assurance-maladie pour un total de CHF 17'697,20, montant qu’elle devait rembourser dans les trente jours.![endif]>![if> Les calculs antérieurs n’avaient pas tenu compte d’une rente ; la fortune de l’intéressée ainsi que les intérêts de cette dernière, de même que les dettes, avaient été modifiés. Depuis le 1 er septembre 2013, elle ne pouvait plus bénéficier des prestations du SPC et n’avait plus droit aux subsides de l’assurance-maladie.
3) Par courrier du 6 septembre 2013, complété le 21 octobre 2013, Mme A______ a formé opposition contre cette décision.![endif]>![if> Le SPC avait ajouté à ses revenus la somme de CHF 3'300.- correspondant à la moitié du produit de la sous-location. Ce montant ne correspondait pas à un gain, mais devait diminuer ses frais de loyer dès lors que le barème de l’assistance ne prenait pas en compte le montant total de ce dernier.
4) Par décision du 4 novembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition. Il a fondé sa motivation sur le rendement de la fortune immobilière.![endif]>![if>
5) Le 4 décembre 2013, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision sur opposition précitée. Sa motivation était erronée.![endif]>![if> Le loyer pris en compte pour le calcul du droit aux prestations d’assistance était plafonné à CHF 1'100.- par mois. Si le loyer de la personne concernée était effectivement supérieur, elle devait utiliser une partie de son revenu pour combler la différence. Dès lors qu’elle sous-louait une partie de son logement, le produit de la sous-location ne constituait pas un revenu au sens des dispositions régissant les prestations d’assistance, mais ne faisait que diminuer des charges de loyer afin de les rendre compatibles avec le plafond légal prévu. Ce revenu ne lui permettait pas d’améliorer son minimum vital, mais de diminuer le déficit lié au plafonnement du loyer. Si, plutôt que de réaliser une sous-location, elle avait mis sur pied une colocation, le loyer payé par le colocataire n’aurait pas été ajouté à son revenu propre.
6) Le 9 janvier 2014, le SPC a retiré la décision sur opposition du 4 novembre 2013 et en a notifié une nouvelle, dont le dispositif était identique. Seule la motivation était modifiée. ![endif]>![if> Le revenu de sous-location devait être intégré au revenu déterminant. Selon les informations que lui avait communiquées l’administration fiscale cantonale, la pratique était de prendre en compte la moitié de ce revenu pour tenir compte des charges.
7) Le 13 janvier 2014, Mme A______ a souligné que la seule différence entre les deux décisions sur opposition était la modification de la motivation, qui aurait dû être faite par le SPC dans le cadre de ses observations et non pas en retirant la décision litigieuse.![endif]>![if> Au surplus, elle a précisé, le 5 février 2014, que son recours tenait déjà compte de la nouvelle motivation exprimée dans la décision sur opposition du 9 janvier 2014.
8) Le 27 février 2014, le SPC a indiqué qu’il n’avait pas d’autres remarques à faire au sujet du recours.![endif]>![if>
9) Dans le délai qui lui a été accordé pour un éventuel exercice du droit à la réplique, Mme A______ ne s’est pas manifestée. La cause a été gardée à juger le 4 mars 2014.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) L’art. 67 LPA prévoit que, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1). Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet.![endif]>![if> En l’espèce, la nouvelle décision sur opposition prononcée par le SPC en cours de procédure n’a amendé que la motivation de celle ayant fait l’objet du recours, ne rendant pas ce dernier sans objet. Partant, le recours est pleinement recevable.
3) Selon l’art. 1 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), celle-ci a notamment pour but de prévenir l’exclusion sociale et de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine. L’Etat veille notamment à ce que les ressources de la personne, celles de son entourage et de la communauté soient mobilisées.![endif]>![if>
4) Ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par le règlement du Conseil d’État. Font notamment partie des besoins de base le forfait pour l’entretien fixé par le règlement du Conseil d’Etat, ainsi que le loyer (art. 21 al. 1 et 2 let. a et b LIASI).![endif]>![if> Pour un groupe familial composé d'une personne sans enfants à charge, le loyer et les charges locatives ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont pris en compte intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage, jusqu'à concurrence de CHF 1'100.- (art. 3 al. 1 let. a du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01), étant précisé qu’une éventuelle allocation de logement est déduite du loyer réel, et non des montants maximaux admis (art. 3 al. 4 RIASI). Cette somme est de CHF 1’300.- pour un groupe familial composé de deux personnes sans enfants à charge.
5) a. Selon l’art. 22 al. 1 et al. 2 let. c LIASI, le montant de l’aide est déterminé en prenant en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévu aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06).![endif]>![if>
b. L’art. 3 al. 1 LRD prévoit que les éléments composant le revenu déterminant se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques (ci-après : LIPP) du 27 septembre 2009. L’art. 4 LRD précise que le revenu déterminant comprend l’ensemble des revenus et en donne une liste exemplative, alors que l’art. 5 LRD dresse une liste exhaustive des revenus qui ne doivent pas être pris en compte, dont aucun n’est pertinent en l’espèce.
c. Selon l’art. 17 LIPP, constituent des revenus soumis à cette législation « les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine ». Ainsi, le revenu effectif provenant de sous-location, soit le loyer encaissé diminué des charges (loyer versé et autres frais) constitue un revenu (cf. http://ge.ch/impots/la-declaration-dimpot-0 consulté le 3 juin 2013).
6) En l’espèce, l’autorité intimée a appliqué les règles et principes rappelés ci-dessus, en prenant en compte, à titre de revenus, la moitié du produit de la sous-location.![endif]>![if>
7) La position de la recourante, selon laquelle le produit de la sous-location devrait être une charge diminuant la part de loyer dépassant le maximum prévu par l’art. 3 LIASI, n’est pas compatible avec les dispositions en vigueur. Si le législateur, voire le Conseil d’Etat, lors de l’adoption du RIASI, avait voulu écarter ce revenu, ils l’auraient expressément mentionné à l’art. 5 LIASI ou auraient intégré une disposition similaire à celle de l’art. 3 al. 4 RIASI concernant les allocations de logement.![endif]>![if> De plus, si la recourante avait un colocataire plutôt qu’un sous-locataire, la prise en compte du loyer serait différente. Le produit de la sous-location ne constituerait pas un revenu. Cependant, en application des art. 26 al. 2 LIASI et 11 let. b RIASI, la situation de colocataire serait prise en compte, la dernière disposition citée prévoyant que « le loyer correspond au montant du loyer réel, à concurrence du montant maximal admis selon l'article 3 du présent règlement pour le nombre de personnes cohabitantes, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes cohabitantes ». Dans l’hypothèse où la personne cohabitante est aussi assistée, le loyer pris en compte pour la recourante serait de CHF 1’300.-, alors que, si la personne en question n’est pas assistée, la part de loyer prise en compte pour la recourante serait de CHF 750.-.
8) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui n'obtient pas gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2013 par Madame A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 4 novembre 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au Centre social protestant, mandataire de la recourante, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :