Dispositiv
- ARBITRAL DES ASSURANCES : Prend acte du retrait de la demande. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 100 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié chacune. Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.04.2012 A/3908/2011
A/3908/2011 ATAS/490/2012 du 11.04.2012 (ARBIT), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3908/2011 ATAS/490/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 11 avril 2012 En la cause X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique demandeurs contre Y___________ à Martigny Z____________ à Martigny XA___________ à Martigny défenderesses Vu la demande en paiement de X___________, datée du 31 octobre 2011, déposée le 18 novembre 2011; Vu l’audience de conciliation du 9 décembre 2011, à laquelle les défenderesses étaient absentes, lors de laquelle le Tribunal de céans a constaté l’échec de la conciliation et octroyé aux parties des délais pour désigner leur arbitre, aux demandeurs pour compléter leur demande et aux défenderesses pour déposer leur réponse; Attendu que par courrier daté du 29 février 2012, reçu le 16 mars 2012, X________ a déclaré retirer sa demande, d’un commun accord avec les défenderesses, chacune des parties supportant ses frais; Qu’il convient d’en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié chacune; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Prend acte du retrait de la demande. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 100 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié chacune. Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le