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A/3904/2016

Genf · 2016-12-07 · Français GE
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Monsieur A______, né le ______ 1980, est ressortissant du Nigéria.![endif]>![if>

E. 2 Il a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 septembre 2014.![endif]>![if> Au cours de la procédure, il a fait valoir qu'il était d'ethnie Igbo, né dans la ville de B______ (État d'Anambra). En 2009, il avait adhéré au Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra (ci-après : MASSOB), une organisation indépendantiste biafraise. Il avait participé en 2012 à une manifestation qui avait été réprimée. Se sachant recherché par la police, il avait gagné Lagos puis quitté le Nigéria.

E. 3 Le 17 octobre 2014, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d'asile de M. A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 12 décembre 2014 pour quitter la Suisse.![endif]>![if> Les réponses données par M. A______ au sujet du MASSOB et de ses propres activités au sein de celui-ci étaient indigentes, et partant peu crédibles. Il ne connaissait même pas le nom complet de l'organisation, ni donné aucune raison convaincante des raisons pour lesquelles il y avait adhéré. Il ignorait l'organisation du groupe et sa structure hiérarchique, et ne connaissait ni le lieu où elle avait son siège ni ses membres influents. Selon ses déclarations, il avait appris par un tiers qu'il était recherché par la police, alors qu'une connaissance de ce type n'était pas suffisante pour asseoir la crainte fondée d'une persécution, d'autant que même en se basant sur ses déclarations, il n'avait pas été arrêté durant la manifestation de 2012 et que la police ne pouvait dès lors pas connaître son identité. Cette décision est entrée en force.

E. 4 En mars 2015, au cours d'une audition centralisée, les autorités nigérianes ont reconnu M. A______ comme originaire de leur pays.![endif]>![if>

E. 5 Le 25 juin 2015, M. A______ a interrompu ses démarches auprès de la Croix-Rouge suisse en vue d'obtenir une aide au retour.![endif]>![if>

E. 6 À partir du 13 juillet 2015, M. A______ a disparu du foyer de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) dans lequel il séjournait.![endif]>![if> Cette disparition a été annoncée au SEM par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 3 septembre 2015.

E. 7 Le 14 novembre 2016, la police genevoise a interpellé M. A______.![endif]>![if>

E. 8 Le 15 novembre 2016, le Ministère public a, par ordonnance pénale, condamné M. A______ à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour séjour illégal et trafic de stupéfiants portant sur une boulette de cocaïne.![endif]>![if>

E. 9 M. A______ a été remis le même jour aux services de police en vue d'exécution de son renvoi de Suisse.![endif]>![if>

E. 10 Le 15 novembre 2016, à 15h48, le commissaire de police a émis, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois.![endif]>![if> Les démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer délivré par les autorités nigérianes étaient en cours, M. A______ n'étant pas en possession d'une pièce d'identité valide.

E. 11 Interrogé par la police le 15 novembre 2016, M. A______ a déclaré ne pas être d'accord de retourner au Nigéria. Il ne se sentait pas très bien, mais n'avait pas de maladie particulière déclarée ; il avait arrêté toute médication.![endif]>![if>

E. 12 Le 16 novembre 2016, le commissaire de police a transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), chargé d'examiner la légalité de l'ordre de mise en détention, copie de la réservation d'une place sur un vol à destination de Lagos (Nigéria), prévu le 8 décembre 2016.![endif]>![if>

E. 13 Le 18 novembre 2016, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties.![endif]>![if>

a. M. A______ a confirmé qu'il n'était pas d'accord de retourner au Nigéria. Il était recherché par les autorités de ce pays en raison de son appartenance au mouvement indépendantiste biafrais, et sa vie y était en danger. Son père était d'ailleurs décédé suite à son incarcération pour avoir participé à ce mouvement. Il pouvait prouver son activité au sein de ce mouvement. Il n'avait pas fait recours contre la décision rejetant sa demande d'asile en 2014 car il ne parlait pas le français et n'avait pas compris ce qu'il avait signé. Concernant son domicile depuis juillet 2015, il avait surtout été hospitalisé en raison de ses problèmes de santé. Il souffrait d'une pathologie stomacale, et avait d'ailleurs fait l'objet d'une intervention en Allemagne. Il avait des certificats médicaux, mais pas sur lui. Il n'était pas guéri de cette maladie. Les médecins suisses n'avaient pas trouvé de quoi il souffrait, c'est pourquoi il s'était rendu en Allemagne. Lorsqu'il n'était pas à l'hôpital, il vivait dans la rue. Il avait déposé une demande d'asile en Allemagne, qui avait été acceptée. Il avait d'ailleurs une autorisation de séjour délivrée par les autorités allemandes. Ce document se trouvait chez un ami. Il n'était pas en mesure de contacter ce dernier dès lors que son numéro de téléphone se trouvait dans son téléphone portable qui avait été confisqué par la police. Il pourrait toutefois appeler une autre personne qui pourrait l'aider à retrouver son ami. Bien qu'il ait obtenu le statut de réfugié en Allemagne, il était revenu en Suisse car une personne qui lui était très proche y habitait. Il avait également travaillé dans un salon de coiffure à Lausanne. Le conseil de M. A______ a conclu préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à obtention d'informations de la part des autorités allemandes, et principalement à l'annulation de l'ordre de mise en détention.

b. Le représentant du commissaire de police a indiqué que le registre du système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) ne contenait aucune information indiquant que M. A______ serait au bénéfice du statut de réfugié en Allemagne. Il devrait pouvoir se renseigner rapidement à ce sujet. Par ailleurs, il a précisé que la demande de laissez-passer avait été faite auprès des autorités du Nigéria qui d'habitude, se prononçaient rapidement. C'était la raison pour laquelle une demande de réservation sur un vol à destination de Lagos avait d'ores et déjà été effectuée, lequel pourrait avoir lieu la semaine du 5 au 9 décembre 2016.

E. 14 Le 18 novembre 2016, le TAPI a rejeté la demande de suspension de la procédure et confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 15 janvier 2017.![endif]>![if> L'intéressé n'avait pas démontré qu'il bénéficiait de la qualité de réfugié en Allemagne et ne pouvait donc en l'état s'y faire renvoyer. Il faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, et ne s'était depuis jamais conformé à son obligation de quitter la Suisse. Il avait également disparu dans la clandestinité depuis le 13 juillet 2015, et n'avait ni domicile ni source de revenus. Le principe de la mise en détention administrative était donc fondé, toute autre mesure n'étant pas à même de garantir l'effectivité de son renvoi. Concernant un éventuel danger encouru en cas de retour au Nigéria, M. A______ n'avait pas demandé la reconsidération de la décision de renvoi dont il faisait l'objet, et n'avait pas apporté d'éléments probants au sujet des risques qu'il disait courir. Il n'apparaissait pas non plus d'emblée que la décision du SEM aurait été arbitraire ou prise en violation de la loi. Enfin, les autorités avaient réservé un vol à destination de Lagos et agi avec diligence et célérité.

E. 15 Par acte posté le 28 novembre 2016 et reçu le 29 novembre 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à être autorisé à compléter le recours, à l'audition de deux personnes, à l'apport du dossier d'asile, à enjoindre au commissaire de police à produire le résultat de ses recherches concernant l'octroi de l'asile en Allemagne, et principalement à l'annulation du jugement entrepris.![endif]>![if> Il se prévalait de l'impossibilité juridique de son renvoi en raison du principe de non-refoulement. En raison de son appartenance au MASSOB, il risquait sa vie en cas de retour au Nigeria. Il convenait d'auditionner la personne qui l'avait hébergé en Suisse. Un courrier de sa mère précisait les risques qu'il encourait. De nouveaux éléments et de nouvelles pièces démontraient son appartenance au mouvement sécessionniste biafrais.

E. 16 Le 29 novembre 2016, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.![endif]>![if>

E. 17 Le 1 er décembre 2016, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> Un vol à destination de Lagos était prévu le 8 décembre 2016. S'agissant de l'allégation de M. A______ selon laquelle il aurait obtenu l'asile en Allemagne, il ressortait de la base de données européenne EURODAC qu'il avait déposé une demande d'asile à Greven (Allemagne) le 5 avril 2016, mais sans information sur la suite qui y aurait été donnée.

E. 18 Le 2 décembre 2016, M. A______ a communiqué divers documents témoignant de son implication dans le mouvement biafrais ou de la gravité des actes de répression dont étaient victimes les membres de ce mouvement.![endif]>![if>

E. 19 Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours – devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Selon l’art. 10 al. 2 1 ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 29 novembre 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if> La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2 ème phr. LaLEtr).

3. a. Selon l'art. 65 al. 4 LPA, sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences de l'art. 65 al. 1 à 3, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable.![endif]>![if>

b. Au vu du délai précité de dix jours dans lequel la chambre administrative doit statuer, la demande de complètement du recours ne peut qu'être rejetée, étant précisé que le recourant n'a pas motivé sa demande, d'une part, et a eu l'occasion d'exercer son droit à la réplique – ce qu'il a fait par son écriture du 2 décembre 2016 –, d'autre part.

4. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).![endif]>![if>

b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

c. En l’espèce, la demande d'injonction au commissaire de police est désormais sans objet, celui-ci ayant communiqué le résultat des recherches au sujet de la demande d'asile déposée par le recourant en Allemagne. La demande d'audition de deux témoins doit également être rejetée. En effet, non seulement le délai précité rendrait impossible leur audition, mais encore celle-ci ne pourrait porter que sur des éléments non pertinents pour l'issue du litige, comme cela résulte des considérants qui suivent. La demande de l'apport du dossier d'asile doit également être rejetée, les documents présents au dossier (procès-verbal d'audition par le SEM et décision de refus motivée rendue par ce dernier) étant suffisants pour trancher les questions posées par la présente procédure.

5. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).![endif]>![if>

6. a. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).![endif]>![if>

b. Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). L'obligation de collaborer est définie à l'art. 90 let. a et c LEtr. À teneur de cette disposition, l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de cette loi, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour, ainsi que se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une. Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c’est-à-dire la réalisation de l’un de ces deux motifs – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEtr, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 précité consid. 3.1).

7. En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, prononcée par le SEM le 17 octobre 2014. L’intéressé a affirmé ne pas vouloir retourner au Nigeria lors de chacune de ses auditions par la police ainsi que devant le TAPI. Il a également disparu dans la clandestinité pendant presque un an et demi, ce qu’ont constaté tant l’hospice que l’OCPM, et il a également franchi la frontière suisse à au moins une reprise dès lors qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne en avril 2016.![endif]>![if> Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont remplies, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas dans son recours.

8. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).![endif]>![if> En outre, à teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

9. a. En l’espèce, aucune autre mesure, moins incisive, n’est apte à garantir la présence du recourant lors de l’exécution du renvoi, celui-ci s’étant toujours opposé à son renvoi et ayant disparu plusieurs mois.![endif]>![if> Le principe de la proportionnalité est respecté.

b. Dans l’appréciation du principe de la célérité des autorités, il doit être retenu que celles-ci ont entrepris, dès l’interpellation de l’intéressé le 14 novembre 2016, les démarches nécessaires, vérifiant qu'il ne devait ni ne pouvait être renvoyé vers l'Allemagne, et réservant un vol prévu en décembre 2016 à destination de Lagos. Le principe de célérité a été respecté.

10. Le recourant se prévaut des risques qu'il encourrait au Nigeria en raison de son appartenance au mouvement indépendantiste biafrais pour conclure que son renvoi est impossible.![endif]>![if>

a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

b. L’impossibilité peut être juridique (refus de l'État d'origine de reprendre la personne ; ATF 125 II 217 consid. 2 = RDAF 2000 I 811 ) ou matérielle (état de santé grave et durable ne permettant pas de transporter la personne). La jurisprudence fédérale exige qu'un pronostic soit établi dans chaque cas. Si l'exécution dans un délai prévisible paraît impossible ou très improbable, la détention doit être levée (ATF 127 II 168 consid. 2c = RDAF 2002 I 390 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A. 312/2003 du 17 juillet 2003). La jurisprudence a récemment rappelé que les raisons mentionnées à l’art. 80 al. 6 let. a LEtr doivent être importantes (« triftige Gründe ») et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1 ; 2C_386/2010 du 1 er juin 2010 consid. 4 et 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1).

c. Le juge de la détention doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 du 17 février 2014 consid. 3.1 ; 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014). La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 précité consid. 3.1 ; 2C_256/2013 précité consid. 4.5 et les arrêts cités).

11. En l'espèce, l'intégralité des arguments présentés dans les écritures du recourant et dans les pièces qu’il a produites ont matériellement pour objet la contestation de la décision de refus de l'asile et de renvoi rendue par le SEM le 17 octobre 2014.![endif]>![if> Or cette décision n'apparaît ni nulle ni arbitraire, et n'a du reste pas fait l'objet d'un recours. La chambre administrative ne peut, par le biais du contrôle de la détention administrative, entamer une reconsidération de la procédure d'asile menée en 2014, aucune menace nouvelle et concrète n'étant apparue entretemps qui serait susceptible de rendre l'exécution du renvoi illicite. Le dossier ne laisse apparaître aucun autre élément permettant de retenir que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, si bien que le grief doit être écarté.

12. Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.![endif]>![if>

13. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 novembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Arnaud Moutinot, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'établissement de Favra, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.12.2016 A/3904/2016

A/3904/2016 ATA/1030/2016 du 07.12.2016 sur JTAPI/1194/2016 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3904/2016 - MC ATA/1030/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 décembre 2016 en section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 novembre 2016 ( JTAPI/1194/2016 ) EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1980, est ressortissant du Nigéria.![endif]>![if>

2. Il a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 septembre 2014.![endif]>![if> Au cours de la procédure, il a fait valoir qu'il était d'ethnie Igbo, né dans la ville de B______ (État d'Anambra). En 2009, il avait adhéré au Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra (ci-après : MASSOB), une organisation indépendantiste biafraise. Il avait participé en 2012 à une manifestation qui avait été réprimée. Se sachant recherché par la police, il avait gagné Lagos puis quitté le Nigéria.

3. Le 17 octobre 2014, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d'asile de M. A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 12 décembre 2014 pour quitter la Suisse.![endif]>![if> Les réponses données par M. A______ au sujet du MASSOB et de ses propres activités au sein de celui-ci étaient indigentes, et partant peu crédibles. Il ne connaissait même pas le nom complet de l'organisation, ni donné aucune raison convaincante des raisons pour lesquelles il y avait adhéré. Il ignorait l'organisation du groupe et sa structure hiérarchique, et ne connaissait ni le lieu où elle avait son siège ni ses membres influents. Selon ses déclarations, il avait appris par un tiers qu'il était recherché par la police, alors qu'une connaissance de ce type n'était pas suffisante pour asseoir la crainte fondée d'une persécution, d'autant que même en se basant sur ses déclarations, il n'avait pas été arrêté durant la manifestation de 2012 et que la police ne pouvait dès lors pas connaître son identité. Cette décision est entrée en force.

4. En mars 2015, au cours d'une audition centralisée, les autorités nigérianes ont reconnu M. A______ comme originaire de leur pays.![endif]>![if>

5. Le 25 juin 2015, M. A______ a interrompu ses démarches auprès de la Croix-Rouge suisse en vue d'obtenir une aide au retour.![endif]>![if>

6. À partir du 13 juillet 2015, M. A______ a disparu du foyer de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) dans lequel il séjournait.![endif]>![if> Cette disparition a été annoncée au SEM par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 3 septembre 2015.

7. Le 14 novembre 2016, la police genevoise a interpellé M. A______.![endif]>![if>

8. Le 15 novembre 2016, le Ministère public a, par ordonnance pénale, condamné M. A______ à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour séjour illégal et trafic de stupéfiants portant sur une boulette de cocaïne.![endif]>![if>

9. M. A______ a été remis le même jour aux services de police en vue d'exécution de son renvoi de Suisse.![endif]>![if>

10. Le 15 novembre 2016, à 15h48, le commissaire de police a émis, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois.![endif]>![if> Les démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer délivré par les autorités nigérianes étaient en cours, M. A______ n'étant pas en possession d'une pièce d'identité valide.

11. Interrogé par la police le 15 novembre 2016, M. A______ a déclaré ne pas être d'accord de retourner au Nigéria. Il ne se sentait pas très bien, mais n'avait pas de maladie particulière déclarée ; il avait arrêté toute médication.![endif]>![if>

12. Le 16 novembre 2016, le commissaire de police a transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), chargé d'examiner la légalité de l'ordre de mise en détention, copie de la réservation d'une place sur un vol à destination de Lagos (Nigéria), prévu le 8 décembre 2016.![endif]>![if>

13. Le 18 novembre 2016, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties.![endif]>![if>

a. M. A______ a confirmé qu'il n'était pas d'accord de retourner au Nigéria. Il était recherché par les autorités de ce pays en raison de son appartenance au mouvement indépendantiste biafrais, et sa vie y était en danger. Son père était d'ailleurs décédé suite à son incarcération pour avoir participé à ce mouvement. Il pouvait prouver son activité au sein de ce mouvement. Il n'avait pas fait recours contre la décision rejetant sa demande d'asile en 2014 car il ne parlait pas le français et n'avait pas compris ce qu'il avait signé. Concernant son domicile depuis juillet 2015, il avait surtout été hospitalisé en raison de ses problèmes de santé. Il souffrait d'une pathologie stomacale, et avait d'ailleurs fait l'objet d'une intervention en Allemagne. Il avait des certificats médicaux, mais pas sur lui. Il n'était pas guéri de cette maladie. Les médecins suisses n'avaient pas trouvé de quoi il souffrait, c'est pourquoi il s'était rendu en Allemagne. Lorsqu'il n'était pas à l'hôpital, il vivait dans la rue. Il avait déposé une demande d'asile en Allemagne, qui avait été acceptée. Il avait d'ailleurs une autorisation de séjour délivrée par les autorités allemandes. Ce document se trouvait chez un ami. Il n'était pas en mesure de contacter ce dernier dès lors que son numéro de téléphone se trouvait dans son téléphone portable qui avait été confisqué par la police. Il pourrait toutefois appeler une autre personne qui pourrait l'aider à retrouver son ami. Bien qu'il ait obtenu le statut de réfugié en Allemagne, il était revenu en Suisse car une personne qui lui était très proche y habitait. Il avait également travaillé dans un salon de coiffure à Lausanne. Le conseil de M. A______ a conclu préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à obtention d'informations de la part des autorités allemandes, et principalement à l'annulation de l'ordre de mise en détention.

b. Le représentant du commissaire de police a indiqué que le registre du système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) ne contenait aucune information indiquant que M. A______ serait au bénéfice du statut de réfugié en Allemagne. Il devrait pouvoir se renseigner rapidement à ce sujet. Par ailleurs, il a précisé que la demande de laissez-passer avait été faite auprès des autorités du Nigéria qui d'habitude, se prononçaient rapidement. C'était la raison pour laquelle une demande de réservation sur un vol à destination de Lagos avait d'ores et déjà été effectuée, lequel pourrait avoir lieu la semaine du 5 au 9 décembre 2016.

14. Le 18 novembre 2016, le TAPI a rejeté la demande de suspension de la procédure et confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 15 janvier 2017.![endif]>![if> L'intéressé n'avait pas démontré qu'il bénéficiait de la qualité de réfugié en Allemagne et ne pouvait donc en l'état s'y faire renvoyer. Il faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, et ne s'était depuis jamais conformé à son obligation de quitter la Suisse. Il avait également disparu dans la clandestinité depuis le 13 juillet 2015, et n'avait ni domicile ni source de revenus. Le principe de la mise en détention administrative était donc fondé, toute autre mesure n'étant pas à même de garantir l'effectivité de son renvoi. Concernant un éventuel danger encouru en cas de retour au Nigéria, M. A______ n'avait pas demandé la reconsidération de la décision de renvoi dont il faisait l'objet, et n'avait pas apporté d'éléments probants au sujet des risques qu'il disait courir. Il n'apparaissait pas non plus d'emblée que la décision du SEM aurait été arbitraire ou prise en violation de la loi. Enfin, les autorités avaient réservé un vol à destination de Lagos et agi avec diligence et célérité.

15. Par acte posté le 28 novembre 2016 et reçu le 29 novembre 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à être autorisé à compléter le recours, à l'audition de deux personnes, à l'apport du dossier d'asile, à enjoindre au commissaire de police à produire le résultat de ses recherches concernant l'octroi de l'asile en Allemagne, et principalement à l'annulation du jugement entrepris.![endif]>![if> Il se prévalait de l'impossibilité juridique de son renvoi en raison du principe de non-refoulement. En raison de son appartenance au MASSOB, il risquait sa vie en cas de retour au Nigeria. Il convenait d'auditionner la personne qui l'avait hébergé en Suisse. Un courrier de sa mère précisait les risques qu'il encourait. De nouveaux éléments et de nouvelles pièces démontraient son appartenance au mouvement sécessionniste biafrais.

16. Le 29 novembre 2016, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.![endif]>![if>

17. Le 1 er décembre 2016, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> Un vol à destination de Lagos était prévu le 8 décembre 2016. S'agissant de l'allégation de M. A______ selon laquelle il aurait obtenu l'asile en Allemagne, il ressortait de la base de données européenne EURODAC qu'il avait déposé une demande d'asile à Greven (Allemagne) le 5 avril 2016, mais sans information sur la suite qui y aurait été donnée.

18. Le 2 décembre 2016, M. A______ a communiqué divers documents témoignant de son implication dans le mouvement biafrais ou de la gravité des actes de répression dont étaient victimes les membres de ce mouvement.![endif]>![if>

19. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours – devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Selon l’art. 10 al. 2 1 ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 29 novembre 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if> La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2 ème phr. LaLEtr).

3. a. Selon l'art. 65 al. 4 LPA, sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences de l'art. 65 al. 1 à 3, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable.![endif]>![if>

b. Au vu du délai précité de dix jours dans lequel la chambre administrative doit statuer, la demande de complètement du recours ne peut qu'être rejetée, étant précisé que le recourant n'a pas motivé sa demande, d'une part, et a eu l'occasion d'exercer son droit à la réplique – ce qu'il a fait par son écriture du 2 décembre 2016 –, d'autre part.

4. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).![endif]>![if>

b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

c. En l’espèce, la demande d'injonction au commissaire de police est désormais sans objet, celui-ci ayant communiqué le résultat des recherches au sujet de la demande d'asile déposée par le recourant en Allemagne. La demande d'audition de deux témoins doit également être rejetée. En effet, non seulement le délai précité rendrait impossible leur audition, mais encore celle-ci ne pourrait porter que sur des éléments non pertinents pour l'issue du litige, comme cela résulte des considérants qui suivent. La demande de l'apport du dossier d'asile doit également être rejetée, les documents présents au dossier (procès-verbal d'audition par le SEM et décision de refus motivée rendue par ce dernier) étant suffisants pour trancher les questions posées par la présente procédure.

5. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).![endif]>![if>

6. a. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).![endif]>![if>

b. Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). L'obligation de collaborer est définie à l'art. 90 let. a et c LEtr. À teneur de cette disposition, l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de cette loi, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour, ainsi que se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une. Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c’est-à-dire la réalisation de l’un de ces deux motifs – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEtr, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 précité consid. 3.1).

7. En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, prononcée par le SEM le 17 octobre 2014. L’intéressé a affirmé ne pas vouloir retourner au Nigeria lors de chacune de ses auditions par la police ainsi que devant le TAPI. Il a également disparu dans la clandestinité pendant presque un an et demi, ce qu’ont constaté tant l’hospice que l’OCPM, et il a également franchi la frontière suisse à au moins une reprise dès lors qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne en avril 2016.![endif]>![if> Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont remplies, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas dans son recours.

8. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).![endif]>![if> En outre, à teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

9. a. En l’espèce, aucune autre mesure, moins incisive, n’est apte à garantir la présence du recourant lors de l’exécution du renvoi, celui-ci s’étant toujours opposé à son renvoi et ayant disparu plusieurs mois.![endif]>![if> Le principe de la proportionnalité est respecté.

b. Dans l’appréciation du principe de la célérité des autorités, il doit être retenu que celles-ci ont entrepris, dès l’interpellation de l’intéressé le 14 novembre 2016, les démarches nécessaires, vérifiant qu'il ne devait ni ne pouvait être renvoyé vers l'Allemagne, et réservant un vol prévu en décembre 2016 à destination de Lagos. Le principe de célérité a été respecté.

10. Le recourant se prévaut des risques qu'il encourrait au Nigeria en raison de son appartenance au mouvement indépendantiste biafrais pour conclure que son renvoi est impossible.![endif]>![if>

a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

b. L’impossibilité peut être juridique (refus de l'État d'origine de reprendre la personne ; ATF 125 II 217 consid. 2 = RDAF 2000 I 811 ) ou matérielle (état de santé grave et durable ne permettant pas de transporter la personne). La jurisprudence fédérale exige qu'un pronostic soit établi dans chaque cas. Si l'exécution dans un délai prévisible paraît impossible ou très improbable, la détention doit être levée (ATF 127 II 168 consid. 2c = RDAF 2002 I 390 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A. 312/2003 du 17 juillet 2003). La jurisprudence a récemment rappelé que les raisons mentionnées à l’art. 80 al. 6 let. a LEtr doivent être importantes (« triftige Gründe ») et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1 ; 2C_386/2010 du 1 er juin 2010 consid. 4 et 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1).

c. Le juge de la détention doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 du 17 février 2014 consid. 3.1 ; 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014). La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 précité consid. 3.1 ; 2C_256/2013 précité consid. 4.5 et les arrêts cités).

11. En l'espèce, l'intégralité des arguments présentés dans les écritures du recourant et dans les pièces qu’il a produites ont matériellement pour objet la contestation de la décision de refus de l'asile et de renvoi rendue par le SEM le 17 octobre 2014.![endif]>![if> Or cette décision n'apparaît ni nulle ni arbitraire, et n'a du reste pas fait l'objet d'un recours. La chambre administrative ne peut, par le biais du contrôle de la détention administrative, entamer une reconsidération de la procédure d'asile menée en 2014, aucune menace nouvelle et concrète n'étant apparue entretemps qui serait susceptible de rendre l'exécution du renvoi illicite. Le dossier ne laisse apparaître aucun autre élément permettant de retenir que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, si bien que le grief doit être écarté.

12. Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.![endif]>![if>

13. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 novembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Arnaud Moutinot, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'établissement de Favra, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :