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A/389/2017

Genf · 2017-10-25 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à JUSSY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Malek ADJADJ Madame A______, domiciliée à DUBLIN, IRLANDE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sonia RYSER demandeur demanderesse contre FONDATION PATRIMONIA, sise route François-Peyrot 14, GENÈVE défenderesse EN FAIT

1.        Par jugement du 17 décembre 2014, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage conclu le 19 septembre 1998 à Glencullen (Irlande) par Madame A______, née B______ le _____ 1964 et Monsieur A______, né le _____ 1963. ![endif]>![if>

2.        Selon le ch. 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. Au chiffre 6 des faits, il est mentionné que le demandeur disposait en plus d'un capital retraite en Grand-Bretagne, non assujetti au droit suisse en matière de prévoyance professionnelle, déposé auprès de Crédit Suisse Group (UK) Pension Fund, d'un montant de GBP 231'021.- en avril 2011. On ignorait quand et comment il avait financé ce capital de retraite. Au considérant C en droit de son jugement, il est mentionné que les avoirs de prévoyance constitués à l'étranger étaient exclus du partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 122 CC (TF: 5A.83/2008 ) et que la défenderesse qui n’avait jamais travaillé en Suisse ni cotisé à une institution de prévoyance professionnelle ne disposait d'aucune prestation de sortie sujette à partage. La cause serait transmise à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour qu'elle établisse les montants de toutes les prestations de sorties du demandeur à la date du divorce et en ordonne le partage effectif, soit sur un compte de libre-passage qu'il appartiendrait à la défenderesse d'ouvrir à cette fin, soit auprès de la Fondation supplétive LPP. Le sort du capital de retraite et de l'assurance vie dont disposait le demandeur en Grande-Bretagne, non sujets au partage, serait réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.![endif]>![if>

3.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 février 2015 en ce qui concerne les ch. 1 et 6, soit le principe du divorce et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Les autres points ont fait l’objet d’un arrêt de la Cour de justice civile du 12 février 2016. Le jugement de divorce du Tribunal de première instance et l’arrêt de la chambre civile de la Cour de justice ont été transmis d'office à la chambre de céans le 3 février 2017 pour exécution du partage.![endif]>![if>

4.        La chambre de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance ou à défaut de ses employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de son compte individuel à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur durant le mariage, soit entre le 19 septembre 1998 et le 17 décembre 2014, date d’entrée en force du principe du divorce.![endif]>![if>

5.        Le 27 mars 2017, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a produit divers documents et a précisé qu’il avait été employé par le C______ de 1998 à 2003, D______ de 2004 à 2010 et E______, nouvellement F______ de fin 2011 à aujourd’hui et qu'il avait connu une période de chômage entre juillet 2010 et octobre 2011.![endif]>![if>

6.        L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :![endif]>![if> ·           Par courrier du 23 mai 2017, la Fondation Patrimonia a indiqué que le demandeur était assuré auprès d’elle depuis le 1 er novembre 2011 et que sa prestation de libre passage s’élevait au 3 février 2015 à CHF 157'100.15. Elle avait reçu le 25 octobre 2011 un avoir de libre passage de CHF 98'592.45 de la fondation de libre passage de la BCV à Lausanne et le 19 novembre 2012 un montant de libre passage de CHF 21'618.60 de l’institution supplétive LPP à Zurich.![endif]>![if> ·           Par courrier du 12 juin 2017, la fondation institution supplétive LPP a indiqué qu’elle a transféré en date du 13 novembre 2012 la prestation de sortie du demandeur de CHF 21'618.60 à la Fondation Patrimonia. De l’extrait de compte annexé, il ressort que le 7 février 2006, elle a reçu un avoir de prévoyance de CHF 19'869.- de Pax schweizerische Lebens-versicherungs-Gesellschaft.![endif]>![if> ·           Par courrier du 14 juin 2017, la fondation de libre passage de la banque cantonale vaudoise a indiqué que le demandeur n’avait aucun compte de libre passage auprès d’elle. Elle n’avait retrouvé aucun dossier le concernant ni dans les comptes actuellement ouverts, ni parmi les comptes soldés.![endif]>![if> ·           Par courrier du 16 juin 2017, Pax société suisse d’assurances sur la vie SA pour le compte de Pax, fondation collective LPP, a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er juillet 2003 au 28 février 2005 (TSF Trident Financial Services). Aucune prestation de libre passage ne lui avait été transférée et elle n’avait aucune connaissance de versements pour l’encouragement à la propriété du logement. Sa prestation de sortie de CHF 19'869.- avait été transférée auprès de la fondation institution supplétive LPP à Zurich. ![endif]>![if> ·           Par courrier du 30 juin 2017, la Fondation Patrimonia a rectifié son courrier du 12 juin 2017, en ce sens que la prestation de libre passage qu’elle avait reçue pour le demandeur provenait de la fondation de libre passage de la Banque cantonale du Valais et non de la Fondation de libre passage de la BCV. ![endif]>![if> ·           Par courrier du 6 juillet 2017, la fondation de libre passage de la banque cantonale du Valais a confirmé que le demandeur avait été titulaire dès le 17 décembre 2010 d’un compte de libre passage auprès d’elle, à la suite d'un versement de la Mutuelle valaisanne de prévoyance. En date du 25 octobre 2012, le capital de libre passage du demandeur de CHF 98'592.45 avait été transféré auprès de la Fondation Patrimonia.![endif]>![if> ·           Par courrier du 19 juillet 2017, le Groupe mutuel prévoyance a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de son institution de prévoyance du 1 er avril 2005 au 6 août 2010. Aucune prestation ne lui avait été versée en faveur du demandeur. La prestation de sortie de celui-ci avait été versée le 16 décembre 2010 à la Banque cantonale du Valais.![endif]>![if>

7.        Le 30 juin 2017, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a informé la chambre de céans, pièces à l'appui, que le demandeur avait également constitué une prévoyance professionnelle au Royaume-Uni, auprès de Fidelity International, d'une valeur de GBP 231'021.-, ainsi qu’auprès de la Scottish Widows.![endif]>![if>

8.        Les pièces reçues par la chambre de céans été transmises aux parties en date des 10 mai, 14 juin 2017 et 25 août 2017. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager du demandeur se monte à CHF 157'100.15 et qu'à défaut d'observations d'ici au 15 août 2017, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if> Dans le même délai, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte auprès de la Fondation institution supplétive LPP ou à transmettre à la chambre de céans les coordonnées d'un compte bancaire, pour y recevoir le montant qui lui est dû sur les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage.

9.        Le 15 septembre 2017, le demandeur a informé la chambre de céans qu'il n'avait pas d'observation à formuler quant au montant retenu pour le partage de sa propre prévoyance.![endif]>![if>

10.    Le 25 septembre 2017, la demanderesse a observé que le montant de GBP 231'021.- accumulé par le demandeur jusqu'au mois d'avril 2011 mentionné dans son courrier du 30 juin 2017 n'avait pas été pris en compte dans le montant de la prévoyance du demandeur à partager. L'institution de prévoyance auprès de laquelle ces avoirs seraient déposés était Credit Suisse (UK) Pension Fund. N'ayant trouvé aucune information sur cette entité, il ne pouvait être exclu, au vu des restructurations bancaires qui avaient eu lieu ces dernières années, que ces avoirs se trouvent aujourd'hui en réalité en Suisse auprès d'une entité du groupe Crédit Suisse. Elle rappelait qu'à l'époque où le demandeur avait accumulé ces avoirs, il travaillait en Suisse. Il lui apparaissait donc opportun, à tout le moins, d'interpeler le Groupe Crédit Suisse. Elle sollicitait le paiement en espèce de sa prestation de sortie sur son compte auprès de Bank of Ireland dont elle a transmis les coordonnées.![endif]>![if>

11.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Au 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).![endif]>![if> Le jugement de divorce ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur ancienne teneur (art. 7 d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25 a de la LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>

3.        Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if> Les dispositions des art. 122-124 CC ne concernent que la prévoyance professionnelle (2ème pilier), à l'exclusion du premier et du troisième piliers (ATF 129 III 257 consid. 3.2 et les références). Il s'agit donc de savoir si l'on a affaire à une institution visant à assurer des prestations aux employés en cas de retraite, décès ou invalidité au sens de l'art. 1 LFLP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2008 du 28 avril 2008).

4.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1 er janvier 2017. ![endif]>![if>

5.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 septembre 2017, d’autre part le 3 février 2015, date à laquelle le principe divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>

6.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 157'100.15, y compris les intérêts qui ont été calculés par les institutions de prévoyance concernées. Il n'y a pas lieu d'ajouter à ce montant, ceux du capital de retraite et de l'assurance vie dont le demandeur dispose en Grande-Bretagne, lesquels ne sont pas sujets au partage prévu par l'art. 122 CC, étant précisé que le juge de première instance en a tenu compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (p. 12 du jugement). En conséquence, peu importe où se trouvent aujourd'hui ces avoirs.![endif]>![if> La demanderesse n'ayant pas cotisé à une institution de prévoyance en Suisse pendant la vie conjugale commune, elle ne dispose pas d'une prestation de sortie sujette à partage. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 78'550.10 (CHF 157'100.15 : 2). Ce montant sera versé sur le compte de la demanderesse auprès de Bank of Ireland, conformément à sa demande, étant précisé que selon l'art. 5 al. 1 let. a LFLP, l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il quitte définitivement la Suisse.

7.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>

8.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Dispositiv
  1. Invite la Fondation Patrimonia à transférer du compte de Monsieur A______, né le ______ 1963, n° AVS ______, la somme de CHF 78'550.10, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants dès le 3 février 2015 jusqu'au moment du transfert, en faveur de Madame A______, née B______ le ______ 1964, sur le compte :![endif]>![if> A______ – Deposit Account Bank of Ireland IBAN : ______ BIC : ______
  2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.10.2017 A/389/2017

A/389/2017 ATAS/951/2017 du 25.10.2017 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/389/2017 ATAS/951/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 octobre 2017 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à JUSSY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Malek ADJADJ Madame A______, domiciliée à DUBLIN, IRLANDE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sonia RYSER demandeur demanderesse contre FONDATION PATRIMONIA, sise route François-Peyrot 14, GENÈVE défenderesse EN FAIT

1.        Par jugement du 17 décembre 2014, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage conclu le 19 septembre 1998 à Glencullen (Irlande) par Madame A______, née B______ le _____ 1964 et Monsieur A______, né le _____ 1963. ![endif]>![if>

2.        Selon le ch. 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. Au chiffre 6 des faits, il est mentionné que le demandeur disposait en plus d'un capital retraite en Grand-Bretagne, non assujetti au droit suisse en matière de prévoyance professionnelle, déposé auprès de Crédit Suisse Group (UK) Pension Fund, d'un montant de GBP 231'021.- en avril 2011. On ignorait quand et comment il avait financé ce capital de retraite. Au considérant C en droit de son jugement, il est mentionné que les avoirs de prévoyance constitués à l'étranger étaient exclus du partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 122 CC (TF: 5A.83/2008 ) et que la défenderesse qui n’avait jamais travaillé en Suisse ni cotisé à une institution de prévoyance professionnelle ne disposait d'aucune prestation de sortie sujette à partage. La cause serait transmise à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour qu'elle établisse les montants de toutes les prestations de sorties du demandeur à la date du divorce et en ordonne le partage effectif, soit sur un compte de libre-passage qu'il appartiendrait à la défenderesse d'ouvrir à cette fin, soit auprès de la Fondation supplétive LPP. Le sort du capital de retraite et de l'assurance vie dont disposait le demandeur en Grande-Bretagne, non sujets au partage, serait réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.![endif]>![if>

3.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 février 2015 en ce qui concerne les ch. 1 et 6, soit le principe du divorce et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Les autres points ont fait l’objet d’un arrêt de la Cour de justice civile du 12 février 2016. Le jugement de divorce du Tribunal de première instance et l’arrêt de la chambre civile de la Cour de justice ont été transmis d'office à la chambre de céans le 3 février 2017 pour exécution du partage.![endif]>![if>

4.        La chambre de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance ou à défaut de ses employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de son compte individuel à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur durant le mariage, soit entre le 19 septembre 1998 et le 17 décembre 2014, date d’entrée en force du principe du divorce.![endif]>![if>

5.        Le 27 mars 2017, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a produit divers documents et a précisé qu’il avait été employé par le C______ de 1998 à 2003, D______ de 2004 à 2010 et E______, nouvellement F______ de fin 2011 à aujourd’hui et qu'il avait connu une période de chômage entre juillet 2010 et octobre 2011.![endif]>![if>

6.        L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :![endif]>![if> ·           Par courrier du 23 mai 2017, la Fondation Patrimonia a indiqué que le demandeur était assuré auprès d’elle depuis le 1 er novembre 2011 et que sa prestation de libre passage s’élevait au 3 février 2015 à CHF 157'100.15. Elle avait reçu le 25 octobre 2011 un avoir de libre passage de CHF 98'592.45 de la fondation de libre passage de la BCV à Lausanne et le 19 novembre 2012 un montant de libre passage de CHF 21'618.60 de l’institution supplétive LPP à Zurich.![endif]>![if> ·           Par courrier du 12 juin 2017, la fondation institution supplétive LPP a indiqué qu’elle a transféré en date du 13 novembre 2012 la prestation de sortie du demandeur de CHF 21'618.60 à la Fondation Patrimonia. De l’extrait de compte annexé, il ressort que le 7 février 2006, elle a reçu un avoir de prévoyance de CHF 19'869.- de Pax schweizerische Lebens-versicherungs-Gesellschaft.![endif]>![if> ·           Par courrier du 14 juin 2017, la fondation de libre passage de la banque cantonale vaudoise a indiqué que le demandeur n’avait aucun compte de libre passage auprès d’elle. Elle n’avait retrouvé aucun dossier le concernant ni dans les comptes actuellement ouverts, ni parmi les comptes soldés.![endif]>![if> ·           Par courrier du 16 juin 2017, Pax société suisse d’assurances sur la vie SA pour le compte de Pax, fondation collective LPP, a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er juillet 2003 au 28 février 2005 (TSF Trident Financial Services). Aucune prestation de libre passage ne lui avait été transférée et elle n’avait aucune connaissance de versements pour l’encouragement à la propriété du logement. Sa prestation de sortie de CHF 19'869.- avait été transférée auprès de la fondation institution supplétive LPP à Zurich. ![endif]>![if> ·           Par courrier du 30 juin 2017, la Fondation Patrimonia a rectifié son courrier du 12 juin 2017, en ce sens que la prestation de libre passage qu’elle avait reçue pour le demandeur provenait de la fondation de libre passage de la Banque cantonale du Valais et non de la Fondation de libre passage de la BCV. ![endif]>![if> ·           Par courrier du 6 juillet 2017, la fondation de libre passage de la banque cantonale du Valais a confirmé que le demandeur avait été titulaire dès le 17 décembre 2010 d’un compte de libre passage auprès d’elle, à la suite d'un versement de la Mutuelle valaisanne de prévoyance. En date du 25 octobre 2012, le capital de libre passage du demandeur de CHF 98'592.45 avait été transféré auprès de la Fondation Patrimonia.![endif]>![if> ·           Par courrier du 19 juillet 2017, le Groupe mutuel prévoyance a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de son institution de prévoyance du 1 er avril 2005 au 6 août 2010. Aucune prestation ne lui avait été versée en faveur du demandeur. La prestation de sortie de celui-ci avait été versée le 16 décembre 2010 à la Banque cantonale du Valais.![endif]>![if>

7.        Le 30 juin 2017, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a informé la chambre de céans, pièces à l'appui, que le demandeur avait également constitué une prévoyance professionnelle au Royaume-Uni, auprès de Fidelity International, d'une valeur de GBP 231'021.-, ainsi qu’auprès de la Scottish Widows.![endif]>![if>

8.        Les pièces reçues par la chambre de céans été transmises aux parties en date des 10 mai, 14 juin 2017 et 25 août 2017. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager du demandeur se monte à CHF 157'100.15 et qu'à défaut d'observations d'ici au 15 août 2017, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if> Dans le même délai, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte auprès de la Fondation institution supplétive LPP ou à transmettre à la chambre de céans les coordonnées d'un compte bancaire, pour y recevoir le montant qui lui est dû sur les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage.

9.        Le 15 septembre 2017, le demandeur a informé la chambre de céans qu'il n'avait pas d'observation à formuler quant au montant retenu pour le partage de sa propre prévoyance.![endif]>![if>

10.    Le 25 septembre 2017, la demanderesse a observé que le montant de GBP 231'021.- accumulé par le demandeur jusqu'au mois d'avril 2011 mentionné dans son courrier du 30 juin 2017 n'avait pas été pris en compte dans le montant de la prévoyance du demandeur à partager. L'institution de prévoyance auprès de laquelle ces avoirs seraient déposés était Credit Suisse (UK) Pension Fund. N'ayant trouvé aucune information sur cette entité, il ne pouvait être exclu, au vu des restructurations bancaires qui avaient eu lieu ces dernières années, que ces avoirs se trouvent aujourd'hui en réalité en Suisse auprès d'une entité du groupe Crédit Suisse. Elle rappelait qu'à l'époque où le demandeur avait accumulé ces avoirs, il travaillait en Suisse. Il lui apparaissait donc opportun, à tout le moins, d'interpeler le Groupe Crédit Suisse. Elle sollicitait le paiement en espèce de sa prestation de sortie sur son compte auprès de Bank of Ireland dont elle a transmis les coordonnées.![endif]>![if>

11.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Au 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).![endif]>![if> Le jugement de divorce ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur ancienne teneur (art. 7 d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25 a de la LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>

3.        Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if> Les dispositions des art. 122-124 CC ne concernent que la prévoyance professionnelle (2ème pilier), à l'exclusion du premier et du troisième piliers (ATF 129 III 257 consid. 3.2 et les références). Il s'agit donc de savoir si l'on a affaire à une institution visant à assurer des prestations aux employés en cas de retraite, décès ou invalidité au sens de l'art. 1 LFLP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2008 du 28 avril 2008).

4.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1 er janvier 2017. ![endif]>![if>

5.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 septembre 2017, d’autre part le 3 février 2015, date à laquelle le principe divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>

6.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 157'100.15, y compris les intérêts qui ont été calculés par les institutions de prévoyance concernées. Il n'y a pas lieu d'ajouter à ce montant, ceux du capital de retraite et de l'assurance vie dont le demandeur dispose en Grande-Bretagne, lesquels ne sont pas sujets au partage prévu par l'art. 122 CC, étant précisé que le juge de première instance en a tenu compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (p. 12 du jugement). En conséquence, peu importe où se trouvent aujourd'hui ces avoirs.![endif]>![if> La demanderesse n'ayant pas cotisé à une institution de prévoyance en Suisse pendant la vie conjugale commune, elle ne dispose pas d'une prestation de sortie sujette à partage. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 78'550.10 (CHF 157'100.15 : 2). Ce montant sera versé sur le compte de la demanderesse auprès de Bank of Ireland, conformément à sa demande, étant précisé que selon l'art. 5 al. 1 let. a LFLP, l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il quitte définitivement la Suisse.

7.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>

8.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Invite la Fondation Patrimonia à transférer du compte de Monsieur A______, né le ______ 1963, n° AVS ______, la somme de CHF 78'550.10, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants dès le 3 février 2015 jusqu'au moment du transfert, en faveur de Madame A______, née B______ le ______ 1964, sur le compte :![endif]>![if> A______ – Deposit Account Bank of Ireland IBAN : ______ BIC : ______

2.        L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le copie à la Bank of Ireland, 40 Mespil Road, Dublin 4.