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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.03.2011 A/389/2011
A/389/2011 ATAS/267/2011 du 17.03.2011 (AI), IRRECEVABLE Recours TF déposé le 21.06.2011, rendu le 29.06.2011, IRRECEVABLE, 9C_348/2011 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/389/2011 ATAS/267/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 mars 2011 3ème Chambre En la cause Monsieur M___________, domicilié c/o Mme M___________, de à Genève recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé ATTENDU EN FAIT Que par décision du 13 janvier 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a rendu une décision au terme de laquelle il a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par Monsieur M___________ le 24 novembre 2009 en se référant à l'avis de son service médical régional (SMR), lequel avait estimé que les documents produits par l'intéressé ne permettaient pas de conclure à une aggravation plausible de son état de santé; Que le 7 février 2011, est parvenu à l'OAI un courrier émanant du Dr A___________, chiropraticien, concernant l'assuré et produisant une série de brefs certificats médicaux; Que le 8 février 2011, l'OAI a transmis ce courrier à la Cour de céans comme objet de sa compétence; Que par courrier du 10 février 2011, la Cour de céans a interpellé l'assuré et lui a imparti un délai au 25 février 2011 pour lui faire parvenir un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et signer son écriture en attirant son attention sur le fait qu'à défaut, son "recours" serait déclaré irrecevable; Que le 11 février 2011, Monsieur N___________, titulaire du brevet d'avocat, a adressé à la Cour de céans un mémoire concluant à ce que lui soit octroyé un délai au 11 mars 2011 pour compléter son recours et à ce qu'un degré d'invalidité de plus de 40 % lui soit reconnu; Que le Dr A___________ a envoyé le même courrier à la Cour de céans, qu'il a signé bien qu'il soit rédigé au nom de l'assuré; Qu'étaient joints à ces courriers différents certificats médicaux faisant simplement état d'une incapacité de travail et la copie d'un rapport d'expertise déjà versé précédemment à la procédure; Que le 14 février 2011, la Cour de céans a une nouvelle fois demandé à recevoir soit une procuration en bonne et due forme donnant pouvoir à Monsieur N___________ ou au médecin de représenter l'assuré, soit un exemplaire du recours signé par l'intéressé; Que cette demande a été faite tant à l'assuré qu'à Monsieur N___________ et au médecin; Que le 3 mars 2011, est parvenu à la Cour de céans un nouveau courrier signé une fois encore du Dr A___________ et accompagné des mêmes certificats médicaux que précédemment; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), la procédure dans les tribunaux cantonaux des assurances est réglée par le droit cantonal; Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant le tribunal cantonal des assurances sociales, doit comporter des motifs et des conclusions; Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (art. 89B al. 3 LPA); Que les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit (art. 9 al. 1 LPA); Que sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 9 al. 2 LPA); Qu'en l'occurrence, constatant que l'acte adressé à l'OAI ayant non seulement été adressé à une autorité incompétente mais qu'il n'était au surplus ni signé ni motivé, la Cour de céans a fixé un délai à l'assuré et à ses supposés mandataires pour qu'il y soit remédié en soulignant qu'à défaut le recours serait écarté; Qu'en l'occurrence, aucune procuration n'est parvenue à la Cour de céans, malgré les demandes réitérées de cette dernière; Qu'il convient donc de déclarer le "recours" irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été signé par l'intéressé et que ses "mandataires" supposés n'ont pas justifié de leurs pouvoirs de représentation en temps utile. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours irrecevable Au fond : Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le