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A/3899/2010

Genf · 2010-12-14 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Sur mandat de l’assemblée des délégués de l’A______ (ci-après : A______) du 21 mai 2005, a été constituée en 2005 la fondation A______, régie par les art. 80 ss du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) (ci-après : la fondation A______). Cette dernière a créé un fonds national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire (ci-après : le fonds A______) dont le fonctionnement est déterminé par le règlement du fonds de technique dentaire du 21 mai 2005, publié dans la Feuille officielle suisse du commerce n° 237 du 6 décembre 2006 (ci-après : le règlement).

E. 2 Le 28 novembre 2006, le Conseil fédéral a adopté un arrêté déclarant le fonds A______ de force obligatoire générale conformément à l’art. 60 al. 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPR - RS 412.10).

E. 3 Par pli posté le 14 novembre 2010, la fondation A______ a adressé au Tribunal administratif une « action de droit administratif » selon l’art. 56G de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) dirigée à la fois contre Monsieur S______, domicilié à Genève, et contre le L______ S.à.r.l. (ci-après : le L______), sis à Genève également. Elle conclut, concernant M. S______, à ce qu’il soit condamné à lui payer CHF 340.- avec intérêts à 5 % depuis le 15 juillet 2007, CHF 340.- avec intérêts à 5 % depuis le 1 er juillet 2008, CHF 340.- avec intérêts à 5 % depuis le 1 er juillet 2009, CHF 340.- avec intérêts à 5 % depuis le 7 octobre 2010, CHF 300.- de frais de rappel et CHF 70.- de frais de commandement de payer. Quant au laboratoire, il devait être condamné à lui payer CHF 480.- avec intérêts à 5 % depuis le 1 er juillet 2008, CHF 480.- avec intérêts à 5 % depuis le 1 er juillet 2009, CHF 320.- avec intérêts à 5 % depuis le 6 juillet 2010, CHF 200.- de fais de rappel et CHF 70.- de frais de commandement de payer. Les sommes dues par ces deux débiteurs représentaient des cotisations d’entreprise calculées en fonction de leurs tailles respectives, au sens de l’art. 10 du règlement. Selon un arrêt du Tribunal fédéral ( 2C_58/2009 du 4 février 2010), les cotisations alimentant les fonds en faveur de la formation professionnelle au sens de l’art. 60 LFPR relevaient du droit public. Elles étaient dues sans condition et les défendeurs devaient les payer. Le Tribunal administratif était compétent en vertu de l’art. 56G LOJ l’instituant comme instance unique. Sa compétence découlait également de la fonction générale du Tribunal administratif en tant qu’instance « exerçant la surveillance sur la juridiction administrative » selon l’art. 56A LOJ. Si le tribunal de céans n’était pas compétent, il y avait lieu de transmettre la requête à l’autorité compétente pour rendre une décision, conformément à l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 4 a. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours.

b. Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Elles sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit. Exceptionnellement, dans les domaines restreints visés par le règlement sur la communication électronique du 3 février 2010 (RCEL - E 5 10.05, en vigueur depuis le 1 er janvier 2010), la communication de la décision par un document écrit et signé à la main n’est pas exigée.

c. Les autorités administratives susceptibles de rendre des décisions sujettes à recours auprès du Tribunal administratif sont énoncées à l’art. 5 PA. Parmi celles-ci figurent les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal (art. 5 let. g PA).

E. 5 A teneur de l’art. 56G LOJ, en vigueur depuis le 1 er septembre 2009, le Tribunal administratif connaît également en instance unique d’actions fondées sur le droit public qui ne peuvent faire l’objet d’une décision au sens de l’art. 56A al. 2 LOJ et qui découlent d’un contrat de droit public.

E. 6 a. Selon l’art. 56 al. 1 LFPR, les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d’examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. Ne participent à ces fonds que les entreprises de la branche affiliées auxdites organisations. Toutefois, sur demande de celles-ci, à teneur de l’art. 60 al. 3 LFPR, le Conseil Fédéral peut déclarer la participation aux fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation.

b. Lorsque des décisions sont prises en application de la LFPR, les autorités de recours sont :

- une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton (art. 61 al. 1 let. a LFPR) ;

- l’office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après : l’office) pour les autres décisions prises par les organismes extérieurs à l’administration fédérale (art. 61 al. 1 let. b LFPR).

E. 7 L’action formée devant le tribunal de céans vise à obtenir le paiement de cotisations au fonds A______, qui seraient dues par les défendeurs. C’est cependant à tort que la fondation A______ saisit le tribunal de céans. A l’instar de ce que qui se pratique pour la perception des cotisations aux assurances sociales, voire pour la perception de redevances obligatoires selon la législation de droit public, dès lors qu’elle est investie par l’art. 60 al. LFPR du droit de contraindre les entreprises œuvrant dans le domaine de la technique dentaire à verser des contributions de formation suite à la déclaration de participation obligatoire au fonds A______, la recourante est habilitée, de par la loi, à rendre des décisions de nature administrative portant condamnation à s’acquitter du montant desdites cotisations, au sens de l’art. 5 PA, qui peuvent par la suite faire l’objet d’une procédure en recouvrement (art. 40 PA). N’ayant pas statué sous une telle forme, elle n’set pas habilité, déjà pour ce motif, à saisir le Tribunal administratif d’une action visant au paiement des cotisations qui lui seraient dues sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres aspects de la recevabilité de sa démarche. Les conclusions en paiements prises par la fondation A______ sont manifestement irrecevables sans qu’il y ait nécessité d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA).

E. 8 A teneur de l’art. 64 al. 2 LPA applicable à la procédure de recours, l’autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties. En l’occurrence, en l’absence de décision, aucune autorité instaurée par le droit cantonal ou fédéral n’apparaît compétente pour traiter du présent contentieux. Il n’y a donc pas lieu de transmettre la cause à une autre instance.

E. 9 Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la fondation A______ (art. 87 al. 1 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF déclare irrecevable l’action en droit administratif formée le 14 novembre 2010 par la fondation A______ de technique dentaire ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de la fondation A______ de technique dentaire ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la fondation A______, au L______ S.à.r.l., ainsi qu’à Monsieur S______. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : M. Tonossi la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.12.2010 A/3899/2010

A/3899/2010 ATA/883/2010 du 14.12.2010 ( DIV ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 17.01.2011, rendu le 03.10.2011, ADMIS, 2C_45/2011 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3899/2010-DIV ATA/883/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 décembre 2010 dans la cause FONDATION A______ contre L______ S.à.r.l. et Monsieur S______ EN FAIT

1. Sur mandat de l’assemblée des délégués de l’A______ (ci-après : A______) du 21 mai 2005, a été constituée en 2005 la fondation A______, régie par les art. 80 ss du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) (ci-après : la fondation A______). Cette dernière a créé un fonds national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire (ci-après : le fonds A______) dont le fonctionnement est déterminé par le règlement du fonds de technique dentaire du 21 mai 2005, publié dans la Feuille officielle suisse du commerce n° 237 du 6 décembre 2006 (ci-après : le règlement).

2. Le 28 novembre 2006, le Conseil fédéral a adopté un arrêté déclarant le fonds A______ de force obligatoire générale conformément à l’art. 60 al. 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPR - RS 412.10).

3. Par pli posté le 14 novembre 2010, la fondation A______ a adressé au Tribunal administratif une « action de droit administratif » selon l’art. 56G de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) dirigée à la fois contre Monsieur S______, domicilié à Genève, et contre le L______ S.à.r.l. (ci-après : le L______), sis à Genève également. Elle conclut, concernant M. S______, à ce qu’il soit condamné à lui payer CHF 340.- avec intérêts à 5 % depuis le 15 juillet 2007, CHF 340.- avec intérêts à 5 % depuis le 1 er juillet 2008, CHF 340.- avec intérêts à 5 % depuis le 1 er juillet 2009, CHF 340.- avec intérêts à 5 % depuis le 7 octobre 2010, CHF 300.- de frais de rappel et CHF 70.- de frais de commandement de payer. Quant au laboratoire, il devait être condamné à lui payer CHF 480.- avec intérêts à 5 % depuis le 1 er juillet 2008, CHF 480.- avec intérêts à 5 % depuis le 1 er juillet 2009, CHF 320.- avec intérêts à 5 % depuis le 6 juillet 2010, CHF 200.- de fais de rappel et CHF 70.- de frais de commandement de payer. Les sommes dues par ces deux débiteurs représentaient des cotisations d’entreprise calculées en fonction de leurs tailles respectives, au sens de l’art. 10 du règlement. Selon un arrêt du Tribunal fédéral ( 2C_58/2009 du 4 février 2010), les cotisations alimentant les fonds en faveur de la formation professionnelle au sens de l’art. 60 LFPR relevaient du droit public. Elles étaient dues sans condition et les défendeurs devaient les payer. Le Tribunal administratif était compétent en vertu de l’art. 56G LOJ l’instituant comme instance unique. Sa compétence découlait également de la fonction générale du Tribunal administratif en tant qu’instance « exerçant la surveillance sur la juridiction administrative » selon l’art. 56A LOJ. Si le tribunal de céans n’était pas compétent, il y avait lieu de transmettre la requête à l’autorité compétente pour rendre une décision, conformément à l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

4. La demande de la fondation A______ a été transmise aux intimés pour information. EN DROIT

1. Le Tribunal administratif examine d’office sa compétence (art. 11 al. 2 LPA par renvoi de l’art. 76 LPA).

2. Il est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A al. 1 LPA). Le recours auprès de cette juridiction est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA, sauf exception prévue par la loi ou lorsque sa saisine est prévue dans les lois particulières (art. 46A al. 2 et 3 LPA).

3. Le recours au Tribunal administratif n’est cependant pas recevable contre des décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 56B al. 1 LPA).

4. a. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours.

b. Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Elles sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit. Exceptionnellement, dans les domaines restreints visés par le règlement sur la communication électronique du 3 février 2010 (RCEL - E 5 10.05, en vigueur depuis le 1 er janvier 2010), la communication de la décision par un document écrit et signé à la main n’est pas exigée.

c. Les autorités administratives susceptibles de rendre des décisions sujettes à recours auprès du Tribunal administratif sont énoncées à l’art. 5 PA. Parmi celles-ci figurent les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal (art. 5 let. g PA).

5. A teneur de l’art. 56G LOJ, en vigueur depuis le 1 er septembre 2009, le Tribunal administratif connaît également en instance unique d’actions fondées sur le droit public qui ne peuvent faire l’objet d’une décision au sens de l’art. 56A al. 2 LOJ et qui découlent d’un contrat de droit public.

6. a. Selon l’art. 56 al. 1 LFPR, les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d’examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. Ne participent à ces fonds que les entreprises de la branche affiliées auxdites organisations. Toutefois, sur demande de celles-ci, à teneur de l’art. 60 al. 3 LFPR, le Conseil Fédéral peut déclarer la participation aux fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation.

b. Lorsque des décisions sont prises en application de la LFPR, les autorités de recours sont :

- une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton (art. 61 al. 1 let. a LFPR) ;

- l’office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après : l’office) pour les autres décisions prises par les organismes extérieurs à l’administration fédérale (art. 61 al. 1 let. b LFPR).

7. L’action formée devant le tribunal de céans vise à obtenir le paiement de cotisations au fonds A______, qui seraient dues par les défendeurs. C’est cependant à tort que la fondation A______ saisit le tribunal de céans. A l’instar de ce que qui se pratique pour la perception des cotisations aux assurances sociales, voire pour la perception de redevances obligatoires selon la législation de droit public, dès lors qu’elle est investie par l’art. 60 al. LFPR du droit de contraindre les entreprises œuvrant dans le domaine de la technique dentaire à verser des contributions de formation suite à la déclaration de participation obligatoire au fonds A______, la recourante est habilitée, de par la loi, à rendre des décisions de nature administrative portant condamnation à s’acquitter du montant desdites cotisations, au sens de l’art. 5 PA, qui peuvent par la suite faire l’objet d’une procédure en recouvrement (art. 40 PA). N’ayant pas statué sous une telle forme, elle n’set pas habilité, déjà pour ce motif, à saisir le Tribunal administratif d’une action visant au paiement des cotisations qui lui seraient dues sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres aspects de la recevabilité de sa démarche. Les conclusions en paiements prises par la fondation A______ sont manifestement irrecevables sans qu’il y ait nécessité d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA).

8. A teneur de l’art. 64 al. 2 LPA applicable à la procédure de recours, l’autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties. En l’occurrence, en l’absence de décision, aucune autorité instaurée par le droit cantonal ou fédéral n’apparaît compétente pour traiter du présent contentieux. Il n’y a donc pas lieu de transmettre la cause à une autre instance.

9. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la fondation A______ (art. 87 al. 1 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable l’action en droit administratif formée le 14 novembre 2010 par la fondation A______ de technique dentaire ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de la fondation A______ de technique dentaire ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la fondation A______, au L______ S.à.r.l., ainsi qu’à Monsieur S______. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : M. Tonossi la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :