Demande de récusation irrecevable
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 bis . lorsqu’il s’agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
3. lorsqu’il s’agit des intérêts d’une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l’employé;
4. lorsque, pour d’autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire; Que, même si les cantons ont généralement désigné des autorités judiciaires pour exercer cette fonction, la récusation de leurs membres demeure soumise à l’art. 10 LP en tant que lex specialis (Chappuis / Auciello, Commentaire Romand - LP, 2 ème éd. 2025, n. 3 ad art. 10 LP); Que l’art. 10 LP ne prévoit aucun délai pour déposer la demande de récusation; Que celle-ci doit, selon le principe de la bonne foi et en vertu de l’interdiction de l’abus de droit, être formée immédiatement (« unverzüglich »; ATF 141 III 210 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2022 du 20 mars 2023 consid. 3.2; Chaix, Récusation et actes interdits (art. 10 et 11 LP), in JdT 2016 II p. 54, p. 59 et suivante); Qu'en l'occurrence, il appartenait à la requérante de former recours contre cette décision, si elle entendait se prévaloir d’un motif de récusation, ce qu’elle n’a pas fait; Que la présente requête, formée après l’expiration des délais de recours, n’a en tout état et à l’évidence pas été formée aussitôt que la composition ayant siégé a été connue; Que, par ailleurs, les motifs qu’elle invoque à l’appui de sa requête relèvent de motifs juridiques de la décision qui l’a déboutée; Qu'il s'ensuit que la demande de récusation sera déclarée irrecevable, car tardive, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une instruction écrite ni, en particulier, de recueillir les observations de la magistrate visée ou des autres parties à la procédure (art. 253 CPC); Que la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera un émolument de décision arrêté à 300 fr. (art 19 RTFMC).
* * * * *
Dispositiv
- La Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation : Déclare irrecevable la requête de récusation formée le 6 novembre 2025 par A______ à l'encontre de la juge B______ dans la cause A/3895/2025. Sur les frais : Condamne A______ au versement d'un émolument de 300 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ; Mesdames Sylvie DROIN, Nathalie LANDRY-BARTHE et Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière : Cédric-Laurent MICHEL Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.11.2025 A/3895/2025
A/3895/2025 DCSO/657/2025 du 24.11.2025 (RECUS), IRRECEVABLE Résumé : Demande de récusation irrecevable RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3895/2025 DCSO/657/25 COUR DE JUSTICE Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation DECISION DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2025 Demande de récusation formée le 6 novembre 2025 par Madame A ______, domiciliée ______ (Genève).
* * * * * Décision communiquée par pli recommandé du greffier du 25 novembre 2025 à : − Madame A______ ______ ______. Et par communication interne du même jour à : − Madame B______ Juge auprès de la Cour de justice, Chambre de surveillance, Place du Bourg-de-Four 1 1204 Genève. Attendu, EN FAIT que, par ordonnance DCSO/510/25 du 25 septembre 2025, notifiée à A______ le 2 octobre 2025, la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillite, composée de la juge B______ (ci-après, la Juge) et de deux juges assesseurs, a déclaré irrecevable la plainte formée le 20 juin 2025 par A______ contre les opérations de saisie de son salaire; Que, dans cette décision - la dernière en date notifiée à la prénommée dans cette matière -, il a notamment été relevé que de précédentes contestations de A______ concernant la quotité saisissable de son salaire, soit, en dernier lieu, toute somme supérieure à 2'705 fr. par mois, avaient été rejetées; Que cette décision, notifiée à l’intéressée le 2 octobre 2025, n’a fait l’objet d’aucune contestation et qu’elle est donc définitive; Que, par pli déposé au greffe de la Cour de justice le 6 novembre 2025, A______ a formé une « Demande de récusation pour cause de partialité et dénonciation d’une décision inhumaine - Dossier de surveillance des poursuites » dirigée contre la Juge et dans laquelle elle reproche à celle-ci une violation de ses droits fondamentaux, le « mépris » de la dignité humaine, un abus d’autorité et un défaut d’impartialité, en lien avec la fixation de son minimum vital de droit des poursuites à quelque 2'700 fr. par mois; Qu'aucune détermination n'a été requise; Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 13 al. 3 LaCC, les demandes de récusation visant un juge de la Cour de justice sont tranchées par une délégation de cinq juges, composée du président de la Cour ou du vice-président chargée de la Cour concernée et de quatre juges titulaires de la Cour concernée selon leur rang (art. 31 al. 3 du Règlement de la Cour de justice [RCJ; RSGE E 2 05 47]); Que le rang est réglé, entre les magistrats d'une même juridiction, par la date de leur entrée en fonction, respectivement l'âge pour ceux qui sont entrés en fonction à la même date (art. 31 al. 1 LOJ); Que la fonction d’autorité cantonale de surveillance est exercée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 6 al. 1 LALP), qui siège dans la composition d’un juge, qui la préside, d’un juge assesseur titulaire du brevet d’avocat et d’un juge assesseur bénéficiaire du titre d’expert-réviseur agréé pour statuer sur les plaintes au sens de l’art. 17 LP (art. 7 al. 1 LALP; art. 125 al. 1 LOJ); Que l’art. 10 al. 1 LP, intitulé « Récusation », prévoit qu’aucun membre de l’autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants :
1. lorsqu’il s’agit de ses propres intérêts;
2. lorsqu’il s’agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple; 2 bis . lorsqu’il s’agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
3. lorsqu’il s’agit des intérêts d’une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l’employé;
4. lorsque, pour d’autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire; Que, même si les cantons ont généralement désigné des autorités judiciaires pour exercer cette fonction, la récusation de leurs membres demeure soumise à l’art. 10 LP en tant que lex specialis (Chappuis / Auciello, Commentaire Romand - LP, 2 ème éd. 2025, n. 3 ad art. 10 LP); Que l’art. 10 LP ne prévoit aucun délai pour déposer la demande de récusation; Que celle-ci doit, selon le principe de la bonne foi et en vertu de l’interdiction de l’abus de droit, être formée immédiatement (« unverzüglich »; ATF 141 III 210 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2022 du 20 mars 2023 consid. 3.2; Chaix, Récusation et actes interdits (art. 10 et 11 LP), in JdT 2016 II p. 54, p. 59 et suivante); Qu'en l'occurrence, il appartenait à la requérante de former recours contre cette décision, si elle entendait se prévaloir d’un motif de récusation, ce qu’elle n’a pas fait; Que la présente requête, formée après l’expiration des délais de recours, n’a en tout état et à l’évidence pas été formée aussitôt que la composition ayant siégé a été connue; Que, par ailleurs, les motifs qu’elle invoque à l’appui de sa requête relèvent de motifs juridiques de la décision qui l’a déboutée; Qu'il s'ensuit que la demande de récusation sera déclarée irrecevable, car tardive, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une instruction écrite ni, en particulier, de recueillir les observations de la magistrate visée ou des autres parties à la procédure (art. 253 CPC); Que la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera un émolument de décision arrêté à 300 fr. (art 19 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS La Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation : Déclare irrecevable la requête de récusation formée le 6 novembre 2025 par A______ à l'encontre de la juge B______ dans la cause A/3895/2025. Sur les frais : Condamne A______ au versement d'un émolument de 300 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Sylvie DROIN, Nathalie LANDRY-BARTHE et Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière : Cédric-Laurent MICHEL Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.