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A/3888/2014

Genf · 2015-04-28 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______ et Madame B______ A______, tous deux domiciliés à GENÈVE recourants contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Madame B______A______ (ci-après l’assurée) et Monsieur A______ (ci-après l’assuré) exercent la profession de traducteurs-interprètes. Ils exploitent l’entreprise B______ & A______ Associés (ci-après l’entreprise). Ils sont affiliés auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse).![endif]>![if>

2.        L’administration fiscale cantonale a transmis à la Caisse les communications fiscales concernant l’assuré les 19 septembre, 11 octobre et 23 décembre 2013 portant sur les années 2010 à 2012.![endif]>![if>

3.        Le 26 décembre 2013, l’assurée a transmis à la Caisse les comptes de pertes et profits et les bilans des années 2010 à 2012 de l’entreprise. ![endif]>![if>

4.        Par décisions des 15 et 16 janvier 2014, la Caisse a fixé le montant des cotisations personnelles AVS/AI dues par chacun des époux pour les années 2010 à 2012. Elle s’est fondée sur les documents produits par l’assurée et non sur les communications fiscales.![endif]>![if>

5.        Par décisions du 12 novembre 2014, la Caisse a admis l’opposition formée par les époux et notifié à chacun d’entre eux une nouvelle décision, établie sur la base des déclarations de l’assurée et des communications fiscales.![endif]>![if>

6.        L’assurée a interjeté recours le 15 décembre 2014 (date du timbre postal : 16 décembre 2014) contre lesdites décisions sur opposition. Elle demande l’échelonnement de l’ensemble de la dette sur trois ans à compter du mois de janvier 2015, ainsi que l’engagement de la part de la Caisse de suivre ses dossiers de plus près, « pour ne pas nous envoyer soudainement des bulletins de versement dont l’énormité des sommes demandées nous pousse à envisager de mettre un terme à nos activités professionnelle ».![endif]>![if>

7.        Le 23 décembre 2014, la Caisse a communiqué à la chambre de céans une attestation de la Poste, selon laquelle le pli contenant les décisions sur opposition du 12 novembre 2014, a été distribué le lendemain. ![endif]>![if>

8.        Invitée à renseigner la chambre de céans sur d’éventuelles circonstances qui l’aurait empêchée d’agir dans le délai légal de trente jours, l’assurée a indiqué, par courrier du 19 janvier 2015, que![endif]>![if> « Lorsque mon associé (et mari) a reçu la lettre de la Caisse cantonale genevoise de compensation, le 13 novembre, j’étais en déplacement. Or, je suis la personne chargée de la comptabilité, des finances, des impôts et autres tâches administratives dans notre petite entreprise; il a donc attendu mon retour. Nous avons reçu la lettre en question le 13 novembre. Le délai légal étant de 30 jours, cela nous mène au 13 décembre - qui était un samedi. Je vous ai envoyé notre opposition le lundi 15 décembre, avant 17 heures. Ce jour-là, une amie qui sortait d’un rendez-vous chez l’ophtalmologue, Mme C______, est passée à notre bureau pour me parler d’une mauvaise nouvelle qu’elle avait reçue. Je lui ai offert un café, nous avons parlé puis, puisque je devais absolument déposer cette lettre mais que nous ne voulions pas nous séparer, elle m’a accompagnée jusqu’au bout de la rue des D______ et elle peut témoigner que j’ai bien déposé cette lettre, dans la boîte, ce jour-là et ce - croyais-je - avant le passage du préposé. Etait-il passé plus tôt, avais-je quelques minutes de retard, je ne sais. Toujours est-il que vous m’informez maintenant que le timbre postal indique le 16 décembre ».

9.        Dans sa réponse du 16 février 2015, la Caisse, après avoir sollicité la jonction des causes, a conclu à l’irrecevabilité des recours, pour cause de tardiveté.![endif]>![if> Au fond, elle a rappelé qu’elle s’était fondée sur les communications fiscales de l’assuré, dont elle avait divisé par deux les montants y figurant, ce sur la base des déclarations de l’assurée.

10.    La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 31 mars 2015, ainsi que l’audition de Mme C______. Cette dernière a alors déclaré que![endif]>![if> « Je me souviens que j’avais rendez-vous chez l’ophtalmologue, la Doctoresse E______, à 15h30, le 15 décembre 2014. J’ai appelé mon amie, en sortant du cabinet médical. J’avais besoin d’un soutien moral à ce moment-là. Je suis ensuite allée la rejoindre à son bureau. J’ai dû rentrer à la maison en voiture et terminer le trajet à pied. Nous avons parlé un moment, puis elle m’a dit qu’elle avait du courrier urgent à poster. Nous sommes donc parties à pied jusque chez elle et elle a posté sur le chemin 2 ou 3 enveloppes. Je sais qu’elle était pressée pour mettre ce courrier dans la boîte aux lettres avant 17h00, si je me souviens bien. Elle voulait le faire avant que le courrier soit relevé. J’étais étonnée qu’elle soit si pressée parce que c’est quelqu’un qui est en général disponible. Elle m’a dit que nous continuerions à parler chez elle. Je suis restée chez elle jusqu’à 18h00 environ ». Les époux se sont quant à eux déterminés comme suit : « Nous ne comprenons pas pour quelle raison la Caisse a mis autant de temps pour fixer le montant de nos cotisations. Nous avons pu constater lors d’une précédente taxation que la Caisse avait commis une erreur à hauteur de CHF 3'500.- en notre défaveur. Nous craignons que cela se reproduise. Nous aimerions dès lors que le Tribunal vérifie les montants retenus par la Caisse. Nous ne contestons pas les revenus communiqués par le fisc à la Caisse sur la base desquels celle-ci a calculé le montant des cotisations dues ».

11.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Il y a préalablement lieu d’examiner la recevabilité des recours interjetés par l’assurée en son propre nom et au nom de son époux.![endif]>![if>

3.        Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans le délai de 30 jours suivant leur notification (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA). ![endif]>![if>

4.        En l’espèce, les décisions litigieuses ont été reçues par les assurés le 13 novembre 2014 conformément au document de suivi des envois de La Poste produit par la Caisse. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 14 novembre 2014 et est parvenu à échéance le 15 décembre 2014. En effet, selon l’art. 38 al. 3 LPGA applicable par analogie (cf. art. 60 al. 2 LPGA), lorsque le délai échoit un samedi, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. ![endif]>![if>

5.        Les délais sont réputés observés lorsque l'acte de recours est parvenu à l'autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).![endif]>![if> Alors que la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité, celle de l'observation du délai de recours, donc de l'expédition de l'acte en temps utile, incombe à la partie recourante ( ATA/121/2006 du 7 mars 2006 consid. 2; ATA/928/2004 du 30 novembre 2004 consid. 3). Si le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles - en particulier par témoins - que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu'il n'aurait été oblitéré que le lendemain (ATF 109 IB 343 consid. 2a p. 344). La simple possibilité que l'acte ait été déposé dans les délais ne suffit pas (ATF 98 Ia 247 consid. 2 p. 249) ; il faut au contraire, sinon une preuve, du moins la vraisemblance (haute probabilité) que les faits allégués se sont passés comme prétendu (JAAC 61 n. 14, p. 147 précitée). Un arrêt non publié du Tribunal fédéral ( 5A_267/2008 ) rappelle que la partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 92 I 253 consid. 3), peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a). Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 115 Ia 8 consid. 3a; 124 V 372 consid. 3b), l'autorité cantonale étant tenue de lui en donner l'occasion (Arrêt 1P.446/2004 du 28 septembre 2004, consid. 2). Le droit de faire administrer ces preuves suppose néanmoins que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb; 117 Ia 262 4b). La jurisprudence précise toutefois que l'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte aux lettres n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens de preuves en attestant (Arrêt 5P.113/2005 consid. 3.1). Dans cette affaire ( 5A_267/2008 ), l'avocat mandaté s'était fait accompagner jusqu'à la boîte aux lettres par un confrère, lequel avait attesté de la date et de l'heure du dépôt sur l'enveloppe. Il avait par ailleurs faxé l'acte judiciaire à la Cour cantonale le soir même. Le Tribunal fédéral a estimé, d'une part, qu'il n'est pas nécessaire que la mention figurant sur l'enveloppe soit également apposée dans la télécopie, car il suffit qu'elle soit inscrite sur l'enveloppe contenant l'acte original et d'autre part, que la présence d'un seul témoin doit être considérée comme suffisante, d'autant plus que, constatant la fermeture du bureau de poste, l'expéditeur mandaté a pris la peine de transmettre par téléfax une copie de l'acte d'appel à la Cour de justice.

6.        Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige et administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. ![endif]>![if> Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

7.        En l’occurrence, certes l’acte de recours est-il daté du 15 décembre 2014, le sceau postal porte toutefois celle du lendemain, soit du 16 décembre 2014. ![endif]>![if> L’assurée allègue à cet égard que son recours a été déposé dans une boîte aux lettres postale le 15 décembre 2014, ce qui est attesté par son amie, Mme C______. Eu égard au fait que le sceau postal fait en principe foi de la date d’expédition, les assurés, ainsi que cette amie, ont été entendus par la chambre de céans le 31 mars 2015. Les déclarations de l’assurée et de son amie laissent la chambre de céans perplexe. Ni la preuve, ni même la vraisemblance que le recours ait été posté ce jour-là ne sont établies. En effet, le comportement de l’assurée, qui sait que le 15 décembre est le dernier jour du délai de recours, et qui, selon ses propres déclarations, se contente de déposer dans une boîte aux lettres l’acte de recours à quelques minutes de l’heure à laquelle le courrier est relevé, apparaît pour le moins léger. Il est vrai que dans un arrêt rendu le 15 décembre 2010 ( ATAS/1295/2010 ), le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a considéré qu’une attestation signée par un témoin au dos du pli contenant l'acte de recours et son audition faisaient apparaitre comme hautement vraisemblable le fait que le recours avait effectivement été déposé le dernier jour du délai dans la boîte postale, de sorte qu’il avait admis la recevabilité du recours. La chambre de céans relève toutefois que dans le cas traité par le Tribunal cantonal des assurances sociales, le recourant avait personnellement dactylographié le recours et ne l'avait terminé qu’aux environs de 22h00, soit trop tard pour se rendre dans un office de la poste. Il avait donc déposé le recours dans la boîte aux lettres en bas de chez lui, après avoir demandé à sa colocataire, de l’accompagner et de signer sur place au verso de l’enveloppe. Force est de constater qu’en l’espèce, l’assurée avait, au contraire, la possibilité, jusqu’à 18h00, d’aller, avec ou sans son amie, jusqu’à l’office de poste se trouvant à quelques minutes à pied de son bureau. Elle aurait ainsi eu largement le temps d’obtenir au guichet un timbre humide attestant du jour et de l’heure du dépôt de son courrier. Il s’ensuit que les recours interjetés le 16 décembre 2014 contre les décisions du 12 novembre 2014 sont tardifs. Pour le surplus, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas et il n'est pas nécessaire d'examiner si toutes les conditions légales en sont réunies. En effet, l’assurée n’allègue pas avoir été empêchée d’agir en temps utile. En conséquence, les recours doivent être déclarés irrecevables pour cause de tardiveté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Dispositiv
  1. Déclare les recours irrecevables pour cause de tardiveté.![endif]>![if>
  2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.04.2015 A/3888/2014

A/3888/2014 ATAS/309/2015 du 28.04.2015 ( AVS ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3888/2014 ATAS/309/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 avril 2015 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______ et Madame B______ A______, tous deux domiciliés à GENÈVE recourants contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Madame B______A______ (ci-après l’assurée) et Monsieur A______ (ci-après l’assuré) exercent la profession de traducteurs-interprètes. Ils exploitent l’entreprise B______ & A______ Associés (ci-après l’entreprise). Ils sont affiliés auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse).![endif]>![if>

2.        L’administration fiscale cantonale a transmis à la Caisse les communications fiscales concernant l’assuré les 19 septembre, 11 octobre et 23 décembre 2013 portant sur les années 2010 à 2012.![endif]>![if>

3.        Le 26 décembre 2013, l’assurée a transmis à la Caisse les comptes de pertes et profits et les bilans des années 2010 à 2012 de l’entreprise. ![endif]>![if>

4.        Par décisions des 15 et 16 janvier 2014, la Caisse a fixé le montant des cotisations personnelles AVS/AI dues par chacun des époux pour les années 2010 à 2012. Elle s’est fondée sur les documents produits par l’assurée et non sur les communications fiscales.![endif]>![if>

5.        Par décisions du 12 novembre 2014, la Caisse a admis l’opposition formée par les époux et notifié à chacun d’entre eux une nouvelle décision, établie sur la base des déclarations de l’assurée et des communications fiscales.![endif]>![if>

6.        L’assurée a interjeté recours le 15 décembre 2014 (date du timbre postal : 16 décembre 2014) contre lesdites décisions sur opposition. Elle demande l’échelonnement de l’ensemble de la dette sur trois ans à compter du mois de janvier 2015, ainsi que l’engagement de la part de la Caisse de suivre ses dossiers de plus près, « pour ne pas nous envoyer soudainement des bulletins de versement dont l’énormité des sommes demandées nous pousse à envisager de mettre un terme à nos activités professionnelle ».![endif]>![if>

7.        Le 23 décembre 2014, la Caisse a communiqué à la chambre de céans une attestation de la Poste, selon laquelle le pli contenant les décisions sur opposition du 12 novembre 2014, a été distribué le lendemain. ![endif]>![if>

8.        Invitée à renseigner la chambre de céans sur d’éventuelles circonstances qui l’aurait empêchée d’agir dans le délai légal de trente jours, l’assurée a indiqué, par courrier du 19 janvier 2015, que![endif]>![if> « Lorsque mon associé (et mari) a reçu la lettre de la Caisse cantonale genevoise de compensation, le 13 novembre, j’étais en déplacement. Or, je suis la personne chargée de la comptabilité, des finances, des impôts et autres tâches administratives dans notre petite entreprise; il a donc attendu mon retour. Nous avons reçu la lettre en question le 13 novembre. Le délai légal étant de 30 jours, cela nous mène au 13 décembre - qui était un samedi. Je vous ai envoyé notre opposition le lundi 15 décembre, avant 17 heures. Ce jour-là, une amie qui sortait d’un rendez-vous chez l’ophtalmologue, Mme C______, est passée à notre bureau pour me parler d’une mauvaise nouvelle qu’elle avait reçue. Je lui ai offert un café, nous avons parlé puis, puisque je devais absolument déposer cette lettre mais que nous ne voulions pas nous séparer, elle m’a accompagnée jusqu’au bout de la rue des D______ et elle peut témoigner que j’ai bien déposé cette lettre, dans la boîte, ce jour-là et ce - croyais-je - avant le passage du préposé. Etait-il passé plus tôt, avais-je quelques minutes de retard, je ne sais. Toujours est-il que vous m’informez maintenant que le timbre postal indique le 16 décembre ».

9.        Dans sa réponse du 16 février 2015, la Caisse, après avoir sollicité la jonction des causes, a conclu à l’irrecevabilité des recours, pour cause de tardiveté.![endif]>![if> Au fond, elle a rappelé qu’elle s’était fondée sur les communications fiscales de l’assuré, dont elle avait divisé par deux les montants y figurant, ce sur la base des déclarations de l’assurée.

10.    La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 31 mars 2015, ainsi que l’audition de Mme C______. Cette dernière a alors déclaré que![endif]>![if> « Je me souviens que j’avais rendez-vous chez l’ophtalmologue, la Doctoresse E______, à 15h30, le 15 décembre 2014. J’ai appelé mon amie, en sortant du cabinet médical. J’avais besoin d’un soutien moral à ce moment-là. Je suis ensuite allée la rejoindre à son bureau. J’ai dû rentrer à la maison en voiture et terminer le trajet à pied. Nous avons parlé un moment, puis elle m’a dit qu’elle avait du courrier urgent à poster. Nous sommes donc parties à pied jusque chez elle et elle a posté sur le chemin 2 ou 3 enveloppes. Je sais qu’elle était pressée pour mettre ce courrier dans la boîte aux lettres avant 17h00, si je me souviens bien. Elle voulait le faire avant que le courrier soit relevé. J’étais étonnée qu’elle soit si pressée parce que c’est quelqu’un qui est en général disponible. Elle m’a dit que nous continuerions à parler chez elle. Je suis restée chez elle jusqu’à 18h00 environ ». Les époux se sont quant à eux déterminés comme suit : « Nous ne comprenons pas pour quelle raison la Caisse a mis autant de temps pour fixer le montant de nos cotisations. Nous avons pu constater lors d’une précédente taxation que la Caisse avait commis une erreur à hauteur de CHF 3'500.- en notre défaveur. Nous craignons que cela se reproduise. Nous aimerions dès lors que le Tribunal vérifie les montants retenus par la Caisse. Nous ne contestons pas les revenus communiqués par le fisc à la Caisse sur la base desquels celle-ci a calculé le montant des cotisations dues ».

11.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Il y a préalablement lieu d’examiner la recevabilité des recours interjetés par l’assurée en son propre nom et au nom de son époux.![endif]>![if>

3.        Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans le délai de 30 jours suivant leur notification (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA). ![endif]>![if>

4.        En l’espèce, les décisions litigieuses ont été reçues par les assurés le 13 novembre 2014 conformément au document de suivi des envois de La Poste produit par la Caisse. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 14 novembre 2014 et est parvenu à échéance le 15 décembre 2014. En effet, selon l’art. 38 al. 3 LPGA applicable par analogie (cf. art. 60 al. 2 LPGA), lorsque le délai échoit un samedi, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. ![endif]>![if>

5.        Les délais sont réputés observés lorsque l'acte de recours est parvenu à l'autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).![endif]>![if> Alors que la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité, celle de l'observation du délai de recours, donc de l'expédition de l'acte en temps utile, incombe à la partie recourante ( ATA/121/2006 du 7 mars 2006 consid. 2; ATA/928/2004 du 30 novembre 2004 consid. 3). Si le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles - en particulier par témoins - que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu'il n'aurait été oblitéré que le lendemain (ATF 109 IB 343 consid. 2a p. 344). La simple possibilité que l'acte ait été déposé dans les délais ne suffit pas (ATF 98 Ia 247 consid. 2 p. 249) ; il faut au contraire, sinon une preuve, du moins la vraisemblance (haute probabilité) que les faits allégués se sont passés comme prétendu (JAAC 61 n. 14, p. 147 précitée). Un arrêt non publié du Tribunal fédéral ( 5A_267/2008 ) rappelle que la partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 92 I 253 consid. 3), peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a). Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 115 Ia 8 consid. 3a; 124 V 372 consid. 3b), l'autorité cantonale étant tenue de lui en donner l'occasion (Arrêt 1P.446/2004 du 28 septembre 2004, consid. 2). Le droit de faire administrer ces preuves suppose néanmoins que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb; 117 Ia 262 4b). La jurisprudence précise toutefois que l'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte aux lettres n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens de preuves en attestant (Arrêt 5P.113/2005 consid. 3.1). Dans cette affaire ( 5A_267/2008 ), l'avocat mandaté s'était fait accompagner jusqu'à la boîte aux lettres par un confrère, lequel avait attesté de la date et de l'heure du dépôt sur l'enveloppe. Il avait par ailleurs faxé l'acte judiciaire à la Cour cantonale le soir même. Le Tribunal fédéral a estimé, d'une part, qu'il n'est pas nécessaire que la mention figurant sur l'enveloppe soit également apposée dans la télécopie, car il suffit qu'elle soit inscrite sur l'enveloppe contenant l'acte original et d'autre part, que la présence d'un seul témoin doit être considérée comme suffisante, d'autant plus que, constatant la fermeture du bureau de poste, l'expéditeur mandaté a pris la peine de transmettre par téléfax une copie de l'acte d'appel à la Cour de justice.

6.        Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige et administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. ![endif]>![if> Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

7.        En l’occurrence, certes l’acte de recours est-il daté du 15 décembre 2014, le sceau postal porte toutefois celle du lendemain, soit du 16 décembre 2014. ![endif]>![if> L’assurée allègue à cet égard que son recours a été déposé dans une boîte aux lettres postale le 15 décembre 2014, ce qui est attesté par son amie, Mme C______. Eu égard au fait que le sceau postal fait en principe foi de la date d’expédition, les assurés, ainsi que cette amie, ont été entendus par la chambre de céans le 31 mars 2015. Les déclarations de l’assurée et de son amie laissent la chambre de céans perplexe. Ni la preuve, ni même la vraisemblance que le recours ait été posté ce jour-là ne sont établies. En effet, le comportement de l’assurée, qui sait que le 15 décembre est le dernier jour du délai de recours, et qui, selon ses propres déclarations, se contente de déposer dans une boîte aux lettres l’acte de recours à quelques minutes de l’heure à laquelle le courrier est relevé, apparaît pour le moins léger. Il est vrai que dans un arrêt rendu le 15 décembre 2010 ( ATAS/1295/2010 ), le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a considéré qu’une attestation signée par un témoin au dos du pli contenant l'acte de recours et son audition faisaient apparaitre comme hautement vraisemblable le fait que le recours avait effectivement été déposé le dernier jour du délai dans la boîte postale, de sorte qu’il avait admis la recevabilité du recours. La chambre de céans relève toutefois que dans le cas traité par le Tribunal cantonal des assurances sociales, le recourant avait personnellement dactylographié le recours et ne l'avait terminé qu’aux environs de 22h00, soit trop tard pour se rendre dans un office de la poste. Il avait donc déposé le recours dans la boîte aux lettres en bas de chez lui, après avoir demandé à sa colocataire, de l’accompagner et de signer sur place au verso de l’enveloppe. Force est de constater qu’en l’espèce, l’assurée avait, au contraire, la possibilité, jusqu’à 18h00, d’aller, avec ou sans son amie, jusqu’à l’office de poste se trouvant à quelques minutes à pied de son bureau. Elle aurait ainsi eu largement le temps d’obtenir au guichet un timbre humide attestant du jour et de l’heure du dépôt de son courrier. Il s’ensuit que les recours interjetés le 16 décembre 2014 contre les décisions du 12 novembre 2014 sont tardifs. Pour le surplus, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas et il n'est pas nécessaire d'examiner si toutes les conditions légales en sont réunies. En effet, l’assurée n’allègue pas avoir été empêchée d’agir en temps utile. En conséquence, les recours doivent être déclarés irrecevables pour cause de tardiveté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare les recours irrecevables pour cause de tardiveté.![endif]>![if>

2.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le