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A/3881/2015

Genf · 2016-10-25 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Monsieur A______, ressortissant macédonien né le ______ 1995, a rejoint son père, à Genève, le 18 mai 2011.![endif]>![if> Ce dernier, titulaire d’une autorisation d’établissement, a sollicité une autorisation de séjour pour son fils, au titre du regroupement familial, auprès de l’office cantonal de la population, devenu ultérieurement l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

E. 2 M. A______, alors mineur, a d’abord suivi une classe d’accueil, puis une classe d’insertion professionnelle et, enfin, une classe « duale » au centre de transition professionnelle.![endif]>![if>

E. 3 L’OCPM a rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de M. A______, par décision du 24 mars 2015.![endif]>![if> Le recours déposé contre cette demande a été déclaré irrecevable, car tardif, par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par jugement du 29 mai 2015.

E. 4 Le 30 juin 2015, M. A______ a nanti l’OCPM d’une demande visant à obtenir une autorisation de séjour pour études. ![endif]>![if> L’intéressé avait rejoint son père en 2011, car sa vie était devenue impossible au sein du foyer de sa mère et du nouveau conjoint de cette dernière. Une fois à Genève, il avait suivi l’école et désirait continuer sa formation au sein de l’école Schulz. Il y était inscrit pour suivre un cours supérieur de commerce à raison de vingt-huit heures par semaine jusqu’au 30 juin 2016. Son père se portait garant et assumait entièrement son entretien.

E. 5 Le 3 août 2015, l’OCPM a indiqué à l’intéressé qu’il envisageait de rejeter la demande et lui a accordé un délai pour exercer son droit d’être entendu. ![endif]>![if>

E. 6 Le 2 septembre 2015, M. A______ s’est déterminé. Le but de la requête n’était pas le même que celle déposée dans le cadre du regroupement familial. Il s’agissait d’un étudiant assidu et appliqué qui entendait obtenir une formation en informatique, économie, comptabilité et en anglais avant de retourner dans son pays. Il ne s’agissait que de poursuivre des études déjà entreprises à Genève.![endif]>![if>

E. 7 L’OCPM a rejeté la demande d’autorisation de séjour pour études le 2 octobre 2015. M. A______ devait quitter la Suisse avant le 2 décembre 2015.![endif]>![if> L’intéressé s’était vu refuser une autorisation de séjour au titre du regroupement. La sortie de Suisse, au terme des études, n’était pas garantie. La nouvelle requête visait principalement à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin que l’intéressé puisse y séjourner durablement.

E. 8 Par acte daté du 4 novembre 2015 et reçu le surlendemain par le TAPI, M. A______ a saisi cette instance judiciaire d’un recours, concluant à ce qu’une autorisation de séjour pour études lui soit délivrée.![endif]>![if> Il avait pris l’engagement de quitter la Suisse à la fin de ses études. La procédure concernant la demande de regroupement familial avait été longue et l’intéressé avec entrepris des études et s’était intégré entre-temps. Il suivait une formation à l’école Schulz, disposait d’un logement approprié car son père, qui en avait les moyens, était d’accord de le prendre en charge et de le loger. S’il était certes entré illégalement en Suisse à l’origine, c’est parce que, mineur, il ne pouvait plus cohabiter avec son beau-père et sa mère.

E. 9 Par acte du 7 janvier 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours, pour les motifs figurant dans la décision litigieuse.![endif]>![if>

E. 10 Le 12 février 2016, le TAPI a rejeté le recours. Le refus de l’OCPM était fondé sur des conditions pertinentes et il y avait lieu de retenir que l’intéressé avait déposé la demande litigieuse en vue de s’installer durablement en Suisse.![endif]>![if>

E. 11 Par acte mis à la poste le 17 mars 2016 et reçu le lendemain, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant à ce qu’il soit mis à néant et à ce qu’une autorisation de séjour pour études lui soit délivrée. Il reprenait et développait les éléments qu’il avait exposés antérieurement. Il désirait suivre une formation à l’école Schulz jusqu’à son terme, soit jusqu’en juin 2018 afin d’obtenir un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC). L’établissement en question confirmait qu’il suivait régulièrement les cours. La demande d’autorisation pour études était totalement distincte de la procédure antérieure qui avait pour but le regroupement familial. Il entendait regagner son pays, voire s’installer dans un autre pays, une fois qu’il aurait obtenu un niveau de formation suffisant.![endif]>![if>

E. 12 Le 29 mars 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations. ![endif]>![if>

E. 13 Le 25 avril 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours. L’intéressé n’avait pas démontré en quoi l’acquisition d’un diplôme de l’école Schulz en juin 2018 dans le meilleur des cas, puis d’un CFC à une date qui n’était ni déterminée ni déterminable représenterait un atout professionnel réel. Son engagement de quitter la Suisse n’emportait pas la conviction car tout portait à croire que M. A______ désirait rester auprès de son père, en Suisse, à long terme.![endif]>![if>

E. 14 L’intéressé ne s’étant pas déterminé dans le délai qui lui avait été accordé pour exercer son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger le 2 juin 2016. ![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire ( ATA/1010/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4 ; ATA/857/2015 du 25 août 2015 consid. 2 et les références citées).![endif]>![if>

3. a. Selon l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), une personne étrangère peut être autorisée à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :![endif]>![if>

-                 la direction de l’établissement confirme qu’elle peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a) ;![endif]>![if>

-                 elle dispose d’un logement approprié (let. b) ;![endif]>![if>

-                 elle dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ;![endif]>![if>

-                 elle a le niveau de formation et les qualifications personnelles requises pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).![endif]>![if>

b. Aux termes de l’art. 23 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1 er juin 2016, ch. 5.1.2 p. 196, dont la teneur était identique lors du prononcé de la décision attaquée).

c. Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1 er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là ( ATA/502/2016 du 14 juin 2016 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

4. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 2 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 consid. 3 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée). ![endif]>![if>

b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6 ; C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; ATA/531/2016 du 21 juin 2016 consid. 6e ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

5. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2).![endif]>![if> Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-2291/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

6. En espèce, le recourant est venu en Suisse en 2011 pour rejoindre son père sans que des démarches antérieures à son arrivée n’aient été effectuées. La demande de regroupement familial qui été déposée en son nom a été refusée en 2015, décision qui est devenue définitive et exécutoire.![endif]>![if> La demande d’autorisation de séjour alors déposée apparaît, dans ces circonstances, principalement motivée par le désir de l’intéressé de rester en Suisse. Rien n’indique que la formation de type commercial à laquelle il s’est inscrit dans une école privée ne soit pas disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, on doit admettre que la condition des qualifications personnelles n'était pas remplie et la décision de refus rendue par l'OCPM et confirmée par le TAPI apparaît ainsi conforme au droit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le respect des conditions portant sur le logement ou les moyens financiers.

7. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.![endif]>![if> Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée). En l’espèce, le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas.

8. Mal fondé, le recours sera rejeté en tant qu'il est recevable.![endif]>![if>

9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.10.2016 A/3881/2015

A/3881/2015 ATA/904/2016 du 25.10.2016 sur JTAPI/148/2016 ( PE ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3881/2015 - PE ATA/ 904/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 octobre 2016 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Jacques Emery, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 février 2016 ( JTAPI/148/2016 ) EN FAIT

1. Monsieur A______, ressortissant macédonien né le ______ 1995, a rejoint son père, à Genève, le 18 mai 2011.![endif]>![if> Ce dernier, titulaire d’une autorisation d’établissement, a sollicité une autorisation de séjour pour son fils, au titre du regroupement familial, auprès de l’office cantonal de la population, devenu ultérieurement l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

2. M. A______, alors mineur, a d’abord suivi une classe d’accueil, puis une classe d’insertion professionnelle et, enfin, une classe « duale » au centre de transition professionnelle.![endif]>![if>

3. L’OCPM a rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de M. A______, par décision du 24 mars 2015.![endif]>![if> Le recours déposé contre cette demande a été déclaré irrecevable, car tardif, par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par jugement du 29 mai 2015.

4. Le 30 juin 2015, M. A______ a nanti l’OCPM d’une demande visant à obtenir une autorisation de séjour pour études. ![endif]>![if> L’intéressé avait rejoint son père en 2011, car sa vie était devenue impossible au sein du foyer de sa mère et du nouveau conjoint de cette dernière. Une fois à Genève, il avait suivi l’école et désirait continuer sa formation au sein de l’école Schulz. Il y était inscrit pour suivre un cours supérieur de commerce à raison de vingt-huit heures par semaine jusqu’au 30 juin 2016. Son père se portait garant et assumait entièrement son entretien.

5. Le 3 août 2015, l’OCPM a indiqué à l’intéressé qu’il envisageait de rejeter la demande et lui a accordé un délai pour exercer son droit d’être entendu. ![endif]>![if>

6. Le 2 septembre 2015, M. A______ s’est déterminé. Le but de la requête n’était pas le même que celle déposée dans le cadre du regroupement familial. Il s’agissait d’un étudiant assidu et appliqué qui entendait obtenir une formation en informatique, économie, comptabilité et en anglais avant de retourner dans son pays. Il ne s’agissait que de poursuivre des études déjà entreprises à Genève.![endif]>![if>

7. L’OCPM a rejeté la demande d’autorisation de séjour pour études le 2 octobre 2015. M. A______ devait quitter la Suisse avant le 2 décembre 2015.![endif]>![if> L’intéressé s’était vu refuser une autorisation de séjour au titre du regroupement. La sortie de Suisse, au terme des études, n’était pas garantie. La nouvelle requête visait principalement à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin que l’intéressé puisse y séjourner durablement.

8. Par acte daté du 4 novembre 2015 et reçu le surlendemain par le TAPI, M. A______ a saisi cette instance judiciaire d’un recours, concluant à ce qu’une autorisation de séjour pour études lui soit délivrée.![endif]>![if> Il avait pris l’engagement de quitter la Suisse à la fin de ses études. La procédure concernant la demande de regroupement familial avait été longue et l’intéressé avec entrepris des études et s’était intégré entre-temps. Il suivait une formation à l’école Schulz, disposait d’un logement approprié car son père, qui en avait les moyens, était d’accord de le prendre en charge et de le loger. S’il était certes entré illégalement en Suisse à l’origine, c’est parce que, mineur, il ne pouvait plus cohabiter avec son beau-père et sa mère.

9. Par acte du 7 janvier 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours, pour les motifs figurant dans la décision litigieuse.![endif]>![if>

10. Le 12 février 2016, le TAPI a rejeté le recours. Le refus de l’OCPM était fondé sur des conditions pertinentes et il y avait lieu de retenir que l’intéressé avait déposé la demande litigieuse en vue de s’installer durablement en Suisse.![endif]>![if>

11. Par acte mis à la poste le 17 mars 2016 et reçu le lendemain, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant à ce qu’il soit mis à néant et à ce qu’une autorisation de séjour pour études lui soit délivrée. Il reprenait et développait les éléments qu’il avait exposés antérieurement. Il désirait suivre une formation à l’école Schulz jusqu’à son terme, soit jusqu’en juin 2018 afin d’obtenir un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC). L’établissement en question confirmait qu’il suivait régulièrement les cours. La demande d’autorisation pour études était totalement distincte de la procédure antérieure qui avait pour but le regroupement familial. Il entendait regagner son pays, voire s’installer dans un autre pays, une fois qu’il aurait obtenu un niveau de formation suffisant.![endif]>![if>

12. Le 29 mars 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations. ![endif]>![if>

13. Le 25 avril 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours. L’intéressé n’avait pas démontré en quoi l’acquisition d’un diplôme de l’école Schulz en juin 2018 dans le meilleur des cas, puis d’un CFC à une date qui n’était ni déterminée ni déterminable représenterait un atout professionnel réel. Son engagement de quitter la Suisse n’emportait pas la conviction car tout portait à croire que M. A______ désirait rester auprès de son père, en Suisse, à long terme.![endif]>![if>

14. L’intéressé ne s’étant pas déterminé dans le délai qui lui avait été accordé pour exercer son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger le 2 juin 2016. ![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire ( ATA/1010/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4 ; ATA/857/2015 du 25 août 2015 consid. 2 et les références citées).![endif]>![if>

3. a. Selon l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), une personne étrangère peut être autorisée à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :![endif]>![if>

-                 la direction de l’établissement confirme qu’elle peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a) ;![endif]>![if>

-                 elle dispose d’un logement approprié (let. b) ;![endif]>![if>

-                 elle dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ;![endif]>![if>

-                 elle a le niveau de formation et les qualifications personnelles requises pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).![endif]>![if>

b. Aux termes de l’art. 23 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1 er juin 2016, ch. 5.1.2 p. 196, dont la teneur était identique lors du prononcé de la décision attaquée).

c. Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1 er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là ( ATA/502/2016 du 14 juin 2016 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

4. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 2 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 consid. 3 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée). ![endif]>![if>

b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6 ; C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; ATA/531/2016 du 21 juin 2016 consid. 6e ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

5. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2).![endif]>![if> Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-2291/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

6. En espèce, le recourant est venu en Suisse en 2011 pour rejoindre son père sans que des démarches antérieures à son arrivée n’aient été effectuées. La demande de regroupement familial qui été déposée en son nom a été refusée en 2015, décision qui est devenue définitive et exécutoire.![endif]>![if> La demande d’autorisation de séjour alors déposée apparaît, dans ces circonstances, principalement motivée par le désir de l’intéressé de rester en Suisse. Rien n’indique que la formation de type commercial à laquelle il s’est inscrit dans une école privée ne soit pas disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, on doit admettre que la condition des qualifications personnelles n'était pas remplie et la décision de refus rendue par l'OCPM et confirmée par le TAPI apparaît ainsi conforme au droit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le respect des conditions portant sur le logement ou les moyens financiers.

7. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.![endif]>![if> Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée). En l’espèce, le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas.

8. Mal fondé, le recours sera rejeté en tant qu'il est recevable.![endif]>![if>

9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 mars 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 février 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.