Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.05.2016 A/3879/2015
A/3879/2015 ATAS/352/2016 du 03.05.2016 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3879/2015 ATAS/352/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mai 2016 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOURG recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 17 juillet 2015, indiquant que son employeur l’avait licencié le 7 mai 2015 avec effet au 15 juillet 2015. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 18 juillet 2015.![endif]>![if>
2. Par décision du 30 juillet 2015, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension d’une durée de huit jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, au motif que le formulaire de recherches d’emploi remis à l’ORP le 28 juillet 2015 ne comportait qu’une seule démarche. ![endif]>![if>
3. L’assuré a formé opposition le 19 août 2015. Il rappelle que son conseiller lui a demandé d’effectuer au minimum cinq recherches de travail par mois, ce qu’il a respecté durant les quinze derniers jours de juillet 2015.![endif]>![if> Il joint pour preuve deux accusés de réception attestant de deux offres d’emploi effectuées les 27 et 28 juillet 2015.
4. Par décision du 6 octobre 2015, le service juridique de l’OCE a rejeté l’opposition. Il reproche à l’assuré de n’avoir pas procédé à des recherches personnelles d’emploi durant son délai de congé, et rappelle par ailleurs que celui-ci a déjà fait l’objet d’une décision de suspension d’une durée de huit jours le 8 septembre 2015 en raison de son absence injustifiée à un entretien de conseil.![endif]>![if>
5. L’assuré a interjeté recours le 5 novembre 2015 contre ladite décision.![endif]>![if>
6. Dans sa réponse du 1 er décembre 2015, le service juridique de l’OCE a conclu au rejet du recours, considérant que l’assuré n’apportait aucun élément nouveau dans ses écritures. Il a toutefois pris note que l’assuré avait en réalité entrepris quatre démarches entre le 27 et le 29 juillet 2015, et non pas deux comme cela avait été retenu. Ces démarches n’ont toutefois pas été effectuées durant le délai de congé.![endif]>![if> Il relève par ailleurs que la situation personnelle et financière d’un assuré ne peut être prise en considération pour fixer la quotité de la suspension (ATF 113 V 154 ).
7. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 8 mars 2016.![endif]>![if> À cette occasion, l’assuré a déclaré que « J’étais employé d’une entreprise de consulting informatique qui me dépêchait pour des missions auprès de clients, depuis plusieurs années. Je travaillais alors pour un seul client dont j’avais gagné la confiance et qui envisageait même de m’engager. Je m’occupais alors de la formation de stagiaires. Finalement ce client a changé d’avis et a donné sa préférence à mon dernier stagiaire. Le client m’avait pourtant encouragé à développer de nouveaux projets et à continuer les projets en cours. J’ai même reçu une formation début juin 2015 en relation avec un projet. Je produirai les courriels attestant que j’ai suivi cette formation. Je travaillais beaucoup et je n’avais pas compris qu’il aurait fallu que j’effectue des recherches d’emploi avant même de m’inscrire auprès de l’ORP. Tout m’est ensuite tombé dessus, de sorte que j’ai souffert de dépression. (…) Je crois avoir effectué des recherches d’emploi avant le 17 juillet 2015, par courriel. Je vais tenter de retrouver les documents y relatifs ».
8. Sur demande de la chambre de céans, l’assuré a produit copie de deux courriels. L’un, daté du 22 mai 2015, confirme les dates de la formation, le second du 26 mai 2015, fait état d’une proposition d’emploi.![endif]>![if>
9. Le 22 mars 2016, l’assuré a confirmé que la formation avait été prise en charge par son ancien employeur.![endif]>![if>
10. Invité à se déterminer, le service juridique de l’OCE a persisté dans ses conclusions, au motif que « le seul fait que la société HELVETICA PARTNERS lui ait payé une formation d’une semaine, soit entre le 1 er et le 5 juin 2015, ne permet pas non plus de justifier l’insuffisance de ses démarches durant cette période, dès lors qu’il lui était loisible d’en faire en parallèle. Enfin, et par surabondance de moyens, il est établi que l’assuré n’a reçu aucune assurance concrète quant à une éventuelle prolongation de son contrat de travail et ce indépendamment de la formation octroyée ».![endif]>![if>
11. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le droit de l’OCE de prononcer à l’encontre de l’assuré une suspension d’une durée de huit jours, au motif qu’il n’a pas effectué de recherches d’emploi suffisantes durant son délai de congé.![endif]>![if>
4. Selon l’art. 17 al. 1 er LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.![endif]>![if> L’obligation de réduire le dommage consacrée par l’art. 17 al. 1 er LACI est concrétisée par plusieurs hypothèses sanctionnées par une suspension du droit aux indemnités (art. 30 al. 1 let. a à g LACI). Tel est le cas lorsque l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF non publié 8C_316/07 du 6 avril 2008, consid. 2.1.2). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2003 - OACI ; RS 837.02). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, soit dès l’instant où l’assuré a connaissance du terme de son emploi (cf. DTA 1981 no 29). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (not. ATF du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 et ss; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 ème éd. Zurich 2006, p. 388). Selon la directive SECO octobre 2012, B314, tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Il doit notamment remplir cette obligation déjà durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les 3 derniers mois. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; ATFA non publiés C 144/05 du 1 er décembre 2005, consid 5.2.1, et C 199/05 du 29 septembre 2005, consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (ATFA non publié du 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification des recherches, d’une part, à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (ATF non publiés 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2 et les références, C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2), et d’autre part, lorsqu’ils rencontrent des difficultés à trouver un poste adapté sur le marché du travail (ATFA non publié C 16/07du 22 février 2007, consid. 3.1). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (ATF non publié 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1.). La suppression de l’obligation de rechercher un emploi a en revanche été admise en cas d’incapacité de travail due à une maladie ou à un accident (SECO, Bulletin LACI – IC, janvier 2013, B320). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le nombre minimum de recherches a notamment été fixé à quatre par période de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 ; RUBIN, op. cit., p. 392). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO, Bulletin LACI - IC, janvier 2013, B316).
5. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).![endif]>![if> Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus. Lorsque l'assuré n'a pas fait du tout de recherches d'emploi durant le délai de congé, la suspension est de 4 à 6 jours si le délai de congé est d’un mois, 8 à 12 si le délai de congé est de deux mois et de 12 à 18 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (circulaire op.cit. D 72). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).
6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if>
7. En l’espèce, l’assuré a été licencié le 7 mai 2015 avec effet au 15 juillet 2015 et s’est inscrit à l’ORP le 17 juillet 2015.![endif]>![if>
8. Il résulte de la partie en fait qui précède qu’il a effectué quatre recherches d’emploi entre le 27 et le 29 juillet 2015, mais aucune durant le délai de congé. Or, l’obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, soit dès l’instant où l’assuré a connaissance du terme de son emploi, de sorte qu’il incombait à celui-ci de faire des recherches déjà depuis le 8 mai 2015, date à laquelle il a été informé de son licenciement et de les intensifier au fur et à mesure que l’échéance se rapprochait. Partant, c’est à bon droit que l’OCE a considéré que l’assuré n’avait pas procédé à des recherches d’emploi durant son délai de congé.![endif]>![if>
9. L’assuré conteste le principe de la sanction, motif pris qu’il n’avait pas compris qu’il devait effectuer des recherches d’emploi avant même d’être inscrit à l’ORP.![endif]>![if> Il convient toutefois de rappeler que les obligations du chômeur découlent de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 et arrêt C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 n° 4 p. 58), ni un avertissement préalable. Ce grief est ainsi mal fondé.
10. L’assuré allègue que le client pour lequel il travaillait envisageait de l’engager et avait abruptement changé d’avis. Il indique qu’il avait même été mis au bénéfice d’une formation prise en charge par son ancien employeur du 1 er au 5 juin 2015.![endif]>![if> Il est vrai que cette formation a été accordée, alors qu’il avait déjà reçu sa lettre de licenciement. Il n’en reste pas moins qu’aucun document ne vient démontrer qu’il aurait pu être engagé par le client en question. Rien ne devait l’empêcher quoi qu’il en soit de rechercher parallèlement un emploi, ce dès réception du courrier du 7 mai 2015.
11. S’agissant de la quotité de la sanction, la chambre de céans constate qu’en prononçant une suspension de 8 jours, soit la limite inférieure du barème du SECO qui prévoit que la durée moyenne d’une suspension est de 8 à 12 jours lorsque le délai de congé est de deux mois, l’OCE a respecté le principe de proportionnalité.![endif]>![if>
12. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, ne peut être que rejeté.![endif]>![if>
13. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le