Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte de la décision de l'OAI du 6 décembre 2010 annulant celle du 25 octobre 2010. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. La renvoie à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Renonce à percevoir un émolument. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.12.2010 A/3876/2010
A/3876/2010 ATAS/1303/2010 du 16.12.2010 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3876/2010 ATAS/1303/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 16 décembre 2010 En la cause Enfant T__________, soit pour lui, ses parents : Madame U__________ et Monsieur T__________, domiciliés à Collex recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé Vu la demande de prise en charge de mesures médicales déposée par les parents de T__________ auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) le 22 juin 2010; Vu la décision de l'OAI du 25 octobre 2010 rejetant cette demande; Vu le recours interjeté le 10 novembre 2010 auprès du Tribunal de céans par les parents de l'enfant assuré; Vu la décision rendue par l'OAI en date du 6 décembre 2010 d'annuler sa décision du 25 octobre 2010 et de reprendre l'instruction; Considérant que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ); Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte de la décision de l'OAI du 6 décembre 2010 annulant celle du 25 octobre 2010. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. La renvoie à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Renonce à percevoir un émolument. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe