opencaselaw.ch

A/3871/2014

Genf · 2015-01-13 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème section dans la cause UNIVERSITÉ DE GENÈVE contre Monsieur A______ COUR DE JUSTICE – CHAMBRE ADMINISTRATIVE EN FAIT

1) Par décision du 16 juin 2014, l'Université de Genève (ci-après : l'université) a refusé l'inscription de Monsieur A______ à la faculté de médecine, car ses parents ne remplissaient pas les conditions relatives à la durée de la détention d'une autorisation de travail pour frontaliers qui autorisait une telle admission.![endif]>![if>

2) M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).![endif]>![if> L'instruction de la cause a porté sur la question de savoir si un frontalier, titulaire d'une autorisation depuis 1989, mais qui avait perdu son emploi pendant la période des cinq ans précédant la demande d'immatriculation, était considéré par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) comme ayant conservé ou au contraire perdu son autorisation. Dans sa réponse, l'OCPM a indiqué qu'un arrêt du Tribunal administratif fédéral avait traité cette question. Il a considéré que pour un frontalier ressortissant d'un pays de l'Union européenne, la perte de son emploi ne signifiait pas la perte de son permis de frontalier.

3) La position de l'OCPM a été transmise à l'université et celle-ci a été priée de se déterminer à propos de cet élément nouveau.![endif]>![if>

4) Par courrier du 10 novembre 2014, l'université a fait savoir au juge délégué qu'elle s'en rapportait à justice.![endif]>![if>

5) Par arrêt du 25 novembre 2014, la chambre administrative a admis le recours et annulé la décision querellée. Pour régler la question litigieuse, il y avait lieu de tenir compte de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral transmise par l’OCPM.![endif]>![if> Un émolument de CHF 500.- a été mis à la charge de l'université, vu l'issue prévisible du recours.

6) Par acte posté le 15 décembre 2014, l'université a formé une réclamation contre la partie du dispositif de l'arrêt du 25 novembre 2014 la condamnant au paiement d'un émolument de CHF 500.-. Même si l'article 87 al. 1 exemptait en règle générale les institutions de droit public du paiement d'un émolument si l'issue d'un recours contre leur décision était défavorable, la pratique de la chambre administrative était de ne pas en mettre à la charge de ladite institution.![endif]>![if> Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction qui a rendu le jugement, la réclamation est recevable (art. 62 al. 1 let. a et 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées). ![endif]>![if>

3) Selon l’art. 87 al. 1 in fine, en règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours. Dans sa jurisprudence, la chambre administrative applique largement cette règle. Celle-ci subsiste cependant et, dans l’hypothèse où le recours est admis, l’autorité reste susceptible, selon les circonstances, de se voir mis à charge un émolument de procédure.![endif]>![if>

4) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_106/2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).![endif]>![if>

5) En l’espèce, l’université avait refusé l’inscription de l’étudiant parce qu’il ne pouvait justifier que sa mère était titulaire d’un permis de frontalière depuis cinq ans sans interruption. Elle se fondait sur ses directives émises à l’intention des étudiants en médecine. Lesdites directives renvoyaient aux informations figurant à propos du permis frontalier sur le site informatique de l’OCPM. Dans ces dernières, celui-ci faisaient état d’un permis de frontalier renouvelable année par année à l’instar d’un permis de séjour, si bien que sa titularité était liée à l’existence d’un permis de travail. Lors de l’instruction du recours, le juge délégué a requis des informations complémentaires de l’OCPM au sujet de la durée du permis frontalier et du droit à se prévaloir de sa titularité. Dans sa réponse, celui-ci a fait état d’une jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral qui brisait le lien entre la titularité du permis et l’existence d’un emploi et a admis que l’attestation qu’il avait établie le 21 février 2014 à l’attention de l’université était erronée. Selon celui-ci, il y avait lieu de retenir que, malgré sa mise au chômage, la mère du recourant n’avait pas perdu son permis G pendant cette période. C’est sur cette base, que la chambre administrative a admis le recours de l’étudiant.![endif]>![if> Ce résultat était prévisible, ainsi que la chambre administrative l’a rappelé dans l’arrêt litigieux. En effet, l’université avait indiqué calquer son interprétation de la durée de détention du permis de frontalier sur celle de l’OCPM et sur les informations fournies par celui-ci. Dès lors que cette autorité admettait que les renseignements fournis étaient erronés, l’issue du recours s’imposait. La chambre administrative pouvait attendre de l’université, qui dispose d’un service juridique, qu’elle tire elle-même les conclusions de la modification de la situation juridique et qu’elle envisage une reconsidération de sa décision par application de l’art. 67 al. 2 LPA, vu le changement de circonstances, au lieu de s’en rapporter à justice.

6) Lorsque la chambre administrative a statué, elle a logiquement admis le recours et décidé, au vu des constances précitées, de mettre un modique émolument de procédure à la charge de l’université vu l’issue du recours, ainsi que l’art. 87 al. 1 in fine l’y autorisait. Sur réclamation, elle ne peut que confirmer cette décision qui est en tout point conforme au droit.![endif]>![if>

7) Conformément à la pratique de la chambre administrative, malgré l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure.![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la réclamation interjetée le 15 décembre 2014 par l’Université de Genève contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/993/2014 du 25 novembre 2014 ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure. dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l'Université de Genève ainsi qu'à Monsieur  A______. Siégeants : M.Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.01.2015 A/3871/2014

A/3871/2014 ATA/67/2015 du 13.01.2015 ( PROC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3871/2014 - PROC ATA/67/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 janvier 2015 2 ème section dans la cause UNIVERSITÉ DE GENÈVE contre Monsieur A______ COUR DE JUSTICE – CHAMBRE ADMINISTRATIVE EN FAIT

1) Par décision du 16 juin 2014, l'Université de Genève (ci-après : l'université) a refusé l'inscription de Monsieur A______ à la faculté de médecine, car ses parents ne remplissaient pas les conditions relatives à la durée de la détention d'une autorisation de travail pour frontaliers qui autorisait une telle admission.![endif]>![if>

2) M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).![endif]>![if> L'instruction de la cause a porté sur la question de savoir si un frontalier, titulaire d'une autorisation depuis 1989, mais qui avait perdu son emploi pendant la période des cinq ans précédant la demande d'immatriculation, était considéré par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) comme ayant conservé ou au contraire perdu son autorisation. Dans sa réponse, l'OCPM a indiqué qu'un arrêt du Tribunal administratif fédéral avait traité cette question. Il a considéré que pour un frontalier ressortissant d'un pays de l'Union européenne, la perte de son emploi ne signifiait pas la perte de son permis de frontalier.

3) La position de l'OCPM a été transmise à l'université et celle-ci a été priée de se déterminer à propos de cet élément nouveau.![endif]>![if>

4) Par courrier du 10 novembre 2014, l'université a fait savoir au juge délégué qu'elle s'en rapportait à justice.![endif]>![if>

5) Par arrêt du 25 novembre 2014, la chambre administrative a admis le recours et annulé la décision querellée. Pour régler la question litigieuse, il y avait lieu de tenir compte de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral transmise par l’OCPM.![endif]>![if> Un émolument de CHF 500.- a été mis à la charge de l'université, vu l'issue prévisible du recours.

6) Par acte posté le 15 décembre 2014, l'université a formé une réclamation contre la partie du dispositif de l'arrêt du 25 novembre 2014 la condamnant au paiement d'un émolument de CHF 500.-. Même si l'article 87 al. 1 exemptait en règle générale les institutions de droit public du paiement d'un émolument si l'issue d'un recours contre leur décision était défavorable, la pratique de la chambre administrative était de ne pas en mettre à la charge de ladite institution.![endif]>![if> Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction qui a rendu le jugement, la réclamation est recevable (art. 62 al. 1 let. a et 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées). ![endif]>![if>

3) Selon l’art. 87 al. 1 in fine, en règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours. Dans sa jurisprudence, la chambre administrative applique largement cette règle. Celle-ci subsiste cependant et, dans l’hypothèse où le recours est admis, l’autorité reste susceptible, selon les circonstances, de se voir mis à charge un émolument de procédure.![endif]>![if>

4) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_106/2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).![endif]>![if>

5) En l’espèce, l’université avait refusé l’inscription de l’étudiant parce qu’il ne pouvait justifier que sa mère était titulaire d’un permis de frontalière depuis cinq ans sans interruption. Elle se fondait sur ses directives émises à l’intention des étudiants en médecine. Lesdites directives renvoyaient aux informations figurant à propos du permis frontalier sur le site informatique de l’OCPM. Dans ces dernières, celui-ci faisaient état d’un permis de frontalier renouvelable année par année à l’instar d’un permis de séjour, si bien que sa titularité était liée à l’existence d’un permis de travail. Lors de l’instruction du recours, le juge délégué a requis des informations complémentaires de l’OCPM au sujet de la durée du permis frontalier et du droit à se prévaloir de sa titularité. Dans sa réponse, celui-ci a fait état d’une jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral qui brisait le lien entre la titularité du permis et l’existence d’un emploi et a admis que l’attestation qu’il avait établie le 21 février 2014 à l’attention de l’université était erronée. Selon celui-ci, il y avait lieu de retenir que, malgré sa mise au chômage, la mère du recourant n’avait pas perdu son permis G pendant cette période. C’est sur cette base, que la chambre administrative a admis le recours de l’étudiant.![endif]>![if> Ce résultat était prévisible, ainsi que la chambre administrative l’a rappelé dans l’arrêt litigieux. En effet, l’université avait indiqué calquer son interprétation de la durée de détention du permis de frontalier sur celle de l’OCPM et sur les informations fournies par celui-ci. Dès lors que cette autorité admettait que les renseignements fournis étaient erronés, l’issue du recours s’imposait. La chambre administrative pouvait attendre de l’université, qui dispose d’un service juridique, qu’elle tire elle-même les conclusions de la modification de la situation juridique et qu’elle envisage une reconsidération de sa décision par application de l’art. 67 al. 2 LPA, vu le changement de circonstances, au lieu de s’en rapporter à justice.

6) Lorsque la chambre administrative a statué, elle a logiquement admis le recours et décidé, au vu des constances précitées, de mettre un modique émolument de procédure à la charge de l’université vu l’issue du recours, ainsi que l’art. 87 al. 1 in fine l’y autorisait. Sur réclamation, elle ne peut que confirmer cette décision qui est en tout point conforme au droit.![endif]>![if>

7) Conformément à la pratique de la chambre administrative, malgré l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la réclamation interjetée le 15 décembre 2014 par l’Université de Genève contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/993/2014 du 25 novembre 2014 ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure. dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l'Université de Genève ainsi qu'à Monsieur  A______. Siégeants : M.Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :