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A/3871/2010

Genf · 2010-12-01 · Français GE
Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Le 17 février 2010, Monsieur A______, né le 15 mai 1980, originaire de Biélorussie, alias R______ né le 21 août 1982, originaire de Lituanie, a déposé une demande d’asile en Suisse après avoir été interpellé le 16 février 2010 à Bâle pour un vol commis dans un magasin.

E. 2 Le 19 février 2010, il a été condamné par le Tribunal du canton de Bâle-Ville pour cette infraction.

E. 3 Le 29 mars 2010, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, connu également sous d’autres alias comme A______, L______, P______. Il devait quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en force de cette décision, sous peine de s’exposer à des mesures de contrainte.

E. 4 Le canton de Genève a été chargé de l’exécution du renvoi.

E. 5 Le 29 avril 2010, l’intéressé a été interpellé pour un vol de bouteilles de champagne dans un magasin Coop à Genève. C’est à cette occasion qu’il a indiqué que son vrai nom était A______. Le passeport qui lui avait servi jusque-là à se légitimer sous le nom de R______ était un faux.

E. 6 Le 10 mai 2010, l’intéressé a assuré l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) qu’il se rendrait au bureau d’aide au départ de la Croix-Rouge genevoise pour organiser son départ.

E. 7 Le 28 mai 2010, l’ODM a fait parvenir à Swiss-Repat un laissez-passer pour la Biélorussie établi le 10 mai 2010 au nom de A______, valable au 25 juillet 2010.

E. 8 En raison d’un malaise de l’intéressé, son renvoi n’a pu être effectué le 29 juin 2010. Il a été reporté au 15 juillet 2010, sans toutefois pouvoir être exécuté à la date précitée, l’intéressé ayant disparu.

E. 9 Le 1 er septembre 2010, M. A______ a été interpellé à Genève pour vol, tentative de vol, violation de domicile et infraction à la loi sur les étrangers. Lors de son audition, il a déclaré être venu en Suisse à la suite de problèmes politiques rencontrés en Biélorussie.

E. 10 Le 3 septembre 2010, le juge d’instruction a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour vol, tentative de vol, violation de domicile et infraction à l’art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

E. 11 A sa libération, le même jour, il a été placé en détention administrative pour une durée de deux mois sur ordre du commissaire de police, après qu’il ait déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays. Il a invoqué des problèmes avec la police russe.

E. 12 Le 6 septembre 2010, M. A______ a comparu devant la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) pour le contrôle de l’ordre de mise en détention. Il a confirmé que sa vraie identité était A______, né le 15 mai 1980, originaire de Biélorussie. Il refusait de partir pour ce pays, préférant se rendre en Russie, en raison de problèmes qu’il avait avec les autorités de son pays, dès lors qu’il faisait partie du « front populaire biélorusse ».

E. 13 Le même jour, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de quarante-cinq jours, jusqu’au 17 octobre 2010. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 à 3 LEtr étaient respectées. Il existait toujours des indices concrets faisant craindre que l’intéressé se soustraie à son nouveau renvoi.

E. 14 Le 11 octobre 2010, le consul de Biélorussie a avisé l'ODM qu'il était prêt à délivrer un laissez-passer dès la communication de la date du vol de rapatriement.

E. 15 Le 14 octobre 2010, la commission, sur requête de l'OCP, a prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu'au 16 novembre 2010.

E. 16 Le 20 octobre 2010, l'intéressé a refusé de monter dans l’avion qui devait le reconduire en Biélorussie, si bien qu’il a été ramené au centre de détention de Frambois.

E. 17 Le 11 novembre 2010, l’OCP a requis, auprès de la commission, la prolongation de l'ordre de mise en détention administrative de M. A______. Une prolongation de deux mois était requise, fondée sur l’art. 76 al. 3 LEtr, dont les conditions étaient toujours réalisées. Il s’agissait de permettre le rapatriement de l’intéressé en vol accompagné, voire en vol spécial si nécessaire.

E. 18 Le 15 novembre 2010, l'intéressé a été entendu par l'autorité précitée. Il était d’accord de quitter la Suisse, mais pour se rendre en Russie et non en Biélorussie. Il ne voulait pas être renvoyé dans son pays en raison de ses activités politiques au sein du « Front populaire ». Il risquait quinze ans d'emprisonnement ayant participé aux manifestations et avait déployé « une certaine activité à l'encontre du président en place. Il avait fait l'objet d'une perquisition ». Le représentant de l'OCP a confirmé que M. A______ serait expulsé par vol avec escorte policière, mais qu'il était déjà inscrit pour un vol spécial. Il continuait à s'opposer à son renvoi.

E. 19 Le jour-même, la commission a prolongé la détention de l’intéressé pour une durée de deux mois, jusqu’au 15 janvier 2011. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées, compte tenu de l’échec des deux tentatives de renvoi, et malgré la diligence avec laquelle les autorités de police des étrangers avaient agi. L'intéressé n'avait fourni aucun élément objectif pertinent pouvant établir la vraisemblance des problèmes politiques qu'il évoquait.

E. 20 Par acte posté le 15 novembre 2010, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Il ne voulait pas rentrer en Biélorussie, compte tenu de l’autoritarisme du régime politique prévalant dans ce pays. Il ne comprenait pas pourquoi on ne lui permettait pas de quitter volontairement la Suisse pour la Russie. Il avait un état de santé précaire, suivait un traitement à la méthadone et souffrait de crises d’épilepsie. Il conclut à sa mise en liberté. Son renvoi était impossible, compte tenu de ses problèmes de santé et des problèmes politiques qu’il rencontrait dans son pays.

E. 21 Le 26 novembre 2010, la commission a fait parvenir son dossier.

E. 22 Le 30 novembre 2010, l'OCP a conclu au rejet du recours. L'attitude du recourant démontrait qu'il persistait à entraver par tous les moyens l'exécution de son renvoi. Les autorités administratives avaient agi avec la célérité et la diligence requises, et c’était l'opposition manifestée par l'intéressé qui était la cause de sa détention. EN DROIT

1. Interjeté le 25 novembre 2010, auprès de la juridiction compétente, le recours contre la décision du 15 novembre 2010 de la commission est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif doit juger dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, il respecte ce délai.

3. Les conditions de délai minimales imposées par les art. 8 al. 3 et 9 al. 3 LaLEtr ayant été respectées, c'est à juste titre que la commission a abordé le fond du litige.

4. La juridiction de céans est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

5. a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998- LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009 , consid. 3.1).

b. Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009 , consid. 3.1). En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. Il refuse de se conformer à celle-ci en quittant volontairement la Suisse et a refusé à deux reprises de déférer à l'injonction qui lui était faite de monter dans un avion pour son pays d'origine. Dès lors que l'exécution de son renvoi est liée à l'obtention d'un laissez-passer délivré par son pays d'origine, il ne peut choisir le pays où il veut se rendre. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisés et le risque de fuite ou de disparition de l'intéressé légitime son maintien en détention administrative.

6. Selon l'art. 80 al 4 LEtr, l'autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr. La jurisprudence a précisé que le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 p. 197-198 et la jurisprudence citée). Il ne peut revoir la légalité de cette dernière que lorsqu'elle est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 et la jurisprudence citée). En l'espèce, le recourant n’invoque pas d’éléments nouveaux liés à son état de santé. Il affirme que son renvoi est impossible en raison de celui-ci ou illicite car cela l'exposerait à des poursuites pénales de nature politique. Il ne fournit cependant aucun élément, détail ou preuve permettant d'accréditer que des motifs de santé ou des motifs tirés d'une violation des engagements internationaux de la Suisse, empêcheraient l'exécution de la mesure de renvoi. Ces griefs seront donc écartés.

7. Par sa durée, la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En outre, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). A cet égard, le Tribunal administratif relèvera qu’aucun reproche ne peut être fait à l'OCP, qui a manifestement agi avec célérité et sans désemparer.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2010 par Monsieur A______ contre la décision du 15 novembre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au centre de détention de Frambois, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : M. Tonossi le vice-président : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.12.2010 A/3871/2010

A/3871/2010 ATA/856/2010 du 01.12.2010 sur DCCR/1617/2010 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3871/2010-MC ATA/856/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1 er décembre 2010 en section dans la cause Monsieur A______, alias R______ représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 novembre 2010 ( DCCR/1617/2010 ) EN FAIT

1. Le 17 février 2010, Monsieur A______, né le 15 mai 1980, originaire de Biélorussie, alias R______ né le 21 août 1982, originaire de Lituanie, a déposé une demande d’asile en Suisse après avoir été interpellé le 16 février 2010 à Bâle pour un vol commis dans un magasin.

2. Le 19 février 2010, il a été condamné par le Tribunal du canton de Bâle-Ville pour cette infraction.

3. Le 29 mars 2010, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, connu également sous d’autres alias comme A______, L______, P______. Il devait quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en force de cette décision, sous peine de s’exposer à des mesures de contrainte.

4. Le canton de Genève a été chargé de l’exécution du renvoi.

5. Le 29 avril 2010, l’intéressé a été interpellé pour un vol de bouteilles de champagne dans un magasin Coop à Genève. C’est à cette occasion qu’il a indiqué que son vrai nom était A______. Le passeport qui lui avait servi jusque-là à se légitimer sous le nom de R______ était un faux.

6. Le 10 mai 2010, l’intéressé a assuré l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) qu’il se rendrait au bureau d’aide au départ de la Croix-Rouge genevoise pour organiser son départ.

7. Le 28 mai 2010, l’ODM a fait parvenir à Swiss-Repat un laissez-passer pour la Biélorussie établi le 10 mai 2010 au nom de A______, valable au 25 juillet 2010.

8. En raison d’un malaise de l’intéressé, son renvoi n’a pu être effectué le 29 juin 2010. Il a été reporté au 15 juillet 2010, sans toutefois pouvoir être exécuté à la date précitée, l’intéressé ayant disparu.

9. Le 1 er septembre 2010, M. A______ a été interpellé à Genève pour vol, tentative de vol, violation de domicile et infraction à la loi sur les étrangers. Lors de son audition, il a déclaré être venu en Suisse à la suite de problèmes politiques rencontrés en Biélorussie.

10. Le 3 septembre 2010, le juge d’instruction a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour vol, tentative de vol, violation de domicile et infraction à l’art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

11. A sa libération, le même jour, il a été placé en détention administrative pour une durée de deux mois sur ordre du commissaire de police, après qu’il ait déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays. Il a invoqué des problèmes avec la police russe.

12. Le 6 septembre 2010, M. A______ a comparu devant la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) pour le contrôle de l’ordre de mise en détention. Il a confirmé que sa vraie identité était A______, né le 15 mai 1980, originaire de Biélorussie. Il refusait de partir pour ce pays, préférant se rendre en Russie, en raison de problèmes qu’il avait avec les autorités de son pays, dès lors qu’il faisait partie du « front populaire biélorusse ».

13. Le même jour, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de quarante-cinq jours, jusqu’au 17 octobre 2010. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 à 3 LEtr étaient respectées. Il existait toujours des indices concrets faisant craindre que l’intéressé se soustraie à son nouveau renvoi.

14. Le 11 octobre 2010, le consul de Biélorussie a avisé l'ODM qu'il était prêt à délivrer un laissez-passer dès la communication de la date du vol de rapatriement.

15. Le 14 octobre 2010, la commission, sur requête de l'OCP, a prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu'au 16 novembre 2010.

16. Le 20 octobre 2010, l'intéressé a refusé de monter dans l’avion qui devait le reconduire en Biélorussie, si bien qu’il a été ramené au centre de détention de Frambois.

17. Le 11 novembre 2010, l’OCP a requis, auprès de la commission, la prolongation de l'ordre de mise en détention administrative de M. A______. Une prolongation de deux mois était requise, fondée sur l’art. 76 al. 3 LEtr, dont les conditions étaient toujours réalisées. Il s’agissait de permettre le rapatriement de l’intéressé en vol accompagné, voire en vol spécial si nécessaire.

18. Le 15 novembre 2010, l'intéressé a été entendu par l'autorité précitée. Il était d’accord de quitter la Suisse, mais pour se rendre en Russie et non en Biélorussie. Il ne voulait pas être renvoyé dans son pays en raison de ses activités politiques au sein du « Front populaire ». Il risquait quinze ans d'emprisonnement ayant participé aux manifestations et avait déployé « une certaine activité à l'encontre du président en place. Il avait fait l'objet d'une perquisition ». Le représentant de l'OCP a confirmé que M. A______ serait expulsé par vol avec escorte policière, mais qu'il était déjà inscrit pour un vol spécial. Il continuait à s'opposer à son renvoi.

19. Le jour-même, la commission a prolongé la détention de l’intéressé pour une durée de deux mois, jusqu’au 15 janvier 2011. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées, compte tenu de l’échec des deux tentatives de renvoi, et malgré la diligence avec laquelle les autorités de police des étrangers avaient agi. L'intéressé n'avait fourni aucun élément objectif pertinent pouvant établir la vraisemblance des problèmes politiques qu'il évoquait.

20. Par acte posté le 15 novembre 2010, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Il ne voulait pas rentrer en Biélorussie, compte tenu de l’autoritarisme du régime politique prévalant dans ce pays. Il ne comprenait pas pourquoi on ne lui permettait pas de quitter volontairement la Suisse pour la Russie. Il avait un état de santé précaire, suivait un traitement à la méthadone et souffrait de crises d’épilepsie. Il conclut à sa mise en liberté. Son renvoi était impossible, compte tenu de ses problèmes de santé et des problèmes politiques qu’il rencontrait dans son pays.

21. Le 26 novembre 2010, la commission a fait parvenir son dossier.

22. Le 30 novembre 2010, l'OCP a conclu au rejet du recours. L'attitude du recourant démontrait qu'il persistait à entraver par tous les moyens l'exécution de son renvoi. Les autorités administratives avaient agi avec la célérité et la diligence requises, et c’était l'opposition manifestée par l'intéressé qui était la cause de sa détention. EN DROIT

1. Interjeté le 25 novembre 2010, auprès de la juridiction compétente, le recours contre la décision du 15 novembre 2010 de la commission est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif doit juger dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, il respecte ce délai.

3. Les conditions de délai minimales imposées par les art. 8 al. 3 et 9 al. 3 LaLEtr ayant été respectées, c'est à juste titre que la commission a abordé le fond du litige.

4. La juridiction de céans est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

5. a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998- LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009 , consid. 3.1).

b. Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009 , consid. 3.1). En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. Il refuse de se conformer à celle-ci en quittant volontairement la Suisse et a refusé à deux reprises de déférer à l'injonction qui lui était faite de monter dans un avion pour son pays d'origine. Dès lors que l'exécution de son renvoi est liée à l'obtention d'un laissez-passer délivré par son pays d'origine, il ne peut choisir le pays où il veut se rendre. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisés et le risque de fuite ou de disparition de l'intéressé légitime son maintien en détention administrative.

6. Selon l'art. 80 al 4 LEtr, l'autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr. La jurisprudence a précisé que le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 p. 197-198 et la jurisprudence citée). Il ne peut revoir la légalité de cette dernière que lorsqu'elle est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 et la jurisprudence citée). En l'espèce, le recourant n’invoque pas d’éléments nouveaux liés à son état de santé. Il affirme que son renvoi est impossible en raison de celui-ci ou illicite car cela l'exposerait à des poursuites pénales de nature politique. Il ne fournit cependant aucun élément, détail ou preuve permettant d'accréditer que des motifs de santé ou des motifs tirés d'une violation des engagements internationaux de la Suisse, empêcheraient l'exécution de la mesure de renvoi. Ces griefs seront donc écartés.

7. Par sa durée, la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En outre, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). A cet égard, le Tribunal administratif relèvera qu’aucun reproche ne peut être fait à l'OCP, qui a manifestement agi avec célérité et sans désemparer.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2010 par Monsieur A______ contre la décision du 15 novembre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au centre de détention de Frambois, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : M. Tonossi le vice-président : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :