Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Madame A______, ressortissante camerounaise née en 1983, a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études par les autorités argoviennes, en 2007. ![endif]>![if> Elle désirait obtenir un baccalauréat en administration des affaires auprès d’un établissement privé sis en Argovie.
E. 2 Cet établissement ayant transféré ses activités à Genève, Mme A______ a obtenu de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une prolongation de son autorisation de séjour, cette fois à Genève, en 2008. ![endif]>![if>
E. 3 Mme A______ s’est formellement engagée à quitter la Suisse à la fin de ses études, mais au plus tard au mois d’avril 2011. ![endif]>![if>
E. 4 Le 22 juin 2012, Mme A______ a obtenu le baccalauréat qu’elle visait.![endif]>![if> Elle a sollicité, le lendemain, le renouvellement de son autorisation de séjour en vue d’obtenir une maîtrise en administration des affaires auprès du même établissement. Ce diplôme devait être obtenu au mois de janvier 2013, sauf avis contraire de son école.
E. 5 Interpellée par l’OCPM, l’intéressée a indiqué, le 25 juin 2013, qu’elle devait soutenir son mémoire final au mois de septembre 2013. Elle ne pouvait quitter la Suisse avant cette date. Elle avait l’intention de poursuivre sa formation en rédigeant un doctorat. ![endif]>![if>
E. 6 L’établissement d’enseignement a indiqué, le 18 novembre 2013, que l’intéressée était en train de rédiger son mémoire de maîtrise, qu’elle devait soutenir en janvier 2014.![endif]>![if>
E. 7 Le 16 juin 2014, Mme A______ a indiqué à l’OCPM - à la demande de ce dernier - qu’elle n’avait pas terminé son mémoire de maîtrise car le professeur dont elle dépendait avait quitté l’établissement d’enseignement. Elle désirait s’inscrire dans un autre établissement, soit l’Institut B______ (ci-après : B______) afin d’approfondir ses connaissances en finances et débuter un doctorat.![endif]>![if>
E. 8 Le 11 novembre 2014, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressée et prononcé son renvoi de Suisse. Le but de son séjour était atteint depuis le 21 juin 2012. Elle n’avait pas terminé la maîtrise en administration des affaires qu’elle avait souhaité accomplir suite à l’obtention de son baccalauréat. Elle ne pouvait commencer des études doctorales sans avoir obtenu ce titre. La nécessité d’une telle formation n’était pas démontrée. ![endif]>![if>
E. 9 Le 12 décembre 2014, Mme A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée. ![endif]>![if>
E. 10 Par jugement du 19 janvier 2015, le TAPI a confirmé cette dernière. L’autorité intimée avait correctement appliqué les prescriptions légales. Mme A______ était venue en Suisse pour obtenir un baccalauréat nécessitant trois années d’études et elle l’avait obtenu. Elle s’était engagée à quitter la Suisse au plus tard au mois d’avril 2011. Elle n’avait pas initialement annoncé son souhait d’obtenir une maîtrise puis un doctorat. Elle avait placé l’autorité devant le fait accompli.![endif]>![if>
E. 11 Le 24 août 2015, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. Elle était sur le point d’obtenir un master à l’B______ et désirait poursuivre une formation doctorale. Elle n’avait pu terminer le premier diplôme cité antérieurement car elle n’avait pas rendu son travail de mémoire. L’obtention des titres visés était essentielle pour elle. ![endif]>![if>
E. 12 Le 22 septembre 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les arguments figurant dans les écritures et décisions antérieures.![endif]>![if>
E. 13 Dans le délai imparti, Mme A______ n’a pas exercé son droit à la réplique et la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire ( ATA/1010/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4 ; ATA/857/2015 du 25 août 2015 consid. 2 et les références citées).![endif]>![if>
3. a. Selon l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20), une personne étrangère peut être autorisée à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :![endif]>![if> -la direction de l’établissement confirme qu’elle peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a) ;![endif]>![if> -elle dispose d’un logement approprié (let. b)![endif]>![if> -elle dispose des moyens financiers nécessaires (let. c)![endif]>![if> -elle a le niveau de formation et les qualifications personnelles requises pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).![endif]>![if>
b. Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des personnes étrangères (art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201). Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle de la personne concernée (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 6 janvier 2016, ch. 5.1.2 p. 206, dont la teneur était identique lors du prononcé de la décision attaquée). Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1 er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse au terme de la formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C 7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout personne étrangère qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’elle quittera la Suisse à l’échéance de celui-là ( ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 consid. 7b ; ATA/1304/2015 du 8 décembre 2015 consid. 5). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).
c. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).
4. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, la personne concernée ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4). ![endif]>![if>
b. L’autorité doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).
c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de la personne concernée, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
5. En espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 2007 afin d’y effectuer des études lui permettant d’obtenir un baccalauréat en administration des affaires, titre qui lui a effectivement été délivré en 2012, soit avec une année de retard sur le planning annoncé.![endif]>![if> Elle a ensuite entrepris d’obtenir une maîtrise puis a annoncé vouloir rédiger un doctorat, ces deux formations n’ayant pas été mentionnées lors de la demande initiale d’un permis de séjour. Elle n’a cependant pas pu déposer son premier travail de mémoire de maîtrise, indiquant ensuite en entreprendre un autre, après avoir changé d’établissement d’enseignement. De plus, la recourante, âgée de 33 ans au moment du prononcé du présent arrêt, étudie en Suisse depuis neuf ans, soit une durée supérieure au maximum prévu par l’art. 23 al. 3 OASA. Ces différents éléments pouvaient ainsi permettre à l'OCPM, sans mésuser de son large pouvoir d'appréciation en la matière, de considérer que le but du séjour de la recourante était atteint, et que la condition des qualifications personnelles de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr n'était plus remplie
6. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’une personne étrangère à laquelle l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.![endif]>![if>
b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du TAF C-5268/2008 du 1 er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée).
c. La recourante n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas, l’exécution du renvoi ayant ainsi été ordonnée à juste titre.
7. Ce qui précède conduit au rejet du recours.![endif]>![if>
8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.06.2016 A/3859/2014
A/3859/2014 ATA/506/2016 du 14.06.2016 sur JTAPI/744/2015 ( PE ) , REJETE Recours TF déposé le 22.08.2016, rendu le 23.08.2016, IRRECEVABLE, 2D_26/2016 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3859/2014 - PE ATA/506/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 juin 2016 1 ère section dans la cause Madame A______ représentée par Me Andrea Von Flüe, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2015 ( JTAPI/744/2015 ) EN FAIT
1. Madame A______, ressortissante camerounaise née en 1983, a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études par les autorités argoviennes, en 2007. ![endif]>![if> Elle désirait obtenir un baccalauréat en administration des affaires auprès d’un établissement privé sis en Argovie.
2. Cet établissement ayant transféré ses activités à Genève, Mme A______ a obtenu de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une prolongation de son autorisation de séjour, cette fois à Genève, en 2008. ![endif]>![if>
3. Mme A______ s’est formellement engagée à quitter la Suisse à la fin de ses études, mais au plus tard au mois d’avril 2011. ![endif]>![if>
4. Le 22 juin 2012, Mme A______ a obtenu le baccalauréat qu’elle visait.![endif]>![if> Elle a sollicité, le lendemain, le renouvellement de son autorisation de séjour en vue d’obtenir une maîtrise en administration des affaires auprès du même établissement. Ce diplôme devait être obtenu au mois de janvier 2013, sauf avis contraire de son école.
5. Interpellée par l’OCPM, l’intéressée a indiqué, le 25 juin 2013, qu’elle devait soutenir son mémoire final au mois de septembre 2013. Elle ne pouvait quitter la Suisse avant cette date. Elle avait l’intention de poursuivre sa formation en rédigeant un doctorat. ![endif]>![if>
6. L’établissement d’enseignement a indiqué, le 18 novembre 2013, que l’intéressée était en train de rédiger son mémoire de maîtrise, qu’elle devait soutenir en janvier 2014.![endif]>![if>
7. Le 16 juin 2014, Mme A______ a indiqué à l’OCPM - à la demande de ce dernier - qu’elle n’avait pas terminé son mémoire de maîtrise car le professeur dont elle dépendait avait quitté l’établissement d’enseignement. Elle désirait s’inscrire dans un autre établissement, soit l’Institut B______ (ci-après : B______) afin d’approfondir ses connaissances en finances et débuter un doctorat.![endif]>![if>
8. Le 11 novembre 2014, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressée et prononcé son renvoi de Suisse. Le but de son séjour était atteint depuis le 21 juin 2012. Elle n’avait pas terminé la maîtrise en administration des affaires qu’elle avait souhaité accomplir suite à l’obtention de son baccalauréat. Elle ne pouvait commencer des études doctorales sans avoir obtenu ce titre. La nécessité d’une telle formation n’était pas démontrée. ![endif]>![if>
9. Le 12 décembre 2014, Mme A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée. ![endif]>![if>
10. Par jugement du 19 janvier 2015, le TAPI a confirmé cette dernière. L’autorité intimée avait correctement appliqué les prescriptions légales. Mme A______ était venue en Suisse pour obtenir un baccalauréat nécessitant trois années d’études et elle l’avait obtenu. Elle s’était engagée à quitter la Suisse au plus tard au mois d’avril 2011. Elle n’avait pas initialement annoncé son souhait d’obtenir une maîtrise puis un doctorat. Elle avait placé l’autorité devant le fait accompli.![endif]>![if>
11. Le 24 août 2015, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. Elle était sur le point d’obtenir un master à l’B______ et désirait poursuivre une formation doctorale. Elle n’avait pu terminer le premier diplôme cité antérieurement car elle n’avait pas rendu son travail de mémoire. L’obtention des titres visés était essentielle pour elle. ![endif]>![if>
12. Le 22 septembre 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les arguments figurant dans les écritures et décisions antérieures.![endif]>![if>
13. Dans le délai imparti, Mme A______ n’a pas exercé son droit à la réplique et la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire ( ATA/1010/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4 ; ATA/857/2015 du 25 août 2015 consid. 2 et les références citées).![endif]>![if>
3. a. Selon l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20), une personne étrangère peut être autorisée à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :![endif]>![if> -la direction de l’établissement confirme qu’elle peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a) ;![endif]>![if> -elle dispose d’un logement approprié (let. b)![endif]>![if> -elle dispose des moyens financiers nécessaires (let. c)![endif]>![if> -elle a le niveau de formation et les qualifications personnelles requises pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).![endif]>![if>
b. Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des personnes étrangères (art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201). Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle de la personne concernée (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 6 janvier 2016, ch. 5.1.2 p. 206, dont la teneur était identique lors du prononcé de la décision attaquée). Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1 er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse au terme de la formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C 7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout personne étrangère qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’elle quittera la Suisse à l’échéance de celui-là ( ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 consid. 7b ; ATA/1304/2015 du 8 décembre 2015 consid. 5). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).
c. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).
4. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, la personne concernée ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4). ![endif]>![if>
b. L’autorité doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).
c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de la personne concernée, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
5. En espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 2007 afin d’y effectuer des études lui permettant d’obtenir un baccalauréat en administration des affaires, titre qui lui a effectivement été délivré en 2012, soit avec une année de retard sur le planning annoncé.![endif]>![if> Elle a ensuite entrepris d’obtenir une maîtrise puis a annoncé vouloir rédiger un doctorat, ces deux formations n’ayant pas été mentionnées lors de la demande initiale d’un permis de séjour. Elle n’a cependant pas pu déposer son premier travail de mémoire de maîtrise, indiquant ensuite en entreprendre un autre, après avoir changé d’établissement d’enseignement. De plus, la recourante, âgée de 33 ans au moment du prononcé du présent arrêt, étudie en Suisse depuis neuf ans, soit une durée supérieure au maximum prévu par l’art. 23 al. 3 OASA. Ces différents éléments pouvaient ainsi permettre à l'OCPM, sans mésuser de son large pouvoir d'appréciation en la matière, de considérer que le but du séjour de la recourante était atteint, et que la condition des qualifications personnelles de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr n'était plus remplie
6. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’une personne étrangère à laquelle l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.![endif]>![if>
b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du TAF C-5268/2008 du 1 er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée).
c. La recourante n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas, l’exécution du renvoi ayant ainsi été ordonnée à juste titre.
7. Ce qui précède conduit au rejet du recours.![endif]>![if>
8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.