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A/3858/2016

Genf · 2017-04-04 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), né le ______ 1969, originaire du Cameroun, son épouse, Madame B______, et leurs trois enfants, respectivement nés le ______ 1998, le ______ 2001 et le ______ 2004, ont perçu des prestations d’aide financière versées par l’Hospice général depuis le 1 er juin 2001. Les prestations n’ont couvert que l’entretien de l’intéressé à compter du 1 er octobre 2006, date depuis laquelle les époux ont vécu séparés. ![endif]>![if>

2.        Le 21 octobre 2008, l’intéressé a conclu un contrat de bail portant sur un appartement de deux pièces sis ________, rue de E______ à Carouge, dont le loyer était pris en charge par l'Hospice général. ![endif]>![if>

3.        Les époux ont divorcé le 30 novembre 2009. ![endif]>![if>

4.        Le 12 août 2013, l’intéressé a annoncé à l’Hospice général la naissance de C______ A______, en France, issue de sa relation avec Madame D______, domiciliée à Annemasse. Il a précisé qu’il ne vivait pas avec la mère de l’enfant.![endif]>![if>

5.        Le service des enquêtes de l’Hospice général a établi un rapport de contrôle le 22 août 2014, selon lequel l’intéressé ne résidait plus à Genève depuis plus d’une année.![endif]>![if>

6.        Par décision du 15 septembre 2014, confirmée sur opposition le 7 novembre 2014, l’Hospice général a dès lors mis fin au droit de l’intéressé aux prestations d’aide financière, ainsi qu’au subside partiel de l’assurance-maladie à compter du 1 er octobre 2014.![endif]>![if>

7.        Par décision du 28 octobre 2014, confirmée sur opposition le 19 décembre 2014, le service de l’assurance-maladie (ci-après le SAM), constatant que l’intéressé n’était plus au bénéfice des prestations de l’Hospice général depuis le 30 septembre 2014, a informé l’intéressé qu’il n’avait plus droit au complément destiné à couvrir le solde de la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins à partir du 1 er octobre 2014 (art. 11B al. 1 RaLAMal), mais seulement à un subside partiel de CHF 90.- par mois pour la période du 1 er octobre au 31 décembre 2014.![endif]>![if>

8.        Par décision du 6 août 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a reconnu le droit de l’intéressé à une rente entière d’invalidité avec effet au 1 er juin 2011.![endif]>![if>

9.        Par arrêt du 19 avril 2016, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition du 7 novembre 2014 de l’Hospice général, selon laquelle l’intéressé ne résidait plus de manière effective dans l’appartement sis ______, rue E______ à Carouge. Aussi la chambre administrative a-t-elle confirmé la suppression des prestations d’aide financière à compter du 1 er octobre 2014.![endif]>![if> Par arrêt du 20 mai 2016, le Tribunal fédéral, saisi d’un recours en matière de droit public déposé par l’intéressé, l’a déclaré irrecevable, en tant qu’il invoquait la violation du droit cantonal en tant que tel.

10.    Par décision du 10 juin 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC), ayant pris connaissance de l’arrêt du 19 avril 2016, a, au nom et pour le compte du SAM, fixé à CHF 10'289.- au total le montant dont il a réclamé le remboursement à l’intéressé, montant représentant les subsides d’assurance-maladie versés en 2014, 2015 et 2016.![endif]>![if> Le SPC a supprimé le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires avec effet au 1 er octobre 2014, a fixé le montant des prestations versées à tort du 1 er octobre 2014 au 31 mai 2016 à CHF 46'268.70, montant se décomposant comme suit : Prestations complémentaires à l’AVS/AI CHF 35'642.00 Restitution des subsides pour l’assurance-maladie de base CHF 10'289.00 Restitution des frais médicaux CHF 337.70 et lui en a réclamé le remboursement, sous imputation des CHF 28'510.- reçus par l’Hospice général en remboursement des avances qui lui avaient été consenties du 1 er octobre 2014 au 31 janvier 2016, et des CHF 10'289.- correspondant aux subsides de l’assurance-maladie. Par décision du 5 juillet 2016, l’Hospice général a réclamé à l’intéressé la restitution de la somme de ces CHF 28'510.-.

11.    Le 4 juillet 2016, l’intéressé, représenté par Me Pierre-Bernard PETITAT, a formé opposition à la décision du 10 juin 2016. Il affirme que, même si la chambre administrative a considéré, dans son arrêt du 19 avril 2016, qu’il ne résidait plus de manière effective dans l’appartement de Carouge, il y est en réalité toujours domicilié et en paie le loyer. Il relève quoi qu’il en soit que l’arrêt en question a uniquement été rendu en application des dispositions cantonales sur l’aide sociale concernant le bien-fondé de la cessation de l’aide accordée par l’Hospice général.![endif]>![if> Il rappelle qu’il est bénéficiaire d’une rente entière de l’AI, de sorte que les prestations complémentaires fédérales et cantonales courantes lui restent dues. Il conteste enfin les montants retenus par le SPC dans sa demande de restitution.

12.    Par décision du 10 octobre 2016, le SPC a rejeté l’opposition. Il souligne que l’arrêt de la chambre administrative du 19 avril 2016, aux termes duquel l’intéressé ne réside plus à Genève depuis le 1 er octobre 2014, est entré en force, et constate que celui-ci n’apporte aucun nouvel élément qui lui permettrait de considérer qu’il résiderait en réalité à Genève depuis cette date.![endif]>![if>

13.    L’intéressé, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 10 novembre 2016 contre ladite décision sur opposition. Il affirme loger dans son appartement à Carouge où il est domicilié, s’acquitter du loyer de CHF 440.- par mois, et être assujetti en Suisse à l’impôt. Il fait valoir que la chambre administrative s’est essentiellement fondée, dans son arrêt du 19 avril 2016, sur les rapports établis par l’enquêteur de l’Hospice général en 2014 pour dire qu’il n’avait pas sa résidence effective à Carouge. L’intéressé persiste à nier la valeur probante de ces rapports et dit en avoir montré l’inexactitude sur plusieurs points.![endif]>![if> Il considère que l’arrêt de la chambre administrative ne lui est pas opposable dans le cadre des prestations complémentaires, domaine des assurances sociales concernant le droit fédéral. Selon lui, « en tout état, la situation présente des éléments nouveaux par rapport à celle où le contrôle a été effectué par l’enquêteur de l’Hospice général, soit en 2014. Le rapport était d’ailleurs douteux, comme l’a relevé et démontré l’assuré . Quoi qu’il en soit, il ne pouvait présenter une situation qu’à une période précise donnée et ne peut anticiper sur le lieu de la résidence effective de l’assuré en 2016. L’assuré paie en effet le loyer de son appartement à Carouge, ce qui n’aurait pas de sens vu sa situation financière extrêmement serrée s’il n’habitait pas dans cet appartement. Il convient également de rappeler qu’il est bénéficiaire d’une rente AI suisse qu’il pourrait perdre en se domiciliant à l’étranger compte tenu de sa nationalité camerounaise ». L’intéressé conteste également le calcul des montants réclamés. Il conclut dès lors, principalement, à ce que la décision supprimant son droit aux prestations complémentaires soit annulée et à ce qu’il soit dit que la demande en restitution n’est pas fondée, et, subsidiairement, à ce que le montant à restituer soit réduit, et plus subsidiairement encore, à ce que la remise lui soit accordée.

14.    Par arrêt du 15 novembre 2016, la chambre de céans a rejeté le recours de l’intéressé formé contre la décision rendue par le SPC, au nom et pour le compte du SAM, le 31 mai 2016. Elle a considéré qu’elle ne saurait examiner à nouveau la question de la résidence effective de l’intéressé à Genève, l’arrêt de la chambre administrative du 19 avril 2016 étant entré en force de chose jugée. Elle a rappelé que celle-ci n’avait pas limité à une période déterminée l’objet du litige dont elle était saisie. La décision du 15 septembre 2014 contre laquelle l’intéressé avait recouru auprès d’elle mettait en effet fin à des prestations d’aide financière à compter du 1 er octobre 2014. ![endif]>![if>

15.    Dans sa réponse du 6 décembre 2016, le SPC a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>

16.    Dans sa réplique du 12 janvier 2017, l’intéressé a informé la chambre de céans qu’il persistait dans ses conclusions.![endif]>![if>

17.    Ce courrier a été transmis au SPC, puis la cause gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 er al. 1 er LPC).![endif]>![if>

3.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20], art. 43 LPCC).![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur la question de savoir si le SPC est fondé à supprimer le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires avec effet au 1 er octobre 2014 et de lui réclamer le remboursement de la somme de CHF 17'758.70, soit CHF 46'268.70, représentant les prestations versées à tort du 1 er octobre 2014 au 31 mai 2016, sous imputation des CHF 28'510.- reçus par l’Hospice général en remboursement des avances qui lui avaient été consenties du 1 er octobre 2014 au 31 janvier 2016, et des CHF 10'289.-, représentant les subsides pour l’assurance-maladie de base déjà visés par l’arrêt de la chambre de céans du 15 novembre 2016.![endif]>![if>

5.        Conformément au principe prévu à l'art. 4 al. 1 LPC, selon lequel les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, pour autant qu'elles réalisent les autres conditions mentionnées, il n'existe un droit aux prestations complémentaires qu'en cas de domicile et de résidence habituelle en Suisse. L'art. 2 al. 2 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance -invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC ; RS J 7 15.01) précise que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, sauf cas de force majeure et pour autant qu'il conserve le centre de tous ses intérêts à Genève. ![endif]>![if> Selon l'art. 2 al. 1 let. a LPCC, seules les personnes ayant leurs domicile et résidence habituelle à Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales, pour autant qu'elles remplissent les autres conditions prévues par cette disposition.

6.        Il résulte de ce qui précède qu’il ne suffit pas de bénéficier d’une rente AI pour être en mesure de prétendre à des prestations complémentaires.![endif]>![if>

7.        L'art. 13 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1A LPCC, dispose que le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).![endif]>![if> Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schwizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmüdigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht-Probleme des Koordination, thèse Berne, 1990, p.72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge, d'interpréter la notion du droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n.4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHLIN, op. cit., ZGB I, n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235).

8.        En l’espèce, l’intéressé était au bénéfice des prestations de l’aide sociale versée par le centre d’action sociale (CAS) de Carouge de l’Hospice général. ![endif]>![if> Selon l’art. 11 al. 1 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), « Ont droit à des prestations d'aide financière prévues par la présente loi les personnes qui :

a) ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève,

b) ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et

c) répondent aux autres conditions de la présente loi ». La chambre administrative a constaté que l’intéressé ne résidait plus à Genève et a, partant, confirmé, par arrêt du 19 avril 2016, la décision sur opposition du 7 novembre 2014 de l’Hospice général supprimant ses prestations en faveur de l’intéressé à compter du 1 er octobre 2014. Celui-ci ne touche ainsi plus les prestations d’aide sociale depuis le 1 er octobre 2014.

9.        Le SPC a supprimé le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires avec effet au 1 er octobre 2014, motif pris également qu’il ne résidait plus à Genève depuis cette date.![endif]>![if> Or, l’assuré affirme habiter toujours dans son appartement du ______ rue E______ à Carouge.

10.    Il y a toutefois lieu de rappeler que dans son arrêt du 19 avril 2016, entré en force, la chambre administrative a tranché par la négative la question de savoir si l’intéressé résidait effectivement à Genève à compter du 1 er octobre 2014. La chambre de céans ne saurait dès lors examiner à nouveau cette question, étant rappelé qu’un jugement ayant force jugée ne peut plus être remis en discussion ni par les parties ni par les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5C 242/2003 du 20 février 2004).![endif]>![if> Selon l’assuré, la chambre administrative ne s’est prononcée que sur le bien-fondé de la cessation des prestations de l’Hospice général à une époque donnée, et a alors considéré qu’il ne résidait pas effectivement à Carouge. La question du domicile n’avait ainsi pas été tranchée. Force est toutefois de constater que la chambre administrative n’a pas limité à une période déterminée l’objet du litige dont elle était saisie. La décision du 15 septembre 2015 contre laquelle l’intéressé avait recouru mettait fin à des prestations d’aide financière à compter du 1 er octobre 2014.

11.    L’assuré considère que l’arrêt de la chambre administrative ne lui est pas opposable dans le cadre de la présente procédure portant sur le droit fédéral, puisqu’il traitait d’un litige en application du droit cantonal genevois.![endif]>![if> Or, la notion de résidence effective s’interprète de la même façon. La notion de résidence habituelle s’interprète de la même façon, soit selon l’art. 23 du Code civil, tant par la loi cantonale sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) que par la LPGA ( ATA/327/2016 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_166/2011 du 24 octobre 2011).

12.    L’assuré fait valoir que la situation présente des éléments nouveaux par rapport à celle où le contrôle a été effectué par l’enquêteur de l’Hospice général.![endif]>![if> Il n’allègue toutefois aucun élément nouveau qui permettrait de considérer que sa situation avait changé et qu’il résidait au moment de la décision litigieuse à Genève. Il y a à cet égard lieu de préciser que ce n’est pas la date à laquelle a été rendu le rapport d’enquête requis par l’Hospice général, soit 2014, qu’il conviendrait le cas échéant de retenir pour procéder à une comparaison des situations, mais bien celle à laquelle le jugement de la chambre administrative a été rendu, soit avril 2016. Par ailleurs, l’allégation selon laquelle les conclusions du rapport d’enquête seraient douteuses ne saurait être prise en considération vu l’entrée en force du jugement de la chambre administrative.

13.    Il y a lieu de retenir, au vu de ce qui précède, que l’intéressé ne réside pas à Genève depuis le 1 er octobre 2014, de sorte que des prestations complémentaires lui ont été versées à tort.![endif]>![if> En l’occurrence, le SPC en a fixé le montant à CHF 35'642.-. L’intéressé conteste ce montant. Il n’explique toutefois pas pourquoi. Le décompte figurant dans le tableau dressé le 31 mai 2011 n’apparaît pas critiquable. Il convient d’en retenir les chiffres.

14.    L'obligation de restituer suppose, conformément à la jurisprudence (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a) que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF 122 V 139 consid. 2e, voir également (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 61/2004 du 23 mars 2006).![endif]>![if> Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). L’absence de domicile et de résidence à Genève n’a été découverte par le SPC qu’après coup, de sorte qu’il s’agit là d’un motif de révision procédurale (ATF 122 V 134 ).

15.    Aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA,![endif]>![if> « Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant ». Quant aux prestations complémentaires cantonales, l’art. 24 al. 1 LPCC stipule que les prestations indûment touchées doivent être restituées. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales (let. a) et la LPGA et ses dispositions d’exécution (let. b) conformément à l’art. 1A LPCC. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 non publié à l’ATF 133 V 579 ). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 70/06, op. cit., consid. 5.1). En l’espèce, le SPC a appris que l’intéressé ne résidait plus à Genève depuis le 1 er octobre 2014 en prenant connaissance du jugement de la chambre administrative du 19 avril 2016. Dès lors, sa décision du 10 juin 2016 a été notifiée à l’intéressé en temps utile.

16.    Aussi le recours est-il rejeté.![endif]>![if>

17.    Il y a enfin lieu de rappeler que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). La chambre de céans rappelle que la question de la bonne foi de l'intéressé, de même que celle de la situation financière difficile dans laquelle il se trouverait s’il devait rembourser les montants perçus à tort, doit faire l'objet d'une demande de remise. Il n'appartient en effet pas à la chambre de céans de se prononcer, au stade de la décision de restitution, sur la bonne foi de l'intéressé, ce critère ne pouvant être examiné, le cas échéant, que dans un deuxième temps, dans le cadre de la procédure de remise, qui fait l'objet d'une procédure distincte de la restitution (arrêts du Tribunal fédéral 8C_602/2007 du 13 décembre 2007; 264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2.1; ATF 132 V 42 consid. 1.2).![endif]>![if> Aussi la chambre de céans attire-t-elle l’attention de l’intéressé sur le fait qu’il a la possibilité de déposer auprès du SPC, dans les trente jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt, une demande visant à la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1 2 ème phrase LPGA. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.04.2017 A/3858/2016

A/3858/2016 ATAS/259/2017 du 04.04.2017 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3858/2016 ATAS/259/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 avril 2017 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), né le ______ 1969, originaire du Cameroun, son épouse, Madame B______, et leurs trois enfants, respectivement nés le ______ 1998, le ______ 2001 et le ______ 2004, ont perçu des prestations d’aide financière versées par l’Hospice général depuis le 1 er juin 2001. Les prestations n’ont couvert que l’entretien de l’intéressé à compter du 1 er octobre 2006, date depuis laquelle les époux ont vécu séparés. ![endif]>![if>

2.        Le 21 octobre 2008, l’intéressé a conclu un contrat de bail portant sur un appartement de deux pièces sis ________, rue de E______ à Carouge, dont le loyer était pris en charge par l'Hospice général. ![endif]>![if>

3.        Les époux ont divorcé le 30 novembre 2009. ![endif]>![if>

4.        Le 12 août 2013, l’intéressé a annoncé à l’Hospice général la naissance de C______ A______, en France, issue de sa relation avec Madame D______, domiciliée à Annemasse. Il a précisé qu’il ne vivait pas avec la mère de l’enfant.![endif]>![if>

5.        Le service des enquêtes de l’Hospice général a établi un rapport de contrôle le 22 août 2014, selon lequel l’intéressé ne résidait plus à Genève depuis plus d’une année.![endif]>![if>

6.        Par décision du 15 septembre 2014, confirmée sur opposition le 7 novembre 2014, l’Hospice général a dès lors mis fin au droit de l’intéressé aux prestations d’aide financière, ainsi qu’au subside partiel de l’assurance-maladie à compter du 1 er octobre 2014.![endif]>![if>

7.        Par décision du 28 octobre 2014, confirmée sur opposition le 19 décembre 2014, le service de l’assurance-maladie (ci-après le SAM), constatant que l’intéressé n’était plus au bénéfice des prestations de l’Hospice général depuis le 30 septembre 2014, a informé l’intéressé qu’il n’avait plus droit au complément destiné à couvrir le solde de la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins à partir du 1 er octobre 2014 (art. 11B al. 1 RaLAMal), mais seulement à un subside partiel de CHF 90.- par mois pour la période du 1 er octobre au 31 décembre 2014.![endif]>![if>

8.        Par décision du 6 août 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a reconnu le droit de l’intéressé à une rente entière d’invalidité avec effet au 1 er juin 2011.![endif]>![if>

9.        Par arrêt du 19 avril 2016, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition du 7 novembre 2014 de l’Hospice général, selon laquelle l’intéressé ne résidait plus de manière effective dans l’appartement sis ______, rue E______ à Carouge. Aussi la chambre administrative a-t-elle confirmé la suppression des prestations d’aide financière à compter du 1 er octobre 2014.![endif]>![if> Par arrêt du 20 mai 2016, le Tribunal fédéral, saisi d’un recours en matière de droit public déposé par l’intéressé, l’a déclaré irrecevable, en tant qu’il invoquait la violation du droit cantonal en tant que tel.

10.    Par décision du 10 juin 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC), ayant pris connaissance de l’arrêt du 19 avril 2016, a, au nom et pour le compte du SAM, fixé à CHF 10'289.- au total le montant dont il a réclamé le remboursement à l’intéressé, montant représentant les subsides d’assurance-maladie versés en 2014, 2015 et 2016.![endif]>![if> Le SPC a supprimé le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires avec effet au 1 er octobre 2014, a fixé le montant des prestations versées à tort du 1 er octobre 2014 au 31 mai 2016 à CHF 46'268.70, montant se décomposant comme suit : Prestations complémentaires à l’AVS/AI CHF 35'642.00 Restitution des subsides pour l’assurance-maladie de base CHF 10'289.00 Restitution des frais médicaux CHF 337.70 et lui en a réclamé le remboursement, sous imputation des CHF 28'510.- reçus par l’Hospice général en remboursement des avances qui lui avaient été consenties du 1 er octobre 2014 au 31 janvier 2016, et des CHF 10'289.- correspondant aux subsides de l’assurance-maladie. Par décision du 5 juillet 2016, l’Hospice général a réclamé à l’intéressé la restitution de la somme de ces CHF 28'510.-.

11.    Le 4 juillet 2016, l’intéressé, représenté par Me Pierre-Bernard PETITAT, a formé opposition à la décision du 10 juin 2016. Il affirme que, même si la chambre administrative a considéré, dans son arrêt du 19 avril 2016, qu’il ne résidait plus de manière effective dans l’appartement de Carouge, il y est en réalité toujours domicilié et en paie le loyer. Il relève quoi qu’il en soit que l’arrêt en question a uniquement été rendu en application des dispositions cantonales sur l’aide sociale concernant le bien-fondé de la cessation de l’aide accordée par l’Hospice général.![endif]>![if> Il rappelle qu’il est bénéficiaire d’une rente entière de l’AI, de sorte que les prestations complémentaires fédérales et cantonales courantes lui restent dues. Il conteste enfin les montants retenus par le SPC dans sa demande de restitution.

12.    Par décision du 10 octobre 2016, le SPC a rejeté l’opposition. Il souligne que l’arrêt de la chambre administrative du 19 avril 2016, aux termes duquel l’intéressé ne réside plus à Genève depuis le 1 er octobre 2014, est entré en force, et constate que celui-ci n’apporte aucun nouvel élément qui lui permettrait de considérer qu’il résiderait en réalité à Genève depuis cette date.![endif]>![if>

13.    L’intéressé, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 10 novembre 2016 contre ladite décision sur opposition. Il affirme loger dans son appartement à Carouge où il est domicilié, s’acquitter du loyer de CHF 440.- par mois, et être assujetti en Suisse à l’impôt. Il fait valoir que la chambre administrative s’est essentiellement fondée, dans son arrêt du 19 avril 2016, sur les rapports établis par l’enquêteur de l’Hospice général en 2014 pour dire qu’il n’avait pas sa résidence effective à Carouge. L’intéressé persiste à nier la valeur probante de ces rapports et dit en avoir montré l’inexactitude sur plusieurs points.![endif]>![if> Il considère que l’arrêt de la chambre administrative ne lui est pas opposable dans le cadre des prestations complémentaires, domaine des assurances sociales concernant le droit fédéral. Selon lui, « en tout état, la situation présente des éléments nouveaux par rapport à celle où le contrôle a été effectué par l’enquêteur de l’Hospice général, soit en 2014. Le rapport était d’ailleurs douteux, comme l’a relevé et démontré l’assuré . Quoi qu’il en soit, il ne pouvait présenter une situation qu’à une période précise donnée et ne peut anticiper sur le lieu de la résidence effective de l’assuré en 2016. L’assuré paie en effet le loyer de son appartement à Carouge, ce qui n’aurait pas de sens vu sa situation financière extrêmement serrée s’il n’habitait pas dans cet appartement. Il convient également de rappeler qu’il est bénéficiaire d’une rente AI suisse qu’il pourrait perdre en se domiciliant à l’étranger compte tenu de sa nationalité camerounaise ». L’intéressé conteste également le calcul des montants réclamés. Il conclut dès lors, principalement, à ce que la décision supprimant son droit aux prestations complémentaires soit annulée et à ce qu’il soit dit que la demande en restitution n’est pas fondée, et, subsidiairement, à ce que le montant à restituer soit réduit, et plus subsidiairement encore, à ce que la remise lui soit accordée.

14.    Par arrêt du 15 novembre 2016, la chambre de céans a rejeté le recours de l’intéressé formé contre la décision rendue par le SPC, au nom et pour le compte du SAM, le 31 mai 2016. Elle a considéré qu’elle ne saurait examiner à nouveau la question de la résidence effective de l’intéressé à Genève, l’arrêt de la chambre administrative du 19 avril 2016 étant entré en force de chose jugée. Elle a rappelé que celle-ci n’avait pas limité à une période déterminée l’objet du litige dont elle était saisie. La décision du 15 septembre 2014 contre laquelle l’intéressé avait recouru auprès d’elle mettait en effet fin à des prestations d’aide financière à compter du 1 er octobre 2014. ![endif]>![if>

15.    Dans sa réponse du 6 décembre 2016, le SPC a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>

16.    Dans sa réplique du 12 janvier 2017, l’intéressé a informé la chambre de céans qu’il persistait dans ses conclusions.![endif]>![if>

17.    Ce courrier a été transmis au SPC, puis la cause gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 er al. 1 er LPC).![endif]>![if>

3.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20], art. 43 LPCC).![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur la question de savoir si le SPC est fondé à supprimer le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires avec effet au 1 er octobre 2014 et de lui réclamer le remboursement de la somme de CHF 17'758.70, soit CHF 46'268.70, représentant les prestations versées à tort du 1 er octobre 2014 au 31 mai 2016, sous imputation des CHF 28'510.- reçus par l’Hospice général en remboursement des avances qui lui avaient été consenties du 1 er octobre 2014 au 31 janvier 2016, et des CHF 10'289.-, représentant les subsides pour l’assurance-maladie de base déjà visés par l’arrêt de la chambre de céans du 15 novembre 2016.![endif]>![if>

5.        Conformément au principe prévu à l'art. 4 al. 1 LPC, selon lequel les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, pour autant qu'elles réalisent les autres conditions mentionnées, il n'existe un droit aux prestations complémentaires qu'en cas de domicile et de résidence habituelle en Suisse. L'art. 2 al. 2 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance -invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC ; RS J 7 15.01) précise que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, sauf cas de force majeure et pour autant qu'il conserve le centre de tous ses intérêts à Genève. ![endif]>![if> Selon l'art. 2 al. 1 let. a LPCC, seules les personnes ayant leurs domicile et résidence habituelle à Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales, pour autant qu'elles remplissent les autres conditions prévues par cette disposition.

6.        Il résulte de ce qui précède qu’il ne suffit pas de bénéficier d’une rente AI pour être en mesure de prétendre à des prestations complémentaires.![endif]>![if>

7.        L'art. 13 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1A LPCC, dispose que le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).![endif]>![if> Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schwizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmüdigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht-Probleme des Koordination, thèse Berne, 1990, p.72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge, d'interpréter la notion du droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n.4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHLIN, op. cit., ZGB I, n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235).

8.        En l’espèce, l’intéressé était au bénéfice des prestations de l’aide sociale versée par le centre d’action sociale (CAS) de Carouge de l’Hospice général. ![endif]>![if> Selon l’art. 11 al. 1 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), « Ont droit à des prestations d'aide financière prévues par la présente loi les personnes qui :

a) ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève,

b) ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et

c) répondent aux autres conditions de la présente loi ». La chambre administrative a constaté que l’intéressé ne résidait plus à Genève et a, partant, confirmé, par arrêt du 19 avril 2016, la décision sur opposition du 7 novembre 2014 de l’Hospice général supprimant ses prestations en faveur de l’intéressé à compter du 1 er octobre 2014. Celui-ci ne touche ainsi plus les prestations d’aide sociale depuis le 1 er octobre 2014.

9.        Le SPC a supprimé le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires avec effet au 1 er octobre 2014, motif pris également qu’il ne résidait plus à Genève depuis cette date.![endif]>![if> Or, l’assuré affirme habiter toujours dans son appartement du ______ rue E______ à Carouge.

10.    Il y a toutefois lieu de rappeler que dans son arrêt du 19 avril 2016, entré en force, la chambre administrative a tranché par la négative la question de savoir si l’intéressé résidait effectivement à Genève à compter du 1 er octobre 2014. La chambre de céans ne saurait dès lors examiner à nouveau cette question, étant rappelé qu’un jugement ayant force jugée ne peut plus être remis en discussion ni par les parties ni par les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5C 242/2003 du 20 février 2004).![endif]>![if> Selon l’assuré, la chambre administrative ne s’est prononcée que sur le bien-fondé de la cessation des prestations de l’Hospice général à une époque donnée, et a alors considéré qu’il ne résidait pas effectivement à Carouge. La question du domicile n’avait ainsi pas été tranchée. Force est toutefois de constater que la chambre administrative n’a pas limité à une période déterminée l’objet du litige dont elle était saisie. La décision du 15 septembre 2015 contre laquelle l’intéressé avait recouru mettait fin à des prestations d’aide financière à compter du 1 er octobre 2014.

11.    L’assuré considère que l’arrêt de la chambre administrative ne lui est pas opposable dans le cadre de la présente procédure portant sur le droit fédéral, puisqu’il traitait d’un litige en application du droit cantonal genevois.![endif]>![if> Or, la notion de résidence effective s’interprète de la même façon. La notion de résidence habituelle s’interprète de la même façon, soit selon l’art. 23 du Code civil, tant par la loi cantonale sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) que par la LPGA ( ATA/327/2016 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_166/2011 du 24 octobre 2011).

12.    L’assuré fait valoir que la situation présente des éléments nouveaux par rapport à celle où le contrôle a été effectué par l’enquêteur de l’Hospice général.![endif]>![if> Il n’allègue toutefois aucun élément nouveau qui permettrait de considérer que sa situation avait changé et qu’il résidait au moment de la décision litigieuse à Genève. Il y a à cet égard lieu de préciser que ce n’est pas la date à laquelle a été rendu le rapport d’enquête requis par l’Hospice général, soit 2014, qu’il conviendrait le cas échéant de retenir pour procéder à une comparaison des situations, mais bien celle à laquelle le jugement de la chambre administrative a été rendu, soit avril 2016. Par ailleurs, l’allégation selon laquelle les conclusions du rapport d’enquête seraient douteuses ne saurait être prise en considération vu l’entrée en force du jugement de la chambre administrative.

13.    Il y a lieu de retenir, au vu de ce qui précède, que l’intéressé ne réside pas à Genève depuis le 1 er octobre 2014, de sorte que des prestations complémentaires lui ont été versées à tort.![endif]>![if> En l’occurrence, le SPC en a fixé le montant à CHF 35'642.-. L’intéressé conteste ce montant. Il n’explique toutefois pas pourquoi. Le décompte figurant dans le tableau dressé le 31 mai 2011 n’apparaît pas critiquable. Il convient d’en retenir les chiffres.

14.    L'obligation de restituer suppose, conformément à la jurisprudence (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a) que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF 122 V 139 consid. 2e, voir également (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 61/2004 du 23 mars 2006).![endif]>![if> Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). L’absence de domicile et de résidence à Genève n’a été découverte par le SPC qu’après coup, de sorte qu’il s’agit là d’un motif de révision procédurale (ATF 122 V 134 ).

15.    Aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA,![endif]>![if> « Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant ». Quant aux prestations complémentaires cantonales, l’art. 24 al. 1 LPCC stipule que les prestations indûment touchées doivent être restituées. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales (let. a) et la LPGA et ses dispositions d’exécution (let. b) conformément à l’art. 1A LPCC. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 non publié à l’ATF 133 V 579 ). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 70/06, op. cit., consid. 5.1). En l’espèce, le SPC a appris que l’intéressé ne résidait plus à Genève depuis le 1 er octobre 2014 en prenant connaissance du jugement de la chambre administrative du 19 avril 2016. Dès lors, sa décision du 10 juin 2016 a été notifiée à l’intéressé en temps utile.

16.    Aussi le recours est-il rejeté.![endif]>![if>

17.    Il y a enfin lieu de rappeler que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). La chambre de céans rappelle que la question de la bonne foi de l'intéressé, de même que celle de la situation financière difficile dans laquelle il se trouverait s’il devait rembourser les montants perçus à tort, doit faire l'objet d'une demande de remise. Il n'appartient en effet pas à la chambre de céans de se prononcer, au stade de la décision de restitution, sur la bonne foi de l'intéressé, ce critère ne pouvant être examiné, le cas échéant, que dans un deuxième temps, dans le cadre de la procédure de remise, qui fait l'objet d'une procédure distincte de la restitution (arrêts du Tribunal fédéral 8C_602/2007 du 13 décembre 2007; 264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2.1; ATF 132 V 42 consid. 1.2).![endif]>![if> Aussi la chambre de céans attire-t-elle l’attention de l’intéressé sur le fait qu’il a la possibilité de déposer auprès du SPC, dans les trente jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt, une demande visant à la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1 2 ème phrase LPGA. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le