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A/3856/2015

Genf · 2016-06-21 · Français GE

PC ; RETRAITE ANTICIPÉE ; PRESTATION DE PRÉVOYANCE ; RENTE DE VIEILLESSE ; DESSAISISSEMENT DE FORTUNE | Selon la Chambre des assurances sociales : Lorsque l'assuré prend volontairement une retraite anticipée et retire une partie (13.5%) de son capital retraite en espèce, respectivement touche une rente LPP réduite, il y a lieu de tenir compte dans les revenus déterminants du montant de la rente LPP hypothétique non réduite conformément à la jurisprudence, à titre de dessaisissement, même s'il ne fait valoir son droit aux prestations complémentaires qu'après l'âge de 65 ans. Selon le Tribunal fédéral : En vertu tant du calcul tenant compte de la rente LPP que le recourant aurait pu percevoir à 65 ans s'il n'avait pas pris sa retraite anticipée, que de celui prenant en considération la rente LPP effectivement perçue, le revenu déterminant est quoi qu'il en soit supérieur aux dépenses reconnues. Au regard de l'absence du droit du recourant aux prestations complémentaires, il s'avère superflu de trancher la question de l'application de l'art. 11 al. 1 let. g LPC et de celle de l'art. 15a OPC-AVS/AI lorsqu'une rente de la prévoyance professionnelle est réduite en raison d'une retraite anticipée. | LPC.11.1.g; OPC_AVS/AI.15a;

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT GENÈVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le _______ 1949, célibataire, au bénéfice d’une rente de vieillesse d’un montant mensuel de CHF 1’955.- depuis le 1 er juillet 2014, a déposé le 10 juillet 2014 une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).![endif]>![if>

2.        Par décision du 4 décembre 2014, le SPC a refusé de lui accorder des prestations complémentaires cantonales (PCC), au motif que celles-ci ne peuvent pas être accordées aux personnes qui ont choisi, au moment de la retraite, un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente, et qui l’ont consacré à un autre but que la prévoyance. Il a en revanche été mis au bénéfice du subside d’assurance-maladie.![endif]>![if>

3.        L’assuré, représenté par le Centre social protestant, a formé opposition le 21 janvier 2015. Il explique qu’il a été fonctionnaire de l’État de Genève, qu’il a pris une retraite anticipée et son plend à l’âge de 60 ans, soit en juillet 2009, que dans ce cadre, il lui a été proposé de prendre une petite partie de son capital retraite en espèces, soit CHF 43'382.55 sur un total de CHF 320'780.25, et le reste en rente, que selon le certificat d’assurance daté du 30 juin 2009, la rente projetée, calculée sans retrait de capital, devait être de CHF 1'162.- à l’âge de 65 ans et que la rente, compte tenu du retrait des CHF 43'344.-, devait être quant à elle de CHF 1'113.15 à l’âge de 65 ans. Il considère dès lors que le retrait de capital effectué n’est pas abusif dans son cas, puisqu’il ne représente que 13,5% du capital total et que la différence entre la rente sans retrait et la rente avec le retrait n’est que de CHF 49.-.![endif]>![if>

4.        Par courrier du 23 février 2015, le SPC a constaté que l’assuré avait utilisé les CHF 43'382.55 pour acheter du mobilier, ce qui ne peut être considéré comme un but de prévoyance. Il rappelle que cette somme a été perçue le 16 juillet 2009, qu’après impôts, elle était de CHF 41'771.30, et qu’au jour de la demande de prestations, elle avait été entièrement dépensée.![endif]>![if> Le SPC a rappelé que dans la décision litigieuse, il avait tenu compte d’un montant de CHF 13'458.- à titre de rente de prévoyance professionnelle (CHF 1'121.50 x 12 mois), sur la base du certificat de pension du 27 juin 2014. Constatant que l’assuré avait pris sa retraite anticipée, ce dont il n’avait été informé que dans le cadre de l’opposition, et se fondant sur la jurisprudence selon laquelle il y a présomption d’une renonciation à des revenus en cas de retraite anticipée dans le cadre de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral non publié P 59/03 du 29 juin 2004), le SPC en déduit qu’il y aurait lieu de prendre en compte un revenu hypothétique correspondant, dans le calcul de la prestation complémentaire fédérale due. Il souligne à cet égard que l’assuré perçoit une rente LPP de CHF 13'458.- et que s’il n’avait pas pris sa retraite anticipée, ni retiré une partie de son capital, sa rente se serait élevée à CHF 31'474.80. Le SPC se propose dès lors de procéder à une instruction complémentaire sur les raisons ayant conduit à la mise à la retraite anticipée.

5.        Le 26 mars 2015, l’assuré a répété que le retrait en capital auquel il avait procédé n’avait conduit qu’à une réduction très faible de ses prestations LPP, représentant une diminution mensuelle de CHF 49.- seulement.![endif]>![if> L’assuré s’étonne de ce que le SPC envisage une diminution de ses prestations complémentaires fédérales en raison de sa retraite anticipée à l’âge de 60 ans, puisqu’il n’a pas déposé sa demande de prestations auprès du SPC avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans. Il considère, partant, que la jurisprudence citée par le SPC ne s’applique pas à son cas.

6.        Par décision du 29 avril 2015, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 4 décembre 2014.![endif]>![if>

7.        Le même jour, le SPC a notifié à l’assuré une nouvelle décision avec effet au 1 er mai 2015 portant sur les prestations complémentaires fédérales (PCF), dans laquelle il a tenu compte, en plus de la rente LPP effective de CHF 13'458.-, d’une rente LPP hypothétique de CHF 18'016.80, correspondant à la différence entre la rente qu’il aurait pu percevoir s’il n’avait pas anticipé sa retraite (CHF 31'474.80) et sa rente effective (CHF 13'458.-).![endif]>![if>

8.        L’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 2 mai 2015 contre la décision sur opposition et la décision, datées toutes deux du 29 avril 2015.![endif]>![if> Il conteste le refus de prestations complémentaires fédérales, alléguant que l’arrêt sur lequel se fonde le SPC (P 59/03) se réfère à une situation entièrement différente de la sienne, puisqu’elle porte sur la prise en compte, lors d’une retraite anticipée, d’un revenu hypothétique pendant les années précédant l’âge de la retraite légale. Il conclut dès lors à l’annulation de la décision du SPC.

9.        Par arrêt du 8 septembre 2015, la chambre de céans a, à la forme, déclaré le recours contre la décision sur opposition recevable concernant les PCC, mais celui contre la décision du 29 avril 2015 concernant les PCF prématuré ; elle a, au fond, rejeté le recours en application de l’art. 2 al. 4 LPCC, constatant que l’assuré n’avait pas utilisé son capital à un but de prévoyance ( ATAS/675/2015 ). ![endif]>![if>

10.    Par décision du 1 er octobre 2015, le SPC a rejeté l’opposition. En effet, constatant que l’assuré avait volontairement demandé sa mise à la retraite anticipée à l’âge de 60 ans, il avait tenu compte d’une rente LPP hypothétique (CHF 18'016.80), correspondant à la différence entre la rente que l’assuré aurait pu percevoir s’il n’avait pas anticipé sa retraite dans le cadre de la prévoyance professionnelle (CHF 31'474.80) et sa rente effective (CHF 13'458.-), en plus de celle-ci.![endif]>![if>

11.    L’assuré, représenté par le Centre social protestant, a interjeté recours le 4 novembre 2015 contre ladite décision. Il considère que le SPC n’a pas à diminuer le montant des PCF au motif qu’il a pris une retraite anticipée. Il souligne à cet égard que l’arrêt du Tribunal fédéral cité par le SPC (P59/2003) se réfère à une situation totalement différente de la sienne. En effet, dans le cas traité par le Tribunal fédéral, le bénéficiaire avait reçu en plus de sa rente LPP anticipée, une rente-pont de l’AVS, entre l’âge de 59 ans et de 63 ans. Le Tribunal fédéral a refusé de tenir compte du remboursement de cette rente-pont de l’AVS. Il n’a en revanche pas tenu le même raisonnement s’agissant de la rente LPP à proprement parler.![endif]>![if> Il conclut à l’annulation de la décision du SPC.

12.    Dans sa réponse du 2 décembre 2015, le SPC a proposé le rejet du recours. Il rappelle que la prise en compte d’un montant à titre de rente LPP hypothétique en sus de la rente LPP effective, se fonde sur l’art. 11 al. 1 let. g LPC. S’agissant de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2004 (P59/2003), il soutient que la présomption d’une renonciation de revenus en cas de retraite anticipée LPP ne s’applique pas uniquement aux bénéficiaires d’une rente-pont de l’AVS. Il relève du reste que l’arrêt paru in RCC 1983 p. 160, cité par le Tribunal fédéral, vise le cas d’une rentière de l’AVS dont l’époux avait pris une retraite prématurée et volontaire.![endif]>![if>

13.    Dans sa réplique du 28 décembre 2015, l’assuré a relevé que l’art. 11 al. 1 let. g LPC, expressément cité par le SPC, ne mentionnait pas la retraite anticipée comme une cause de renonciation à un gain. Cette disposition ne représente dès lors pas une base légale suffisante. Par ailleurs, aucune des jurisprudences auxquelles fait allusion le SPC ne concerne la prise en compte d’un gain hypothétique après l’âge de la retraite légal en raison d’une diminution de la rente LPP pour cause de retraite anticipée.![endif]>![if> L’assuré persiste dès lors dans ses conclusions.

14.    Dans sa duplique du 25 janvier 2016, le SPC a souligné que l’art. 11 al. 1 let. g LPC constituait une base légale générale en matière de dessaisissement de fortunes et de revenus, dans la mesure où le législateur n’avait pas entendu énumérer exhaustivement une liste des cas de dessaisissement.![endif]>![if> Le SPC a persisté dans sa position.

15.    Les arguments développés par les parties dans la réplique du 28 décembre 2015 et dans la duplique du 25 janvier 2016 seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit qui suit. Ceux-ci leur ont été transmis.![endif]>![if>

16.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). ![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA). ![endif]>![if>

3.        Le présent litige porte sur le droit de l'assuré aux prestations complémentaires fédérales, plus particulièrement sur les conséquences de son choix de prendre une partie du capital de prévoyance professionnelle en lieu et place de la rente, étant précisé que la question des prestations complémentaires cantonales a déjà été tranchée par la chambre de céans dans son arrêt du 8 septembre 2015 ( ATAS/675/2015 ).![endif]>![if>

4.        En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente de vieillesse. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). ![endif]>![if> Selon l’art 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a). un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune (let. c). les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (cf. Message du Conseil fédéral concernant le projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II p, 47 s.; voir également ERNST/GÄCHTER, Schranken der Freigiebigkeit: die Behandlung von Schenkungen im Privatrecht und im Ergänzungsleistungsrecht in RSAS 2011 p. 149; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002 p. 417; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 1996 p. 208). La loi ne définit pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des règles de calcul permettant de déterminer le montant de la prestation complémentaire. Celle-ci correspond à la part des dépenses reconnues excédant les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Ceux-ci comprennent généralement des ressources et des biens dont l'ayant droit a la maîtrise (une fraction de la fortune nette par exemple, cf. art. 11 al. let. c LPC) et exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont celui-ci s'est dessaisi (cf. art. 11 al. 1 let. g LPC). Doctrine et jurisprudence définissent la fortune comme étant l'ensemble des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (cf. ATF 110 V 17 consid. 3 p. 31 s.; FERRARI, op.cit., p. 419; SPIRA, op. cit., p. 210) et le dessaisissement comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (cf. ATF 131 V 329 consid. 4.3 p. 334; 120 V 187 consid. 2b p. 191; ERNST/GÄCHTER, op. cit., p. 150). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement (cf. ATF 120 V 182 consid. 4f p. 186 s.; MOOSER/WERMELINGER, Quelques aspects liés au dessaisissement volontaire de fortune par des personnes âgées in Revue fribourgeoise de jurisprudence 1993 p. 15; SPIRA, op. cit., p. 211) dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social - et, partant, à la collectivité - d'assumer l'éventuel «découvert» dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (cf. arrêt P 12/04 du 14 septembre 2005 consid. 4.1; MOOSER/WERMELINGER, op. cit., p. 13; arrêt non publié du 12 août 2011, 9C_846/2010 ). On parle de dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182 ; ATF 123 V 35 ; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; Stefan WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; Raymond SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417ss). Dans ce cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss consid. 1 et 2; FERRARI, op. cit., p. 419 ss). La part de fortune dessaisie à considérer est réduite chaque année de 10’000 francs et la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (art. 17a al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

5.        Le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'un dessaisissement dans le cas d'un assuré ayant perçu un capital de prévoyance de CHF 888'792.-, utilisé pour rembourser des dettes (CHF 385'210.-) et dont le solde, additionné à sa fortune, malgré la prise en compte de dépenses effectives de CHF 10'500.-/mois aurait encore dû être de CHF 495'000.- (arrêt non publié P 52/02 du 12 juin 2003).![endif]>![if> Il a également jugé le cas d'un assuré dont le solde du capital de prévoyance de CHF 129'493.40 était de CHF 69'370.20 au 31 décembre de l'année du versement. La diminution de fortune de CHF 60'123.20 en moins de trois mois n'était expliquée que partiellement par le remboursement d'un emprunt pour un montant de CHF 21'073.80, et par le paiement d'un montant de l'ordre de CHF 3'500.- à l'administration fiscale pendant la période prise en considération. Le Tribunal fédéral a encore retenu des prélèvements de CHF 1'000.- par mois environ pour compléter les revenus de l'assuré soit CHF 2'500.- pour la période du 15 octobre au 31 décembre 1996, une diminution de fortune de l'ordre de CHF 33'000.-, au moins, demeurait inexpliquée jusqu'à la fin de l'année 1996 et était considérée comme un dessaisissement (arrêt non publié P 59/02 du 28 août 2003). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b). D'après la jurisprudence, à la différence de donations ou de jeux d'argent, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_507/2011 du 1 er décembre 2011 consid. 5.2). Lorsqu’il y a retraite anticipée enfin, il y a présomption d'une renonciation à des revenus, si bien que le revenu hypothétique correspondant doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire (RCC 1983 p. 160). Il n'en va différemment que si d'autres raisons ont conduit à la mise à la retraite anticipée comme, par exemple, des problèmes d'invalidité ou une mise à la retraite par l'employeur. Dans ce dernier cas, en effet, on ne peut considérer qu'il y a renonciation à des revenus équivalant à un dessaisissement dès lors que cette situation ne découle pas de la volonté de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/03 du 29 juin 2004 consid. 3.1).

6.        En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2.).![endif]>![if> Les parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi doivent être prises en compte avec un produit de cette fortune même lorsque celui-ci n'est, effectivement, pas réalisé, mais qu'il pourrait raisonnablement l'être (ATF 110 V 17 consid. 4). Il importe dès lors de prendre en compte le produit de la fortune que le recourant aurait pu réaliser - s'il n'avait pas renoncé à des intérêts sur le prêt accordé - par un placement avec intérêt de la fortune cédée. Selon la jurisprudence et sous réserve de circonstances particulières du cas d'espèce, le taux d'intérêt est fixé en fonction des conditions générales du marché. À cet égard, on se réfère habituellement à l'intérêt moyen pratiqué pour les dépôts d'épargne par les cinq plus grandes banques cantonales selon l'Annuaire statistique de la Suisse (ATF 110 V 17 consid. 5b). Comme cet Annuaire statistique détermine l'intérêt moyen pour les dépôts d'épargne en prenant pour base le taux appliqué dans chaque banque, c'est ce dernier taux qu'il faut considérer. Pour des raisons d'ordre pratique et d'égalité de traitement, il convient de se fonder en règle générale sur l'intérêt moyen en vigueur de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est servie (ATF 120 V 182 consid. 4e; VSI 1994 p. 161 consid. 4b).

7.        Sauf disposition contraire de la loi, le juge des assurances sociales fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if> Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2).

8.        En l’espèce, l’assuré a travaillé comme fonctionnaire à l’État de Genève et a pris une retraite anticipée et son plend à l’âge de 60 ans. Il a reçu, le 16 juillet 2009, une partie de son capital-retraite en espèces, soit CHF 43'382.55. ![endif]>![if> Le SPC a alors tenu compte, dans le calcul relatif aux PCF, d’une rente LPP hypothétique, correspondant à la différence entre la rente que l’assuré aurait pu percevoir s’il n’avait pas anticipé sa retraite (CHF 31'474.80) et sa rente effective (CHF 13'458.-), en plus de celle-ci. L’assuré conteste la décision du SPC, alléguant qu’il n’est pas question à l’art. 11 al. 1 let. g LPC de la retraite anticipée comme étant une cause de renonciation à un gain. Il y a toutefois lieu de relever que le législateur s’est borné à dresser à l’art. 11 al. 1 LPC la liste non exhaustive – d’où l’utilisation du terme « notamment » - des revenus déterminants. De même à la lettre g, n’indique-t-il que « les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi ». Aussi ne peut-on que considérer que l’art. 11 al. 1 let. g LPC constitue une base légale suffisante pour prendre en compte des gains auxquels il a été renoncé en raison d’un départ en retraite anticipée.

9.        L’assuré s’étonne de ce que le SPC envisage une diminution de ses prestations complémentaires fédérales en raison de sa retraite anticipée, puisqu’il n’a précisément pas déposé sa demande de prestations complémentaires avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans. ![endif]>![if> La chambre de céans rappelle à cet égard que les prestations complémentaires ne peuvent être accordées qu’aux bénéficiaires de rente AI ou de rente AVS (art. 4 LPC). Or, l’âge légal de la retraite AVS est de 65 ans pour les hommes (art. 21 LAVS), de sorte que le grief soulevé par l’assuré n’est pas pertinent.

10.    L’assuré considère que la jurisprudence ne permet pas non plus de justifier la prise en compte d’un gain hypothétique après l’âge de la retraite.![endif]>![if> Le SPC cite expressément un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 29 juin 2004 (P59/03) pour justifier sa position. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a traité le cas d’une recourante ayant bénéficié d’une retraite anticipée et d’une rente-pont de l’AVS. À l’âge légal de la retraite, elle avait perçu une rente de vieillesse, ainsi qu’une rente LPP de laquelle la rente-pont AVS était déduite. Elle avait contesté la décision du service des prestations complémentaires, dans la mesure où celui-ci avait pris en compte le montant de la rente LPP, sans procéder à aucune déduction. Le Tribunal fédéral a constaté qu’« il s’agissait ici du remboursement d'une dette, qui intervient mensuellement par compensation avec des rentes échues. Dès lors que la recourante avait choisi de son plein gré de prendre une retraite anticipée, accompagnée d'un pont AVS remboursable selon de telles modalités, la caisse de compensation était tenue de considérer que la recourante avait renoncé temporairement à de futurs revenus sous forme de rentes. C’est dès lors à juste titre que le montant correspondant à la rente-pont AVS ne devait pas être déduit. Au demeurant, la prise en compte du remboursement du pont AVS reviendrait à faire supporter son financement par le régime des prestations complémentaires, ce que la loi ne prévoit pas (cf. art. 3b LPC) ». L’assuré allègue que l’arrêt du Tribunal fédéral cité par le SPC vise une situation entièrement différente de la sienne, puisqu’il porte sur la prise en compte, lors d’une retraite anticipée, d’un revenu hypothétique pendant les années précédant l’âge de la retraite légale. Selon lui, le Tribunal fédéral ne suggère aucunement que les rentes LPP réduites par la prise d’une retraite anticipée devraient être complétées de manière générale par un gain hypothétique correspondant à la diminution de la rente. Or, lui-même avait pris une retraite anticipée et un plend à l’âge de 60 ans, de sorte qu’il n’avait pas à rembourser une rente-pont. Il est vrai que l’assuré n’a pas été mis au bénéfice d’une rente-pont de l’AVS. Il n’en reste pas moins qu’en prenant sa retraite de façon anticipée, et en retirant une partie de son capital retraite en espèces, il a renoncé à percevoir la rente LPP complète de CHF 31'474.80. Il y a également lieu de rappeler que dans son arrêt paru in RCC 1983 160, le Tribunal fédéral a confirmé la décision du service des prestations complémentaires, lequel avait retenu un revenu hypothétique correspondant à la rente LPP que l’assuré aurait perçue s’il n’avait pas pris sa retraite prématurément. Il a toutefois renvoyé la cause à la juridiction cantonale afin que celle-ci examine si la mise à la retraite prématurée était ou non due à l’invalidité - et si oui, dans quelle mesure - pour fixer le montant du revenu hypothétique à prendre en compte. En l’espèce, le SPC a dûment instruit la question de savoir si l’assuré avait lui-même demandé sa retraite anticipée, si elle avait au contraire été décidée par son employeur ou si elle était due à son état de santé. Or, il n’est pas contesté que l’assuré a volontairement demandé sa mise à la retraite anticipée à l’âge de 60 ans et obtenu le Plend. Reste à ajouter que l’arrêt du TCAS du 30 septembre 2013 ( ATAS/959/2013 ) n’est pas pertinent dans le cadre du présent litige, dans la mesure où il porte sur la diminution de la rente AVS dans le cas d’une retraite anticipée.

11.    Force est ainsi de considérer que c’est à juste titre que le SPC a considéré qu’une rente LPP hypothétique devait être prise en compte. Aussi le recours est-il rejeté et la décision sur opposition du 1 er octobre 2015 confirmée.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.06.2016 A/3856/2015

PC ; RETRAITE ANTICIPÉE ; PRESTATION DE PRÉVOYANCE ; RENTE DE VIEILLESSE ; DESSAISISSEMENT DE FORTUNE | Selon la Chambre des assurances sociales : Lorsque l'assuré prend volontairement une retraite anticipée et retire une partie (13.5%) de son capital retraite en espèce, respectivement touche une rente LPP réduite, il y a lieu de tenir compte dans les revenus déterminants du montant de la rente LPP hypothétique non réduite conformément à la jurisprudence, à titre de dessaisissement, même s'il ne fait valoir son droit aux prestations complémentaires qu'après l'âge de 65 ans.

Selon le Tribunal fédéral : En vertu tant du calcul tenant compte de la rente LPP que le recourant aurait pu percevoir à 65 ans s'il n'avait pas pris sa retraite anticipée, que de celui prenant en considération la rente LPP effectivement perçue, le revenu déterminant est quoi qu'il en soit supérieur aux dépenses reconnues. Au regard de l'absence du droit du recourant aux prestations complémentaires, il s'avère superflu de trancher la question de l'application de l'art. 11 al. 1 let. g LPC et de celle de l'art. 15a OPC-AVS/AI lorsqu'une rente de la prévoyance professionnelle est réduite en raison d'une retraite anticipée. | LPC.11.1.g; OPC_AVS/AI.15a;

A/3856/2015 ATAS/481/2016 (3) du 21.06.2016 ( PC ) , REJETE Recours TF déposé le 18.07.2016, rendu le 10.02.2017, REJETE, 9C_490/2016 Descripteurs : PC ; RETRAITE ANTICIPÉE ; PRESTATION DE PRÉVOYANCE ; RENTE DE VIEILLESSE ; DESSAISISSEMENT DE FORTUNE Normes : LPC.11.1.g; OPC_AVS/AI.15a; Résumé : Selon la Chambre des assurances sociales : Lorsque l'assuré prend volontairement une retraite anticipée et retire une partie (13.5%) de son capital retraite en espèce, respectivement touche une rente LPP réduite, il y a lieu de tenir compte dans les revenus déterminants du montant de la rente LPP hypothétique non réduite conformément à la jurisprudence, à titre de dessaisissement, même s'il ne fait valoir son droit aux prestations complémentaires qu'après l'âge de 65 ans. Selon le Tribunal fédéral : En vertu tant du calcul tenant compte de la rente LPP que le recourant aurait pu percevoir à 65 ans s'il n'avait pas pris sa retraite anticipée, que de celui prenant en considération la rente LPP effectivement perçue, le revenu déterminant est quoi qu'il en soit supérieur aux dépenses reconnues. Au regard de l'absence du droit du recourant aux prestations complémentaires, il s'avère superflu de trancher la question de l'application de l'art. 11 al. 1 let. g LPC et de celle de l'art. 15a OPC-AVS/AI lorsqu'une rente de la prévoyance professionnelle est réduite en raison d'une retraite anticipée. En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3856/2015 ATAS/481/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juin 2016 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT GENÈVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le _______ 1949, célibataire, au bénéfice d’une rente de vieillesse d’un montant mensuel de CHF 1’955.- depuis le 1 er juillet 2014, a déposé le 10 juillet 2014 une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).![endif]>![if>

2.        Par décision du 4 décembre 2014, le SPC a refusé de lui accorder des prestations complémentaires cantonales (PCC), au motif que celles-ci ne peuvent pas être accordées aux personnes qui ont choisi, au moment de la retraite, un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente, et qui l’ont consacré à un autre but que la prévoyance. Il a en revanche été mis au bénéfice du subside d’assurance-maladie.![endif]>![if>

3.        L’assuré, représenté par le Centre social protestant, a formé opposition le 21 janvier 2015. Il explique qu’il a été fonctionnaire de l’État de Genève, qu’il a pris une retraite anticipée et son plend à l’âge de 60 ans, soit en juillet 2009, que dans ce cadre, il lui a été proposé de prendre une petite partie de son capital retraite en espèces, soit CHF 43'382.55 sur un total de CHF 320'780.25, et le reste en rente, que selon le certificat d’assurance daté du 30 juin 2009, la rente projetée, calculée sans retrait de capital, devait être de CHF 1'162.- à l’âge de 65 ans et que la rente, compte tenu du retrait des CHF 43'344.-, devait être quant à elle de CHF 1'113.15 à l’âge de 65 ans. Il considère dès lors que le retrait de capital effectué n’est pas abusif dans son cas, puisqu’il ne représente que 13,5% du capital total et que la différence entre la rente sans retrait et la rente avec le retrait n’est que de CHF 49.-.![endif]>![if>

4.        Par courrier du 23 février 2015, le SPC a constaté que l’assuré avait utilisé les CHF 43'382.55 pour acheter du mobilier, ce qui ne peut être considéré comme un but de prévoyance. Il rappelle que cette somme a été perçue le 16 juillet 2009, qu’après impôts, elle était de CHF 41'771.30, et qu’au jour de la demande de prestations, elle avait été entièrement dépensée.![endif]>![if> Le SPC a rappelé que dans la décision litigieuse, il avait tenu compte d’un montant de CHF 13'458.- à titre de rente de prévoyance professionnelle (CHF 1'121.50 x 12 mois), sur la base du certificat de pension du 27 juin 2014. Constatant que l’assuré avait pris sa retraite anticipée, ce dont il n’avait été informé que dans le cadre de l’opposition, et se fondant sur la jurisprudence selon laquelle il y a présomption d’une renonciation à des revenus en cas de retraite anticipée dans le cadre de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral non publié P 59/03 du 29 juin 2004), le SPC en déduit qu’il y aurait lieu de prendre en compte un revenu hypothétique correspondant, dans le calcul de la prestation complémentaire fédérale due. Il souligne à cet égard que l’assuré perçoit une rente LPP de CHF 13'458.- et que s’il n’avait pas pris sa retraite anticipée, ni retiré une partie de son capital, sa rente se serait élevée à CHF 31'474.80. Le SPC se propose dès lors de procéder à une instruction complémentaire sur les raisons ayant conduit à la mise à la retraite anticipée.

5.        Le 26 mars 2015, l’assuré a répété que le retrait en capital auquel il avait procédé n’avait conduit qu’à une réduction très faible de ses prestations LPP, représentant une diminution mensuelle de CHF 49.- seulement.![endif]>![if> L’assuré s’étonne de ce que le SPC envisage une diminution de ses prestations complémentaires fédérales en raison de sa retraite anticipée à l’âge de 60 ans, puisqu’il n’a pas déposé sa demande de prestations auprès du SPC avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans. Il considère, partant, que la jurisprudence citée par le SPC ne s’applique pas à son cas.

6.        Par décision du 29 avril 2015, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 4 décembre 2014.![endif]>![if>

7.        Le même jour, le SPC a notifié à l’assuré une nouvelle décision avec effet au 1 er mai 2015 portant sur les prestations complémentaires fédérales (PCF), dans laquelle il a tenu compte, en plus de la rente LPP effective de CHF 13'458.-, d’une rente LPP hypothétique de CHF 18'016.80, correspondant à la différence entre la rente qu’il aurait pu percevoir s’il n’avait pas anticipé sa retraite (CHF 31'474.80) et sa rente effective (CHF 13'458.-).![endif]>![if>

8.        L’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 2 mai 2015 contre la décision sur opposition et la décision, datées toutes deux du 29 avril 2015.![endif]>![if> Il conteste le refus de prestations complémentaires fédérales, alléguant que l’arrêt sur lequel se fonde le SPC (P 59/03) se réfère à une situation entièrement différente de la sienne, puisqu’elle porte sur la prise en compte, lors d’une retraite anticipée, d’un revenu hypothétique pendant les années précédant l’âge de la retraite légale. Il conclut dès lors à l’annulation de la décision du SPC.

9.        Par arrêt du 8 septembre 2015, la chambre de céans a, à la forme, déclaré le recours contre la décision sur opposition recevable concernant les PCC, mais celui contre la décision du 29 avril 2015 concernant les PCF prématuré ; elle a, au fond, rejeté le recours en application de l’art. 2 al. 4 LPCC, constatant que l’assuré n’avait pas utilisé son capital à un but de prévoyance ( ATAS/675/2015 ). ![endif]>![if>

10.    Par décision du 1 er octobre 2015, le SPC a rejeté l’opposition. En effet, constatant que l’assuré avait volontairement demandé sa mise à la retraite anticipée à l’âge de 60 ans, il avait tenu compte d’une rente LPP hypothétique (CHF 18'016.80), correspondant à la différence entre la rente que l’assuré aurait pu percevoir s’il n’avait pas anticipé sa retraite dans le cadre de la prévoyance professionnelle (CHF 31'474.80) et sa rente effective (CHF 13'458.-), en plus de celle-ci.![endif]>![if>

11.    L’assuré, représenté par le Centre social protestant, a interjeté recours le 4 novembre 2015 contre ladite décision. Il considère que le SPC n’a pas à diminuer le montant des PCF au motif qu’il a pris une retraite anticipée. Il souligne à cet égard que l’arrêt du Tribunal fédéral cité par le SPC (P59/2003) se réfère à une situation totalement différente de la sienne. En effet, dans le cas traité par le Tribunal fédéral, le bénéficiaire avait reçu en plus de sa rente LPP anticipée, une rente-pont de l’AVS, entre l’âge de 59 ans et de 63 ans. Le Tribunal fédéral a refusé de tenir compte du remboursement de cette rente-pont de l’AVS. Il n’a en revanche pas tenu le même raisonnement s’agissant de la rente LPP à proprement parler.![endif]>![if> Il conclut à l’annulation de la décision du SPC.

12.    Dans sa réponse du 2 décembre 2015, le SPC a proposé le rejet du recours. Il rappelle que la prise en compte d’un montant à titre de rente LPP hypothétique en sus de la rente LPP effective, se fonde sur l’art. 11 al. 1 let. g LPC. S’agissant de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2004 (P59/2003), il soutient que la présomption d’une renonciation de revenus en cas de retraite anticipée LPP ne s’applique pas uniquement aux bénéficiaires d’une rente-pont de l’AVS. Il relève du reste que l’arrêt paru in RCC 1983 p. 160, cité par le Tribunal fédéral, vise le cas d’une rentière de l’AVS dont l’époux avait pris une retraite prématurée et volontaire.![endif]>![if>

13.    Dans sa réplique du 28 décembre 2015, l’assuré a relevé que l’art. 11 al. 1 let. g LPC, expressément cité par le SPC, ne mentionnait pas la retraite anticipée comme une cause de renonciation à un gain. Cette disposition ne représente dès lors pas une base légale suffisante. Par ailleurs, aucune des jurisprudences auxquelles fait allusion le SPC ne concerne la prise en compte d’un gain hypothétique après l’âge de la retraite légal en raison d’une diminution de la rente LPP pour cause de retraite anticipée.![endif]>![if> L’assuré persiste dès lors dans ses conclusions.

14.    Dans sa duplique du 25 janvier 2016, le SPC a souligné que l’art. 11 al. 1 let. g LPC constituait une base légale générale en matière de dessaisissement de fortunes et de revenus, dans la mesure où le législateur n’avait pas entendu énumérer exhaustivement une liste des cas de dessaisissement.![endif]>![if> Le SPC a persisté dans sa position.

15.    Les arguments développés par les parties dans la réplique du 28 décembre 2015 et dans la duplique du 25 janvier 2016 seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit qui suit. Ceux-ci leur ont été transmis.![endif]>![if>

16.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). ![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA). ![endif]>![if>

3.        Le présent litige porte sur le droit de l'assuré aux prestations complémentaires fédérales, plus particulièrement sur les conséquences de son choix de prendre une partie du capital de prévoyance professionnelle en lieu et place de la rente, étant précisé que la question des prestations complémentaires cantonales a déjà été tranchée par la chambre de céans dans son arrêt du 8 septembre 2015 ( ATAS/675/2015 ).![endif]>![if>

4.        En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente de vieillesse. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). ![endif]>![if> Selon l’art 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a). un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune (let. c). les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (cf. Message du Conseil fédéral concernant le projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II p, 47 s.; voir également ERNST/GÄCHTER, Schranken der Freigiebigkeit: die Behandlung von Schenkungen im Privatrecht und im Ergänzungsleistungsrecht in RSAS 2011 p. 149; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002 p. 417; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 1996 p. 208). La loi ne définit pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des règles de calcul permettant de déterminer le montant de la prestation complémentaire. Celle-ci correspond à la part des dépenses reconnues excédant les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Ceux-ci comprennent généralement des ressources et des biens dont l'ayant droit a la maîtrise (une fraction de la fortune nette par exemple, cf. art. 11 al. let. c LPC) et exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont celui-ci s'est dessaisi (cf. art. 11 al. 1 let. g LPC). Doctrine et jurisprudence définissent la fortune comme étant l'ensemble des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (cf. ATF 110 V 17 consid. 3 p. 31 s.; FERRARI, op.cit., p. 419; SPIRA, op. cit., p. 210) et le dessaisissement comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (cf. ATF 131 V 329 consid. 4.3 p. 334; 120 V 187 consid. 2b p. 191; ERNST/GÄCHTER, op. cit., p. 150). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement (cf. ATF 120 V 182 consid. 4f p. 186 s.; MOOSER/WERMELINGER, Quelques aspects liés au dessaisissement volontaire de fortune par des personnes âgées in Revue fribourgeoise de jurisprudence 1993 p. 15; SPIRA, op. cit., p. 211) dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social - et, partant, à la collectivité - d'assumer l'éventuel «découvert» dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (cf. arrêt P 12/04 du 14 septembre 2005 consid. 4.1; MOOSER/WERMELINGER, op. cit., p. 13; arrêt non publié du 12 août 2011, 9C_846/2010 ). On parle de dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182 ; ATF 123 V 35 ; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; Stefan WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; Raymond SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417ss). Dans ce cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss consid. 1 et 2; FERRARI, op. cit., p. 419 ss). La part de fortune dessaisie à considérer est réduite chaque année de 10’000 francs et la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (art. 17a al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

5.        Le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'un dessaisissement dans le cas d'un assuré ayant perçu un capital de prévoyance de CHF 888'792.-, utilisé pour rembourser des dettes (CHF 385'210.-) et dont le solde, additionné à sa fortune, malgré la prise en compte de dépenses effectives de CHF 10'500.-/mois aurait encore dû être de CHF 495'000.- (arrêt non publié P 52/02 du 12 juin 2003).![endif]>![if> Il a également jugé le cas d'un assuré dont le solde du capital de prévoyance de CHF 129'493.40 était de CHF 69'370.20 au 31 décembre de l'année du versement. La diminution de fortune de CHF 60'123.20 en moins de trois mois n'était expliquée que partiellement par le remboursement d'un emprunt pour un montant de CHF 21'073.80, et par le paiement d'un montant de l'ordre de CHF 3'500.- à l'administration fiscale pendant la période prise en considération. Le Tribunal fédéral a encore retenu des prélèvements de CHF 1'000.- par mois environ pour compléter les revenus de l'assuré soit CHF 2'500.- pour la période du 15 octobre au 31 décembre 1996, une diminution de fortune de l'ordre de CHF 33'000.-, au moins, demeurait inexpliquée jusqu'à la fin de l'année 1996 et était considérée comme un dessaisissement (arrêt non publié P 59/02 du 28 août 2003). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b). D'après la jurisprudence, à la différence de donations ou de jeux d'argent, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_507/2011 du 1 er décembre 2011 consid. 5.2). Lorsqu’il y a retraite anticipée enfin, il y a présomption d'une renonciation à des revenus, si bien que le revenu hypothétique correspondant doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire (RCC 1983 p. 160). Il n'en va différemment que si d'autres raisons ont conduit à la mise à la retraite anticipée comme, par exemple, des problèmes d'invalidité ou une mise à la retraite par l'employeur. Dans ce dernier cas, en effet, on ne peut considérer qu'il y a renonciation à des revenus équivalant à un dessaisissement dès lors que cette situation ne découle pas de la volonté de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/03 du 29 juin 2004 consid. 3.1).

6.        En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2.).![endif]>![if> Les parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi doivent être prises en compte avec un produit de cette fortune même lorsque celui-ci n'est, effectivement, pas réalisé, mais qu'il pourrait raisonnablement l'être (ATF 110 V 17 consid. 4). Il importe dès lors de prendre en compte le produit de la fortune que le recourant aurait pu réaliser - s'il n'avait pas renoncé à des intérêts sur le prêt accordé - par un placement avec intérêt de la fortune cédée. Selon la jurisprudence et sous réserve de circonstances particulières du cas d'espèce, le taux d'intérêt est fixé en fonction des conditions générales du marché. À cet égard, on se réfère habituellement à l'intérêt moyen pratiqué pour les dépôts d'épargne par les cinq plus grandes banques cantonales selon l'Annuaire statistique de la Suisse (ATF 110 V 17 consid. 5b). Comme cet Annuaire statistique détermine l'intérêt moyen pour les dépôts d'épargne en prenant pour base le taux appliqué dans chaque banque, c'est ce dernier taux qu'il faut considérer. Pour des raisons d'ordre pratique et d'égalité de traitement, il convient de se fonder en règle générale sur l'intérêt moyen en vigueur de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est servie (ATF 120 V 182 consid. 4e; VSI 1994 p. 161 consid. 4b).

7.        Sauf disposition contraire de la loi, le juge des assurances sociales fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if> Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2).

8.        En l’espèce, l’assuré a travaillé comme fonctionnaire à l’État de Genève et a pris une retraite anticipée et son plend à l’âge de 60 ans. Il a reçu, le 16 juillet 2009, une partie de son capital-retraite en espèces, soit CHF 43'382.55. ![endif]>![if> Le SPC a alors tenu compte, dans le calcul relatif aux PCF, d’une rente LPP hypothétique, correspondant à la différence entre la rente que l’assuré aurait pu percevoir s’il n’avait pas anticipé sa retraite (CHF 31'474.80) et sa rente effective (CHF 13'458.-), en plus de celle-ci. L’assuré conteste la décision du SPC, alléguant qu’il n’est pas question à l’art. 11 al. 1 let. g LPC de la retraite anticipée comme étant une cause de renonciation à un gain. Il y a toutefois lieu de relever que le législateur s’est borné à dresser à l’art. 11 al. 1 LPC la liste non exhaustive – d’où l’utilisation du terme « notamment » - des revenus déterminants. De même à la lettre g, n’indique-t-il que « les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi ». Aussi ne peut-on que considérer que l’art. 11 al. 1 let. g LPC constitue une base légale suffisante pour prendre en compte des gains auxquels il a été renoncé en raison d’un départ en retraite anticipée.

9.        L’assuré s’étonne de ce que le SPC envisage une diminution de ses prestations complémentaires fédérales en raison de sa retraite anticipée, puisqu’il n’a précisément pas déposé sa demande de prestations complémentaires avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans. ![endif]>![if> La chambre de céans rappelle à cet égard que les prestations complémentaires ne peuvent être accordées qu’aux bénéficiaires de rente AI ou de rente AVS (art. 4 LPC). Or, l’âge légal de la retraite AVS est de 65 ans pour les hommes (art. 21 LAVS), de sorte que le grief soulevé par l’assuré n’est pas pertinent.

10.    L’assuré considère que la jurisprudence ne permet pas non plus de justifier la prise en compte d’un gain hypothétique après l’âge de la retraite.![endif]>![if> Le SPC cite expressément un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 29 juin 2004 (P59/03) pour justifier sa position. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a traité le cas d’une recourante ayant bénéficié d’une retraite anticipée et d’une rente-pont de l’AVS. À l’âge légal de la retraite, elle avait perçu une rente de vieillesse, ainsi qu’une rente LPP de laquelle la rente-pont AVS était déduite. Elle avait contesté la décision du service des prestations complémentaires, dans la mesure où celui-ci avait pris en compte le montant de la rente LPP, sans procéder à aucune déduction. Le Tribunal fédéral a constaté qu’« il s’agissait ici du remboursement d'une dette, qui intervient mensuellement par compensation avec des rentes échues. Dès lors que la recourante avait choisi de son plein gré de prendre une retraite anticipée, accompagnée d'un pont AVS remboursable selon de telles modalités, la caisse de compensation était tenue de considérer que la recourante avait renoncé temporairement à de futurs revenus sous forme de rentes. C’est dès lors à juste titre que le montant correspondant à la rente-pont AVS ne devait pas être déduit. Au demeurant, la prise en compte du remboursement du pont AVS reviendrait à faire supporter son financement par le régime des prestations complémentaires, ce que la loi ne prévoit pas (cf. art. 3b LPC) ». L’assuré allègue que l’arrêt du Tribunal fédéral cité par le SPC vise une situation entièrement différente de la sienne, puisqu’il porte sur la prise en compte, lors d’une retraite anticipée, d’un revenu hypothétique pendant les années précédant l’âge de la retraite légale. Selon lui, le Tribunal fédéral ne suggère aucunement que les rentes LPP réduites par la prise d’une retraite anticipée devraient être complétées de manière générale par un gain hypothétique correspondant à la diminution de la rente. Or, lui-même avait pris une retraite anticipée et un plend à l’âge de 60 ans, de sorte qu’il n’avait pas à rembourser une rente-pont. Il est vrai que l’assuré n’a pas été mis au bénéfice d’une rente-pont de l’AVS. Il n’en reste pas moins qu’en prenant sa retraite de façon anticipée, et en retirant une partie de son capital retraite en espèces, il a renoncé à percevoir la rente LPP complète de CHF 31'474.80. Il y a également lieu de rappeler que dans son arrêt paru in RCC 1983 160, le Tribunal fédéral a confirmé la décision du service des prestations complémentaires, lequel avait retenu un revenu hypothétique correspondant à la rente LPP que l’assuré aurait perçue s’il n’avait pas pris sa retraite prématurément. Il a toutefois renvoyé la cause à la juridiction cantonale afin que celle-ci examine si la mise à la retraite prématurée était ou non due à l’invalidité - et si oui, dans quelle mesure - pour fixer le montant du revenu hypothétique à prendre en compte. En l’espèce, le SPC a dûment instruit la question de savoir si l’assuré avait lui-même demandé sa retraite anticipée, si elle avait au contraire été décidée par son employeur ou si elle était due à son état de santé. Or, il n’est pas contesté que l’assuré a volontairement demandé sa mise à la retraite anticipée à l’âge de 60 ans et obtenu le Plend. Reste à ajouter que l’arrêt du TCAS du 30 septembre 2013 ( ATAS/959/2013 ) n’est pas pertinent dans le cadre du présent litige, dans la mesure où il porte sur la diminution de la rente AVS dans le cas d’une retraite anticipée.

11.    Force est ainsi de considérer que c’est à juste titre que le SPC a considéré qu’une rente LPP hypothétique devait être prise en compte. Aussi le recours est-il rejeté et la décision sur opposition du 1 er octobre 2015 confirmée.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le