ASSISTANCE PUBLIQUE ; DÉCISION ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DÉLAI ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; SUBSIDIARITÉ ; DEVOIR DE COLLABORER | Une opposition formée presque quatre mois après la notification de la décision litigieuse est irrecevable, même si cette dernière n'indiquait pas les voies de recours, faute d'action dans un délai raisonnable de la part de l'intéressé. L'aide sociale et financière ne peut être accordée à partir d'une date antérieure au dépôt d'une demande complète à cette fin, y compris des documents permettant d'établir la situation financière du recourant. L'exigence de présentation d'un justificatif afin d'en obtenir le remboursement est conforme en tant qu'il résulte d'une base légale réglementaire. Il appartient donc au recourant de soumettre à l'intimé les factures payées afin d'en obtenir le remboursement, lequel sera effectué à la condition que les frais concernés soient visés au titre des prestations circonstancielles ou correspondent aux montants maximum accordés par année civile. Recours rejeté. | LPA.4.al1; Cst.12; LIASI.9; LIASI.31; LIASI.21.al1; LIASI.25; RIASI.9
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Philippe Girod, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1959, est originaire du Zaïre, devenu la République démocratique du Congo. Arrivé en Suisse au mois de novembre 1980, il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C) depuis 1986. Médecin de formation, il est actuellement sans activité lucrative.![endif]>![if>
2) a. En 2004, une procédure pénale P/______/2004 a été ouverte à l'encontre de M. A______, à la suite du dépôt de plusieurs plaintes pénales de patients.![endif]>![if>
b. Par arrêté du Conseil d'État du 24 mai 2006, M. A______ a été radié du registre des médecins autorisés à exercer dans le canton de Genève. Ledit arrêté a été annulé et remplacé par un arrêté du 16 octobre 2007, l'autorisant à exercer en tant que médecin salarié pendant toute la durée de la procédure pénale.
c. Par arrêt du 22 avril 2016, statuant sur appel de M. A______ contre le jugement du 25 novembre 2014 du Tribunal de police, l'acquittant des chefs d'escroqueries, de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres et maintenant sa culpabilité du chef de lésions corporelles simples sur un patient selon le jugement du 7 juin 2010, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale) a constaté l'extinction par la prescription de l'action pénale dirigée à son encontre pour lésions corporelles simples. L'intéressé était forclos à faire valoir ses prétentions en indemnisation en appel, faute de les avoir formulées en première instance.
3) Le 7 avril 2014, M. A______ s'est rendu à l'antenne de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) au sein de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : antenne OCE) où il a retiré un formulaire d'accueil en vue d'une demande d'aide financière et sociale, son droit aux indemnités de chômage prenant fin le 31 mars 2014.![endif]>![if>
4) Par courrier recommandé du 1 er mai 2015 adressé à l'antenne OCE, M. A______ s'est enquit du sort de sa demande d'aide financière « déposée formellement en juin 2014 », après qu'il avait retiré les formulaires en avril 2014. Sa carrière de médecin avait été anéantie par sa radiation du registre des médecins à la suite de l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre en 2004, au terme de laquelle il avait été acquitté. Cette affaire l'avait ruiné financièrement et avait eu un impact négatif sur sa crédibilité professionnelle. Depuis le mois de juin 2014, il avait du retard dans le paiement du loyer de l'appartement qu'il sous-louait, pour lequel il faisait l'objet d'une procédure d'évacuation ; de ses primes d'assurance-maladie, de sorte qu'il ne pouvait plus se soigner ; ainsi que des loyers des deux boxes dans lesquels il entreposait ses affaires personnelles. Il se nourrissait chez des amis ou à la « B______ ». ![endif]>![if>
5) Par pli recommandé du 6 mai 2015, l'antenne OCE a répondu à M. A______ que sa demande d'aide financière était restée sans suite. ![endif]>![if> Au mois d'avril 2014, les formulaires de demande de prestations sociales et financières, ainsi que le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après : document « Mon engagement ») lui avaient été remis. Plusieurs documents lui avaient été demandés afin d'évaluer son droit à des prestations d'aide sociale. M. A______ devait les ramener avec les formulaires précités remplis et signés. L'hospice n'avait plus eu aucune nouvelle de sa part depuis cette date. Comme il avait perçu ses dernières indemnités de chômage plus d'une année auparavant, son dossier devait dorénavant être traité par le centre d'action social de C______(ci-après : CAS).
6) Lors d'un entretien du 2 juin 2015, M. A______ a remis au CAS le formulaire de demande de prestations d'aide sociale financière et le document « Mon engagement » signés, complétés et datés du 20 mai 2015.![endif]>![if> Ultérieurement, il a également transmis une copie du contrat de bail de l'appartement, sis rue D______à Genève, qu'il sous-louait.
7) Par décision de l’hospice du 11 juin 2015, une prestation d'aide financière de CHF 2'387.- a été octroyée à M. A______ dès le mois de juin 2015, considérant un loyer de CHF 1'000.-.![endif]>![if> Aux mois d'août et septembre 2015, M. A______ a perçu des prestations d'aide financière à hauteur de CHF 2'487.-, sur la base d'un loyer mensuel de CHF 1'100.-.
8) a. Par courrier du 5 août 2015, M. A______ a sollicité de l'antenne OCE une décision formalisant son refus de lui octroyer des prestations rétroactivement à partir du mois d'avril ou juin 2014. ![endif]>![if>
b. La direction de l'hospice en a accusé réception le 21 août 2015, traitant cette demande comme une opposition.
c. Le 29 août 2015, M. A______ s’est adressé à la direction de l'hospice. Son droit à des indemnités de chômage avait pris fin en avril 2014. Après s'être rendu à l'antenne OCE à cette époque, il y avait déposé son dossier en juin 2014. Vu l'absence de réaction de l'antenne OCE, il lui avait écrit en mai 2015. Dans l'intervalle, il avait survécu grâce à des « expédients pour la nourriture » tout en négligeant sa santé, à défaut du paiement de ses primes d'assurance-maladie, et en accumulant les dettes. Il privilégiait le paiement des loyers des trois boxes où étaient entreposés ses affaires personnelles et des documents administratifs nécessaires dans le cadre de ses procédures judiciaires. L'un de ses bailleurs, soit l'entreprise E______(ci-après : E______), lui en refusait l'accès en raison d'arriérés de loyer. Sa santé continuait à se détériorer, et il risquait de perdre son logement. Son opposition visait donc surtout à « ce que soient épurées les dettes accumulées depuis 2014 », en particulier auprès de son assurance-maladie, de la locataire principale de son logement et des propriétaires. Il faisait référence dans son courrier à différentes annexes à l’appui de ses explications.
d. Par courrier du 24 septembre 2015, adressé à M. A______ à la suite d'un pli recommandé du 3 septembre 2015 non réclamé, la direction de l'hospice lui a imparti un délai au 7 octobre 2015 pour remettre l'intégralité des vingt-sept annexes mentionnées dans son dernier courrier, qu’il n’avait pas produites. À défaut, son opposition serait traitée en l'état.
9) a. En parallèle, le 21 août 2015, le CAS a informé M. A______ de ce qu’une nouvelle assistante sociale suivrait son dossier, avec laquelle un entretien était fixé au 7 octobre 2015. À cette occasion, il devait apporter divers documents, dont la preuve du paiement du supplément de loyer de CHF 100.- pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2015, ainsi que le montant exact des factures en souffrance pour la location du box. Il devait aussi entamer les démarches pour son inscription à l'AVS en tant que personne sans activité lucrative.![endif]>![if>
b. Par courrier du 22 octobre 2015, l'assistante sociale s'est inquiétée de ne pas avoir de nouvelles de M. A______ depuis leur entretien du 7 octobre 2015. Elle lui avait alors énuméré les documents nécessaires à la mise à jour de son dossier. Ces éléments étaient indispensables à l'évaluation de sa situation. Au demeurant, étant destinée à subvenir aux besoins du mois courant, l'aide financière ne pouvait être versée de manière rétroactive.
c. Le 12 novembre 2015, M. A______ lui a répondu depuis la prison de Champ-Dollon où il était détenu en raison de la conversion en vingt-deux jours de détention d'une amende de CHF 2'000.- datant du 14 décembre 2012. Alors qu'il se rendait à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) pour compléter son dossier auprès de l'hospice, il avait été arrêté par la police. Il espérait pouvoir sortir à temps afin d'effectuer un stage d'évaluation obligatoire, qui débutait le 18 novembre 2015.
d. Le 15 décembre 2015, faisant suite à leur entretien de la veille, l'assistante sociale a confirmé à M. A______ que son dossier devait impérativement être complet d'ici au 18 décembre 2015 pour permettre l'évaluation de sa situation financière. L'aide financière ne pouvait être versée de manière rétroactive.
10) Le 23 décembre 2015, l'hospice a versé une prestation d'aide financière à M. A______ pour le mois de décembre 2015. Retenant un loyer mensuel de CHF 1'100.-, la prestation s'élevait à CHF 2'387.-.![endif]>![if>
11) Par courrier du 28 janvier 2016, l'hospice a confirmé à M. A______ que les prestations d'aide financière des mois d'octobre et novembre 2015 n'avaient pas été versées, faute de remise des documents nécessaires, en dépit des demandes en ce sens. En outre, des prestations d’aide financière ne pouvaient pas être versées durant une période d'incarcération. Lors d'un entretien du 11 janvier 2016, celui-ci n'avait pas voulu recevoir en mains propres une copie de l'avertissement qui lui avait été envoyé le 23 décembre 2015 par courrier recommandé, non réclamé. Bien qu'il eut transmis des documents les 23 décembre 2015 et 11 janvier 2016, son dossier demeurait incomplet. Il devait apporter les éléments requis lors du prochain entretien avec son assistante sociale, le 3 février 2016. Son obligation de collaboration lui était rappelée.![endif]>![if> Ce courrier ne mentionnait aucune voie de recours.
12) Aux mois de mars et avril 2016, M. A______ a perçu des prestations d'aide financière à hauteur de CHF 2'411.-, sur la base d'un loyer mensuel de CHF 1'100.-. Une facture de CHF 324.- en faveur de E______a aussi été prise en charge.![endif]>![if>
13) Par courrier du 13 avril 2016, M. A______ a réclamé à la direction de l'hospice le versement d'une somme de CHF 1'000.- à titre d'aide exceptionnelle, afin de régler l'avance de frais demandée dans le cadre de la procédure d'évacuation de son logement.![endif]>![if>
14) Dans sa réponse du 27 avril 2016, le CAS a informé M. A______ que toute demande d'ordre financier devait être soumise à son assistante sociale. En outre, ses frais de justice ne pouvaient pas être pris en charge. ![endif]>![if> Ce courrier ne mentionnait aucune voie de recours.
15) Par acte déposé le 26 mai 2016 à la réception de l'hospice, M. A______ a formé opposition contre cette décision, ainsi que contre « diverses décisions orales et implicites » formulées le jour-même par son assistante sociale, à savoir le refus d'octroi de prestations d'aide financière pour les mois de mai, octobre et novembre 2015 et ses besoins ponctuels, soit CHF 237.- pour le renouvellement de son autorisation de séjour et CHF 220.- pour celui de son titre de voyage en Suisse, CHF 66.- pour la délivrance de l'attestation de son droit de pratique en Suisse et des frais de photocopie, le remboursement de ses frais de transports effectifs pour ses démarches professionnelles sur le canton de Vaud, deux forfaits de CHF 100.- pour ses recherches d'emploi et ses procédures judiciaires en cours, le paiement de ses arriérés de loyer pour le box loué auprès de E______, le remboursement de la somme de CHF 565.- avancée par des tiers pour le libérer lors de son incarcération, les loyers de ses deux autres boxes, ainsi que de prise en charge de la somme de CHF 100.- versée mensuellement en sus de son loyer pour les mois d'avril 2014 à mai 2015 et d'octobre 2015 à mai 2016. À cette fin, il sollicitait l'octroi de l'assistance juridique avec la désignation de son mandataire. Il s'étonnait également de l'absence de décision sur sa précédente opposition visant à ce que l'aide financière lui soit accordée à partir du mois d'avril 2014.![endif]>![if> Il disposait d'un droit au logement, justifiant la prise en charge des frais judiciaires liés à la procédure d'évacuation dirigée à son encontre. Aucune « décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit » concernant le refus d'octroi de prestations d'aide financière pour les mois de mai, octobre et novembre 2015 ne lui avait été notifiée. Aucune disposition légale ne prévoyait que les documents devaient être remis avant le 15 du mois courant pour avoir droit à une prestation d'aide financière. Quant aux mois d'octobre et de novembre 2015, étant donné que le retard dans la délivrance de son attestation de domicile était imputable à l'OCPM, et que ledit document avait été fourni en décembre 2015, l'aide sociale devait lui être accordée de manière rétroactive. Le principe de la bonne foi imposait que le supplément de CHF 100.- qu'il versait en sus de son loyer à la locataire principale de son logement continue de lui être remboursé comme précédemment. Vingt-huit pièces étaient mentionnées en annexes, dont une douzaine n'était pas transmise.
16) Par courrier du 31 mai 2016, la direction de l'hospice a répondu à M. A______ que ses demandes concernant l'octroi de prestations d'aide financière et d'assistance juridique avaient été transmises au CAS, respectivement au greffe de l'assistance juridique, pour raison de compétence. Un délai au 15 juin 2016 lui était imparti pour fournir les pièces mentionnées en annexes, non transmises.![endif]>![if>
17) Le 6 juin 2016, M. A______ a transmis lesdites pièces à l'hospice, en y ajoutant sept documents supplémentaires.![endif]>![if>
18) Par courrier daté du 8 juin 2016, déposé le 7 juillet 2016 à la réception de l'hospice, M. A______ a formé opposition contre la «décision orale » notifiée le jour même par son assistante sociale, de refus de transmission de son dossier au service de réinsertion professionnelle (ci-après : SRP). ![endif]>![if>
19) Par courrier du 7 juillet 2016, déposé le 8 juillet 2016 à la réception de l'hospice, M. A______ a derechef formé opposition contre la décision orale du jour même de son assistante sociale, de ne pas donner suite à ses demandes formulées dans ses précédentes oppositions, hormis celles concernant la prise en charge des frais de renouvellement de son permis de séjour et du montant mensuel de CHF 100.- versé en sus de son loyer. Il joignait également à son courrier les documents requis le 31 mai 2016.![endif]>![if>
20) Par décision du 11 juillet 2016, la direction de l'hospice a confirmé par écrit qu'un montant maximum de CHF 200.- par année civile pouvait être octroyé pour des frais liés à l'obtention de documents officiels indispensables. Les frais liés à la recherche d'emploi, aux procédures judiciaires et de garde-meubles n'étaient en revanche pas pris en charge par l'hospice.![endif]>![if>
21) Le 19 juillet 2016, la direction de l'hospice a répondu à la lettre du 7 juillet 2016 de M. A______, relevant que les documents mentionnés n'étaient pas joints à son envoi. Pour le surplus, elle se référait à sa précédente décision.![endif]>![if>
22) Par pli du 18 juillet 2016, M. A______ a complété son opposition du 7 juillet 2016. ![endif]>![if> La décision du 11 juillet 2016 ne statuait pas sur toutes ses demandes. En outre, la prise en charge des frais administratifs n'était que partielle. Il sollicitait également de bénéficier du forfait de CHF 500.- accordé par année civile au titre de frais pour besoins exceptionnels, pour les années 2015 et 2016.
23) Le 25 juillet 2016, il a encore écrit à l'hospice pour lui transmettre divers documents. Son état d'épuisement physique et mental, lié à sa situation judiciaire, financière et sociale, ralentissait ses démarches.![endif]>![if>
24) Le 23 août 2016, la direction de l'hospice a accusé réception de l'opposition du 7 juillet 2016. Les pièces jointes étaient versées à son dossier d'opposition du 26 mai 2016.![endif]>![if>
25) a. Selon courrier daté du 2 septembre 2009, M. A______ a mis en demeure l'hospice de statuer sur ses oppositions, sous peine du dépôt d'un recours pour déni de justice, et contesté l'interruption du versement de l'aide financière en sa faveur au motif que l'OCPM n'avait pas encore renouvelé son permis de séjour, alors qu'il résidait en Suisse depuis trente-cinq ans. ![endif]>![if>
b. Le 13 septembre 2016, la direction de l'hospice en a accusé réception. Les oppositions étaient en cours d'instruction. Une décision parviendrait à M. A______ à la fin du mois. Le versement de l'aide financière en sa faveur était seulement suspendu jusqu'à la transmission des documents demandés par courrier du 29 août 2016 de son assistante sociale.
26) Par pli du 26 septembre 2016, l'assistante sociale a confirmé à M. A______ qu'il allait être suivi au SRP. Afin d'assurer son transfert vers ce service et de lui verser ses prestations, il devait compléter son dossier en remettant trois documents. ![endif]>![if>
27) Par décision sur opposition du 11 octobre 2016, le directeur de l'hospice a rejeté les oppositions de M. A______ des 5 août 2015, 26 mai 2016 (en tant qu'elle était recevable) et 8 juillet 2016 [datée du 7 juillet 2016], et déclaré sans objet son opposition du 7 juillet 2016 [datée du 8 juin 2016]. Les décisions de l'hospice des 11 juin 2015, 27 avril et 11 juillet 2016 étaient confirmées. ![endif]>![if> S'agissant de l'opposition du 5 août 2015, M. A______ n'avait déposé sa demande de prestations que le 2 juin 2015, même s'il s'était présenté une première fois à l'hospice en avril 2014. La décision de ne lui accorder des prestations d'aide financière qu'à compter du 1 er juin 2015 était donc fondée. Concernant l'opposition du 26 mai 2016 dans laquelle M. A______ demandait la prise en charge de ses frais de justice de CHF 1'000.- et de la somme de CHF 100.- versée chaque mois à la locataire principale de son logement, en sus du loyer, ainsi que l'octroi de prestations d'aide financière pour les mois de mai, octobre et novembre 2015, il ne s'agissait pas de prestations circonstancielles pouvant être obtenues et les prestations d'aide financière ne pouvaient être versées rétroactivement. Cette opposition était aussi largement tardive, puisque la décision en cause datait du 28 janvier 2015. Comme la somme de CHF 100.- versée à la locataire principale avait finalement été prise en charge suite à l'opposition de M. A______ du 7 juillet 2016, ce point était devenu sans objet. Il en allait de même de cette dernière opposition, puisqu'il lui avait été confirmé par courrier du 26 septembre 2016 que son suivi allait être transféré au SRP. Dans son opposition du 8 juillet 2016, complétée le 18 juillet 2016, M. A______ demandait la prise en charge de ses frais de recherches d'emploi, de garde-meubles et ceux afférents aux procédures judiciaires. Ceux-ci ne faisaient pas partie des prestations circonstancielles pouvant être prises en charge. Les frais administratifs de M. A______ pouvaient être pris en charge à hauteur de CHF 200.- par année civile sur présentation des justificatifs du paiement de tels frais. Tel n'avait pas été le cas en l'occurrence pour tous les frais allégués. Il en allait de même des frais pour besoins exceptionnels pouvant être pris en charge pour un montant maximum de CHF 500.- par année, étant précisé que pour l'année 2016, M. A______ avait bénéficié de CHF 324.- à ce titre afin de payer une facture de E______. Il ne s'agissait pas d'un forfait alloué chaque année sur simple demande.
28) En septembre et octobre 2016, M. A______ a perçu des prestations d'aide financière à hauteur de CHF 2'405.80. Un loyer de CHF 1'000.- était pris en considération.![endif]>![if>
29) Au mois d'octobre 2016, M. A______ a introduit une action en responsabilité civile (demande en indemnisation) à l'encontre de l'État de Genève, réclamant les montants de CHF 3'500'000.- et de CHF 50'000.- à titre de dommages et intérêts, respectivement de réparation du tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er novembre 2016 en rapport avec la procédure pénale dont il avait fait l’objet.![endif]>![if>
30) Le 3 novembre 2016, M. A______ a été évacué de son logement. Ses affaires personnelles ont été débarrassées. ![endif]>![if>
31) Par décision du 4 novembre 2016 ( AJC/511/2016 ), le vice-président du Tribunal civil a mis M. A______ au bénéfice de l'assistance juridique à compter du 7 octobre 2016.![endif]>![if>
32) Par acte du 10 novembre 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 11 octobre 2016, en concluant à son annulation, à l'admission de ses oppositions des 5 août 2015, 26 mai, 7 et 8 juillet 2016, ainsi qu'à l'octroi des prestations sollicitées, « sous suite de frais et dépens ». À titre subsidiaire, il demandait le renvoi du dossier à l'hospice pour nouvelles décisions.![endif]>![if> Depuis plus de dix ans, il était confronté à une succession d'erreurs judiciaires qui l'avait placé dans une situation d'impasse personnelle et sociale. Il en était également affecté émotionnellement et psychologiquement. La confusion qui avait manifestement régné au sein des divers services intervenus dans la gestion de son cas semblait se poursuivre, alors même qu'un examen complet de sa situation importait. Depuis l'évacuation de son appartement, il logeait à l'Armée du Salut. Face à cette situation, il attendait un appui adapté et approprié de l'hospice. Concernant son opposition du 5 août 2015, il s'était présenté de bonne foi le 7 avril 2014 à l'antenne OCE pour solliciter des prestations d'aide financière. Après qu'il se fût enquis du sort de sa demande par courrier du 1 er mai 2015, l'hospice avait maintenu une approche confinant au formalisme excessif dans l'évaluation de son dossier en vue de l'octroi des prestations. Il en avait été de même dans le cadre de son opposition du 26 mai 2016 pour les notions de frais administratifs ou exceptionnels. Alors que l'hospice avait refusé de prendre en charge les frais de justice relatifs à la procédure d'évacuation, il envisageait de le loger dans un hôtel, ce qui engendrait des frais nettement plus importants. Même pendant une incarcération, les dépenses de loyer et d'assurance-maladie restaient dues. Cet argument n'était pas valable, à défaut de base légale. Il prenait acte de la position de l'hospice quant à son opposition du 7 juillet 2016. Concernant celle du 8 juillet 2016, il persistait à demander l'attribution de prestations pour besoins exceptionnels afin de régulariser sa situation officielle, le séquestre de ses biens et documents administratifs l'empêchant de satisfaire aux demandes de l'hospice. Il convenait de procéder à une appréciation de son dossier conforme aux buts prévus par la loi, ce que l'hospice n'avait fait que très partiellement.
33) Dans sa réponse du 12 décembre 2016, l'hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, s'en rapportant à justice quant à sa recevabilité.![endif]>![if> L'hospice n'était pas l'instance d'indemnisation pour les préjudices que le recourant estimait avoir subis de la part de l'État de Genève. Il n'avait donc pas à l'indemniser pour les frais liés aux différentes procédures le concernant. L'aide sociale ne visait qu'à garantir le principe du droit à des conditions minimales d'existence, soit les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement. Le recourant n'avait pas démontré avoir déposé sa demande au mois de juin 2014. Contrairement aux allégations de ce dernier, l'hospice, en exigeant le dépôt d'une demande de prestations préalablement à son intervention, respectait seulement les conditions de l'art. 31 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). L'argument selon lequel le loger à l'hôtel aurait entraîné des frais beaucoup plus importants que les loyers dus tombait à faux, puisque le recourant venait de signer un contrat de bail pour un studio meublé. Vu que M. A______ avait pris acte dans son recours que son opposition du 7 juillet 2016 n'avait plus d'objet, ce point n'était plus relevant. Pour le surplus, l'hospice reprenait intégralement les développements de sa décision sur opposition du 11 octobre 2016.
34) Le 31 janvier 2017, M. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il demandait, préalablement, qu'obligation soit faite à l'hospice de produire les directives appliquées à son cas, que l'apport de la procédure A/3383/2016 soit ordonné, ainsi que la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties et d'audition de témoins.![endif]>![if> Il n'avait pas été question d'ouvrir un dossier le 2 juin 2015, mais de le compléter. Il avait donc bien effectué la demande de prestations le 1 er mai 2015, conformément aux exigences légales. Le formulaire ne lui avait été présenté que lors de l'entretien du 2 juin 2015 avec l'assistante sociale. Concernant l'opposition du 26 mai 2016, l'hospice se référait au mois de janvier ou mai 2015, alors qu'il s'agissait de 2016. Jusqu'en mai 2016, il n'avait reçu que des décomptes provisoires, le confortant dans l'idée que la question de la prise en charge pour les mois d'octobre et de novembre 2015 était encore en cours d'examen. Il n'avait pas considéré le courrier du 28 janvier 2016 de l'hospice comme une décision formelle, avec indication des voies de recours. Ainsi, ce n'était qu'à réception d'une telle décision, soit le 27 avril 2016, qu'il avait formé opposition. Celle-ci ne pouvait donc être considérée comme tardive. Contrairement à ce qu’il prétendait, l’hospice avait pu procéder à un paiement rétroactif des prestations en souffrance, au moment où il avait lui-même déposé son recours pour déni de justice en octobre 2016. En décembre 2016, il avait ainsi reçu l'équivalent de quatre mois de prestations d'aide financière, alors qu'il avait été évacué par la force publique du studio qu'il sous-louait depuis avril 2010. Quant à l'opposition du 8 juillet 2016, ni la LIASI, ni son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) définissait la notion de « besoins exceptionnels et indispensables » au sens de l'art. 9 al. 20 RIASI. Il en allait de même de l'exigence de production d'un justificatif de paiement pour obtenir le remboursement d'un montant par l'hospice. Il avait sollicité la prise en charge de la facture du garde-meubles de l'ordre de CHF 1'000.- pour pouvoir récupérer ses affaires personnelles. En percevant environ CHF 900.- par mois d'aide financière, il était dans l'impossibilité de régler ladite facture pour en présenter le justificatif à l'hospice en vue de remboursement. La systématique de l'hospice portant sur l'exigence d'un justificatif pour des montants dépassant les moyens dont le recourant disposait mensuellement, ne pouvait être admise. L'absence d'intervention de l'hospice lorsque son logement était menacé avait entraîné son évacuation forcée, des difficultés à se reloger et l'impossibilité d'accéder à toutes ses affaires personnelles. Plus généralement, cela avait retardé tout le processus de sa réinsertion professionnelle auprès de l'OCE, impliquant de graves conséquences sur toute sa situation, notamment sur sa santé.
35) Le 6 mars 2017 a eu lieu une audience de comparution personnelle des parties.![endif]>![if>
a. M. A______ a pris note qu'une copie de l’arrêt ATA/886/2016 , rendu dans la cause A/3383/2016 et concernant son recours du 6 octobre 2016 pour déni de justice contre le directeur de l'hospice, était versée à la présente procédure. Cette cause était rayée du rôle. S'agissant de sa situation personnelle, il était au bénéfice de prestations d'aide financière de l'hospice, grâce auxquels il avait retrouvé un logement temporaire, dont le loyer était pris en charge. Malgré ses recherches, il n'avait pas encore retrouvé d'emploi. Il maintenait son recours contre la décision sur opposition du 11 octobre 2016, en tant qu'elle traitait ses oppositions du 5 août 2015, 26 mai et 8 juillet 2016, complétée le 18 juillet 2016. Il n'avait plus de griefs à faire valoir au sujet de son suivi au SRP. Lorsqu'il s'était rendu à l'antenne OCE en avril 2014, il avait retiré la liste des pièces à fournir, le formulaire de demande d'aide financière et le document « Mon engagement ». Il confirmait avoir remis son dossier à l'antenne OCE au mois de juin 2014, raison pour laquelle il lui avait écrit le 1 er mai 2015. Il avait bien reçu une copie de sa demande. Il n'avait jamais pu la produire, car elle se trouvait dans le box qu'il louait auprès de E______. Il n'y avait plus accès depuis fin 2014, en raison du non-paiement du loyer. Cela faisait partie de sa demande de prestations circonstancielles. À titre subsidiaire, il estimait qu'en toute hypothèse, il devait bénéficier des prestations d'aide financière de l'hospice à compter du 1 er mai 2015, date à laquelle il l'avait interpellé et compte tenu du fait qu'il avait fourni les documents le 20 mai 2015. Au sujet de son opposition du 8 juillet 2016, complétée le 18 juillet 2016, en lien avec la décision du 11 juillet 2016, l'hospice devait entrer en matière sur l'avance des différents montants demandés, dans la mesure où il ne pouvait s'en acquitter, à titre d'« autres prestations circonstancielles ».
b. Selon la représentante de l'hospice, lorsque M. A______ s'était présenté à l'antenne OCE en avril 2014, la personne l'ayant reçu avait rempli avec lui le formulaire d'accueil. Elle lui avait ensuite remis le formulaire d'aide financière à compléter et la liste des documents à fournir. Vu ce qui était mentionné dans le formulaire d'accueil, ce formulaire et ces documents n'étaient jamais revenus en retour à l'hospice. Dans le dossier de l'hospice, rien n'indiquait que M. A______ avait déposé son dossier en juin 2014. Le droit aux prestations débutait dès le moment où celui qui requérait l'aide avait rempli les formulaires ad hoc et produit les documents justificatifs. Les conditions formelles et matérielles devaient être remplies pour que le droit débute. La demande déposée par le requérant était tamponnée dès réception. Un double était remis à la personne à sa demande. Dans la mesure où l'hospice avait reçu la demande de prestations d'aide financière de M. A______ le 2 juin 2015 et les autres documents, le 8 juin 2015, les prestations ne pouvaient débuter qu'au mois de juin 2015. Le refus de l'hospice de fournir des prestations d'assistance pour les mois d'octobre et novembre 2015 était lié à l'absence de remise des justificatifs demandés. Durant une incarcération, l'aide financière était fournie moyennant des justifications relatives aux frais en cours. Il était faux de prétendre que le seul document manquant était l'attestation de l'OCPM que M. A______ aurait fournie en décembre 2015. Le 28 janvier 2016, une liste de tous les documents manquants pour permettre une entrée en matière sur la demande des mois d'octobre et novembre 2015 lui avait été adressée. Il s'agissait d'ailleurs du troisième courrier que l'hospice lui envoyait en ce sens. L'opposition du 26 mai 2016 à ce sujet n'était plus recevable. L'hospice n'entrait pas en matière sur une demande d'avance de CHF 1'000.-, même sur présentation de factures. Il remboursait uniquement les frais. Le catalogue des prestations circonstancielles n'était pas non plus infini. Il était limité à CHF 200.- par année pour des frais administratifs et à CHF 500.- pour des autres prestations.
36) a. Dans le délai imparti au 27 mars 2017, les parties ont produit leurs observations finales.![endif]>![if>
b. Pour l'hospice, l'absence d'indications des voies de recours dans son courrier du 28 janvier 2016 n'était pas un élément suffisant pour considérer qu'il ne s'agissait pas d'une décision. Il produisait également deux pièces. La première consistant en un tableau Excel indiquait que M. A______ avait effectivement retiré son dossier au mois d'avril 2014, mais n'y avait donné aucune suite. La seconde était la directive de l'hospice applicable aux frais pour besoin exceptionnel. Selon ce document, après avoir évalué la demande et le besoin, il fallait demander la facture et le justificatif de paiement pour pouvoir la vérifier, puis saisir le montant.
c. Pour sa part, M. A______, par l’intermédiaire de son conseil, a relevé que l'indication « suivi des usagers OK » apposée sur le formulaire d'accueil de l'antenne OCE en 2014, semblait indiquer qu'un suivi avait effectivement eu lieu. L'hospice n'avait pas examiné la possibilité de lui accorder une aide provisoire pendant le traitement de son dossier, alors qu'elle était prévue par la loi. Sur l'opposition du 26 mai 2016, la position de l'hospice par rapport à la prise en charge durant une incarcération n'était pas claire. L’hospice lui avait adressé trois courriers lui demandant la production de documents relatifs à cette période d'octobre/novembre 2015 avant de prétendre ultérieurement qu'aucune prise en charge ne pouvait être accordée rétroactivement. La motivation de l'hospice avait ensuite varié, prétendant que son refus résultait de l'absence de production de pièces. Il maintenait néanmoins que seule l'attestation de résidence manquait au dossier. Pour le surplus, il persistait dans ses précédentes écritures.
37) Par courrier recommandé du 27 mars 2017, reçu le 29 mars 2017, M. A______, agissant en personne, a adressé d'autres observations.![endif]>![if> Des articles de presse relataient la problématique des difficultés administratives auxquelles les bénéficiaires de l'aide sociale devaient faire face. Arrivé en Suisse en novembre 1980, il n'avait jamais recouru à l'assistance publique avant le mois d'avril 2014. Comme il ignorait les démarches à entreprendre dans ce domaine, il avait rencontré divers « retards et maladresses » pour déposer les documents requis, lesquels devaient être appréciés sous l'angle des principes de la bonne foi et de l'équité. Concernant sa situation personnelle, il demeurait dans l'attente de la réponse de l'État de Genève dans le cadre de son action en dommages et intérêts à son encontre. Son suivi médical était toutefois prétérité par le non-paiement de ses primes d'assurance-maladie de base par l'hospice. Depuis qu'un studio lui avait été temporairement attribué en décembre 2016, les prestations d'aide financière lui étaient versées régulièrement au titre de frais d'entretien. Il produisait notamment divers rappels et sommation relatifs aux primes d'assurance-maladie impayées des mois de janvier, février et mars 2017, ainsi qu'une facture de CHF 80.- de la gérance immobilière municipale à titre d'indemnité pour occupation illicite.
38) Le 18 avril 2017, l'hospice a fait savoir que « le problème lié à la prise en charge des cotisations d'assurance-maladie de M. A______, pour le début 2017 » était résolu.![endif]>![if>
39) Le 12 mai 2017, M. A______, sous la plume de son mandataire, en a pris bonne note, pouvant ainsi reprendre son suivi médical. Concernant l'octroi de prestations circonstancielles, le contrat de bail relatif au box dans lequel il entreposait toutes ses affaires personnelles depuis ses évacuations, avait été résilié pour défaut de paiement du loyer. Son évacuation avait été ordonnée au 30 juin 2017. Afin de libérer ce local, il avait été renvoyé vers l'hospice dont dépendait la prise en charge de prestations qu'il persistait alors à refuser. En outre, lors de l'évacuation de son logement le 3 novembre 2016, divers documents avaient été égarés, dont son diplôme universitaire de médecin, document essentiel pour ses démarches de réinsertion professionnelle. Un tel duplicata avait un coût de CHF 250.- qu'il convenait d'ajouter à ses demandes de prestations prises en charge.![endif]>![if>
40) Le 16 mai 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Dans ses écritures du 31 janvier 2017, le recourant a sollicité des mesures d'instruction, soit la production par l'intimé des directives appliquées à son cas, l'apport de la procédure A/3383/2016 et la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties et d'audition de témoins. Dans la mesure où il y a été donné suite, ces requêtes sont désormais devenues sans objet. En outre, les parties ont eu la possibilité de produire divers documents et observations dans le cadre de cette procédure. La chambre administrative dispose ainsi d’un dossier complet lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés par le recourant en toute connaissance de cause.![endif]>![if>
3) À titre liminaire, l'intimé considère que l'opposition du recourant du 26 mai 2015 est irrecevable en tant qu'elle conteste le non-versement de prestations d'aide financière pour les mois d'octobre et de novembre 2015, dans la mesure où ces points avaient fait l'objet de sa décision du 28 janvier 2016, non contestée dans le délai de trente jours.![endif]>![if>
4) a. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).![endif]>![if>
b. Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Le principe général du droit rappelé à l’art. 47 LPA découle des règles de la bonne foi, qui imposent des devoirs tant à l’autorité dans la conduite d’une procédure (ATF 123 II 231 consid. 8b p. 238) qu’à l’administré (arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre 2009). On peut et doit attendre d’un justiciable en désaccord avec une décision dépourvue de l’indication des voies de droit qu’il se renseigne sur ses possibilités de recours auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué, conformément aux règles de la bonne foi. À défaut, la décision entre en force passé un certain délai, même si une disposition légale prévoyait expressément l’obligation de porter la mention des voies de droit (ATF 121 II 72 consid. 2a ; ATF 119 IV 330 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2006 du 5 septembre 2006 et la jurisprudence citée). Il y a donc lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice ou si elle a agi dans un délai raisonnable ( ATA/910/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/274/2015 du 17 mars 2015 consid. 4b ; ATA/3/2014 du 7 janvier 2014 consid. 2b ; ATA/147/2013 du 5 mars 2013 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, p. 355 et la jurisprudence citée).
c. L'absence d'indication des voies de recours par l'intimé dans sa décision du 28 janvier 2016 ne semble pas relever d'une inadvertance. Au vu des autres décisions figurant au dossier, il semble au contraire s'agir d'une pratique constante, laquelle n'est pas admissible. Si le législateur cantonal exige que les voies de recours soient mentionnées dans la décision, l'autorité doit s'y conformer. Ainsi, l'intimé est enjoint à respecter le devoir d'informer les administrés que le droit cantonal lui impose. En ces circonstances, il importe d'examiner les conséquences de cette omission in casu. Tel que rappelé dans la jurisprudence précitée, la distinction entre une indication erronée de la voie de droit et une absence totale d'indication de la voie de recours est importante. Si l'on peut comprendre qu'un administré, agissant en personne, se fie aux renseignements qui lui sont donnés par l'autorité administrative, on peut attendre de lui, s'il entend attaquer une décision et n'a reçu aucune indication, qu'il se renseigne auprès de celle-ci ou d'un avocat. Chacun sait que les décisions deviennent définitives si elles ne sont pas attaquées dans un certain délai ; l'absence de toute indication incite naturellement à se renseigner sans attendre (ATF 119 IV 330 précité consid. 1c). Ces considérations sont d'autant plus pertinentes en l'espèce que le recourant, ayant été impliqué dans un nombre relativement important de procédures judiciaires auprès de différentes juridictions genevoises, dont la chambre de céans, jusqu'à ce jour, est susceptible de bénéficier désormais d'une certaine attention en la matière. À cela s'ajoute qu'il a fait opposition au non-versement des prestations d'aide financière pour les mois de mai, octobre et novembre 2015 dans ses écritures du 26 mai 2016 contre la décision du 27 avril 2016, bien que cette dernière ne mentionnait nullement ce point. Elle portait uniquement sur le refus de prendre en charge les frais de justice, soit l'avance de frais de CHF 1'000.- demandée dans le cadre de la procédure d'évacuation de son précédent logement. En outre, un délai de presque quatre mois ne saurait être considéré comme raisonnable pour contester une décision administrative. C'est sans compter le fait que l'intimé a rappelé au recourant à réitérées reprises la nécessité de fournir sans délai les documents requis, ainsi que son obligation de collaboration, en précisant que l'aide financière ne pouvait être accordée de manière rétroactive. Dès lors, c'est à bon droit que l'intimé a retenu que l'opposition du 26 mai 2016 du recourant était irrecevable en tant qu'elle contestait le refus d'octroi de prestations d'aide financière pour les mois de mai, octobre et novembre 2015.
5) Au fond, seuls demeurent litigieux à ce stade les moyens recevables soulevés dans les oppositions du recourant des 5 août 2015, 26 mai et 8 juillet 2016, à savoir la date de début d'octroi des prestations d'aide financière, soit avril 2014 ou mai 2015 au lieu du 1 er juin 2015 ; la prise en charge de ses frais de recherches d'emploi, de garde-meubles et ceux liés à ses procédures judiciaires, notamment civiles, ainsi que l'attribution de deux forfaits annuels de CHF 500.- pour les années 2015 et 2016 afin de compléter le paiement du renouvellement de ses titres de séjour et de voyage, et de régler ses impayés auprès de E______. Dans ses observations du 12 mai 2017, le recourant a également ajouté la prise en charge du coût du duplicata de son diplôme de médecine en CHF 250.-.![endif]>![if>
6) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. ![endif]>![if>
7) Dans le canton de Genève, ce principe constitutionnel a trouvé une concrétisation dans la LIASI. Celle-ci a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle comprennent l'accompagnement social, des prestations financières et une insertion professionnelle (art. 2 LIASI). L'aide financière est accordée à la personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge (art. 8 al. 1 LIASI).![endif]>![if> L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité (art. 12 Cst. et 9 LIASI). La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers ( ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). Le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 que l'art. 9 al. 1 LIASI correspond aux principes dégagés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : CSIAS). Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LIASI).
8) Selon l’art. 31 LIASI, les prestations d'aide financière doivent faire l'objet d'une demande écrite de l'intéressé ou de son représentant légal, adressée à l’hospice. En outre, pour obtenir son droit aux prestations, toute personne requérant l’intervention de l’hospice doit fournir tous les renseignements et documents permettant de fixer le montant des prestations (art. 32 al. 1 LIASI ; ATA/224/2017 du 21 février 2017 ; ATA/404/2013 du 2 juillet 2013). À teneur de l’art. 28 al. 1 LIASI, le droit aux prestations d'aide financière naît dès que les conditions sont remplies, mais au plus tôt le 1 er jour du mois du dépôt de la demande.![endif]>![if> En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a déposé sa demande d'aide sociale et financière le 2 juin 2015, et fourni ultérieurement – ce qu'il ne conteste pas – une copie du contrat de bail de l'appartement qu'il sous-louait alors. Dès qu'il a été en possession des documents nécessaires, l'hospice lui a octroyé, par décision du 11 juin 2015, des prestations d'aide financière pour le mois en cours. Par courrier du 1 er mai 2015, reçu le 5 mai 2015, le recourant s'est certes enquit du suivi de sa demande d'aide sociale et financière déposée, selon lui, en juin 2014, après s'être déjà présenté à l'antenne OCE au mois d'avril 2014. Cependant aucun élément du dossier ne permet d'étayer ses dires, alors que le registre de l'hospice ne contient aucune mention d'un éventuel dépôt au mois de juin 2014. En outre, il apparaît pour le moins surprenant que le recourant ait attendu près d'un an pour s'assurer du suivi de sa demande, alors que son droit au chômage était éteint depuis plusieurs mois. À teneur des dispositions précitées, ses seules démarches des mois d'avril 2014 et de mai 2015 ne suffisent pas à faire naître un droit à des prestations d'aide sociale et financière, puisque cela implique que sa situation fasse l’objet d’une instruction, par la production d’une documentation renseignant sur sa situation financière. Étant donné que l'hospice n'a disposé d'un dossier lui permettant d'examiner le droit du recourant aux prestations d'aide sociale qu'à partir du mois de juin 2015, elle ne pouvait légalement le lui accorder pour une période antérieure.
9) a. Conformément à l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État. Selon l’art 21 al. 2 LIASI, font partie des besoins de base, le forfait pour l’entretien fixé par règlement du Conseil d’État (let. a), le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d’État (let. b), la prime d’assurance-maladie obligatoire, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l’intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par règlement du Conseil d’État pour les nouvelles personnes présentant une demande d’aide sociale et dont la prime d’assurance-maladie obligatoire dépasse la prime moyenne cantonale (let. c) et les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d’autres frais, définies par règlement du Conseil d’État (let. d).![endif]>![if>
b. Conformément à l’art. 25 LIASI, peuvent être accordées aux personnes qui, en application des art. 21 à 24 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière, les prestations suivantes : a) les suppléments d’intégration à titre de prestations à caractère incitatif ; b) les autres prestations circonstancielles (al. 1) ; le Conseil d’État définit par règlement ces prestations et fixe leurs conditions d’octroi (al. 2). Aux termes de l’art. 9 RIASI, en application de l’article 25 al. 1 let. b LIASI, les autres prestations circonstancielles décrites ci-après sont accordées au bénéficiaire de prestations d’aide financière aux conditions cumulatives et dans les limites suivantes :
a) les frais concernent des prestations de tiers reçues durant une période d’aide financière au sens de l’article 28 LIASI ;
b) la facture du prestataire ou le décompte de l’assureur relatif à ces frais sont présentés au remboursement dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils sont établis (al. 1). Un montant de CHF 200.- au maximum par année civile et par personne est accordé pour des frais administratifs liés à l'obtention de documents officiels indispensables (al. 19). Un montant de CHF 500.- au maximum par année civile et par dossier peut être accordé pour couvrir des besoins exceptionnels et indispensables (al. 20).
c. En l’espèce, le législateur a précisé dans une loi au sens formelle qu’il appartient au Conseil d’État de définir les prestations circonstancielles et leurs conditions d’octroi, ce que ce dernier a fait dans une ordonnance législative de substitution, soit à l’art. 9 RIASI ( ATA/426/2017 du 11 avril 2017). Il s'ensuit que le grief relatif à la procédure applicable en matière de remboursement des frais, soit la nécessité de présenter la facture ou le décompte afin d'en obtenir le remboursement, excluant tout paiement direct de la part de l'hospice, dans un délai de trois mois, doit être écarté, cette condition d’octroi étant clairement définie à l’art. 9 al. 1 let. b RIASI. Ainsi, il appartient effectivement au recourant de soumettre à l'hospice les factures payées afin d'en obtenir le remboursement, lequel sera effectué à la condition que ces frais soient visés au titre des prestations circonstancielles, prévues exhaustivement par la loi et son règlement d'application. Les frais de recherches d'emploi, de garde-meubles ou induits par des procédures judiciaires n'en font pas partie. Leur remboursement ne peut donc être pris en charge par l'intimé. Il en va différemment des frais administratifs, dont le montant est limité à CHF 200.- par année civile. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas avoir déjà pu obtenir à ce titre le remboursement des frais de renouvellement de ses attestations de séjour et de droit de pratique. S'agissant en revanche de ceux engagés pour ses titres de séjour et de voyage en Suisse, s'il en demande le remboursement, il n'allègue pas en avoir soumis les justificatifs de paiement à l'intimé à cette fin. Faute d'avoir respecté ces exigences légales, il ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas avoir satisfait à ses demandes. La même procédure doit être suivie pour sa demande de remboursement du montant de CHF 250.- payé pour l'obtention du duplicata de son diplôme de médecine, à soumettre directement à l'intimé. Comme le souligne à juste titre l'hopice, ces considérations s'appliquent également aux montants couverts pour besoins exceptionnels et indispensables. Pour l'année 2016, le recourant a ainsi pu bénéficier du remboursement de la facture de CHF 324.- de E______. Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de remettre en cause la décision de l’hospice, qui est conforme à la loi. Aussi délicate que puisse être la situation de précarité du recourant, il lui revenait de faire preuve de davantage de diligence dans l'accomplissement de ses démarches de demande d'aide sociale et financière, ainsi que dans l'exécution de son obligation de collaborer.
10) Dès lors, le recours sera rejeté.![endif]>![if>
11) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2016 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général du 11 octobre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : M. Verniory, président, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Michel le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.08.2017 A/3852/2016
ASSISTANCE PUBLIQUE ; DÉCISION ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DÉLAI ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; SUBSIDIARITÉ ; DEVOIR DE COLLABORER | Une opposition formée presque quatre mois après la notification de la décision litigieuse est irrecevable, même si cette dernière n'indiquait pas les voies de recours, faute d'action dans un délai raisonnable de la part de l'intéressé. L'aide sociale et financière ne peut être accordée à partir d'une date antérieure au dépôt d'une demande complète à cette fin, y compris des documents permettant d'établir la situation financière du recourant. L'exigence de présentation d'un justificatif afin d'en obtenir le remboursement est conforme en tant qu'il résulte d'une base légale réglementaire. Il appartient donc au recourant de soumettre à l'intimé les factures payées afin d'en obtenir le remboursement, lequel sera effectué à la condition que les frais concernés soient visés au titre des prestations circonstancielles ou correspondent aux montants maximum accordés par année civile. Recours rejeté. | LPA.4.al1; Cst.12; LIASI.9; LIASI.31; LIASI.21.al1; LIASI.25; RIASI.9
A/3852/2016 ATA/1209/2017 du 22.08.2017 ( AIDSO ) , REJETE Recours TF déposé le 04.10.2017, rendu le 30.10.2017, IRRECEVABLE, 8C_700/2017 Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE ; DÉCISION ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DÉLAI ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; SUBSIDIARITÉ ; DEVOIR DE COLLABORER Normes : LPA.4.al1; Cst.12; LIASI.9; LIASI.31; LIASI.21.al1; LIASI.25; RIASI.9 Résumé : Une opposition formée presque quatre mois après la notification de la décision litigieuse est irrecevable, même si cette dernière n'indiquait pas les voies de recours, faute d'action dans un délai raisonnable de la part de l'intéressé. L'aide sociale et financière ne peut être accordée à partir d'une date antérieure au dépôt d'une demande complète à cette fin, y compris des documents permettant d'établir la situation financière du recourant. L'exigence de présentation d'un justificatif afin d'en obtenir le remboursement est conforme en tant qu'il résulte d'une base légale réglementaire. Il appartient donc au recourant de soumettre à l'intimé les factures payées afin d'en obtenir le remboursement, lequel sera effectué à la condition que les frais concernés soient visés au titre des prestations circonstancielles ou correspondent aux montants maximum accordés par année civile. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3852/2016 - AIDSO ATA/1209/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 août 2017 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Philippe Girod, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1959, est originaire du Zaïre, devenu la République démocratique du Congo. Arrivé en Suisse au mois de novembre 1980, il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C) depuis 1986. Médecin de formation, il est actuellement sans activité lucrative.![endif]>![if>
2) a. En 2004, une procédure pénale P/______/2004 a été ouverte à l'encontre de M. A______, à la suite du dépôt de plusieurs plaintes pénales de patients.![endif]>![if>
b. Par arrêté du Conseil d'État du 24 mai 2006, M. A______ a été radié du registre des médecins autorisés à exercer dans le canton de Genève. Ledit arrêté a été annulé et remplacé par un arrêté du 16 octobre 2007, l'autorisant à exercer en tant que médecin salarié pendant toute la durée de la procédure pénale.
c. Par arrêt du 22 avril 2016, statuant sur appel de M. A______ contre le jugement du 25 novembre 2014 du Tribunal de police, l'acquittant des chefs d'escroqueries, de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres et maintenant sa culpabilité du chef de lésions corporelles simples sur un patient selon le jugement du 7 juin 2010, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale) a constaté l'extinction par la prescription de l'action pénale dirigée à son encontre pour lésions corporelles simples. L'intéressé était forclos à faire valoir ses prétentions en indemnisation en appel, faute de les avoir formulées en première instance.
3) Le 7 avril 2014, M. A______ s'est rendu à l'antenne de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) au sein de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : antenne OCE) où il a retiré un formulaire d'accueil en vue d'une demande d'aide financière et sociale, son droit aux indemnités de chômage prenant fin le 31 mars 2014.![endif]>![if>
4) Par courrier recommandé du 1 er mai 2015 adressé à l'antenne OCE, M. A______ s'est enquit du sort de sa demande d'aide financière « déposée formellement en juin 2014 », après qu'il avait retiré les formulaires en avril 2014. Sa carrière de médecin avait été anéantie par sa radiation du registre des médecins à la suite de l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre en 2004, au terme de laquelle il avait été acquitté. Cette affaire l'avait ruiné financièrement et avait eu un impact négatif sur sa crédibilité professionnelle. Depuis le mois de juin 2014, il avait du retard dans le paiement du loyer de l'appartement qu'il sous-louait, pour lequel il faisait l'objet d'une procédure d'évacuation ; de ses primes d'assurance-maladie, de sorte qu'il ne pouvait plus se soigner ; ainsi que des loyers des deux boxes dans lesquels il entreposait ses affaires personnelles. Il se nourrissait chez des amis ou à la « B______ ». ![endif]>![if>
5) Par pli recommandé du 6 mai 2015, l'antenne OCE a répondu à M. A______ que sa demande d'aide financière était restée sans suite. ![endif]>![if> Au mois d'avril 2014, les formulaires de demande de prestations sociales et financières, ainsi que le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après : document « Mon engagement ») lui avaient été remis. Plusieurs documents lui avaient été demandés afin d'évaluer son droit à des prestations d'aide sociale. M. A______ devait les ramener avec les formulaires précités remplis et signés. L'hospice n'avait plus eu aucune nouvelle de sa part depuis cette date. Comme il avait perçu ses dernières indemnités de chômage plus d'une année auparavant, son dossier devait dorénavant être traité par le centre d'action social de C______(ci-après : CAS).
6) Lors d'un entretien du 2 juin 2015, M. A______ a remis au CAS le formulaire de demande de prestations d'aide sociale financière et le document « Mon engagement » signés, complétés et datés du 20 mai 2015.![endif]>![if> Ultérieurement, il a également transmis une copie du contrat de bail de l'appartement, sis rue D______à Genève, qu'il sous-louait.
7) Par décision de l’hospice du 11 juin 2015, une prestation d'aide financière de CHF 2'387.- a été octroyée à M. A______ dès le mois de juin 2015, considérant un loyer de CHF 1'000.-.![endif]>![if> Aux mois d'août et septembre 2015, M. A______ a perçu des prestations d'aide financière à hauteur de CHF 2'487.-, sur la base d'un loyer mensuel de CHF 1'100.-.
8) a. Par courrier du 5 août 2015, M. A______ a sollicité de l'antenne OCE une décision formalisant son refus de lui octroyer des prestations rétroactivement à partir du mois d'avril ou juin 2014. ![endif]>![if>
b. La direction de l'hospice en a accusé réception le 21 août 2015, traitant cette demande comme une opposition.
c. Le 29 août 2015, M. A______ s’est adressé à la direction de l'hospice. Son droit à des indemnités de chômage avait pris fin en avril 2014. Après s'être rendu à l'antenne OCE à cette époque, il y avait déposé son dossier en juin 2014. Vu l'absence de réaction de l'antenne OCE, il lui avait écrit en mai 2015. Dans l'intervalle, il avait survécu grâce à des « expédients pour la nourriture » tout en négligeant sa santé, à défaut du paiement de ses primes d'assurance-maladie, et en accumulant les dettes. Il privilégiait le paiement des loyers des trois boxes où étaient entreposés ses affaires personnelles et des documents administratifs nécessaires dans le cadre de ses procédures judiciaires. L'un de ses bailleurs, soit l'entreprise E______(ci-après : E______), lui en refusait l'accès en raison d'arriérés de loyer. Sa santé continuait à se détériorer, et il risquait de perdre son logement. Son opposition visait donc surtout à « ce que soient épurées les dettes accumulées depuis 2014 », en particulier auprès de son assurance-maladie, de la locataire principale de son logement et des propriétaires. Il faisait référence dans son courrier à différentes annexes à l’appui de ses explications.
d. Par courrier du 24 septembre 2015, adressé à M. A______ à la suite d'un pli recommandé du 3 septembre 2015 non réclamé, la direction de l'hospice lui a imparti un délai au 7 octobre 2015 pour remettre l'intégralité des vingt-sept annexes mentionnées dans son dernier courrier, qu’il n’avait pas produites. À défaut, son opposition serait traitée en l'état.
9) a. En parallèle, le 21 août 2015, le CAS a informé M. A______ de ce qu’une nouvelle assistante sociale suivrait son dossier, avec laquelle un entretien était fixé au 7 octobre 2015. À cette occasion, il devait apporter divers documents, dont la preuve du paiement du supplément de loyer de CHF 100.- pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2015, ainsi que le montant exact des factures en souffrance pour la location du box. Il devait aussi entamer les démarches pour son inscription à l'AVS en tant que personne sans activité lucrative.![endif]>![if>
b. Par courrier du 22 octobre 2015, l'assistante sociale s'est inquiétée de ne pas avoir de nouvelles de M. A______ depuis leur entretien du 7 octobre 2015. Elle lui avait alors énuméré les documents nécessaires à la mise à jour de son dossier. Ces éléments étaient indispensables à l'évaluation de sa situation. Au demeurant, étant destinée à subvenir aux besoins du mois courant, l'aide financière ne pouvait être versée de manière rétroactive.
c. Le 12 novembre 2015, M. A______ lui a répondu depuis la prison de Champ-Dollon où il était détenu en raison de la conversion en vingt-deux jours de détention d'une amende de CHF 2'000.- datant du 14 décembre 2012. Alors qu'il se rendait à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) pour compléter son dossier auprès de l'hospice, il avait été arrêté par la police. Il espérait pouvoir sortir à temps afin d'effectuer un stage d'évaluation obligatoire, qui débutait le 18 novembre 2015.
d. Le 15 décembre 2015, faisant suite à leur entretien de la veille, l'assistante sociale a confirmé à M. A______ que son dossier devait impérativement être complet d'ici au 18 décembre 2015 pour permettre l'évaluation de sa situation financière. L'aide financière ne pouvait être versée de manière rétroactive.
10) Le 23 décembre 2015, l'hospice a versé une prestation d'aide financière à M. A______ pour le mois de décembre 2015. Retenant un loyer mensuel de CHF 1'100.-, la prestation s'élevait à CHF 2'387.-.![endif]>![if>
11) Par courrier du 28 janvier 2016, l'hospice a confirmé à M. A______ que les prestations d'aide financière des mois d'octobre et novembre 2015 n'avaient pas été versées, faute de remise des documents nécessaires, en dépit des demandes en ce sens. En outre, des prestations d’aide financière ne pouvaient pas être versées durant une période d'incarcération. Lors d'un entretien du 11 janvier 2016, celui-ci n'avait pas voulu recevoir en mains propres une copie de l'avertissement qui lui avait été envoyé le 23 décembre 2015 par courrier recommandé, non réclamé. Bien qu'il eut transmis des documents les 23 décembre 2015 et 11 janvier 2016, son dossier demeurait incomplet. Il devait apporter les éléments requis lors du prochain entretien avec son assistante sociale, le 3 février 2016. Son obligation de collaboration lui était rappelée.![endif]>![if> Ce courrier ne mentionnait aucune voie de recours.
12) Aux mois de mars et avril 2016, M. A______ a perçu des prestations d'aide financière à hauteur de CHF 2'411.-, sur la base d'un loyer mensuel de CHF 1'100.-. Une facture de CHF 324.- en faveur de E______a aussi été prise en charge.![endif]>![if>
13) Par courrier du 13 avril 2016, M. A______ a réclamé à la direction de l'hospice le versement d'une somme de CHF 1'000.- à titre d'aide exceptionnelle, afin de régler l'avance de frais demandée dans le cadre de la procédure d'évacuation de son logement.![endif]>![if>
14) Dans sa réponse du 27 avril 2016, le CAS a informé M. A______ que toute demande d'ordre financier devait être soumise à son assistante sociale. En outre, ses frais de justice ne pouvaient pas être pris en charge. ![endif]>![if> Ce courrier ne mentionnait aucune voie de recours.
15) Par acte déposé le 26 mai 2016 à la réception de l'hospice, M. A______ a formé opposition contre cette décision, ainsi que contre « diverses décisions orales et implicites » formulées le jour-même par son assistante sociale, à savoir le refus d'octroi de prestations d'aide financière pour les mois de mai, octobre et novembre 2015 et ses besoins ponctuels, soit CHF 237.- pour le renouvellement de son autorisation de séjour et CHF 220.- pour celui de son titre de voyage en Suisse, CHF 66.- pour la délivrance de l'attestation de son droit de pratique en Suisse et des frais de photocopie, le remboursement de ses frais de transports effectifs pour ses démarches professionnelles sur le canton de Vaud, deux forfaits de CHF 100.- pour ses recherches d'emploi et ses procédures judiciaires en cours, le paiement de ses arriérés de loyer pour le box loué auprès de E______, le remboursement de la somme de CHF 565.- avancée par des tiers pour le libérer lors de son incarcération, les loyers de ses deux autres boxes, ainsi que de prise en charge de la somme de CHF 100.- versée mensuellement en sus de son loyer pour les mois d'avril 2014 à mai 2015 et d'octobre 2015 à mai 2016. À cette fin, il sollicitait l'octroi de l'assistance juridique avec la désignation de son mandataire. Il s'étonnait également de l'absence de décision sur sa précédente opposition visant à ce que l'aide financière lui soit accordée à partir du mois d'avril 2014.![endif]>![if> Il disposait d'un droit au logement, justifiant la prise en charge des frais judiciaires liés à la procédure d'évacuation dirigée à son encontre. Aucune « décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit » concernant le refus d'octroi de prestations d'aide financière pour les mois de mai, octobre et novembre 2015 ne lui avait été notifiée. Aucune disposition légale ne prévoyait que les documents devaient être remis avant le 15 du mois courant pour avoir droit à une prestation d'aide financière. Quant aux mois d'octobre et de novembre 2015, étant donné que le retard dans la délivrance de son attestation de domicile était imputable à l'OCPM, et que ledit document avait été fourni en décembre 2015, l'aide sociale devait lui être accordée de manière rétroactive. Le principe de la bonne foi imposait que le supplément de CHF 100.- qu'il versait en sus de son loyer à la locataire principale de son logement continue de lui être remboursé comme précédemment. Vingt-huit pièces étaient mentionnées en annexes, dont une douzaine n'était pas transmise.
16) Par courrier du 31 mai 2016, la direction de l'hospice a répondu à M. A______ que ses demandes concernant l'octroi de prestations d'aide financière et d'assistance juridique avaient été transmises au CAS, respectivement au greffe de l'assistance juridique, pour raison de compétence. Un délai au 15 juin 2016 lui était imparti pour fournir les pièces mentionnées en annexes, non transmises.![endif]>![if>
17) Le 6 juin 2016, M. A______ a transmis lesdites pièces à l'hospice, en y ajoutant sept documents supplémentaires.![endif]>![if>
18) Par courrier daté du 8 juin 2016, déposé le 7 juillet 2016 à la réception de l'hospice, M. A______ a formé opposition contre la «décision orale » notifiée le jour même par son assistante sociale, de refus de transmission de son dossier au service de réinsertion professionnelle (ci-après : SRP). ![endif]>![if>
19) Par courrier du 7 juillet 2016, déposé le 8 juillet 2016 à la réception de l'hospice, M. A______ a derechef formé opposition contre la décision orale du jour même de son assistante sociale, de ne pas donner suite à ses demandes formulées dans ses précédentes oppositions, hormis celles concernant la prise en charge des frais de renouvellement de son permis de séjour et du montant mensuel de CHF 100.- versé en sus de son loyer. Il joignait également à son courrier les documents requis le 31 mai 2016.![endif]>![if>
20) Par décision du 11 juillet 2016, la direction de l'hospice a confirmé par écrit qu'un montant maximum de CHF 200.- par année civile pouvait être octroyé pour des frais liés à l'obtention de documents officiels indispensables. Les frais liés à la recherche d'emploi, aux procédures judiciaires et de garde-meubles n'étaient en revanche pas pris en charge par l'hospice.![endif]>![if>
21) Le 19 juillet 2016, la direction de l'hospice a répondu à la lettre du 7 juillet 2016 de M. A______, relevant que les documents mentionnés n'étaient pas joints à son envoi. Pour le surplus, elle se référait à sa précédente décision.![endif]>![if>
22) Par pli du 18 juillet 2016, M. A______ a complété son opposition du 7 juillet 2016. ![endif]>![if> La décision du 11 juillet 2016 ne statuait pas sur toutes ses demandes. En outre, la prise en charge des frais administratifs n'était que partielle. Il sollicitait également de bénéficier du forfait de CHF 500.- accordé par année civile au titre de frais pour besoins exceptionnels, pour les années 2015 et 2016.
23) Le 25 juillet 2016, il a encore écrit à l'hospice pour lui transmettre divers documents. Son état d'épuisement physique et mental, lié à sa situation judiciaire, financière et sociale, ralentissait ses démarches.![endif]>![if>
24) Le 23 août 2016, la direction de l'hospice a accusé réception de l'opposition du 7 juillet 2016. Les pièces jointes étaient versées à son dossier d'opposition du 26 mai 2016.![endif]>![if>
25) a. Selon courrier daté du 2 septembre 2009, M. A______ a mis en demeure l'hospice de statuer sur ses oppositions, sous peine du dépôt d'un recours pour déni de justice, et contesté l'interruption du versement de l'aide financière en sa faveur au motif que l'OCPM n'avait pas encore renouvelé son permis de séjour, alors qu'il résidait en Suisse depuis trente-cinq ans. ![endif]>![if>
b. Le 13 septembre 2016, la direction de l'hospice en a accusé réception. Les oppositions étaient en cours d'instruction. Une décision parviendrait à M. A______ à la fin du mois. Le versement de l'aide financière en sa faveur était seulement suspendu jusqu'à la transmission des documents demandés par courrier du 29 août 2016 de son assistante sociale.
26) Par pli du 26 septembre 2016, l'assistante sociale a confirmé à M. A______ qu'il allait être suivi au SRP. Afin d'assurer son transfert vers ce service et de lui verser ses prestations, il devait compléter son dossier en remettant trois documents. ![endif]>![if>
27) Par décision sur opposition du 11 octobre 2016, le directeur de l'hospice a rejeté les oppositions de M. A______ des 5 août 2015, 26 mai 2016 (en tant qu'elle était recevable) et 8 juillet 2016 [datée du 7 juillet 2016], et déclaré sans objet son opposition du 7 juillet 2016 [datée du 8 juin 2016]. Les décisions de l'hospice des 11 juin 2015, 27 avril et 11 juillet 2016 étaient confirmées. ![endif]>![if> S'agissant de l'opposition du 5 août 2015, M. A______ n'avait déposé sa demande de prestations que le 2 juin 2015, même s'il s'était présenté une première fois à l'hospice en avril 2014. La décision de ne lui accorder des prestations d'aide financière qu'à compter du 1 er juin 2015 était donc fondée. Concernant l'opposition du 26 mai 2016 dans laquelle M. A______ demandait la prise en charge de ses frais de justice de CHF 1'000.- et de la somme de CHF 100.- versée chaque mois à la locataire principale de son logement, en sus du loyer, ainsi que l'octroi de prestations d'aide financière pour les mois de mai, octobre et novembre 2015, il ne s'agissait pas de prestations circonstancielles pouvant être obtenues et les prestations d'aide financière ne pouvaient être versées rétroactivement. Cette opposition était aussi largement tardive, puisque la décision en cause datait du 28 janvier 2015. Comme la somme de CHF 100.- versée à la locataire principale avait finalement été prise en charge suite à l'opposition de M. A______ du 7 juillet 2016, ce point était devenu sans objet. Il en allait de même de cette dernière opposition, puisqu'il lui avait été confirmé par courrier du 26 septembre 2016 que son suivi allait être transféré au SRP. Dans son opposition du 8 juillet 2016, complétée le 18 juillet 2016, M. A______ demandait la prise en charge de ses frais de recherches d'emploi, de garde-meubles et ceux afférents aux procédures judiciaires. Ceux-ci ne faisaient pas partie des prestations circonstancielles pouvant être prises en charge. Les frais administratifs de M. A______ pouvaient être pris en charge à hauteur de CHF 200.- par année civile sur présentation des justificatifs du paiement de tels frais. Tel n'avait pas été le cas en l'occurrence pour tous les frais allégués. Il en allait de même des frais pour besoins exceptionnels pouvant être pris en charge pour un montant maximum de CHF 500.- par année, étant précisé que pour l'année 2016, M. A______ avait bénéficié de CHF 324.- à ce titre afin de payer une facture de E______. Il ne s'agissait pas d'un forfait alloué chaque année sur simple demande.
28) En septembre et octobre 2016, M. A______ a perçu des prestations d'aide financière à hauteur de CHF 2'405.80. Un loyer de CHF 1'000.- était pris en considération.![endif]>![if>
29) Au mois d'octobre 2016, M. A______ a introduit une action en responsabilité civile (demande en indemnisation) à l'encontre de l'État de Genève, réclamant les montants de CHF 3'500'000.- et de CHF 50'000.- à titre de dommages et intérêts, respectivement de réparation du tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er novembre 2016 en rapport avec la procédure pénale dont il avait fait l’objet.![endif]>![if>
30) Le 3 novembre 2016, M. A______ a été évacué de son logement. Ses affaires personnelles ont été débarrassées. ![endif]>![if>
31) Par décision du 4 novembre 2016 ( AJC/511/2016 ), le vice-président du Tribunal civil a mis M. A______ au bénéfice de l'assistance juridique à compter du 7 octobre 2016.![endif]>![if>
32) Par acte du 10 novembre 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 11 octobre 2016, en concluant à son annulation, à l'admission de ses oppositions des 5 août 2015, 26 mai, 7 et 8 juillet 2016, ainsi qu'à l'octroi des prestations sollicitées, « sous suite de frais et dépens ». À titre subsidiaire, il demandait le renvoi du dossier à l'hospice pour nouvelles décisions.![endif]>![if> Depuis plus de dix ans, il était confronté à une succession d'erreurs judiciaires qui l'avait placé dans une situation d'impasse personnelle et sociale. Il en était également affecté émotionnellement et psychologiquement. La confusion qui avait manifestement régné au sein des divers services intervenus dans la gestion de son cas semblait se poursuivre, alors même qu'un examen complet de sa situation importait. Depuis l'évacuation de son appartement, il logeait à l'Armée du Salut. Face à cette situation, il attendait un appui adapté et approprié de l'hospice. Concernant son opposition du 5 août 2015, il s'était présenté de bonne foi le 7 avril 2014 à l'antenne OCE pour solliciter des prestations d'aide financière. Après qu'il se fût enquis du sort de sa demande par courrier du 1 er mai 2015, l'hospice avait maintenu une approche confinant au formalisme excessif dans l'évaluation de son dossier en vue de l'octroi des prestations. Il en avait été de même dans le cadre de son opposition du 26 mai 2016 pour les notions de frais administratifs ou exceptionnels. Alors que l'hospice avait refusé de prendre en charge les frais de justice relatifs à la procédure d'évacuation, il envisageait de le loger dans un hôtel, ce qui engendrait des frais nettement plus importants. Même pendant une incarcération, les dépenses de loyer et d'assurance-maladie restaient dues. Cet argument n'était pas valable, à défaut de base légale. Il prenait acte de la position de l'hospice quant à son opposition du 7 juillet 2016. Concernant celle du 8 juillet 2016, il persistait à demander l'attribution de prestations pour besoins exceptionnels afin de régulariser sa situation officielle, le séquestre de ses biens et documents administratifs l'empêchant de satisfaire aux demandes de l'hospice. Il convenait de procéder à une appréciation de son dossier conforme aux buts prévus par la loi, ce que l'hospice n'avait fait que très partiellement.
33) Dans sa réponse du 12 décembre 2016, l'hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, s'en rapportant à justice quant à sa recevabilité.![endif]>![if> L'hospice n'était pas l'instance d'indemnisation pour les préjudices que le recourant estimait avoir subis de la part de l'État de Genève. Il n'avait donc pas à l'indemniser pour les frais liés aux différentes procédures le concernant. L'aide sociale ne visait qu'à garantir le principe du droit à des conditions minimales d'existence, soit les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement. Le recourant n'avait pas démontré avoir déposé sa demande au mois de juin 2014. Contrairement aux allégations de ce dernier, l'hospice, en exigeant le dépôt d'une demande de prestations préalablement à son intervention, respectait seulement les conditions de l'art. 31 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). L'argument selon lequel le loger à l'hôtel aurait entraîné des frais beaucoup plus importants que les loyers dus tombait à faux, puisque le recourant venait de signer un contrat de bail pour un studio meublé. Vu que M. A______ avait pris acte dans son recours que son opposition du 7 juillet 2016 n'avait plus d'objet, ce point n'était plus relevant. Pour le surplus, l'hospice reprenait intégralement les développements de sa décision sur opposition du 11 octobre 2016.
34) Le 31 janvier 2017, M. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il demandait, préalablement, qu'obligation soit faite à l'hospice de produire les directives appliquées à son cas, que l'apport de la procédure A/3383/2016 soit ordonné, ainsi que la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties et d'audition de témoins.![endif]>![if> Il n'avait pas été question d'ouvrir un dossier le 2 juin 2015, mais de le compléter. Il avait donc bien effectué la demande de prestations le 1 er mai 2015, conformément aux exigences légales. Le formulaire ne lui avait été présenté que lors de l'entretien du 2 juin 2015 avec l'assistante sociale. Concernant l'opposition du 26 mai 2016, l'hospice se référait au mois de janvier ou mai 2015, alors qu'il s'agissait de 2016. Jusqu'en mai 2016, il n'avait reçu que des décomptes provisoires, le confortant dans l'idée que la question de la prise en charge pour les mois d'octobre et de novembre 2015 était encore en cours d'examen. Il n'avait pas considéré le courrier du 28 janvier 2016 de l'hospice comme une décision formelle, avec indication des voies de recours. Ainsi, ce n'était qu'à réception d'une telle décision, soit le 27 avril 2016, qu'il avait formé opposition. Celle-ci ne pouvait donc être considérée comme tardive. Contrairement à ce qu’il prétendait, l’hospice avait pu procéder à un paiement rétroactif des prestations en souffrance, au moment où il avait lui-même déposé son recours pour déni de justice en octobre 2016. En décembre 2016, il avait ainsi reçu l'équivalent de quatre mois de prestations d'aide financière, alors qu'il avait été évacué par la force publique du studio qu'il sous-louait depuis avril 2010. Quant à l'opposition du 8 juillet 2016, ni la LIASI, ni son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) définissait la notion de « besoins exceptionnels et indispensables » au sens de l'art. 9 al. 20 RIASI. Il en allait de même de l'exigence de production d'un justificatif de paiement pour obtenir le remboursement d'un montant par l'hospice. Il avait sollicité la prise en charge de la facture du garde-meubles de l'ordre de CHF 1'000.- pour pouvoir récupérer ses affaires personnelles. En percevant environ CHF 900.- par mois d'aide financière, il était dans l'impossibilité de régler ladite facture pour en présenter le justificatif à l'hospice en vue de remboursement. La systématique de l'hospice portant sur l'exigence d'un justificatif pour des montants dépassant les moyens dont le recourant disposait mensuellement, ne pouvait être admise. L'absence d'intervention de l'hospice lorsque son logement était menacé avait entraîné son évacuation forcée, des difficultés à se reloger et l'impossibilité d'accéder à toutes ses affaires personnelles. Plus généralement, cela avait retardé tout le processus de sa réinsertion professionnelle auprès de l'OCE, impliquant de graves conséquences sur toute sa situation, notamment sur sa santé.
35) Le 6 mars 2017 a eu lieu une audience de comparution personnelle des parties.![endif]>![if>
a. M. A______ a pris note qu'une copie de l’arrêt ATA/886/2016 , rendu dans la cause A/3383/2016 et concernant son recours du 6 octobre 2016 pour déni de justice contre le directeur de l'hospice, était versée à la présente procédure. Cette cause était rayée du rôle. S'agissant de sa situation personnelle, il était au bénéfice de prestations d'aide financière de l'hospice, grâce auxquels il avait retrouvé un logement temporaire, dont le loyer était pris en charge. Malgré ses recherches, il n'avait pas encore retrouvé d'emploi. Il maintenait son recours contre la décision sur opposition du 11 octobre 2016, en tant qu'elle traitait ses oppositions du 5 août 2015, 26 mai et 8 juillet 2016, complétée le 18 juillet 2016. Il n'avait plus de griefs à faire valoir au sujet de son suivi au SRP. Lorsqu'il s'était rendu à l'antenne OCE en avril 2014, il avait retiré la liste des pièces à fournir, le formulaire de demande d'aide financière et le document « Mon engagement ». Il confirmait avoir remis son dossier à l'antenne OCE au mois de juin 2014, raison pour laquelle il lui avait écrit le 1 er mai 2015. Il avait bien reçu une copie de sa demande. Il n'avait jamais pu la produire, car elle se trouvait dans le box qu'il louait auprès de E______. Il n'y avait plus accès depuis fin 2014, en raison du non-paiement du loyer. Cela faisait partie de sa demande de prestations circonstancielles. À titre subsidiaire, il estimait qu'en toute hypothèse, il devait bénéficier des prestations d'aide financière de l'hospice à compter du 1 er mai 2015, date à laquelle il l'avait interpellé et compte tenu du fait qu'il avait fourni les documents le 20 mai 2015. Au sujet de son opposition du 8 juillet 2016, complétée le 18 juillet 2016, en lien avec la décision du 11 juillet 2016, l'hospice devait entrer en matière sur l'avance des différents montants demandés, dans la mesure où il ne pouvait s'en acquitter, à titre d'« autres prestations circonstancielles ».
b. Selon la représentante de l'hospice, lorsque M. A______ s'était présenté à l'antenne OCE en avril 2014, la personne l'ayant reçu avait rempli avec lui le formulaire d'accueil. Elle lui avait ensuite remis le formulaire d'aide financière à compléter et la liste des documents à fournir. Vu ce qui était mentionné dans le formulaire d'accueil, ce formulaire et ces documents n'étaient jamais revenus en retour à l'hospice. Dans le dossier de l'hospice, rien n'indiquait que M. A______ avait déposé son dossier en juin 2014. Le droit aux prestations débutait dès le moment où celui qui requérait l'aide avait rempli les formulaires ad hoc et produit les documents justificatifs. Les conditions formelles et matérielles devaient être remplies pour que le droit débute. La demande déposée par le requérant était tamponnée dès réception. Un double était remis à la personne à sa demande. Dans la mesure où l'hospice avait reçu la demande de prestations d'aide financière de M. A______ le 2 juin 2015 et les autres documents, le 8 juin 2015, les prestations ne pouvaient débuter qu'au mois de juin 2015. Le refus de l'hospice de fournir des prestations d'assistance pour les mois d'octobre et novembre 2015 était lié à l'absence de remise des justificatifs demandés. Durant une incarcération, l'aide financière était fournie moyennant des justifications relatives aux frais en cours. Il était faux de prétendre que le seul document manquant était l'attestation de l'OCPM que M. A______ aurait fournie en décembre 2015. Le 28 janvier 2016, une liste de tous les documents manquants pour permettre une entrée en matière sur la demande des mois d'octobre et novembre 2015 lui avait été adressée. Il s'agissait d'ailleurs du troisième courrier que l'hospice lui envoyait en ce sens. L'opposition du 26 mai 2016 à ce sujet n'était plus recevable. L'hospice n'entrait pas en matière sur une demande d'avance de CHF 1'000.-, même sur présentation de factures. Il remboursait uniquement les frais. Le catalogue des prestations circonstancielles n'était pas non plus infini. Il était limité à CHF 200.- par année pour des frais administratifs et à CHF 500.- pour des autres prestations.
36) a. Dans le délai imparti au 27 mars 2017, les parties ont produit leurs observations finales.![endif]>![if>
b. Pour l'hospice, l'absence d'indications des voies de recours dans son courrier du 28 janvier 2016 n'était pas un élément suffisant pour considérer qu'il ne s'agissait pas d'une décision. Il produisait également deux pièces. La première consistant en un tableau Excel indiquait que M. A______ avait effectivement retiré son dossier au mois d'avril 2014, mais n'y avait donné aucune suite. La seconde était la directive de l'hospice applicable aux frais pour besoin exceptionnel. Selon ce document, après avoir évalué la demande et le besoin, il fallait demander la facture et le justificatif de paiement pour pouvoir la vérifier, puis saisir le montant.
c. Pour sa part, M. A______, par l’intermédiaire de son conseil, a relevé que l'indication « suivi des usagers OK » apposée sur le formulaire d'accueil de l'antenne OCE en 2014, semblait indiquer qu'un suivi avait effectivement eu lieu. L'hospice n'avait pas examiné la possibilité de lui accorder une aide provisoire pendant le traitement de son dossier, alors qu'elle était prévue par la loi. Sur l'opposition du 26 mai 2016, la position de l'hospice par rapport à la prise en charge durant une incarcération n'était pas claire. L’hospice lui avait adressé trois courriers lui demandant la production de documents relatifs à cette période d'octobre/novembre 2015 avant de prétendre ultérieurement qu'aucune prise en charge ne pouvait être accordée rétroactivement. La motivation de l'hospice avait ensuite varié, prétendant que son refus résultait de l'absence de production de pièces. Il maintenait néanmoins que seule l'attestation de résidence manquait au dossier. Pour le surplus, il persistait dans ses précédentes écritures.
37) Par courrier recommandé du 27 mars 2017, reçu le 29 mars 2017, M. A______, agissant en personne, a adressé d'autres observations.![endif]>![if> Des articles de presse relataient la problématique des difficultés administratives auxquelles les bénéficiaires de l'aide sociale devaient faire face. Arrivé en Suisse en novembre 1980, il n'avait jamais recouru à l'assistance publique avant le mois d'avril 2014. Comme il ignorait les démarches à entreprendre dans ce domaine, il avait rencontré divers « retards et maladresses » pour déposer les documents requis, lesquels devaient être appréciés sous l'angle des principes de la bonne foi et de l'équité. Concernant sa situation personnelle, il demeurait dans l'attente de la réponse de l'État de Genève dans le cadre de son action en dommages et intérêts à son encontre. Son suivi médical était toutefois prétérité par le non-paiement de ses primes d'assurance-maladie de base par l'hospice. Depuis qu'un studio lui avait été temporairement attribué en décembre 2016, les prestations d'aide financière lui étaient versées régulièrement au titre de frais d'entretien. Il produisait notamment divers rappels et sommation relatifs aux primes d'assurance-maladie impayées des mois de janvier, février et mars 2017, ainsi qu'une facture de CHF 80.- de la gérance immobilière municipale à titre d'indemnité pour occupation illicite.
38) Le 18 avril 2017, l'hospice a fait savoir que « le problème lié à la prise en charge des cotisations d'assurance-maladie de M. A______, pour le début 2017 » était résolu.![endif]>![if>
39) Le 12 mai 2017, M. A______, sous la plume de son mandataire, en a pris bonne note, pouvant ainsi reprendre son suivi médical. Concernant l'octroi de prestations circonstancielles, le contrat de bail relatif au box dans lequel il entreposait toutes ses affaires personnelles depuis ses évacuations, avait été résilié pour défaut de paiement du loyer. Son évacuation avait été ordonnée au 30 juin 2017. Afin de libérer ce local, il avait été renvoyé vers l'hospice dont dépendait la prise en charge de prestations qu'il persistait alors à refuser. En outre, lors de l'évacuation de son logement le 3 novembre 2016, divers documents avaient été égarés, dont son diplôme universitaire de médecin, document essentiel pour ses démarches de réinsertion professionnelle. Un tel duplicata avait un coût de CHF 250.- qu'il convenait d'ajouter à ses demandes de prestations prises en charge.![endif]>![if>
40) Le 16 mai 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Dans ses écritures du 31 janvier 2017, le recourant a sollicité des mesures d'instruction, soit la production par l'intimé des directives appliquées à son cas, l'apport de la procédure A/3383/2016 et la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties et d'audition de témoins. Dans la mesure où il y a été donné suite, ces requêtes sont désormais devenues sans objet. En outre, les parties ont eu la possibilité de produire divers documents et observations dans le cadre de cette procédure. La chambre administrative dispose ainsi d’un dossier complet lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés par le recourant en toute connaissance de cause.![endif]>![if>
3) À titre liminaire, l'intimé considère que l'opposition du recourant du 26 mai 2015 est irrecevable en tant qu'elle conteste le non-versement de prestations d'aide financière pour les mois d'octobre et de novembre 2015, dans la mesure où ces points avaient fait l'objet de sa décision du 28 janvier 2016, non contestée dans le délai de trente jours.![endif]>![if>
4) a. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).![endif]>![if>
b. Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Le principe général du droit rappelé à l’art. 47 LPA découle des règles de la bonne foi, qui imposent des devoirs tant à l’autorité dans la conduite d’une procédure (ATF 123 II 231 consid. 8b p. 238) qu’à l’administré (arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre 2009). On peut et doit attendre d’un justiciable en désaccord avec une décision dépourvue de l’indication des voies de droit qu’il se renseigne sur ses possibilités de recours auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué, conformément aux règles de la bonne foi. À défaut, la décision entre en force passé un certain délai, même si une disposition légale prévoyait expressément l’obligation de porter la mention des voies de droit (ATF 121 II 72 consid. 2a ; ATF 119 IV 330 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2006 du 5 septembre 2006 et la jurisprudence citée). Il y a donc lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice ou si elle a agi dans un délai raisonnable ( ATA/910/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/274/2015 du 17 mars 2015 consid. 4b ; ATA/3/2014 du 7 janvier 2014 consid. 2b ; ATA/147/2013 du 5 mars 2013 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, p. 355 et la jurisprudence citée).
c. L'absence d'indication des voies de recours par l'intimé dans sa décision du 28 janvier 2016 ne semble pas relever d'une inadvertance. Au vu des autres décisions figurant au dossier, il semble au contraire s'agir d'une pratique constante, laquelle n'est pas admissible. Si le législateur cantonal exige que les voies de recours soient mentionnées dans la décision, l'autorité doit s'y conformer. Ainsi, l'intimé est enjoint à respecter le devoir d'informer les administrés que le droit cantonal lui impose. En ces circonstances, il importe d'examiner les conséquences de cette omission in casu. Tel que rappelé dans la jurisprudence précitée, la distinction entre une indication erronée de la voie de droit et une absence totale d'indication de la voie de recours est importante. Si l'on peut comprendre qu'un administré, agissant en personne, se fie aux renseignements qui lui sont donnés par l'autorité administrative, on peut attendre de lui, s'il entend attaquer une décision et n'a reçu aucune indication, qu'il se renseigne auprès de celle-ci ou d'un avocat. Chacun sait que les décisions deviennent définitives si elles ne sont pas attaquées dans un certain délai ; l'absence de toute indication incite naturellement à se renseigner sans attendre (ATF 119 IV 330 précité consid. 1c). Ces considérations sont d'autant plus pertinentes en l'espèce que le recourant, ayant été impliqué dans un nombre relativement important de procédures judiciaires auprès de différentes juridictions genevoises, dont la chambre de céans, jusqu'à ce jour, est susceptible de bénéficier désormais d'une certaine attention en la matière. À cela s'ajoute qu'il a fait opposition au non-versement des prestations d'aide financière pour les mois de mai, octobre et novembre 2015 dans ses écritures du 26 mai 2016 contre la décision du 27 avril 2016, bien que cette dernière ne mentionnait nullement ce point. Elle portait uniquement sur le refus de prendre en charge les frais de justice, soit l'avance de frais de CHF 1'000.- demandée dans le cadre de la procédure d'évacuation de son précédent logement. En outre, un délai de presque quatre mois ne saurait être considéré comme raisonnable pour contester une décision administrative. C'est sans compter le fait que l'intimé a rappelé au recourant à réitérées reprises la nécessité de fournir sans délai les documents requis, ainsi que son obligation de collaboration, en précisant que l'aide financière ne pouvait être accordée de manière rétroactive. Dès lors, c'est à bon droit que l'intimé a retenu que l'opposition du 26 mai 2016 du recourant était irrecevable en tant qu'elle contestait le refus d'octroi de prestations d'aide financière pour les mois de mai, octobre et novembre 2015.
5) Au fond, seuls demeurent litigieux à ce stade les moyens recevables soulevés dans les oppositions du recourant des 5 août 2015, 26 mai et 8 juillet 2016, à savoir la date de début d'octroi des prestations d'aide financière, soit avril 2014 ou mai 2015 au lieu du 1 er juin 2015 ; la prise en charge de ses frais de recherches d'emploi, de garde-meubles et ceux liés à ses procédures judiciaires, notamment civiles, ainsi que l'attribution de deux forfaits annuels de CHF 500.- pour les années 2015 et 2016 afin de compléter le paiement du renouvellement de ses titres de séjour et de voyage, et de régler ses impayés auprès de E______. Dans ses observations du 12 mai 2017, le recourant a également ajouté la prise en charge du coût du duplicata de son diplôme de médecine en CHF 250.-.![endif]>![if>
6) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. ![endif]>![if>
7) Dans le canton de Genève, ce principe constitutionnel a trouvé une concrétisation dans la LIASI. Celle-ci a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle comprennent l'accompagnement social, des prestations financières et une insertion professionnelle (art. 2 LIASI). L'aide financière est accordée à la personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge (art. 8 al. 1 LIASI).![endif]>![if> L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité (art. 12 Cst. et 9 LIASI). La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers ( ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). Le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 que l'art. 9 al. 1 LIASI correspond aux principes dégagés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : CSIAS). Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LIASI).
8) Selon l’art. 31 LIASI, les prestations d'aide financière doivent faire l'objet d'une demande écrite de l'intéressé ou de son représentant légal, adressée à l’hospice. En outre, pour obtenir son droit aux prestations, toute personne requérant l’intervention de l’hospice doit fournir tous les renseignements et documents permettant de fixer le montant des prestations (art. 32 al. 1 LIASI ; ATA/224/2017 du 21 février 2017 ; ATA/404/2013 du 2 juillet 2013). À teneur de l’art. 28 al. 1 LIASI, le droit aux prestations d'aide financière naît dès que les conditions sont remplies, mais au plus tôt le 1 er jour du mois du dépôt de la demande.![endif]>![if> En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a déposé sa demande d'aide sociale et financière le 2 juin 2015, et fourni ultérieurement – ce qu'il ne conteste pas – une copie du contrat de bail de l'appartement qu'il sous-louait alors. Dès qu'il a été en possession des documents nécessaires, l'hospice lui a octroyé, par décision du 11 juin 2015, des prestations d'aide financière pour le mois en cours. Par courrier du 1 er mai 2015, reçu le 5 mai 2015, le recourant s'est certes enquit du suivi de sa demande d'aide sociale et financière déposée, selon lui, en juin 2014, après s'être déjà présenté à l'antenne OCE au mois d'avril 2014. Cependant aucun élément du dossier ne permet d'étayer ses dires, alors que le registre de l'hospice ne contient aucune mention d'un éventuel dépôt au mois de juin 2014. En outre, il apparaît pour le moins surprenant que le recourant ait attendu près d'un an pour s'assurer du suivi de sa demande, alors que son droit au chômage était éteint depuis plusieurs mois. À teneur des dispositions précitées, ses seules démarches des mois d'avril 2014 et de mai 2015 ne suffisent pas à faire naître un droit à des prestations d'aide sociale et financière, puisque cela implique que sa situation fasse l’objet d’une instruction, par la production d’une documentation renseignant sur sa situation financière. Étant donné que l'hospice n'a disposé d'un dossier lui permettant d'examiner le droit du recourant aux prestations d'aide sociale qu'à partir du mois de juin 2015, elle ne pouvait légalement le lui accorder pour une période antérieure.
9) a. Conformément à l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État. Selon l’art 21 al. 2 LIASI, font partie des besoins de base, le forfait pour l’entretien fixé par règlement du Conseil d’État (let. a), le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d’État (let. b), la prime d’assurance-maladie obligatoire, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l’intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par règlement du Conseil d’État pour les nouvelles personnes présentant une demande d’aide sociale et dont la prime d’assurance-maladie obligatoire dépasse la prime moyenne cantonale (let. c) et les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d’autres frais, définies par règlement du Conseil d’État (let. d).![endif]>![if>
b. Conformément à l’art. 25 LIASI, peuvent être accordées aux personnes qui, en application des art. 21 à 24 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière, les prestations suivantes : a) les suppléments d’intégration à titre de prestations à caractère incitatif ; b) les autres prestations circonstancielles (al. 1) ; le Conseil d’État définit par règlement ces prestations et fixe leurs conditions d’octroi (al. 2). Aux termes de l’art. 9 RIASI, en application de l’article 25 al. 1 let. b LIASI, les autres prestations circonstancielles décrites ci-après sont accordées au bénéficiaire de prestations d’aide financière aux conditions cumulatives et dans les limites suivantes :
a) les frais concernent des prestations de tiers reçues durant une période d’aide financière au sens de l’article 28 LIASI ;
b) la facture du prestataire ou le décompte de l’assureur relatif à ces frais sont présentés au remboursement dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils sont établis (al. 1). Un montant de CHF 200.- au maximum par année civile et par personne est accordé pour des frais administratifs liés à l'obtention de documents officiels indispensables (al. 19). Un montant de CHF 500.- au maximum par année civile et par dossier peut être accordé pour couvrir des besoins exceptionnels et indispensables (al. 20).
c. En l’espèce, le législateur a précisé dans une loi au sens formelle qu’il appartient au Conseil d’État de définir les prestations circonstancielles et leurs conditions d’octroi, ce que ce dernier a fait dans une ordonnance législative de substitution, soit à l’art. 9 RIASI ( ATA/426/2017 du 11 avril 2017). Il s'ensuit que le grief relatif à la procédure applicable en matière de remboursement des frais, soit la nécessité de présenter la facture ou le décompte afin d'en obtenir le remboursement, excluant tout paiement direct de la part de l'hospice, dans un délai de trois mois, doit être écarté, cette condition d’octroi étant clairement définie à l’art. 9 al. 1 let. b RIASI. Ainsi, il appartient effectivement au recourant de soumettre à l'hospice les factures payées afin d'en obtenir le remboursement, lequel sera effectué à la condition que ces frais soient visés au titre des prestations circonstancielles, prévues exhaustivement par la loi et son règlement d'application. Les frais de recherches d'emploi, de garde-meubles ou induits par des procédures judiciaires n'en font pas partie. Leur remboursement ne peut donc être pris en charge par l'intimé. Il en va différemment des frais administratifs, dont le montant est limité à CHF 200.- par année civile. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas avoir déjà pu obtenir à ce titre le remboursement des frais de renouvellement de ses attestations de séjour et de droit de pratique. S'agissant en revanche de ceux engagés pour ses titres de séjour et de voyage en Suisse, s'il en demande le remboursement, il n'allègue pas en avoir soumis les justificatifs de paiement à l'intimé à cette fin. Faute d'avoir respecté ces exigences légales, il ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas avoir satisfait à ses demandes. La même procédure doit être suivie pour sa demande de remboursement du montant de CHF 250.- payé pour l'obtention du duplicata de son diplôme de médecine, à soumettre directement à l'intimé. Comme le souligne à juste titre l'hopice, ces considérations s'appliquent également aux montants couverts pour besoins exceptionnels et indispensables. Pour l'année 2016, le recourant a ainsi pu bénéficier du remboursement de la facture de CHF 324.- de E______. Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de remettre en cause la décision de l’hospice, qui est conforme à la loi. Aussi délicate que puisse être la situation de précarité du recourant, il lui revenait de faire preuve de davantage de diligence dans l'accomplissement de ses démarches de demande d'aide sociale et financière, ainsi que dans l'exécution de son obligation de collaborer.
10) Dès lors, le recours sera rejeté.![endif]>![if>
11) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2016 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général du 11 octobre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : M. Verniory, président, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Michel le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :