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A/3836/2014

Genf · 2015-10-20 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.10.2015 A/3836/2014

A/3836/2014 ATAS/794/2015 du 20.10.2015 (AI), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3836/2014 ATAS/794/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 octobre 2015 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à VÉSENAZ recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé Vu le projet de décision du 15 septembre 2014 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) refusant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) tout droit à une rente d’invalidité ou à des mesures professionnelles, considérant qu’il pouvait exercer toute activité lucrative à temps complet sur le marché équilibré du travail qui ne nécessite pas de formation complémentaire, et ceci dès le 1 er janvier 2014; Vu le refus opposé à ce projet par l’assuré le 26 septembre 2014; Vu la décision de l’OAI du 11 novembre 2014 confirmant le projet de décision du 15 septembre 2014 après complément d’instruction médicale; Vu le recours interjeté le 11 décembre 2014 par l’assuré contre cette décision; Vu le complément de recours déposé le 12 janvier 2015, dans lequel le recourant conteste la capacité de travail telle que retenue par l’OAI; Vu la réponse de l’OAI du 5 février 2015, concluant au rejet du recours, et à la confirmation de sa décision du 11 novembre 2014; Vu la réplique du recourant du 9 mars 2015, par laquelle il indique que l’OAI ne fait que reprendre les éléments de sa décision sans amener d’éléments objectifs nouveaux et qu’il a au surplus modifié ses conclusions en s’appuyant sur les conclusions de l’expert psychiatre qui n’avait nulle part confirmé que le recourant avait retrouvé une capacité de travail au 1 er janvier 2014; Vu la duplique de l’intimé du 1 er avril 2015, qui persiste dans ses conclusions; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 19 octobre 2015 lors de laquelle le recourant a indiqué qu’il se considérait comme guéri et qu’il recherchait un emploi; que par ailleurs il n’était pas bénéficiaire de prestations de l’assurance-chômage; qu’il avait tenté de travailler dans l’établissement de son épouse, mais que son défaut de concentration limitait son activité à aller faire des courses pour le restaurant; qu’enfin il avait abandonné la procédure prud’homale dirigée contre son ancien employeur par manque de moyens financiers; Attendu que lors de cette même audience le recourant a indiqué qu’il préférait désormais aller de l’avant et tourner définitivement la page et que par conséquent il retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>

2.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le