Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Par acte daté du 27 octobre 2010 mais acheminé par voie recommandée le 8 novembre 2010, M. S______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Il n’avait pas réagi dans les trente jours à partir du 11 juin 2010 car il ne comprenait pas les raisons du remboursement qui lui était réclamé par l’hospice. Ce courrier n’était pas signé.
E. 3 Le 9 novembre 2010, le greffe du Tribunal administratif a invité M. S______ à signer son recours dans le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité. Ce courrier a été envoyé à son destinataire par voie recommandée et par courrier A.
E. 4 Le 10 novembre 2010, la poste a avisé le Tribunal administratif que la lettre recommandée précitée n’avait pas encore pu être distribuée et, conformément à un ordre du destinataire, elle demeurera à l’office probablement jusqu’au 10 décembre [2010]. Le pli simple n’a pas été retourné au Tribunal administratif.
E. 5 Au jour de la délibération du présent arrêt, M. S______ ne s’est manifesté en aucune manière. EN DROIT
1. En application de l’art. 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. A teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 - Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220), et notamment de l’art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 p. 254 ; ATA/289/2007 du 5 juin 2007 consid. 1 ; ATA/463/2006 du 31 août 2006 consid. 4 ; ATA/27/2006 du 17 janvier 2006 consid. 1 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 consid. 5c et réf. citées). Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée pendant le délai de recours (art. 63 et 65 al. 3 LPA ; art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 42 al. 5 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b p. 255 ; ATA précités).
2. Dans le cas d’espèce, le recours adressé au Tribunal administratif n’était pas signé par son auteur. Cela étant, et pour éviter tout formalisme excessif, le recourant a été invité à pallier ce vice en signant son acte dans le délai légal de recours. Le pli recommandé qui lui a été adressé à cette fin n’a pas pu lui être notifié. A cet égard, et selon la jurisprudence du tribunal de céans, l’obtention par le destinataire d’une prolongation du délai de garde n’est pas pertinente. La possibilité offerte à bien plaire par l’entreprise La Poste de pouvoir retirer des plis recommandés après l’expiration du délai de garde conventionnel ne saurait prolonger à l’envi les délais légaux ( ATA/488/1999 du 31 août 1999).
3. Le Tribunal administratif ignore à quelle date la décision querellée a été effectivement réceptionnée par le recourant. Dans l’hypothèse qui lui est la plus favorable, il faut retenir la date du 27 octobre 2010 qui correspond à celle figurant sur son acte de recours. Ainsi, le délai de trente jours est venu à échéance le 26 novembre 2010. Il est constant qu’à cette date le recourant n’avait pas réparé l’informalité formelle entachant son recours de sorte que celui-ci ne peut être que déclaré irrecevable. Au vu de ce qui précède, il sera fait usage de l’art. 72 LPA. Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
Dispositiv
- ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 8 novembre 2010 par Monsieur S______ contre la décision de l'Hospice général du 11 octobre 2010 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : F. Glauser la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.12.2010 A/3830/2010
A/3830/2010 ATA/905/2010 du 21.12.2010 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3830/2010-AIDSO ATA/905/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 décembre 2010 2 ème section dans la cause Monsieur S______ contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT
1. Par décision du 11 octobre 2010, le directeur de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a rejeté l’opposition formée par Monsieur S______ contre une décision du 11 juin 2010 du centre d’action sociale (ci-après : CAS) des Eaux-Vives de l’hospice. En envoyant son opposition le 25 septembre 2010, M. S______ avait agi largement au-delà du délai de trente jours qui venait à échéance le 22 juillet 2010 sans faire état d’aucun cas de force majeure pour justifier ce retard. Dite décision a été expédiée à M. S______ par pli recommandé avec copie par courrier simple.
2. Par acte daté du 27 octobre 2010 mais acheminé par voie recommandée le 8 novembre 2010, M. S______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Il n’avait pas réagi dans les trente jours à partir du 11 juin 2010 car il ne comprenait pas les raisons du remboursement qui lui était réclamé par l’hospice. Ce courrier n’était pas signé.
3. Le 9 novembre 2010, le greffe du Tribunal administratif a invité M. S______ à signer son recours dans le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité. Ce courrier a été envoyé à son destinataire par voie recommandée et par courrier A.
4. Le 10 novembre 2010, la poste a avisé le Tribunal administratif que la lettre recommandée précitée n’avait pas encore pu être distribuée et, conformément à un ordre du destinataire, elle demeurera à l’office probablement jusqu’au 10 décembre [2010]. Le pli simple n’a pas été retourné au Tribunal administratif.
5. Au jour de la délibération du présent arrêt, M. S______ ne s’est manifesté en aucune manière. EN DROIT
1. En application de l’art. 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. A teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 - Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220), et notamment de l’art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 p. 254 ; ATA/289/2007 du 5 juin 2007 consid. 1 ; ATA/463/2006 du 31 août 2006 consid. 4 ; ATA/27/2006 du 17 janvier 2006 consid. 1 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 consid. 5c et réf. citées). Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée pendant le délai de recours (art. 63 et 65 al. 3 LPA ; art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 42 al. 5 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b p. 255 ; ATA précités).
2. Dans le cas d’espèce, le recours adressé au Tribunal administratif n’était pas signé par son auteur. Cela étant, et pour éviter tout formalisme excessif, le recourant a été invité à pallier ce vice en signant son acte dans le délai légal de recours. Le pli recommandé qui lui a été adressé à cette fin n’a pas pu lui être notifié. A cet égard, et selon la jurisprudence du tribunal de céans, l’obtention par le destinataire d’une prolongation du délai de garde n’est pas pertinente. La possibilité offerte à bien plaire par l’entreprise La Poste de pouvoir retirer des plis recommandés après l’expiration du délai de garde conventionnel ne saurait prolonger à l’envi les délais légaux ( ATA/488/1999 du 31 août 1999).
3. Le Tribunal administratif ignore à quelle date la décision querellée a été effectivement réceptionnée par le recourant. Dans l’hypothèse qui lui est la plus favorable, il faut retenir la date du 27 octobre 2010 qui correspond à celle figurant sur son acte de recours. Ainsi, le délai de trente jours est venu à échéance le 26 novembre 2010. Il est constant qu’à cette date le recourant n’avait pas réparé l’informalité formelle entachant son recours de sorte que celui-ci ne peut être que déclaré irrecevable. Au vu de ce qui précède, il sera fait usage de l’art. 72 LPA. Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 8 novembre 2010 par Monsieur S______ contre la décision de l'Hospice général du 11 octobre 2010 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : F. Glauser la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :