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A/3830/2007

Genf · 2006-11-28 · Français GE
Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF au fond : renvoie la cause à l’instance d’indemnisation LAVI ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Vincent Spira, avocat du recourant, à l’instance d'indemnisation LAVI ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.10.2007 A/3830/2007

A/3830/2007 ATA/549/2007 du 30.10.2007 ( INDM ) , ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3830/2007- INDM ATA/549/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 octobre 2007 dans la cause Monsieur G______ représenté par Me Vincent Spira, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI EN FAIT ET EN DROIT Vu l’arrêt du 28 novembre 2006 du Tribunal administratif admettant partiellement le recours de Monsieur G_____ et, allouant à ce dernier une indemnisation fondée sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5) de CHF 8'618,20, au titre des frais d’avocat encourus dans la procédure pénale, sous déduction de CHF 3'000.- déjà reçus ( ATA/637/2006 du 28 novembre 2006) ; vu l’arrêt du 28 septembre 2007 du Tribunal fédéral annulant l’arrêt précité et renvoyant la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.22/2007 du 28 septembre 2007) ; attendu que selon les injonctions du Tribunal fédéral, il s’agit en l’espèce d’examiner si les conditions de limites de revenu de la victime (art. 13 LAVI) pour prétendre à une indemnisation sont réalisées, étant précisé que l’indemnisation ne pourra pas excéder le montant qui aurait été alloué en application du tarif de l’assistance judiciaire, d’une part et qu’il y a lieu d’examiner l’activité déployée par l’avocat, seule l’activité strictement nécessaire à la défense du droit de la victime pouvant être indemnisée, à l’exclusion de toute démarche inutile ou superflue, d’autre part ; qu’il résulte du dossier que ces deux points n’ont pas été examinés par l’instance d’indemnisation LAVI ; que pour respecter le double degré de juridiction, il convient de retourner le dossier à ladite instance pour instruction complémentaire ; qu’au vu de l’issue de la présente cause, il sera statué sans frais ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF au fond : renvoie la cause à l’instance d’indemnisation LAVI ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Vincent Spira, avocat du recourant, à l’instance d'indemnisation LAVI ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :