Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.01.2007 A/3830/2006
A/3830/2006 ATAS/73/2007 du 23.01.2007 (CHOMAG), RETIRE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3830/2006 ATAS/73/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 23 janvier 2007 En la cause Madame A__________, domiciliée, à CHENE-BOURG - GENEVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis Glacis-de-Rive 6 à GENEVE intimé Attendu en fait que Madame A__________ est au bénéfice d'un délai-cadre depuis le 2 mars 2005; Que par décision du 15 août 2006, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT l'a déclarée inapte au placement dès le 21 juillet 2006; Que par décision du 2 octobre 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'OCE) a confirmé ladite décision; Que l'assurée a interjeté recours le 5 octobre 2006; Que dans sa réponse du 15 novembre 2006, l'OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition; Que lors de l'audience de comparution personnelle des parties le 16 janvier 2007, l'assurée a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ); Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le