Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause A______, enfant mineure agissant par ses parents Madame et Monsieur B______ représentée par Me Pierre Vuille, avocat contre OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE EN FAIT
1) L’enfant A______, née le ______ 2009, de nationalité suisse, est domiciliée, avec ses parents et représentants légaux Madame et Monsieur B______, dans la commune de Vétraz Monthoux, en France voisine.![endif]>![if> Les époux B______ exercent tous deux une activité lucrative dans le canton de Genève. L’enfant est scolarisée en France. Les trois membres de la famille sont assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie suisse.
2) En février 2016, une dyslexie associée à un trouble spécifique du langage a été dépistée chez l’enfant. Selon le médecin traitant genevois de cette dernière, cela nécessitait un suivi par un logopédiste pour une durée d’au moins quatre ans. ![endif]>![if>
3) Le 25 mai 2016, une logopédiste genevoise a établi un bilan logopédique de l’enfant. Celle-ci présentait des troubles d’acquisition du langage écrit s’apparentant à une dyslexie et à une dysorthographie phonologiques. Une prise en charge logopédique était indiquée pour permettre à l’enfant de mettre en place des stratégies efficaces de compensation de son retard. ![endif]>![if>
4) Le 27 avril 2017, Mme B______ a adressé au secrétariat à la pédagogie spécialisée du département de l’instruction publique, de la culture et du sport, devenu depuis lors le département l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), une demande de remboursement des factures des séances de suivi logopédique de l’enfant, dont elle s’était jusqu’alors acquittée, ainsi que la confirmation de la prise en charge du coût des séances à venir. Étant assurée en Suisse, elle ne pouvait prétendre à un remboursement par la sécurité sociale française. ![endif]>![if>
5) Le 9 mai 2017, le DIP a répondu qu’il ne remettait pas en cause le diagnostic de dyslexie dysorthographique, qui donnait droit, d’un point de vue clinique, à l’octroi de prestations de pédagogie spécialisée. Toutefois, seuls les enfants domiciliés dans le canton de Genève avaient légalement droit à de telles prestations, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il ne pouvait donc être donné suite à la demande de prise en charge. ![endif]>![if>
6) Le 23 mai 2017, Mme B______ a adressé au DIP une formule de demande initiale de mesures de pédagogie spécialisée en faveur de sa fille, en complément de son courrier du 27 avril 2017. Elle souhaitait recevoir une décision sujette à recours, notifiée à son adresse professionnelle à Genève. ![endif]>![if>
7) Le 12 juin 2017, le DIP a adressé à Mme B______, à son domicile en France, un projet de décision l’invitant à se déterminer dans les trente jours sur son contenu. Selon une mention manuscrite, ce courrier, daté du 8 juin 2017, avait été reçu le 19 juin 2018 (sic). ![endif]>![if>
8) Par décision du 11 juillet 2017, reçue le 15 juillet 2017, le DIP a refusé la demande de prise en charge des prestations de pédagogie spécialisée en faveur de l’enfant, faute de domicile en Suisse. ![endif]>![if>
9) Par acte du 14 septembre 2017, l’enfant, représenté par ses parents, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à l’octroi d’un droit aux prestations de pédagogie spécialisée équivalent à celui octroyé à une personne domiciliée en Suisse. Elle sollicitait l’audition de deux témoins, son médecin-traitant et sa logopédiste.![endif]>![if> La décision querellée violait son droit d’être entendu, l’autorité ayant statué avant l’échéance du délai de trente jours qu’elle avait elle-même imparti pour s’exprimer sur son projet de décision, celui-ci ayant été reçu le 19 juin 2017. En outre, la disposition légale sur laquelle elle se fondait créait une inégalité de traitement injustifiée en prenant le critère du domicile, dans le cas de frontaliers exerçant une activité lucrative à Genève et y payant leurs impôts.
10) Le 13 octobre 2017, le DIP a conclu au rejet du recours, persistant dans sa décision, fondée sur un texte légal clair, dont l’historique indiquait que le domicile avait été retenu comme critère il y avait près de dix ans.![endif]>![if>
11) Le 21 novembre 2017, l’enfant a exercé son droit à la réplique, persistant dans son recours. ![endif]>![if>
12) Le 24 novembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) L’objet du litige est le refus de l’intimé d’accorder à la recourante des prestations de pédagogie spécialisée. ![endif]>![if>
3) a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).![endif]>![if> Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATA/1111/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2a).
b. En l’espèce, la recourante sollicite l’audition de son médecin traitant et de sa logopédiste alors que ni le diagnostic, ni la nécessité d’un suivi logopédique ne sont contestés, d’une part et, d’autre part, que le litige ne porte pas sur un aspect médical, mais uniquement sur un aspect financier. Dans ces circonstances, leur audition n’apporterait pas d’éléments pertinents supplémentaires. Il ne sera dès lors pas donné suite à cette requête.
4) a. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le droit pour l’administré de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment et de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 142 II 218 consid. 2.3).![endif]>![if> En l’espèce, le DIP a communiqué à la recourante un projet de décision en l’invitant à se déterminer sur son contenu dans les trente jours dès réception. Toutefois, elle l’a adressé en France et non à l’adresse en Suisse indiquée par sa représentante légale. Il s’agissait en outre d’un courrier, daté du jeudi 8 juin 2017 mais remis à la poste le lundi suivant, expédié par pli simple. L’autorité était dès lors dans l’incapacité de savoir à quelle date le courrier parviendrait à sa destinataire, et donc de connaître le dies a quo du délai qu’elle impartissait. Dans ces circonstances, en rendant sa décision le 11 juillet 2017, elle a pris le risque de statuer avant l’échéance du délai offert à la recourante pour se déterminer. C’est précisément ce qui s’est passé, la date de réception du 19 juin 2017 du courrier du 12 juin 2017 n’étant pas contestée. Force est dès lors de constater que le droit d’être entendu de la recourante a été violé.
b. La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 140 I 68 consid. 9.3 ; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 133 III 235 consid. 5.3 ; ATA/752/2016 du 6 septembre 2016). Une réparation devant l’instance du recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1039/2017 du 30 juin 2017). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_112/2015 du 14 juillet 2015 consid. 2.1 ; 1C_641/2012 du 31 avril 2013 consid. 3.4 ; ATA/1039/2017 du 30 juin 2017) ; elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2 ; ATA/1039/2017 précité). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse ( ATA/679/2017 du 20 juin 2017 et les arrêts cités). En l’espèce, la décision querellée ne relevant pas d’un pouvoir de statuer en opportunité de l’intimé, la chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen et de décision sur les questions de fait et de droit soulevés (art. 61 LPA). La recourante a pu s’exprimer de manière complète devant elle, de sorte que la violation de son droit d’être entendu a été réparée.
5) Aux termes de l’art. 30 LIP, de la naissance à l’âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s’il est établi qu’ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu’ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l’enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu’un autre besoin éducatif particulier a été constaté.![endif]>![if> Les conditions générales de l’art. 30 LIP ont été reprises de l’art. 3 de l’ancienne loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 (aLIJBEP - C 1 12), à teneur duquel, de la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui avaient leur domicile dans le canton avaient droit à des prestations de pédagogie spécialisée dans les conditions énoncées ensuite. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007 (ALCPS - C 1 08), qui prévoit que les ayants droit de telles mesures doivent habiter en Suisse. Dans le cadre des travaux préparatoires relatifs à la nouvelle LIP entrée en vigueur le 1 er janvier 2016, en particulier des discussions entre la commission de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et du sport (ci-après : la commission) et le DIP, à la remarque d’un commissaire selon laquelle l’obligation de résidence dans le canton, selon le projet d’art. 30, entraînait un risque d’inégalité de traitement, notamment vis-à-vis des familles suisses résidant en France voisine (30’000 personnes), il a été répondu que cette disposition était issue des négociations autour de la répartition des tâches ; effectivement, les enfants non domiciliés dans le canton n’avaient pas la possibilité d’accéder à ce dispositif ; toutefois, les enfants déjà intégrés dans le dispositif avaient évidemment eu la possibilité de poursuivre leur formation sous cette forme jusqu’à son issue ; en outre, des accords cantonaux réglaient les transferts lorsque les infrastructures étaient insuffisantes. En réponse à la remarque du commissaire selon laquelle cela constituait une certaine discrimination, il a été relevé que cette décision avait été prise en considération de la capacité contributive des parents et de leur domicile fiscal ; il fallait être conscient qu’une ouverture plus large risquait bien de faire exploser les budgets, et la nationalité suisse ne saurait être suffisante pour justifier une telle prise en charge (rapport du 7 juillet 2015 de la commission chargée d’étudier le projet de loi du Conseil d’État sur l’instruction publique [LIP -C 1 10], PL 11470-A, p. 99 s.). Ainsi, de par la volonté claire du législateur genevois, l’accès à des prestations de pédagogie spécialisée est réservé aux élèves domiciliés dans le canton. Il n’est pas contesté que la recourante n’est pas domiciliée dans le canton de Genève, de sorte qu’elle ne remplit pas l’une des conditions nécessaire pour bénéficier des prestations de pédagogie spécialisées dans ce canton ( ATA/805/2016 du 27 septembre 2016 consid. 5 ; ATA/354/2016 du 26 avril 2016 consid. 9 b).
6) La recourante se plaint d’une discrimination injustifiée entre résidents genevois et frontaliers, dès lors que ceux-ci paient des impôts dans le canton de Genève. ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; ATA/803/2013 du 10 décembre 2013 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 260 ss). Il ressort de l’ALCPS comme de la LIP et, en matière plus précisément de prestations de pédagogie spécialisée, que ces dernières s’inscrivent dans le contexte plus large du mandat public de formation incombant aux cantons (art. 62 Cst.). Depuis la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) du 3 octobre 2003, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 (AS 2007 5765), ces mesures qui dépendaient de l’AI et s’adressaient à des assurés, concernent des élèves ou de futurs élèves de l’enseignement obligatoire (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique - CDJP - Commentaire des dispositions de l’ALCPS p. 6). C’est ainsi que la LIP régit l’intégration et l’instruction des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés de la naissance à l’âge de 20 ans révolus (art. 1 al. 2 LIP), et qu’une structure complète de prise en charge et de contrôle a été mise en place (art. 28 et ss LIP ; règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 - RIJBEP - C 1 12.01). Ce système vise les élèves de l’enseignement genevois, lequel s’adresse aux enfants habitant le canton (art. 19 du règlement de l’enseignement primaire du 7 juillet 1993, entré en vigueur le 15 juillet 1993 - REP - C 1 10.21) et 25 du règlement du cycle d'orientation du 9 juin 2010 (RCO - C 1 10.26), sous réserve d’exceptions non applicables à la recourante. En effet, il résulte de ce qui précède que le domicile est un critère qui n’est pas uniquement ni principalement lié à l’aspect fiscal, et cela historiquement. C’est un discriminant pertinent eu égard au système mis en place depuis la RPT, plus encore dans une logique de formation inclusive qu’il ne l’était dans une logique d’assurance sociale. Ce grief d’inégalité de traitement est ainsi mal fondé.
7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. ![endif]>![if>
8) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, vu son issue (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2017 par A______, enfant mineure représentée par ses parents Madame et Monsieur B______ contre la décision de l’office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée du 11 juillet 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Vuille, avocat de la recourante, ainsi qu'à l’office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.08.2018 A/3819/2017
A/3819/2017 ATA/805/2018 du 07.08.2018 ( FORMA ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3819/2017 - FORMA ATA/805/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 août 2018 2 ème section dans la cause A______, enfant mineure agissant par ses parents Madame et Monsieur B______ représentée par Me Pierre Vuille, avocat contre OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE EN FAIT
1) L’enfant A______, née le ______ 2009, de nationalité suisse, est domiciliée, avec ses parents et représentants légaux Madame et Monsieur B______, dans la commune de Vétraz Monthoux, en France voisine.![endif]>![if> Les époux B______ exercent tous deux une activité lucrative dans le canton de Genève. L’enfant est scolarisée en France. Les trois membres de la famille sont assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie suisse.
2) En février 2016, une dyslexie associée à un trouble spécifique du langage a été dépistée chez l’enfant. Selon le médecin traitant genevois de cette dernière, cela nécessitait un suivi par un logopédiste pour une durée d’au moins quatre ans. ![endif]>![if>
3) Le 25 mai 2016, une logopédiste genevoise a établi un bilan logopédique de l’enfant. Celle-ci présentait des troubles d’acquisition du langage écrit s’apparentant à une dyslexie et à une dysorthographie phonologiques. Une prise en charge logopédique était indiquée pour permettre à l’enfant de mettre en place des stratégies efficaces de compensation de son retard. ![endif]>![if>
4) Le 27 avril 2017, Mme B______ a adressé au secrétariat à la pédagogie spécialisée du département de l’instruction publique, de la culture et du sport, devenu depuis lors le département l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), une demande de remboursement des factures des séances de suivi logopédique de l’enfant, dont elle s’était jusqu’alors acquittée, ainsi que la confirmation de la prise en charge du coût des séances à venir. Étant assurée en Suisse, elle ne pouvait prétendre à un remboursement par la sécurité sociale française. ![endif]>![if>
5) Le 9 mai 2017, le DIP a répondu qu’il ne remettait pas en cause le diagnostic de dyslexie dysorthographique, qui donnait droit, d’un point de vue clinique, à l’octroi de prestations de pédagogie spécialisée. Toutefois, seuls les enfants domiciliés dans le canton de Genève avaient légalement droit à de telles prestations, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il ne pouvait donc être donné suite à la demande de prise en charge. ![endif]>![if>
6) Le 23 mai 2017, Mme B______ a adressé au DIP une formule de demande initiale de mesures de pédagogie spécialisée en faveur de sa fille, en complément de son courrier du 27 avril 2017. Elle souhaitait recevoir une décision sujette à recours, notifiée à son adresse professionnelle à Genève. ![endif]>![if>
7) Le 12 juin 2017, le DIP a adressé à Mme B______, à son domicile en France, un projet de décision l’invitant à se déterminer dans les trente jours sur son contenu. Selon une mention manuscrite, ce courrier, daté du 8 juin 2017, avait été reçu le 19 juin 2018 (sic). ![endif]>![if>
8) Par décision du 11 juillet 2017, reçue le 15 juillet 2017, le DIP a refusé la demande de prise en charge des prestations de pédagogie spécialisée en faveur de l’enfant, faute de domicile en Suisse. ![endif]>![if>
9) Par acte du 14 septembre 2017, l’enfant, représenté par ses parents, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à l’octroi d’un droit aux prestations de pédagogie spécialisée équivalent à celui octroyé à une personne domiciliée en Suisse. Elle sollicitait l’audition de deux témoins, son médecin-traitant et sa logopédiste.![endif]>![if> La décision querellée violait son droit d’être entendu, l’autorité ayant statué avant l’échéance du délai de trente jours qu’elle avait elle-même imparti pour s’exprimer sur son projet de décision, celui-ci ayant été reçu le 19 juin 2017. En outre, la disposition légale sur laquelle elle se fondait créait une inégalité de traitement injustifiée en prenant le critère du domicile, dans le cas de frontaliers exerçant une activité lucrative à Genève et y payant leurs impôts.
10) Le 13 octobre 2017, le DIP a conclu au rejet du recours, persistant dans sa décision, fondée sur un texte légal clair, dont l’historique indiquait que le domicile avait été retenu comme critère il y avait près de dix ans.![endif]>![if>
11) Le 21 novembre 2017, l’enfant a exercé son droit à la réplique, persistant dans son recours. ![endif]>![if>
12) Le 24 novembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) L’objet du litige est le refus de l’intimé d’accorder à la recourante des prestations de pédagogie spécialisée. ![endif]>![if>
3) a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).![endif]>![if> Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATA/1111/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2a).
b. En l’espèce, la recourante sollicite l’audition de son médecin traitant et de sa logopédiste alors que ni le diagnostic, ni la nécessité d’un suivi logopédique ne sont contestés, d’une part et, d’autre part, que le litige ne porte pas sur un aspect médical, mais uniquement sur un aspect financier. Dans ces circonstances, leur audition n’apporterait pas d’éléments pertinents supplémentaires. Il ne sera dès lors pas donné suite à cette requête.
4) a. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le droit pour l’administré de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment et de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 142 II 218 consid. 2.3).![endif]>![if> En l’espèce, le DIP a communiqué à la recourante un projet de décision en l’invitant à se déterminer sur son contenu dans les trente jours dès réception. Toutefois, elle l’a adressé en France et non à l’adresse en Suisse indiquée par sa représentante légale. Il s’agissait en outre d’un courrier, daté du jeudi 8 juin 2017 mais remis à la poste le lundi suivant, expédié par pli simple. L’autorité était dès lors dans l’incapacité de savoir à quelle date le courrier parviendrait à sa destinataire, et donc de connaître le dies a quo du délai qu’elle impartissait. Dans ces circonstances, en rendant sa décision le 11 juillet 2017, elle a pris le risque de statuer avant l’échéance du délai offert à la recourante pour se déterminer. C’est précisément ce qui s’est passé, la date de réception du 19 juin 2017 du courrier du 12 juin 2017 n’étant pas contestée. Force est dès lors de constater que le droit d’être entendu de la recourante a été violé.
b. La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 140 I 68 consid. 9.3 ; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 133 III 235 consid. 5.3 ; ATA/752/2016 du 6 septembre 2016). Une réparation devant l’instance du recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1039/2017 du 30 juin 2017). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_112/2015 du 14 juillet 2015 consid. 2.1 ; 1C_641/2012 du 31 avril 2013 consid. 3.4 ; ATA/1039/2017 du 30 juin 2017) ; elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2 ; ATA/1039/2017 précité). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse ( ATA/679/2017 du 20 juin 2017 et les arrêts cités). En l’espèce, la décision querellée ne relevant pas d’un pouvoir de statuer en opportunité de l’intimé, la chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen et de décision sur les questions de fait et de droit soulevés (art. 61 LPA). La recourante a pu s’exprimer de manière complète devant elle, de sorte que la violation de son droit d’être entendu a été réparée.
5) Aux termes de l’art. 30 LIP, de la naissance à l’âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s’il est établi qu’ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu’ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l’enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu’un autre besoin éducatif particulier a été constaté.![endif]>![if> Les conditions générales de l’art. 30 LIP ont été reprises de l’art. 3 de l’ancienne loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 (aLIJBEP - C 1 12), à teneur duquel, de la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui avaient leur domicile dans le canton avaient droit à des prestations de pédagogie spécialisée dans les conditions énoncées ensuite. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007 (ALCPS - C 1 08), qui prévoit que les ayants droit de telles mesures doivent habiter en Suisse. Dans le cadre des travaux préparatoires relatifs à la nouvelle LIP entrée en vigueur le 1 er janvier 2016, en particulier des discussions entre la commission de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et du sport (ci-après : la commission) et le DIP, à la remarque d’un commissaire selon laquelle l’obligation de résidence dans le canton, selon le projet d’art. 30, entraînait un risque d’inégalité de traitement, notamment vis-à-vis des familles suisses résidant en France voisine (30’000 personnes), il a été répondu que cette disposition était issue des négociations autour de la répartition des tâches ; effectivement, les enfants non domiciliés dans le canton n’avaient pas la possibilité d’accéder à ce dispositif ; toutefois, les enfants déjà intégrés dans le dispositif avaient évidemment eu la possibilité de poursuivre leur formation sous cette forme jusqu’à son issue ; en outre, des accords cantonaux réglaient les transferts lorsque les infrastructures étaient insuffisantes. En réponse à la remarque du commissaire selon laquelle cela constituait une certaine discrimination, il a été relevé que cette décision avait été prise en considération de la capacité contributive des parents et de leur domicile fiscal ; il fallait être conscient qu’une ouverture plus large risquait bien de faire exploser les budgets, et la nationalité suisse ne saurait être suffisante pour justifier une telle prise en charge (rapport du 7 juillet 2015 de la commission chargée d’étudier le projet de loi du Conseil d’État sur l’instruction publique [LIP -C 1 10], PL 11470-A, p. 99 s.). Ainsi, de par la volonté claire du législateur genevois, l’accès à des prestations de pédagogie spécialisée est réservé aux élèves domiciliés dans le canton. Il n’est pas contesté que la recourante n’est pas domiciliée dans le canton de Genève, de sorte qu’elle ne remplit pas l’une des conditions nécessaire pour bénéficier des prestations de pédagogie spécialisées dans ce canton ( ATA/805/2016 du 27 septembre 2016 consid. 5 ; ATA/354/2016 du 26 avril 2016 consid. 9 b).
6) La recourante se plaint d’une discrimination injustifiée entre résidents genevois et frontaliers, dès lors que ceux-ci paient des impôts dans le canton de Genève. ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; ATA/803/2013 du 10 décembre 2013 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 260 ss). Il ressort de l’ALCPS comme de la LIP et, en matière plus précisément de prestations de pédagogie spécialisée, que ces dernières s’inscrivent dans le contexte plus large du mandat public de formation incombant aux cantons (art. 62 Cst.). Depuis la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) du 3 octobre 2003, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 (AS 2007 5765), ces mesures qui dépendaient de l’AI et s’adressaient à des assurés, concernent des élèves ou de futurs élèves de l’enseignement obligatoire (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique - CDJP - Commentaire des dispositions de l’ALCPS p. 6). C’est ainsi que la LIP régit l’intégration et l’instruction des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés de la naissance à l’âge de 20 ans révolus (art. 1 al. 2 LIP), et qu’une structure complète de prise en charge et de contrôle a été mise en place (art. 28 et ss LIP ; règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 - RIJBEP - C 1 12.01). Ce système vise les élèves de l’enseignement genevois, lequel s’adresse aux enfants habitant le canton (art. 19 du règlement de l’enseignement primaire du 7 juillet 1993, entré en vigueur le 15 juillet 1993 - REP - C 1 10.21) et 25 du règlement du cycle d'orientation du 9 juin 2010 (RCO - C 1 10.26), sous réserve d’exceptions non applicables à la recourante. En effet, il résulte de ce qui précède que le domicile est un critère qui n’est pas uniquement ni principalement lié à l’aspect fiscal, et cela historiquement. C’est un discriminant pertinent eu égard au système mis en place depuis la RPT, plus encore dans une logique de formation inclusive qu’il ne l’était dans une logique d’assurance sociale. Ce grief d’inégalité de traitement est ainsi mal fondé.
7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. ![endif]>![if>
8) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, vu son issue (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2017 par A______, enfant mineure représentée par ses parents Madame et Monsieur B______ contre la décision de l’office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée du 11 juillet 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Vuille, avocat de la recourante, ainsi qu'à l’office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :