Concubinage stable avec enfant non commun : calcul du minimum vital | LP.93.1
Dispositiv
- 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 1.2 Une plainte peut être formée auprès de l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). L'autorité de surveillance peut en particulier, lorsque l'Office a fait usage du pouvoir d'appréciation que lui confère une disposition de la loi (telle l'art. 93 LP), lui substituer sa propre appréciation (Pauline Erard, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 19 à 21 ad art. 17 LP; ATF 86 III 10 ).
- 2.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2016; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture, les frais de vêtement et de linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels, les frais d'éclairage, et les frais de courant électrique ou de gaz pour la cuisine (Ochsner, op. cit., p. 128). Le montant de la base mensuelle d'entretien admise ne dépend pas du train de vie du débiteur mais de sa situation familiale. Selon l'art. I NI-2016, le montant de base mensuel s'élève ainsi, dans le canton de Genève, à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul et à 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. 2.2 La relation de concubinage stable est définie par la jurisprudence comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; 118 II 235 consid. 3b). Sous l'angle du droit des poursuites, et en particulier de la détermination des charges incombant au débiteur, il convient de distinguer en présence d'une relation de concubinage stable selon que les concubins ont ou non un ou plusieurs enfants communs (ATF 130 III 765 consid. 2.4). Dans la première hypothèse, et pour autant que les deux concubins réalisent un revenu, il convient de partir pour la détermination du montant de base mensuel du montant admis pour un couple marié et de le diviser par deux : en effet, les avantages économiques liés à la situation de deux personnes vivant en communauté domestique stable sont similaires à ceux dont jouit un couple marié (ATF 130 III 765 cons. 2.4). Il n'y donc pas lieu de procéder à un partage du montant total des dépenses nécessaires entre les partenaires en proportion de leurs revenus respectifs, comme cela est le cas pour les couples mariés (ATF 128 III 159 cons. 3d). Dans la seconde hypothèse, les concubins sont assimilés à un couple marié (ATF 106 III 11 consid. 3d) en ce sens que le minimum vital du débiteur est déterminé en tenant compte de la base d'entretien d'un couple, de celle du ou des enfants communs et de l'ensemble des charges de la famille (Michel Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 119 ss., p. 149 et références citées). Une réserve à cette assimilation ne peut être envisagée que si l'un des concubins ne réalise aucun revenu alors que cela pourrait être exigé de sa part au vu des circonstances de l'espèce (ATF 106 III 11 consid. 3c et 3d; Ochsner, op. cit. pp. 149 à 151). 2.3 Il faut retenir en l'espèce que le plaignant et B______ entretiennent une relation de concubinage stable. Ils cohabitent en effet sous le même toit depuis plus de trois ans, mettent en commun leurs ressources (soit en pratique celles du plaignant) et ont l'intention de formaliser leurs liens par un mariage aussitôt qu'ils en auront la possibilité. Au vu des déclarations crédibles et concordantes des concubins, ainsi que de la déclaration écrite signée par l'époux de B______, la Chambre de surveillance tiendra par ailleurs pour établi, dans le cadre de la présente procédure d'exécution forcée, que le plaignant est le père biologique de l'enfant D______. Il a par ailleurs rendu vraisemblable son intention de la reconnaître dès que possible, soit à l'issue de la procédure en désaveu devant être conduite par la curatrice désignée à cet effet. Comme la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de le relever (DCSO 381/2010 du 26 août 2010 consid. 4b), une telle situation fonde à tout le moins un devoir d'entretien moral du plaignant en faveur de l'enfant, dont il doit être tenu compte, en l'espèce à hauteur de 400 fr. (art. I NI-2016), dans la détermination de son minimum vital pour autant qu'il soit effectivement honoré. Au-delà de cette constatation, il y a lieu d'examiner si une situation comme la présente – soit celle de concubins ayant un enfant biologiquement commun mais dont le concubin n'est pas le père juridique – doit ou peut selon les circonstances être assimilée à celle de concubins ayant un enfant commun, et donc, en principe, à celle d'un couple marié. La réponse à cette question doit en règle générale être négative, à tout le moins dans le cadre de l'appréciation du minimum vital de droit des poursuites du père biologique, dès lors que la charge d'entretien d'un enfant dépend des relations de parenté juridiques, et non biologiques : il appartient ainsi en premier lieu aux parents juridiques de l'enfant, et notamment à son père, de subvenir, dans la mesure de leurs moyens, aux besoins de ce dernier. La situation est cependant différente si, pour une raison ou une autre, le père ne remplit pas cette obligation d'entretien et que celle-ci est entièrement assumée par la mère et/ou son concubin, père biologique de l'enfant. Sont également pertinents le fait que les soins et l'éducation de l'enfant sont exclusivement apportés par les concubins, dans le ménage desquels il vit, ainsi que l'absence éventuelle de contacts entre le père (juridique) et l'enfant. Doivent enfin être pris en compte l'admission par le père (juridique) de l'absence de relation biologique entre lui et l'enfant, l'existence et l'issue prévisible d'une action en désaveu et l'engagement du père biologique de reconnaître l'enfant lorsqu'il en aura la possibilité. Lorsque l'ensemble de ces éléments sont réunis, la réalité économique, familiale et sociale ne se distingue en rien de celle d'un couple de concubins ayant eu un enfant commun, de telle sorte qu'il ne se justifie pas de la traiter différemment. Dans le cas d'espèce, il est constant que l'enfant D______ vit dans le ménage de sa mère et du plaignant, qui lui fournissent soins et éducation, à l'exclusion de son père juridique avec lequel elle n'a pas de contacts. Son entretien est assumé par le plaignant, qui a l'intention de la reconnaître dès que possible. Une action en désaveu a été ou sera prochainement introduite par la curatrice désignée à cet effet, et ses perspectives de succès paraissent favorables dès lors que C______ admet ne pas avoir de relation biologique avec l'enfant. La situation du débiteur et de sa compagne doit dès lors être assimilée à celle d'un couple de concubins ayant un enfant commun, et donc à celle d'un couple marié. Il n'est pas nécessaire, s'agissant de cette seconde assimilation, d'examiner si la réserve émise par la jurisprudence selon laquelle les deux concubins devraient bénéficier d'un revenu se justifie encore, dès lors qu'en tout état il ne peut être exigé de B______ qu'elle exerce une activité lucrative : outre le fait qu'elle doit s'occuper de l'enfant D______, elle ne bénéficie en effet à ce jour d'aucun titre de séjour et n'est donc pas autorisée à travailler en Suisse. Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être admise. La décision fixant à 3'474 fr. le minimum vital du plaignant sera annulée et l'Office invité à procéder à un nouveau calcul en traitant le plaignant comme un débiteur marié. 2.4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 février 2016 par A______ contre la saisie effectuée le 2 février 2016 par l'Office des poursuites dans la série n° 15 xxxx80 C. Au fond : L'admet. Annule la décision de l'Office en tant qu'elle fixe à 3'474 fr. par mois le minimum vital du plaignant. Invite l'Office à procéder à un nouveau calcul du minimum vital dans le sens des considérants. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.08.2016 A/380/2016
Concubinage stable avec enfant non commun : calcul du minimum vital | LP.93.1
A/380/2016 DCSO/247/2016 du 11.08.2016 ( PLAINT ) , ADMIS Normes : LP.93.1 Résumé : Concubinage stable avec enfant non commun : calcul du minimum vital En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/380/2016-CS DCSO/247/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 11 AOÛT 2016 Plainte 17 LP (A/380/2016-CS) formée en date du 3 février 2016 par A______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 août 2016 à : - A______ - CONFEDERATION SUISSE IFD c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1982, fait ménage commun avec B______, ressortissante des Philippines née le ______ 1981, depuis le mois de décembre 2012. Cette dernière est arrivée en Suisse en novembre 2011 à la suite de son mariage avec C______, ressortissant suisse né le ______ 1993; elle n'a toutefois jamais habité avec ce dernier.![endif]>![if> Les époux C______ et B______ ont introduit le 3 février 2015 une requête conjointe en divorce. La procédure (C/2127/2015) est actuellement suspendue dans l'attente de l'issue de l'action en désaveu mentionnée sous let. A.c ci-dessous. b. Le ______ 2014, B______ a donné naissance à D______. Cette enfant vit aujourd'hui dans le ménage constitué de sa mère et de A______. Selon les déclarations concordantes de B______ et de A______, ce dernier est le père biologique de l'enfant D______. Il s'est engagé à la reconnaître aussitôt qu'il le pourra. Par déclaration datée du 31 octobre 2014, C______ a pour sa part certifié ne pas être le père biologique de D______. A______ et B______ ont l'intention de se marier dès que le divorce de cette dernière aura été prononcé. c. Par ordonnance du 5 avril 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné à l'enfant D______ une curatrice aux fins d'introduire, au nom de cette dernière et à l'encontre de C______, une action en désaveu de paternité. d. B______, dont la demande de permis de séjour est en cours d'examen, n'exerce aucune activité lucrative et ne perçoit aucun revenu. En particulier, C______ ne contribue en aucune manière à son entretien ou à celui de l'enfant D______, avec laquelle il n'a pas de contacts. e. Dans le cadre des poursuites ordinaires par voie de saisie n° 15 xxxx80 C et 15 xxxx01 E, introduites à l'encontre de A______ par la Confédération suisse pour des montants de 291 fr. 90 et 179 fr. 65 respectivement, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 2 février 2016 à la saisie des revenus du travail du débiteur. Selon les constatations de l'Office, non contestées par A______, celui-ci perçoit un salaire de 4'105 fr. par mois et s'acquitte mensuellement d'un loyer de 1'566 fr. et de primes d'assurance maladie de 395 fr. 50. L'Office a par ailleurs admis des frais de 242 fr. par mois pour repas pris à l'extérieur et des frais de transport de 70 fr. Se fondant sur les informations figurant dans la base de données de l'Office cantonal de la population, l'Office a par ailleurs retenu que A______ était célibataire et n'avait pas d'enfant. Il a en conséquence arrêté son minimum vital à 3'474 fr. (1'200 fr. d'entretien de base + 1'566 fr. de loyer + 396 fr. d'assurance maladie + 242 fr. de frais de repas + 70 fr. de frais de transport) et la quotité saisissable à toute somme dépassant ce montant. Le 4 février 2016, l'Office a adressé à l'employeur de A______ un avis au sens de l'art. 99 LP l'informant de la saisie effectuée en ses mains. B. a. Par acte daté du 2 février 2016 mais adressé le 3 février 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie, concluant – implicitement – à son annulation au motif que l'Office n'avait pas pris en considération le fait qu'il subvenait à l'entretien de B______ et de l'enfant D______. b. Le 11 avril 2016, A______ a sollicité que l'effet suspensif soit accordé à sa plainte. Par ordonnance du 18 avril 2016, la Chambre de surveillance a fait droit à cette requête. c. Dans ses observations datées du 24 février 2016, l'Office s'en est rapporté à justice. d. Une audience d'instruction a été tenue le 6 mai 2016, lors de laquelle A______ et B______ ont été entendus. A l'issue de cette audience, un délai a été imparti à A______ pour produire diverses pièces supplémentaires, ce qu'il a fait par courrier du 9 mai 2016. Par courriel du 17 mai 2016, l'Office a renoncé à se déterminer sur ces pièces. EN DROIT 1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 1.2 Une plainte peut être formée auprès de l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). L'autorité de surveillance peut en particulier, lorsque l'Office a fait usage du pouvoir d'appréciation que lui confère une disposition de la loi (telle l'art. 93 LP), lui substituer sa propre appréciation (Pauline Erard, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 19 à 21 ad art. 17 LP; ATF 86 III 10 ).
2. 2.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2016; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012
p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture, les frais de vêtement et de linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels, les frais d'éclairage, et les frais de courant électrique ou de gaz pour la cuisine (Ochsner, op. cit., p. 128). Le montant de la base mensuelle d'entretien admise ne dépend pas du train de vie du débiteur mais de sa situation familiale. Selon l'art. I NI-2016, le montant de base mensuel s'élève ainsi, dans le canton de Genève, à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul et à 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. 2.2 La relation de concubinage stable est définie par la jurisprudence comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; 118 II 235 consid. 3b). Sous l'angle du droit des poursuites, et en particulier de la détermination des charges incombant au débiteur, il convient de distinguer en présence d'une relation de concubinage stable selon que les concubins ont ou non un ou plusieurs enfants communs (ATF 130 III 765 consid. 2.4). Dans la première hypothèse, et pour autant que les deux concubins réalisent un revenu, il convient de partir pour la détermination du montant de base mensuel du montant admis pour un couple marié et de le diviser par deux : en effet, les avantages économiques liés à la situation de deux personnes vivant en communauté domestique stable sont similaires à ceux dont jouit un couple marié (ATF 130 III 765 cons. 2.4). Il n'y donc pas lieu de procéder à un partage du montant total des dépenses nécessaires entre les partenaires en proportion de leurs revenus respectifs, comme cela est le cas pour les couples mariés (ATF 128 III 159 cons. 3d). Dans la seconde hypothèse, les concubins sont assimilés à un couple marié (ATF 106 III 11 consid. 3d) en ce sens que le minimum vital du débiteur est déterminé en tenant compte de la base d'entretien d'un couple, de celle du ou des enfants communs et de l'ensemble des charges de la famille (Michel Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 119 ss., p. 149 et références citées). Une réserve à cette assimilation ne peut être envisagée que si l'un des concubins ne réalise aucun revenu alors que cela pourrait être exigé de sa part au vu des circonstances de l'espèce (ATF 106 III 11 consid. 3c et 3d; Ochsner, op. cit. pp. 149 à 151). 2.3 Il faut retenir en l'espèce que le plaignant et B______ entretiennent une relation de concubinage stable. Ils cohabitent en effet sous le même toit depuis plus de trois ans, mettent en commun leurs ressources (soit en pratique celles du plaignant) et ont l'intention de formaliser leurs liens par un mariage aussitôt qu'ils en auront la possibilité. Au vu des déclarations crédibles et concordantes des concubins, ainsi que de la déclaration écrite signée par l'époux de B______, la Chambre de surveillance tiendra par ailleurs pour établi, dans le cadre de la présente procédure d'exécution forcée, que le plaignant est le père biologique de l'enfant D______. Il a par ailleurs rendu vraisemblable son intention de la reconnaître dès que possible, soit à l'issue de la procédure en désaveu devant être conduite par la curatrice désignée à cet effet. Comme la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de le relever (DCSO 381/2010 du 26 août 2010 consid. 4b), une telle situation fonde à tout le moins un devoir d'entretien moral du plaignant en faveur de l'enfant, dont il doit être tenu compte, en l'espèce à hauteur de 400 fr. (art. I NI-2016), dans la détermination de son minimum vital pour autant qu'il soit effectivement honoré. Au-delà de cette constatation, il y a lieu d'examiner si une situation comme la présente – soit celle de concubins ayant un enfant biologiquement commun mais dont le concubin n'est pas le père juridique – doit ou peut selon les circonstances être assimilée à celle de concubins ayant un enfant commun, et donc, en principe, à celle d'un couple marié. La réponse à cette question doit en règle générale être négative, à tout le moins dans le cadre de l'appréciation du minimum vital de droit des poursuites du père biologique, dès lors que la charge d'entretien d'un enfant dépend des relations de parenté juridiques, et non biologiques : il appartient ainsi en premier lieu aux parents juridiques de l'enfant, et notamment à son père, de subvenir, dans la mesure de leurs moyens, aux besoins de ce dernier. La situation est cependant différente si, pour une raison ou une autre, le père ne remplit pas cette obligation d'entretien et que celle-ci est entièrement assumée par la mère et/ou son concubin, père biologique de l'enfant. Sont également pertinents le fait que les soins et l'éducation de l'enfant sont exclusivement apportés par les concubins, dans le ménage desquels il vit, ainsi que l'absence éventuelle de contacts entre le père (juridique) et l'enfant. Doivent enfin être pris en compte l'admission par le père (juridique) de l'absence de relation biologique entre lui et l'enfant, l'existence et l'issue prévisible d'une action en désaveu et l'engagement du père biologique de reconnaître l'enfant lorsqu'il en aura la possibilité. Lorsque l'ensemble de ces éléments sont réunis, la réalité économique, familiale et sociale ne se distingue en rien de celle d'un couple de concubins ayant eu un enfant commun, de telle sorte qu'il ne se justifie pas de la traiter différemment. Dans le cas d'espèce, il est constant que l'enfant D______ vit dans le ménage de sa mère et du plaignant, qui lui fournissent soins et éducation, à l'exclusion de son père juridique avec lequel elle n'a pas de contacts. Son entretien est assumé par le plaignant, qui a l'intention de la reconnaître dès que possible. Une action en désaveu a été ou sera prochainement introduite par la curatrice désignée à cet effet, et ses perspectives de succès paraissent favorables dès lors que C______ admet ne pas avoir de relation biologique avec l'enfant. La situation du débiteur et de sa compagne doit dès lors être assimilée à celle d'un couple de concubins ayant un enfant commun, et donc à celle d'un couple marié. Il n'est pas nécessaire, s'agissant de cette seconde assimilation, d'examiner si la réserve émise par la jurisprudence selon laquelle les deux concubins devraient bénéficier d'un revenu se justifie encore, dès lors qu'en tout état il ne peut être exigé de B______ qu'elle exerce une activité lucrative : outre le fait qu'elle doit s'occuper de l'enfant D______, elle ne bénéficie en effet à ce jour d'aucun titre de séjour et n'est donc pas autorisée à travailler en Suisse. Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être admise. La décision fixant à 3'474 fr. le minimum vital du plaignant sera annulée et l'Office invité à procéder à un nouveau calcul en traitant le plaignant comme un débiteur marié. 2.4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 février 2016 par A______ contre la saisie effectuée le 2 février 2016 par l'Office des poursuites dans la série n° 15 xxxx80 C. Au fond : L'admet. Annule la décision de l'Office en tant qu'elle fixe à 3'474 fr. par mois le minimum vital du plaignant. Invite l'Office à procéder à un nouveau calcul du minimum vital dans le sens des considérants. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.