Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte de la décision de l'OCAI du 12 novembre 2007 annulant celle du 20 septembre 2007. Déclare le recours sans objet. Renonce à percevoir l'émolument. La greffière Sylvie CHAMOUX La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2007 A/3803/2007
A/3803/2007 ATAS/1284/2007 du 21.11.2007 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3803/2007 ATAS/1284/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 novembre 2007 En la cause Monsieur V__________ recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 20 septembre 2007 supprimant la rente d'invalidité de Monsieur V__________ dès le 1 er juin 2007 en raison de son manquement à l'obligation de renseigner, assortie d'un retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours; Vu le recours interjeté par Monsieur V__________ le 10 octobre 2007, expliquant en détail les difficultés auxquelles il a été confronté; Vu le courrier de Monsieur Y. V__________, père de l'assuré, adressé au Tribunal de céans le 10 octobre 2007, exposant les problèmes de santé de son fils et ses conséquences sur son comportement; Vu le courrier de l'OCAI du 1 er novembre 2007, aux termes duquel "il ne s'agissait pas de réviser ou de reconsidérer le droit à la rente de l'assuré, mais de suspendre ce droit jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'un droit a également des obligations en contrepartie"; Vu la décision de l'OCAI du 12 novembre 2007, notifiée à l'assuré le même jour et communiquée au Tribunal de céans, annulant sa décision du 20 septembre 2007 et prononçant le renvoi de la cause à l'administration pour reprise d'instruction et versement de la rente avec effet rétroactif; Attendu qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé: Que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'intimé a annulé sa décision de suppression de la rente et prononcé le renvoi pour reprise de l'instruction et versement de la rente avec effet rétroactif; Que le recourant obtient gain de cause, de sorte que le recours doit être déclaré sans objet;
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte de la décision de l'OCAI du 12 novembre 2007 annulant celle du 20 septembre 2007. Déclare le recours sans objet. Renonce à percevoir l'émolument. La greffière Sylvie CHAMOUX La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le