Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière: Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2005 A/37/2005
A/37/2005 ATAS/265/2005 du 31.03.2005 (LAMAL), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/37/2005 ATAS/265/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1 ère chambre du 31 mars 2005 En la cause Monsieur J__________, Madame J__________et leur fils J__________, mais comparant par Me Karin BAERTSCHI en l’Etude duquel ils élisent domicile recourants contre FUTURA - CAISSE-MALADIE ET ACCIDENT, membre du Groupe Mutuel Assurances, sise rue du Nord 5 à Martigny intimée Attendu en fait que Madame J__________ JABAR et son fils Mohammed ont été hospitalisés d’urgence à l’Hôpital Azadi à Kirkouk, pour elle du 8 au 18 août 2004 et pour Mohammed du 7 au 17 août 2004; Que Monsieur J__________ a transmis à FUTURA – CAISSE-MALADIE ET ACCIDENT les factures en provenance d’Irak de 3'125.00 US dollars, 2'730.00 US dollars et de 4'355.00 US dollars, soit un total de 12'600 fr. 15; Que par décision du 14 octobre 2004, FUTURA a refusé la prise en charge des frais occasionnés par les hospitalisations et les soins donnés aux intéressés; Qu’en date du 27 octobre 2004, les intéressés ont formé opposition; Que par décision sur opposition du 23 novembre 2004, FUTURA a confirmé sa décision de ne procéder à aucun remboursement; Que le 6 janvier 2005 les intéressés, représentés par Maître Karin BAERTSCHI, ont interjeté recours contre ladite décision; Que par courrier daté du 7 février mais reçu le 8 mars 2005, l’intimée a informé le Tribunal de céans, qu’en l’état, elle annulait ses décisions des 14 octobre et 23 novembre 2004; Que par courrier du 15 mars 2005, les recourants se sont déclarés satisfaits; Considérant en droit que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 – LPGA, selon lequel l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Qu’il y a lieu de prendre acte de ce que les décisions litigieuses ont été annulées; Que le recours est dès lors devenu sans objet, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière: Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi par le greffe le