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A/3798/2009

Genf · 2010-04-26 · Français GE
Dispositiv
  1. ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant Reprend la présente procédure. Déclare la demande irrecevable. Met un émolument 50 fr. et les frais du Tribunal de 50 fr. à la charge de la demanderesse. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Maryse BRIAND La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.01.2011 A/3798/2009

A/3798/2009 ATAS/60/2011 du 21.01.2011 ( ARBIT ) , IRRECEVABLE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3798/2009 ATAS/60/2011 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 21 janvier 2011 En la cause X__________ SA, sise à Plan-Les-Ouates, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bernard ZIEGLER demanderesse contre SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG, sise Römerstrasse 38, 8400 Winterthur, représentée par Madame D__________, SWICA ASSURANCE-MALADIE, Direction régionale de Lausanne, Bd de Grancy 39, 1001 Lausanne défenderesse Vu la demande de X__________ SA du 21 octobre 2009; Vu l'audience de conciliation du 27 novembre 2009, au cours de laquelle la défenderesse, SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG, a soulevé l'exception d'incompétence du Tribunal arbitral des assurances et les parties ont accepté la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur la procédure pilote A/3624/2009; Vu l'arrêt incident du Tribunal de céans du 5 mars 2010, par lequel il s'est déclaré compétent dans la cause pilote précitée; Vu l'ordonnance du 26 avril 2010 du Tribunal de céans, rejetant la demande de reprise de la procédure et la suspendant jusqu'à droit jugé dans la procédure A/3624/2009; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2010 annulant l'arrêt du 5 mars 2010 du Tribunal de céans, admettant l'exception d'incompétence et déclarant la demande irrecevable; Attendu qu'il y a dès lors lieu de reprendre la procédure; Qu'il convient de constater que le Tribunal de céans est incompétent, conformément à l'arrêt précité du Tribunal fédéral; Que la demande est donc irrecevable; Que, dans la mesure où la demanderesse succombe, elle sera condamnée au paiement d'un émolument de 50 fr. et des frais du Tribunal de céans de 50 fr. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant Reprend la présente procédure. Déclare la demande irrecevable. Met un émolument 50 fr. et les frais du Tribunal de 50 fr. à la charge de la demanderesse. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Maryse BRIAND La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le