Erwägungen (14 Absätze)
E. 2 A teneur du dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), M. H______ a fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois, datée du 5 avril 2002, pour avoir conduit à une allure excessive à trois reprises dans le canton de Genève entre le 6 mars et le 2 avril 2001.
E. 3 Le 28 novembre 2006, la police cantonale du canton de Zurich a dénoncé au procureur de district compétent, un excès de vitesse d’une ampleur de 29 km/h commis sur autoroute par le conducteur du véhicule immatriculé GE ______, le 22 avril 2006.
E. 4 Le 18 décembre 2006, le SAN a invité M. H______ à faire usage de son droit d’être entendu.
E. 5 Devant le silence de l’intéressé, le SAN a prononcé une mesure d’avertissement le 4 janvier 2007.
E. 6 Le 8 janvier 2007, M. H______ a exposé qu’il était administrateur de la société V______ S.A, mais que cela ne prouvait toutefois pas qu’il était le conducteur du véhicule, propriété d’icelle et observé en infraction.
E. 7 Le 10 janvier 2007, le SAN a prié l’intéressé de lui fournir l’identité du conducteur responsable de l’infraction.
E. 8 Par pli posté le 31 janvier 2007, M. H______ a recouru contre la décision du SAN au motif qu’il n’était pas le conducteur du véhicule litigieux.
E. 9 Le 19 février 2007, M. H______ a demandé le report de l’audience convoquée pour le 23 mars de la même année.
E. 10 La comparution personnelle des parties a eu lieu le 27 avril 2007 :
a. M. H______ a exposé avoir contesté devant les autorités de police du canton de Zurich être le conducteur du véhicule incriminé ; il refusait de révéler l’identité de ce dernier.
b. Entendu par la voix de sa représentante, le SAN a déclaré persister dans la décision entreprise.
E. 11 Le 7 mai 2007, le tribunal de céans a demandé aux autorités compétentes du canton de Zurich la transmission du dossier de l’instruction pénale. Le 11 mai 2007, il lui a été répondu que l’instruction était en cours.
E. 12 Le 24 mai 2007, les parties ont été informées que la cause était suspendue dans l’attente de la décision des autorités zurichoises.
E. 13 Le 26 juillet 2007, les autorités zurichoises compétentes ont transmis au tribunal de céans le dossier de la procédure pénale, précisant qu’elles allaient procéder à son classement. Le 15 août 2007, le Procureur du district d’Uster a classé la procédure en cours contre M. H______ au motif que le comportement fautif de l’intéressé ne pouvait être prouvé. Il ressort du dossier que dans le cadre de l’entraide intercantonale, M. H______ avait été entendu le 22 juin 2007 par le juge d’instruction du canton de Genève, déclarant connaître la personne qui était au volant de la voiture litigieuse, détenue par V______, dont M. H______ était le seul administrateur. Il refusait toutefois de divulguer le nom du conducteur. Le juge d’instruction l’a alors pris en photo et a transmis cette image aux autorités pénales zurichoises, afin qu’elles puissent la comparer avec celles prises par le radar automatique. A teneur d’un rapport établi par la police cantonale zurichoise le 19 juillet 2007, il était probable que le conducteur ayant commis l’infraction litigieuse n’était pas M. H______. Par pli recommandé du 10 novembre 2007, M. H______ a transmis au tribunal de céans la décision de classement datée du 15 août 2007.
E. 14 Interpellé le 21 novembre 2007, le SAN a déclaré persister dans les termes de la décision entreprise.
E. 15 Le 23 novembre 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Il sied encore de relever que le recourant est administrateur unique avec signature individuelle de V______ à teneur du registre du commerce du canton de Genève. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le recourant conteste être le conducteur du véhicule qui a été photographié par un radar le 22 avril 2006 dans le canton de Zurich.
a. Le conducteur d'un véhicule ne saurait se voir infliger une mesure administrative pour violation des règles de la circulation que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. L'autorité ne peut prendre ou confirmer une telle mesure sur recours que si elle a acquis la conviction que l'intéressé a enfreint en personne les règles de la circulation.
b. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée sans que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur si ce dernier apporte la preuve qu'il l'était en réalité par un tiers. Appliqué par la jurisprudence en matière de responsabilité pénale (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143 , ATF 102 IV 256 consid. 2 p. 257/258 et Arrêt du Tribunal fédéral 6.121/2000 du 17 octobre 2000), ce principe vaut aussi en matière de mesures administratives prises contre un automobiliste.
c. Lorsque l'auteur d'une infraction ne peut être identifié sur-le-champ, l'autorité peut, dans un premier temps, partir du point de vue que le conducteur fautif et le détenteur forment une seule et même personne. En cas de contestation, l'autorité compétente devra offrir au détenteur du véhicule la possibilité d'être entendu avant de prononcer ou de confirmer une éventuelle mesure administrative. L'intéressé est alors tenu de produire toutes explications utiles dans la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de sa part. L'autorité devra de plus prendre, le cas échéant, de sa propre initiative, toute mesure d'instruction propre à élucider cette question, en vertu de la maxime d'office qui régit la procédure administrative.
d. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.641/2000 du 24 avril 2001), lorsque le détenteur refuse de révéler le nom du conducteur fautif, il y a lieu d’examiner si les indices en possession du juge peuvent être tenus, sans arbitraire, pour suffisamment sûrs et concluants afin d’attribuer à la personne physique recourante la responsabilité de l’infraction commise au volant du véhicule détenu par une personne morale. Dans un arrêt plus ancien ( ATA/791/1997 du 23 décembre 1997), le Tribunal administratif avait considéré qu’un garagiste, travaillant seul dans son établissement, devait être en mesure de savoir à qui il prêtait sa voiture. La consultation d’un agenda ou de factures relatives aux travaux effectués devait lui permettre d’identifier la personne qui avait conduit le véhicule litigieux. Appliqué au cas d’espèce, les principes jurisprudentiels dégagés ci-dessus devraient conduire à la confirmation de la mesure administrative contestée par le recourant.
3. Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d’une infraction ( ATA/22/2008 du 15 janvier 2008 et les arrêts cités). Le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa propre décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou que celui-ci n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. Il convient en effet d’éviter le plus possible que des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits, viennent mettre en péril l’unité et la sécurité du droit (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.21/2006 du 15 juin 2006 ; ATA/473/2007 du 10 décembre 2007 et les arrêts cités). En l’espèce, le Procureur du district d’Uster a procédé à toutes les investigations possibles et a fait interroger le recourant par le juge d’instruction compétent du canton de Genève. Il n’existe donc pas de constatations de faits inconnus du juge pénal, qui pourraient fonder une appréciation différente du dossier. La procédure pénale entamée par les autorités du canton de Zurich s’étant terminée par une décision de classement, il y a lieu, en l’espèce, de faire prévaloir le principe de l’unité entre les différents ordres de juridictions et d’annuler pour ce motif la décision entreprise.
4. Le recours doit dès lors être admis. Son auteur, qui obtient gain de cause, n’a pas droit à une indemnité, car il n’a pas exposé de frais particuliers pour sa défense, qu’il a assumée en personne (art. 87 LPA). Il n’y a pas lieu non plus d’imputer les frais de la procédure par-devant le Tribunal administratif à l’autorité intimée, sur le vu des particularités de l’espèce et du résultat de l’enquête pénale menée par les autorités zurichoises, qui est intervenue en cours de procédure seulement.
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2007 par Monsieur H______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 janvier 2007 ; au fond : l’admet ; annule la décision précitée ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur H______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.02.2008 A/378/2007
A/378/2007 ATA/57/2008 du 05.02.2008 ( LCR ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/378/2007- LCR ATA/57/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 février 2008 2 ème section dans la cause Monsieur H______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Né le ______ 1964, Monsieur H______ est domicilié dans le canton de Genève.
2. A teneur du dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), M. H______ a fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois, datée du 5 avril 2002, pour avoir conduit à une allure excessive à trois reprises dans le canton de Genève entre le 6 mars et le 2 avril 2001.
3. Le 28 novembre 2006, la police cantonale du canton de Zurich a dénoncé au procureur de district compétent, un excès de vitesse d’une ampleur de 29 km/h commis sur autoroute par le conducteur du véhicule immatriculé GE ______, le 22 avril 2006.
4. Le 18 décembre 2006, le SAN a invité M. H______ à faire usage de son droit d’être entendu.
5. Devant le silence de l’intéressé, le SAN a prononcé une mesure d’avertissement le 4 janvier 2007.
6. Le 8 janvier 2007, M. H______ a exposé qu’il était administrateur de la société V______ S.A, mais que cela ne prouvait toutefois pas qu’il était le conducteur du véhicule, propriété d’icelle et observé en infraction.
7. Le 10 janvier 2007, le SAN a prié l’intéressé de lui fournir l’identité du conducteur responsable de l’infraction.
8. Par pli posté le 31 janvier 2007, M. H______ a recouru contre la décision du SAN au motif qu’il n’était pas le conducteur du véhicule litigieux.
9. Le 19 février 2007, M. H______ a demandé le report de l’audience convoquée pour le 23 mars de la même année.
10. La comparution personnelle des parties a eu lieu le 27 avril 2007 :
a. M. H______ a exposé avoir contesté devant les autorités de police du canton de Zurich être le conducteur du véhicule incriminé ; il refusait de révéler l’identité de ce dernier.
b. Entendu par la voix de sa représentante, le SAN a déclaré persister dans la décision entreprise.
11. Le 7 mai 2007, le tribunal de céans a demandé aux autorités compétentes du canton de Zurich la transmission du dossier de l’instruction pénale. Le 11 mai 2007, il lui a été répondu que l’instruction était en cours.
12. Le 24 mai 2007, les parties ont été informées que la cause était suspendue dans l’attente de la décision des autorités zurichoises.
13. Le 26 juillet 2007, les autorités zurichoises compétentes ont transmis au tribunal de céans le dossier de la procédure pénale, précisant qu’elles allaient procéder à son classement. Le 15 août 2007, le Procureur du district d’Uster a classé la procédure en cours contre M. H______ au motif que le comportement fautif de l’intéressé ne pouvait être prouvé. Il ressort du dossier que dans le cadre de l’entraide intercantonale, M. H______ avait été entendu le 22 juin 2007 par le juge d’instruction du canton de Genève, déclarant connaître la personne qui était au volant de la voiture litigieuse, détenue par V______, dont M. H______ était le seul administrateur. Il refusait toutefois de divulguer le nom du conducteur. Le juge d’instruction l’a alors pris en photo et a transmis cette image aux autorités pénales zurichoises, afin qu’elles puissent la comparer avec celles prises par le radar automatique. A teneur d’un rapport établi par la police cantonale zurichoise le 19 juillet 2007, il était probable que le conducteur ayant commis l’infraction litigieuse n’était pas M. H______. Par pli recommandé du 10 novembre 2007, M. H______ a transmis au tribunal de céans la décision de classement datée du 15 août 2007.
14. Interpellé le 21 novembre 2007, le SAN a déclaré persister dans les termes de la décision entreprise.
15. Le 23 novembre 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Il sied encore de relever que le recourant est administrateur unique avec signature individuelle de V______ à teneur du registre du commerce du canton de Genève. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le recourant conteste être le conducteur du véhicule qui a été photographié par un radar le 22 avril 2006 dans le canton de Zurich.
a. Le conducteur d'un véhicule ne saurait se voir infliger une mesure administrative pour violation des règles de la circulation que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. L'autorité ne peut prendre ou confirmer une telle mesure sur recours que si elle a acquis la conviction que l'intéressé a enfreint en personne les règles de la circulation.
b. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée sans que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur si ce dernier apporte la preuve qu'il l'était en réalité par un tiers. Appliqué par la jurisprudence en matière de responsabilité pénale (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143 , ATF 102 IV 256 consid. 2 p. 257/258 et Arrêt du Tribunal fédéral 6.121/2000 du 17 octobre 2000), ce principe vaut aussi en matière de mesures administratives prises contre un automobiliste.
c. Lorsque l'auteur d'une infraction ne peut être identifié sur-le-champ, l'autorité peut, dans un premier temps, partir du point de vue que le conducteur fautif et le détenteur forment une seule et même personne. En cas de contestation, l'autorité compétente devra offrir au détenteur du véhicule la possibilité d'être entendu avant de prononcer ou de confirmer une éventuelle mesure administrative. L'intéressé est alors tenu de produire toutes explications utiles dans la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de sa part. L'autorité devra de plus prendre, le cas échéant, de sa propre initiative, toute mesure d'instruction propre à élucider cette question, en vertu de la maxime d'office qui régit la procédure administrative.
d. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.641/2000 du 24 avril 2001), lorsque le détenteur refuse de révéler le nom du conducteur fautif, il y a lieu d’examiner si les indices en possession du juge peuvent être tenus, sans arbitraire, pour suffisamment sûrs et concluants afin d’attribuer à la personne physique recourante la responsabilité de l’infraction commise au volant du véhicule détenu par une personne morale. Dans un arrêt plus ancien ( ATA/791/1997 du 23 décembre 1997), le Tribunal administratif avait considéré qu’un garagiste, travaillant seul dans son établissement, devait être en mesure de savoir à qui il prêtait sa voiture. La consultation d’un agenda ou de factures relatives aux travaux effectués devait lui permettre d’identifier la personne qui avait conduit le véhicule litigieux. Appliqué au cas d’espèce, les principes jurisprudentiels dégagés ci-dessus devraient conduire à la confirmation de la mesure administrative contestée par le recourant.
3. Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d’une infraction ( ATA/22/2008 du 15 janvier 2008 et les arrêts cités). Le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa propre décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou que celui-ci n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. Il convient en effet d’éviter le plus possible que des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits, viennent mettre en péril l’unité et la sécurité du droit (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.21/2006 du 15 juin 2006 ; ATA/473/2007 du 10 décembre 2007 et les arrêts cités). En l’espèce, le Procureur du district d’Uster a procédé à toutes les investigations possibles et a fait interroger le recourant par le juge d’instruction compétent du canton de Genève. Il n’existe donc pas de constatations de faits inconnus du juge pénal, qui pourraient fonder une appréciation différente du dossier. La procédure pénale entamée par les autorités du canton de Zurich s’étant terminée par une décision de classement, il y a lieu, en l’espèce, de faire prévaloir le principe de l’unité entre les différents ordres de juridictions et d’annuler pour ce motif la décision entreprise.
4. Le recours doit dès lors être admis. Son auteur, qui obtient gain de cause, n’a pas droit à une indemnité, car il n’a pas exposé de frais particuliers pour sa défense, qu’il a assumée en personne (art. 87 LPA). Il n’y a pas lieu non plus d’imputer les frais de la procédure par-devant le Tribunal administratif à l’autorité intimée, sur le vu des particularités de l’espèce et du résultat de l’enquête pénale menée par les autorités zurichoises, qui est intervenue en cours de procédure seulement.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2007 par Monsieur H______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 janvier 2007 ; au fond : l’admet ; annule la décision précitée ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur H______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :