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A/3782/2016

Genf · 2016-10-13 · Français GE

Exécution du séquestre : distinction entre procédure de plainte et procédure d'opposition; assiette du séquestre | Exécution du séquestre : distinction entre procédure de plainte et procédure d'opposition; assiette du séquestre | LP.97.2; LP.275

Dispositiv
  1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
  2. 2.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP, ainsi que la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3, in SJ 2013 I p. 463; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 11 et 38 ad art. 275 LP) pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque (Ochsner, De quelques aspects de l'exécution des séquestres, in Le séquestre selon la nouvelle LP, p. 53). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2 in Pra 2012 (78) p. 531; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3). 2.2 Selon l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu de l'art. 275 LP, l'Office ne saisit – respectivement ne séquestre – que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, n° 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce ( DCSO/117/2009 cons. 2b à 2d) – de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77 , p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 cons. 4.b.aa; 73 III 133 ; Gilliéron, Commentaire, n° 95 ad art. 275 LP). Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Zopfi, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 97 LP; De Gottrau, in CR LP, n° 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). 2.3 La plaignante conteste en premier lieu le montant de l'assiette du séquestre, tel que fixé par l'Office. A ses yeux, ce montant serait trop élevé du fait que l'Office y a intégré des intérêts sur le capital réclamé, subsidiairement qu'il a tenu compte, dans le calcul de ces intérêts, d'une période trop longue. 2.3.1 Contrairement à ce qu'a soutenu dans un premier temps la plaignante, il résulte clairement de l'ordonnance de séquestre que le juge du séquestre a ordonné celui-ci non seulement à hauteur du capital réclamé mais également des intérêts sur ce capital, calculés au taux de 5 % l'an à compter du 12 octobre 2016. Dans la mesure où la plaignante estimait que cette décision était erronée en raison d'une violation par le juge du séquestre du droit procédural ou matériel, il lui appartenait de la contester par la voie de l'opposition à séquestre. L'Office pour sa part ne pouvait que constater que l'ordonnance reçue du juge du séquestre comportait toutes les mentions prévues par la loi, décrivait précisément les biens patrimoniaux à séquestrer et que le séquestre ordonné n'était pas nul. Ces conditions étant réalisées, il lui incombait d'exécuter l'ordonnance de séquestre, et donc de tenir compte des intérêts sur le capital réclamé. 2.3.2 L'Office a évalué à dix ans la durée susceptible de s'écouler entre l'ordonnance de séquestre et la dernière réalisation, ce que la plaignante estime excessif. Il résulte des pièces produites et des écritures des parties que les créances ayant donné lieu au séquestre sont contestées et ne sont pas constatées par un titre de mainlevée définitive. Au vu de leur montant, il apparaît donc très probable que leur éventuel bien-fondé fasse l'objet d'une procédure ordinaire, que ce soit sous la forme d'une action en reconnaissance de dette ou sous celle d'une action en libération de dette. Il convient en outre d'admettre à ce stade qu'une telle procédure ordinaire comportera l'administration de mesures probatoires, en particulier l'audition de témoins. La plaignante étant une ressortissante étrangère domiciliée à l'étranger, il n'est pas exclu que certains témoins, eux aussi domiciliés à l'étranger, doivent être entendus par voie de commission rogatoire. Il ressort par ailleurs de la description des créances ayant donné lieu au séquestre figurant dans l'ordonnance de séquestre que, pour l'une d'entre elles, une personne morale tierce ayant son siège dans un pays tiers revêtirait la qualité de codébitrice, ce qui est susceptible de compliquer le déroulement de la procédure. Enfin, il n'apparaît pas impossible qu'une décision de première instance fasse l'objet de recours, cantonaux ou fédéraux. Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'Office ait excédé la marge d'appréciation dont il disposait en estimant à dix ans la durée susceptible de s'écouler entre l'ordonnance de séquestre et la dernière réalisation. La plainte est donc, de ce point de vue également, mal fondée. 2.4 La dernière conclusion de la plaignante, visant à ce que le séquestre ne soit pas exécuté sur le compte bancaire n° 4______ auprès de D______ SA, est dénuée d'objet : ce compte n'est en effet pas visé par l'ordonnance de séquestre et rien ne permet de penser que l'Office aurait l'intention de le séquestrer.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 novembre 2016 par A______ contre la décision de fixation de l'assiette du séquestre n° 16 xxxx85 X rendue le 1 er novembre 2016 par l'Office des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/3782/2016

Exécution du séquestre : distinction entre procédure de plainte et procédure d'opposition; assiette du séquestre | Exécution du séquestre : distinction entre procédure de plainte et procédure d'opposition; assiette du séquestre | LP.97.2; LP.275

A/3782/2016 DCSO/107/2017 du 16.03.2017 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Exécution du séquestre : distinction entre procédure de plainte et procédure d'opposition; assiette du séquestre Normes : LP.97.2; LP.275 Résumé : Exécution du séquestre : distinction entre procédure de plainte et procédure d'opposition; assiette du séquestre En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3782/2016-CS DCSO/107/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/3782/2016-CS) formée en date du 7 novembre 2016 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Douglas HORNUNG, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 mars 2017 à : - A______ c/o Me Douglas HORNUNG, avocat Hornung avocats Rue du Général Dufour 22 Case postale 5539 1211 Genève 11. - B______ SA c/o Me Maurice HARARI, avocat LHA Avocats Rue du Rhône 100 Case postale 3403 1211 Genève 3. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Par ordonnance du 13 octobre 2016, le Tribunal de première instance a ordonné, sur requête de B______ SA, le séquestre au préjudice de A______, domiciliée en Turquie, des avoirs bancaires dont cette dernière était titulaire ou propriétaire auprès de la succursale genevoise de la banque C______ SA (ci-après : la Banque) à hauteur de 2'193'504 fr. 40 avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 12 octobre 2016. La créancière requérante a été dispensée de fournir des sûretés et la débitrice séquestrée a été condamnée aux frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., ainsi qu'aux dépens, arrêtés à 5'000 fr.![endif]>![if> Sous la rubrique "Titre et date de la créance / cause de l'obligation" , l'ordonnance de séquestre précise ce qui suit : "Créances en rémunération de l'activité de gestion de fortune déployée entre 2011 et 2016 sur les comptes N° 1______ auprès de D______ SA et N° 2______ auprès de C______ Genève (pour un total de CHF 898'929.90 contrevaleur de USD 908'010 au cours de 1 USD = 0.99 CHF), et créance en rémunération de l'activité de gestion de fortune déployée entre 2011 et 2016 que sur le compte N° 3______ auprès de D______ SA, cette fois en tant que débitrice solidaire aux côtés de E______ (pour un montant total de CHF 1'294'574.50, contrevaleur de USD 1'307'651, au cours précité), le tout selon factures datées du 28 septembre 2016" . b. Le séquestre, n° 16 xxxx85 X, a été exécuté par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 13 octobre 2016 par l'envoi à la Banque d'un "avis concernant l'exécution du séquestre" . L'émolument lié à l'établissement dudit procès-verbal a été arrêté à 450 fr. 30. Par pli du 25 octobre 2016, dont réception le lendemain 26 octobre 2016, l'Office a communiqué le procès-verbal de séquestre au conseil genevois de A______, en l'étude duquel celle-ci avait élu domicile. c. Le 1 er novembre 2016, la Banque a demandé à l'Office de lui indiquer le montant de l'assiette du séquestre. Par réponse du même jour, dont copie adressée au conseil de A______, l'Office a fixé à 3'308'011 fr. 55 l'assiette du séquestre. d. Selon un courrier adressé le 3 novembre 2016 par la Banque au conseil de A______, le séquestre exécuté en ses mains avait porté sur un montant total de 3'270'048 USD, équivalent à 3'172'839 fr. 30 au cours de change en vigueur le 2 novembre 2016, soit une somme inférieure à l'assiette du séquestre telle que fixée par l'Office. B. a. Par acte déposé le 7 novembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP contre la décision de l'Office fixant à 3'308'011 fr. 55 l'assiette du séquestre, concluant à ce que cette assiette soit fixée à un montant total de 2'193'504 fr. 40, que les frais et émoluments perçus par l'Office pour l'exécution du séquestre soient modifiés en conséquence et à ce qu'il soit dit que le séquestre ordonné sur le compte bancaire n° 4______ auprès de D______ SA ne devait pas être exécuté.![endif]>![if> A l'appui de sa plainte, A______ a exposé que ni la requête de séquestre ni l'ordonnance de séquestre ne prévoyaient la prise en considération d'intérêts, de telle sorte qu'il ne devait pas en être tenu compte dans le calcul de l'assiette du séquestre. A titre subsidiaire, ces intérêts ne devaient pas être calculés sur dix ans dès lors que la poursuivie avait élu domicile en Suisse, de telle sorte que la notification des actes de poursuite ne susciterait pas de difficultés. Dans la mesure où les avoirs séquestrés en mains de la Banque permettaient de couvrir l'assiette du séquestre, il n'y avait par ailleurs pas lieu de faire porter ledit séquestre sur le compte n° 4______ auprès de D______ SA. b. Dans ses observations datées du 28 novembre 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Contrairement à ce que soutenait la plaignante, l'ordonnance de séquestre portait sur une créance avec intérêts. Pour fixer l'assiette du séquestre, une durée de dix ans – raisonnable au vu de la durée probable des procédures en opposition à séquestre et en reconnaissance de dette possibles – avait été prise en compte. L'assiette du séquestre avait ainsi été fixée à 3'308'011 fr. 55, correspondant au capital réclamé, en 2'193'504 fr. 40, aux frais judiciaires et dépens sur ordonnance de séquestre, en 6'500 fr., aux frais d'établissement du procès-verbal de séquestre, en 450 fr. 30, aux intérêts calculés sur 10 ans, en 1'097'056 fr. 85, aux frais d'encaissement, en 500 fr., et aux dépens prévisibles des procédures sur opposition à séquestre et sur mainlevée d'opposition, en 10'000 fr. Enfin, la plainte était sans objet en tant qu'elle concernait un compte auprès de D______ SA, ce compte n'étant pas concerné par la procédure de séquestre. c. Par observations du 29 novembre 2016, B______ SA, créancière séquestrante, a elle aussi conclu au rejet de la plainte, relevant qu'il résultait de l'ordonnance de séquestre que ce dernier portait sur une créance avec intérêts, que l'assiette du séquestre fixée par l'Office était justifiée compte tenu tant de la durée possible de la procédure en validation dudit séquestre que de la possibilité de procéder à une nouvelle conversion de la créance en francs suisses au moment de la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 al. 4 LP), et que ni l'ordonnance ni le procès-verbal de séquestre ne portaient sur un compte auprès de D______ SA. d. Répliquant par lettre du 5 décembre 2016, la plaignante, admettant que l'ordonnance de séquestre portait non seulement sur la créance invoquée en capital mais également sur des intérêts, a soutenu que, dès lors que le juge du séquestre avait selon elle statué ultra petita , l'Office ne pouvait tenir compte d'intérêts, ce d'autant moins qu'aucune mise en demeure ne lui avait jamais été adressée. Par duplique du 4 janvier 2017, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de ce nouvel argument au motif qu'il relevait de la procédure d'opposition à séquestre. A titre subsidiaire, elle a contesté que le juge du séquestre ait statué ultra petita et soutenu que la plaignante avait été dûment mise en demeure par la notification du commandement de payer. e. Le 5 janvier 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP, ainsi que la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3, in SJ 2013 I p. 463; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 11 et 38 ad art. 275 LP) pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque (Ochsner, De quelques aspects de l'exécution des séquestres, in Le séquestre selon la nouvelle LP, p. 53). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2 in Pra 2012 (78) p. 531; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3). 2.2 Selon l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu de l'art. 275 LP, l'Office ne saisit – respectivement ne séquestre – que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, n° 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce ( DCSO/117/2009 cons. 2b à 2d) – de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77 , p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 cons. 4.b.aa; 73 III 133 ; Gilliéron, Commentaire, n° 95 ad art. 275 LP). Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'Office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Zopfi, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 97 LP; De Gottrau, in CR LP, n° 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). 2.3 La plaignante conteste en premier lieu le montant de l'assiette du séquestre, tel que fixé par l'Office. A ses yeux, ce montant serait trop élevé du fait que l'Office y a intégré des intérêts sur le capital réclamé, subsidiairement qu'il a tenu compte, dans le calcul de ces intérêts, d'une période trop longue. 2.3.1 Contrairement à ce qu'a soutenu dans un premier temps la plaignante, il résulte clairement de l'ordonnance de séquestre que le juge du séquestre a ordonné celui-ci non seulement à hauteur du capital réclamé mais également des intérêts sur ce capital, calculés au taux de 5 % l'an à compter du 12 octobre 2016. Dans la mesure où la plaignante estimait que cette décision était erronée en raison d'une violation par le juge du séquestre du droit procédural ou matériel, il lui appartenait de la contester par la voie de l'opposition à séquestre. L'Office pour sa part ne pouvait que constater que l'ordonnance reçue du juge du séquestre comportait toutes les mentions prévues par la loi, décrivait précisément les biens patrimoniaux à séquestrer et que le séquestre ordonné n'était pas nul. Ces conditions étant réalisées, il lui incombait d'exécuter l'ordonnance de séquestre, et donc de tenir compte des intérêts sur le capital réclamé. 2.3.2 L'Office a évalué à dix ans la durée susceptible de s'écouler entre l'ordonnance de séquestre et la dernière réalisation, ce que la plaignante estime excessif. Il résulte des pièces produites et des écritures des parties que les créances ayant donné lieu au séquestre sont contestées et ne sont pas constatées par un titre de mainlevée définitive. Au vu de leur montant, il apparaît donc très probable que leur éventuel bien-fondé fasse l'objet d'une procédure ordinaire, que ce soit sous la forme d'une action en reconnaissance de dette ou sous celle d'une action en libération de dette. Il convient en outre d'admettre à ce stade qu'une telle procédure ordinaire comportera l'administration de mesures probatoires, en particulier l'audition de témoins. La plaignante étant une ressortissante étrangère domiciliée à l'étranger, il n'est pas exclu que certains témoins, eux aussi domiciliés à l'étranger, doivent être entendus par voie de commission rogatoire. Il ressort par ailleurs de la description des créances ayant donné lieu au séquestre figurant dans l'ordonnance de séquestre que, pour l'une d'entre elles, une personne morale tierce ayant son siège dans un pays tiers revêtirait la qualité de codébitrice, ce qui est susceptible de compliquer le déroulement de la procédure. Enfin, il n'apparaît pas impossible qu'une décision de première instance fasse l'objet de recours, cantonaux ou fédéraux. Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'Office ait excédé la marge d'appréciation dont il disposait en estimant à dix ans la durée susceptible de s'écouler entre l'ordonnance de séquestre et la dernière réalisation. La plainte est donc, de ce point de vue également, mal fondée. 2.4 La dernière conclusion de la plaignante, visant à ce que le séquestre ne soit pas exécuté sur le compte bancaire n° 4______ auprès de D______ SA, est dénuée d'objet : ce compte n'est en effet pas visé par l'ordonnance de séquestre et rien ne permet de penser que l'Office aurait l'intention de le séquestrer. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 novembre 2016 par A______ contre la décision de fixation de l'assiette du séquestre n° 16 xxxx85 X rendue le 1 er novembre 2016 par l'Office des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.