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A/3780/2010

Genf · 2014-10-28 · Français GE

EXAMEN(FORMATION) ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ ; RÉCUSATION ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE | Contestation du résultat du mémoire de licence. Le juré du mémoire ayant participé à la prise de décision sur opposition aurait dû automatiquement se récuser. En consultant le site informatique de la FPSE, la recourante était toutefois en mesure d'identifier le nom des membres du collège des professeurs et aurait dû immédiatement demander sa récusation. Le moyen tiré de l'absence de récusation est tardif. Le jury ne s'est pas laissé guider par des soupçons de plagiat non avérés pour juger son travail insuffisant. Pas de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Recours rejeté. | Cst.29.al1; Cst.9

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 ème section dans la cause Madame A______ représentée par Me Manuel Mouro, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante de Roumanie, est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : UNIGE) depuis 1997 et a rejoint en octobre 1999 la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE) en vue d’obtenir une licence en sciences de l’éducation, mention recherche et intervention.

2) En octobre 2003, suite à un accident de circulation, elle n’a pas pu se présenter aux examens.

3) À l’issue de l’année académique 2004-2005, Mme A______ avait obtenu tous les crédits nécessaires à l’obtention de sa licence, à l’exception de ceux liés à son mémoire, qu’elle devait encore rédiger et soutenir.

4) Elle a ensuite suspendu ses études, pour des raisons personnelles.

5) Par courrier du 9 novembre 2006, l’UNIGE a informé l’intéressée que son délai d’études était échu et l’a priée de prendre contact avec Madame B______, conseillère aux études. Le délai d’études a ensuite été prolongé.

6) En septembre 2007, Madame D______, chargée d’enseignement à la FPSE, a accepté de diriger le mémoire de licence de Mme A______.

7) Par courriel du 26 septembre 2007, Mme D______ a expliqué à Mme B______ qu’étant donné les circonstances, il serait indiqué d’accorder à Mme A______ le délai maximal pour rédiger son mémoire, une prolongation supplémentaire étant favorable à l’étudiante.

8) Par courriel du 13 août 2008, Mme A______ a sollicité auprès de la conseillère aux études une prolongation de deux semestres du délai pour terminer son mémoire, en raison de ses obligations professionnelles et familiales ainsi que de ses problèmes de santé. Après son accident de voiture en 2003, son époux était décédé et son père était malade.

9) Par courriel du même jour, Mme D______ a indiqué à Mme B______ que le délai pour la soutenance du mémoire de l’intéressée était arrivé à échéance sans que cette dernière n’ait été en mesure d’avancer suffisamment dans son projet, pour des raisons professionnelles, et a appuyé la demande de prolongation de cette dernière, laquelle faisait preuve d’engagement dans sa recherche.

10) Le délai pour achever son mémoire a été prolongé.

11) Par courriels du 29 mai 2009, la directrice de mémoire a convoqué Mme A______ à un rendez-vous en raison d’un soupçon de plagiat, suscité par la lecture de son travail. Le soupçon de plagiat n’a pas pu être confirmé.

12) Le 28 août 2009, conformément au procès-verbal du même jour, l’intéressée a soutenu son mémoire, intitulé « Le travail de l’enseignant du français langue étrangère en milieu genevois : les dimensions prescriptives », devant un jury composé de Mme D______, du Professeur E______ et de Madame C______, responsable pédagogique du secteur langues de l’École-club Migros de Genève (ci-après : l’École-club), lequel a jugé son travail insuffisant.

13) a. Par courrier de la même date au Professeur F______, doyen de la FPSE, Mme A______ a formé opposition à l’encontre de ce résultat et sollicité l’octroi d’un délai pour terminer ses études. Malgré ses difficultés personnelles, en particulier la perte de son enfant, de sa mère, de son mari et son grave accident de voiture, elle avait poursuivi ses études. Sa directrice de mémoire avait remis en cause ses capacités intellectuelles puis avait changé de ton envers elle. Cela avait provoqué un stress conséquent durant la préparation de sa soutenance. Pendant cette dernière, Mme D______ l’avait à nouveau interrogée sur ses capacités intellectuelles et elle avait été sujette à des émotions, liées à ses difficultés et à la situation de son père.

b. À l’appui de son opposition, elle a versé à la procédure des échanges de courriels avec sa directrice de mémoire ainsi qu’un certificat médical du 28 août 2009, à teneur duquel elle avait été suivie depuis le mois de novembre 2008 pour des problèmes de stress liés à ses études universitaires. La situation s’était accentuée depuis avril 2009. Elle se trouvait dans un état de tension nerveuse extrême, démontrait une agitation et maîtrisait difficilement ses larmes. Elle n’avait pas pu se concentrer pour la soutenance de son mémoire.

14) Dans son rapport de soutenance du 15 septembre 2009, Mme D______ a exposé les raisons de l’insuffisance du mémoire de l’intéressée. Le processus d’élaboration du travail avait été long et irrégulier. Elle avait longtemps rendu des écrits insuffisants quant à leur contenu - démontrant une compréhension minimale des questions abordées ainsi qu’une difficulté d’intégration des propos d’auteurs reconnus -, quant au niveau d’expression en français et quant à la forme - la présentation ne correspondant pas aux normes. Mme D______ lui avait fait part de l’écart entre le travail effectué et les exigences d’un mémoire. Au début de l’année 2009, l’étudiante avait rendu des chapitres en rupture radicale avec les travaux antérieurs, caractérisés par des analyses subtiles des entretiens réalisés, un niveau de langue remarquable et des critères d’analyse intéressants. La directrice de mémoire avait soupçonné un plagiat, sans toutefois pouvoir le dénoncer, l’identification des sources s’étant révélée impossible. Durant la soutenance, en tant que présentation orale, Mme A______ avait lu un document écrit et des diapositives. Elle avait semblé à plusieurs reprises ne pas maîtriser les propos énoncés. Questionnée par le jury, elle avait démontré une grande difficulté à construire un discours savant et sensé sur un thème central de son mémoire et n’avait que vaguement justifié les incohérences entre les commentaires d’analyse et les extraits d’entretiens avancés comme illustrations.

15) Dans son rapport de soutenance du 23 septembre 2009, le Prof. E______ a indiqué que la décision d’échec avait été prise à l’unanimité. La première partie du manuscrit se caractérisait par un amalgame de références, peu ordonnées et constituées pour l’essentiel de citations et d’emprunts, explicites ou masqués, à divers auteurs. La deuxième partie était dans l’ensemble correctement construite. Dans la troisième partie, les commentaires étaient d’une qualité stylistique supérieure et de nombreuses citations étaient dépourvues de rapport, voire contredisaient les commentaires qu’elles étaient destinées à illustrer. Les conclusions présentaient une allure très générale sans véritablement intégrer les résultats des analyses. Cet ensemble d’éléments avait fait naître un soupçon de plagiat, qu’il n’avait pas pu confirmer. Faute de preuve, il avait accepté que la soutenance ait lieu. Lors de la soutenance, l’intéressée avait lu avec difficulté un texte de médiocre qualité et s’était montrée incapable de répondre aux questions posées. Il l’avait interrogée sur les décalages entre les commentaires théoriques et les illustrations proposées. Elle n’avait pas paru comprendre le sens de ses propres commentaires, qu’elle n’avait pas réussi à reformuler, et n’avait pu ni expliquer, ni justifier les incohérences. Ne maîtrisant pas de larges parties de son travail, elle avait été incapable de défendre son mémoire.

16) Par décision du 5 novembre 2009, l’UNIGE a rejeté l’opposition de Mme A______ et confirmé l’échec à son mémoire ainsi que son élimination de la licence en sciences de l’éducation, l’évaluation n’ayant pas violé de règle claire et reposant sur des critères objectifs et valables pour tous les étudiants.

17) Par télécopie du 2 décembre 2009, l’intéressée a demandé à l’UNIGE de lui remettre les rapports de délibération du jury ayant trait à son mémoire.

18) Par télécopie du même jour, cette dernière lui a transmis les rapports de soutenance de Mme D______ et du Prof. E______.

19) Par acte du 7 décembre 2009, référencé sous cause 1______, Mme A______ a recouru auprès Tribunal administratif, devenu le 1 er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision du 5 novembre 2009, concluant à son annulation et à la constatation de son droit d’effectuer une nouvelle soutenance. Durant la soutenance orale, à la fin de sa présentation, Mme C______ lui avait fait un compliment. Malgré l’absence de preuve, les soupçons de plagiat étaient à l’origine de la notation insuffisante de son mémoire. Or, le jury n’était pas compétent pour sanctionner de tels soupçons, qu’il devait dénoncer au collège des professeurs, lequel pouvait à son tour procéder à une dénonciation au conseil de discipline de l’UNIGE. En raison des soupçons, les membres du jury avaient eu un a priori négatif. Ayant pour conséquence son élimination définitive de la FPSE, la décision était également arbitraire dans son résultat.

20) Par courrier du 16 décembre 2009, l’intéressée a sollicité de la FPSE une prolongation par dérogation du délai cadre de ses études afin de lui permettre de soutenir une nouvelle fois son mémoire. Étudiante sérieuse et intelligente, elle avait été perturbée dans ses études par une situation personnelle extrêmement difficile, de sorte qu’il serait injuste de la pénaliser en raison du dépassement de délai.

21) Par courrier du 27 janvier 2010, la FPSE a refusé d’entrer en matière sur la demande de dérogation, les arguments développés étant les mêmes que ceux avancés dans le cadre de la procédure 1______.

22) Par courrier du 26 mars 2010, Mme A______ a demandé la reconsidération de la non-entrée en matière, la demande de dérogation ne concernant pas l’appréciation de la soutenance orale de son mémoire mais une prolongation des études en raison des événements dramatiques vécus durant son cursus.

23) Par réponse du 11 février 2010, l’UNIGE a conclu au renvoi de la cause 1______ pour réouverture de l’instruction, les rapports de soutenance n’ayant pas été transmis à l’étudiante avant le prononcé de la décision attaquée.

24) Par arrêt du 2 mars 2010 dans la cause 1______ (2______), le Tribunal administratif a admis le recours, annulé la décision sur opposition du 5 novembre 2009 et renvoyé la cause à l’UNIGE pour nouvelle décision, le droit d’être entendu de Mme A______ ayant été violé.

25) Par courrier du 22 mars 2010, le Prof. F______ a informé l’intéressée que la commission d’opposition (ci-après : la commission RIO) avait rouvert l’instruction et lui a imparti un délai pour se prononcer sur les rapports de Mme D______ et du Prof. E______.

26) Dans ses observations du 12 avril 2010, Mme A______ a demandé la communication du rapport de Mme C______ et a repris et précisé son argumentation développée précédemment. Lors de la phase d’interrogation, sa directrice de mémoire avait adopté un comportement incorrect, posant des questions sans lien avec le contenu du travail et se focalisant sur un seul mot, les « fondamentaux ». L’absence de rapport du juré favorable confirmait le fait que l’évaluation n’avait pas été objective et impartiale.

27) a. Par courrier du 10 mai 2010, la commission RIO a transmis à Mme A______ le rapport de soutenance du 5 mai 2010 de Mme C______, bien qu’il n’ait pas encore été signé, afin de ne pas retarder la procédure.

b. Selon ce rapport, le jury avait décidé unanimement de l’insuffisance du travail. Mme C______ avait constaté une évolution considérable et surprenante de l’expression écrite au niveau de la syntaxe et du vocabulaire entre les premiers et les derniers chapitres. La conclusion semblait rédigée à part, sans intégration des résultats des analyses, faisant penser à un exercice de style sans véritable lien avec le travail de mémoire. La présentation orale s’était limitée à une lecture d’un texte sur un support PowerPoint, laquelle avait été trop rapide pour assurer la bonne compréhension des auditeurs et semblait démontrer une absence de compréhension de ses propos par l’étudiante. Elle ne s’était à aucun moment détachée du texte. Lors de la discussion, elle n’avait apporté aucune réponse satisfaisante. Interrogée sur des incohérences et des contradictions, elle n’avait pas su défendre son point de vue.

28) Par courrier du 21 mai 2010, l’intéressée s’est étonnée de la date de rédaction du rapport de Mme C______ et de l’absence de signature.

29) Par courrier du 25 mai 2010, la FPSE a refusé la prolongation du délai d’études de Mme A______. Les circonstances exceptionnelles invoquées avaient déjà été prises en compte tout au long de ses études. Elle avait bénéficié de plusieurs reports de sessions d’examens en 2003 et 2005 et de six semestres de prolongation d’études en 2003, 2007 et 2008. Elle avait bénéficié de deux semestres supplémentaires par rapport à la durée d’études maximale, prolongations comprises, et avait disposé de quatre ans pour réaliser et valider son mémoire.

30) Par courrier du 15 juin 2010, l’UNIGE a transmis à l’intéressée le rapport signé de Mme C______, laquelle l’avait dans un premier temps communiqué par courriel, de sorte que l’UNIGE avait dû lui demander l’original signé.

31) Dans ses observations du 28 juin 2010, Mme A______ s’est référée à ses précédentes déterminations et a souligné le caractère vague et imprécis des remarques formulées par Mme C______, aucun exemple d’incohérence n’y figurant. Son rapport était en parfaite contradiction avec ses déclarations lors de la soutenance et avait été établi a posteriori pour les besoins de la cause.

32) a. Par décision du 6 septembre 2010, signée par le Prof. E______, l’UNIGE a rejeté l’opposition de Mme A______ et a confirmé son échec au mémoire. Les chapitres rendus pendant les phases de rédaction du mémoire présentaient des caractéristiques radicalement différentes des chapitres rendus ultérieurement. Les premiers étaient faibles de par leur contenu et leur forme, un seul énoncé constituant un paragraphe, tandis que les seconds dénotaient une connaissance approfondie de la problématique du français langue étrangère et se présentaient sous la forme de paragraphes plus longs et plus proches de la norme scientifique. Il était douteux que tous les chapitres aient été l’œuvre d’une unique personne. Les différences stylistiques importantes avaient été constatées de manière indépendante tant par la directrice de mémoire, qui, de par le suivi prodigué, s’était familiarisée avec le mode de travail de l’intéressée, que par les deux autres membres de la commission d’évaluation. Durant l’élaboration du mémoire, Mme D______ avait constaté que certains passages fournis à titre d’analyse des résultats se référaient à des aspects que l’étudiante n’avait pas explorés sur le terrain, mentionnant par exemple des entretiens d’auto-confrontation alors qu’elle avait réalisé des entretiens semi-directifs. Ces incohérences avaient été signalées à Mme A______, qui les avait éliminées de son texte. Craignant un plagiat, la directrice de mémoire avait fait état de ses doutes à Mme B______, afin d’amener l’étudiante à admettre ses difficultés de rédaction et éventuellement à renoncer à cet exercice au profit d’une reconnaissance de ses études comme baccalauréat universitaire, ce qu’elle avait refusé. Lors de la soutenance orale, la présentation faite par l’intéressée, soutenue par une présentation PowerPoint, s’était limitée à la lecture d’un texte de qualité médiocre, qu’elle ne semblait pas maîtriser. La directrice de mémoire avait ensuite rendu compte du processus de réalisation du travail et avait fait référence aux difficultés rencontrée durant la rédaction. Interrogée principalement sur l’analyse des données d’entretien et sur les décalages observés entre les commentaires théoriques et les citations censées les illustrer, Mme A______ n’avait pas semblé comprendre le sens de ses propres commentaires et n’avait pu ni expliquer, ni justifier les incohérences. En la questionnant au sujet des « fondamentaux », le jury lui avait donné l’opportunité de montrer que son niveau de maîtrise conceptuelle était à la hauteur de celle manifestée dans certains des passages de son travail écrit, ce dont elle avait été incapable. Elle n’avait su approfondir ou développer aucune des questions posées. L’intéressée n’avait pas été en mesure de répondre aux exigences du mémoire - lequel devait témoigner, sur la base d’une construction théorique et de démarches empiriques méthodiques, de sa capacité à approfondir une thématique en lien avec les enseignements suivis durant son programme d’études -, de sorte que la commission d’évaluation avait à l’unanimité jugé son travail insuffisant.

b. L’UNIGE a annexé à sa décision un document destiné à illustrer les contradictions figurant dans le mémoire de Mme A______.

33) Par acte du 4 octobre 2010, référencé sous cause 3______, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision.

34) Par courrier du même jour, l’intéressée a demandé à l’UNIGE de procéder à la récusation du Prof. E______, qui avait été juré de la soutenance et avait statué sur opposition, et de rendre une nouvelle décision sur opposition.

35) Le 12 octobre 2010, l’UNIGE a adressé à Mme A______ une nouvelle décision sur opposition, ayant une teneur identique à celle du 6 septembre 2010 mais signée par le Professeur G_____, vice-doyen de la FPSE, et comportant la même annexe.

36) Par acte du 1 er novembre 2010, référencé sous cause A/3780/2010, Mme A______ a recouru contre la décision sur opposition du 12 octobre 2010 auprès du Tribunal administratif, concluant préalablement à l’audition des trois membres du jury, principalement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la commission RIO, et subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et de la soutenance de mémoire ainsi qu’à la constatation de son droit de procéder à une nouvelle soutenance, avec suite de « dépens ». La décision du 6 septembre 2010 avait été rendue par le Prof. E______, alors même qu’il était juré lors de la soutenance. La décision du 12 octobre 2010 était la même que la précédente, simplement signée par le vice-doyen, de sorte que le dossier n’avait pas été réétudié. Elle avait droit à une décision sur opposition prise par une personne non-récusable. Elle a au surplus repris les arguments développés précédemment.

37) Par décision du 15 décembre 2010, suite au retrait de la décision sur opposition du 6 septembre 2010, le Tribunal administratif a rayé la cause 3______ de son rôle.

38) a. Dans ses déterminations du 17 décembre 2010, l’UNIGE a conclu au rejet du recours. Le collège des professeurs était l’organe compétent et avait tranché l’opposition lors de sa séance du 2 septembre 2010, en toute impartialité. Le Prof. E______ avait simplement procédé à la communication de la décision. La FPSE avait accepté de la notifier une nouvelle fois avec un autre signataire. Il n’existait pas de problème de récusation. Le plagiat devait être constaté dans les procès-verbaux d’examens et correspondait à un échec, de sorte que les enseignants et la FPSE étaient compétents en la matière. Ce point n’était toutefois pas pertinent, dans la mesure où l’insuffisance du mémoire reposait sur un niveau académique insuffisant, décrit dans la décision attaquée et indépendant de tout soupçon de plagiat. L’évaluation reposait sur des observations neutres et impartiales des trois membres du jury, unanimes dans leur appréciation du travail écrit et de la soutenance orale. Mme A______ n’avait pas démontré connaître et maîtriser son sujet. Si cet échec conduisait à son élimination, il n’était pas possible de continuer à lui accorder des dérogations afin qu’elle achève son cursus entamé plus de dix ans auparavant.

b. À l’appui de ses déterminations, l’UNIGE a versé à la procédure plusieurs documents. Selon un courrier explicatif interne de Mme B______ du 9 décembre 2010, aucun rapport n’avait été demandé en août 2009 à Mme C______, qui était extérieure à l’UNIGE, les rapports des deux autres jurés ayant été considérés comme suffisants. Suite à la requête du 12 avril 2010 de Mme A______, la commission RIO avait demandé à Mme C______ de lui transmettre un rapport de soutenance, ce qu’elle avait fait par courriel. La conseillère aux études lui avait alors demandé de lui transmettre l’original signé par courrier. Conformément à un échange de courriel des 23 avril et 6 mai 2010 entre Mme B______ et Mme C______, cette dernière avait rédigé son rapport à l’aide d’un résumé de ses remarques, demandé par Mme D______ après la soutenance, et avait transmis son rapport le 6 mai 2010. Selon un courriel du 24 août 2010 à la conseillère aux études, Mme C______ s’était entretenue avec Mme A______ dans le cadre de ses fonctions pour l’École-club et avait ensuite été contactée par sa directrice de mémoire pour devenir membre du jury. Dix minutes avant la soutenance, elle avait rencontré pour la première fois cette dernière, laquelle lui avait brièvement demandé son opinion sur le mémoire. Mme C______ avait indiqué avoir remarqué un décalage dans l’écriture - syntaxe, style de français, vocabulaire particulièrement élaboré, réflexion scientifique intéressante - entre les premiers chapitres et la conclusion et lui avait demandé si le travail avait été rédigé sur une longue période permettant une évolution si surprenante. Durant la présentation orale, l’étudiante avait lu des textes, sans s’en détacher. Mme C______ avait parfois eu l’impression qu’elle ne maîtrisait pas ce qu’elle lisait. La présentation n’était pas à la hauteur d’une soutenance universitaire. Sentant l’intéressée nerveuse, elle avait initié la séquence de questions par une remarque positive sur son travail et avait enchaîné avec une question pratique simple, afin de lui permettre de retrouver son calme. À ses trois questions, de même qu’à celles du Prof. E______, Mme A______ avait répondu de manière superficielle, sans approfondir ou développer une pensée. Après l’interrogation, Mme D______ GIGER avait ouvertement parlé de plagiat, indiquant que ses recherches en ce sens avaient été dépourvues de succès.

39) Par courrier du 20 avril 2010, l’UNIGE a, sur demande du juge délégué, versé à la procédure l’extrait du procès-verbal de la réunion du collège des professeurs de la section des sciences de l’éducation du jeudi 2 septembre 2010 concernant Mme A______. Conformément à cet extrait, le Prof. E______ avait assisté à cette réunion. Après instruction, il s’avérait que tous les éléments du dossier confirmaient que l’échec était dû à la mauvaise performance de l’étudiante pendant sa soutenance et non aux soupçons de plagiat. Le collège des professeurs acceptait la proposition de la commission RIO de maintenir la décision d’échec.

40) Le 2 mai 2011 a eu lieu une audience de comparution personnelle et d’enquêtes.

a. Mme A______ a maintenu sa demande d’audition de Mme D______, du Prof. E______ et de Mme C______.

b. Madame H_____, représentante de l’UNIGE, a indiqué que le litige portait sur la note obtenue au mémoire et non sur l’élimination de la FPSE. La décision sur opposition étant prise par le collège des professeurs, la rédaction du projet était confiée à l’un de ses membres, assisté de la conseillère aux études. Le Prof. E______ n’avait pas participé à la rédaction de la décision attaquée, qui n’avait pas circulé entre les mains du collège des professeurs avant sa transmission au doyen. Ce dernier n’était que la courroie de transmission de la décision du collège de professeurs, de sorte qu’il n’avait pas été nécessaire de le réunir à nouveau après le 2 septembre 2010 pour prendre une nouvelle décision sur opposition. Suite à la demande de récusation, la FPSE avait préféré communiquer la décision du collège des professeurs par le biais d’une autre personne du décanat. La décision attaquée était accompagnée d’une annexe donnant plusieurs exemples d’inadéquation entre l’analyse de données figurant dans la partie théorique du mémoire et les extraits d’entretiens effectués par l’étudiante.

c. Mme B______, représentant également l’UNIGE, a expliqué que les oppositions étaient instruites par la commission RIO, laquelle était composée, à la FPSE, de la vice-présidence de la section et de deux professeurs. Elle assistait cette dernière, avec une voix consultative. La commission RIO examinait les arguments de l’étudiant et consultait par voie électronique les membres du jury. Un membre de la commission présentait un préavis oral au collège des professeurs, sans indiquer le nom de l’étudiant. La commission RIO était composée des Professeurs I_____, J_____ et K_____. La conseillère aux études avait elle-même présenté le cas au collège des professeurs le 2 septembre 2010. La Prof. I_____ n’avait pas participé à l’élaboration du préavis de son prédécesseur, le Professeur L_____. Elle ne pouvait pas exclure que le Prof. E______ ait participé à la décision du collège des professeurs concernant Mme A______. Le projet de décision sur opposition était rédigé par la présidence de la commission RIO. La Prof. I_____ et elle-même l’avaient rédigé dans le cas de Mme A______, sur la base de la discussion au sein du collège des professeurs. Mme C______, qui n’était pas membre du corps professoral, n’avait pas rédigé son rapport après l’examen mais avait conservé ses notes.

d. M. G_____, entendu à titre de renseignement, a déclaré que la conseillère aux études rapportait systématiquement au collège des professeurs les préavis donnés par la commission RIO. Il ne faisait pas partie du collège des professeurs et n’était pas présent lors de la prise de décision litigieuse. Si actuellement l’UNIGE n’autoriserait pas une telle participation, cela avait pu arriver par le passé, sans qu’il puisse indiquer quand la règle avait été précisée.

41) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) À compter du 1 er janvier 2009, suite à une modification de l’art. 62 de l’ancienne loi sur l’université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la CRUNI, le Tribunal administratif était seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par l’UNIGE (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ ; art. 43 al. 1 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’UNIGE du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; ATA/132/2011 du 1 er mars 2011 consid. 1 et les références citées).

2) Depuis le 1 er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1 er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

3) Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A aLOJ ; art. 43 al. 1 LU ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur au 31 décembre 2010).

4) La recourante sollicite l’audition de trois membres du jury qui ont évalué son travail de mémoire.

5) a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 5b).

b. En l’espèce, les trois jurés ont rédigé le même nombre de rapports, versés à la procédure, lesquels exposent, de manière claire, les motifs de l’évaluation négative du mémoire de la recourante donnée en signant, le 28 août 2009, le procès-verbal de soutenance. La position de Mme C______ figure surplus une nouvelle fois dans son courriel du 24 août 2010. La chambre administrative dispose dès lors d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige et de se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause, de sorte qu’elle renoncera à l’audition des trois jurés.

6) a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA).

b. En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité ( ATA/669/2014 du 26 août 2014 consid. 3b ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013 consid. 5 ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6 ; ATA/186/2012 du 3 avril 2012 consid. 6 ; ATA/97/2012 du 21 février 2012 consid. 6 ; ATA/557/2011 du 30 août 2011 consid. 6b ; ATA/137/1998 du 10 mars 1998 consid. 3).

7) Dans un grief d’ordre formel, la recourante soutient dans un premier temps que la décision attaquée aurait été rendue en violation des règles sur la récusation.

a. Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. - applicable lorsque l’impartialité des membres d’une autorité non judiciaire est invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_36/2010 du 14 juin 2010 consid. 3.1 et 2C_643/2010 du 1 er février 2011 consid. 5.1) -, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées n’étant pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198 ; 125 I 119 consid. 3b p. 123 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 et 2P.164/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.1 ; ATA/385/2014 du 27 mai 2014 consid. 2 ; ATA/153/2013 du 5 mars 2013 consid. 3).

b. Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst., l’art. 29 al. 1 Cst. n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme maxime d’organisation. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas la récusation (ATF 125 I 119 consid. 3f p. 124 s ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_442/2011 du

E. 6 mars 2012 consid. 2.1 et 2P.56/2004 du 4 novembre 2004 consid. 3.3). À cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière, en tenant compte des fonctions légalement attribuées à l’autorité (ATF 125 I 119 consid. 3f p. 124 s ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2 et 2C_643/2010 du 1 er février 2011 consid. 5.5.1). Une autorité, ou l’un de ses membres, a le devoir de se récuser lorsqu’elle dispose d’un intérêt personnel dans l’affaire à traiter, qu’elle manifeste expressément son antipathie envers l’une des parties à la procédure ou s’est forgé une opinion inébranlable avant même d’avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 et 1C_455/2010 du 7 janvier 2011 consid. 2.2). Une partie ne peut pas justifier le devoir de récusation d'une personne au seul motif que cette personne a, dans une procédure antérieure, pris une décision à son détriment ou contribué à une prise de décision antérieure la concernant (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2).

8) La garantie d’indépendance et d’impartialité découlant de l’art. 29 Cst. s’applique au membre de l’UNIGE - à laquelle la LPA est applicable (art. 43 al. 1 LU et 35 RIO-UNIGE) - qui agit en tant que membre de l’administration. Conformément à l’art. 15 al. 1 LPA, un membre d’une autorité administrative doit se retirer et est récusable par les parties s’il a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), est parent ou allié d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s’ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple (let. b), représente une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire (let. c) et s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (let. d).

9) Selon un principe général, exprimé en droit administratif genevois à l’art. 15 al. 3 LPA, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 ; 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). En effet, il est contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2 p. 609). Le moment de la connaissance du motif de récusation peut se décomposer en deux temps : il faut, d'une part, connaître l'identité de la personne récusable et savoir qu'elle sera appelée à participer à la procédure et, d'autre part, connaître l'origine du possible biais ( ATA/58/2014 du 4 février 2014 consid. 6b ; ATA/535/2012 du 21 août 2012 consid. 4c). Cela ne signifie toutefois pas que l’identité des personnes appelées à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable, dans la mesure où il suffit que leur nom ressorte d’une publication générale, facilement accessible, par exemple d’un annuaire officiel. La partie assistée d’un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière de l’autorité (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 s ; 132 II 485 consid. 4.3

p. 496 s ; 128 V 82 consid. 2b p. 85 ; ATA/388/2014 du 27 mai 2014 consid. 2c).

10) a. La procédure d'opposition interne à l’UNIGE est régie par le RIO-UNIGE (art. 43 al. 2 LU ; art. 1 RIO-UNIGE). L’autorité qui statue sur l’opposition est celle qui a rendu la décision litigieuse (art. 4 RIO-UNIGE). Les oppositions formées par les étudiants suivant une formation de base, approfondie ou continue sont instruites par une commission instituée à cet effet dans chaque unité principale d’enseignement et de recherche (ci-après : UPER ; art. 28 al. 1 RIO-UNIGE). Cette commission est désignée par le décanat de chaque UPER. Les décanats peuvent déléguer la compétence de désigner la commission au collège des professeurs de leur UPER. Cette délégation de compétence doit être prévue dans le règlement d’organisation de l’UPER (art. 28 al. 2 RIO-UNIGE). La commission réunit tous les renseignements pertinents et procède aux enquêtes et actes d’instruction nécessaires pour établir son préavis. Ces compétences peuvent être déléguées à un ou plusieurs membres de la commission par son président. Celui-ci peut également assurer seul l’instruction du dossier (art. 28 al. 3 RIO-UNIGE). À la fin de son instruction, la commission émet un préavis à l’intention de l'autorité qui a pris la décision litigieuse (art. 28 al. 6 RIO-UNIGE).

b. La FPSE est composée de deux sections, soit celle de psychologie et celle des sciences de l’éducation (art. 1 du règlement d’organisation de la FPSE du 2 août 2006 - aRO-FPSE). Le collège des professeurs de la section désigne la commission d’opposition (art. 41 al. 3 let. a et 55 al. 2 aRO-FPSE). La commission d’opposition est composée du président ou du vice-président de la section, qui la préside, de deux membres du corps enseignant de la section, dont au moins un professeur, et du conseiller aux études (art. 55 al. 2 aRO-FPSE). La commission d’opposition instruit les oppositions en matière de contrôle des connaissances, à l’intention du collège des professeurs de la section, lequel statue sur préavis de la commission d’opposition (art. 41 al. 3 let. b et 55 al. 3 aRO-FPSE).

c. Les noms des membres du collège des professeurs peuvent aisément être connus de tout étudiant, ne serait-ce que par la consultation du site informatique de l’UNIGE ( ATA/643/2011 du 11 octobre 2011 consid. 9).

11) En l’espèce, le Prof. E______ était membre de jury du mémoire de la recourante. Il a dans ce cadre formé son opinion et jugé le travail de cette dernière insuffisant, exposant les raisons à l’origine de cette appréciation dans son rapport du 23 septembre 2009. Or, conformément au procès-verbal, il a assisté à la réunion du collège des professeurs de la section des sciences de l’éducation du 2 septembre 2010, au cours de laquelle le collège a adopté la décision sur opposition litigieuse. Ce procès-verbal mentionne l’acceptation par le collège des professeurs de la proposition de la commission RIO de maintenir l’échec de la recourante, sans indiquer que le Prof. E______ se soit abstenu d’y participer. Par ailleurs, il ressort de l’audience du 2 mai 2011 que l’UNIGE n’est pas en mesure d’exclure que le Prof. E______ ait participé à la prise de la décision attaquée. Les éléments qui précèdent tendent ainsi à démontrer que le Prof. E______, qui aurait dû automatiquement se récuser, ne l’a pas fait, malgré son statut de juré, et a participé à la prise de la décision sur opposition. Toutefois, en consultant le site informatique de la FPSE, la recourante, comme tout étudiant en sciences de l’éducation, était aisément en mesure d’identifier les noms des membres du collège des professeurs. Dans ces circonstances, la recourante ne pouvait ignorer que le Prof. E______ faisait partie du collège des professeurs, organe compétent pour trancher les oppositions, de sorte qu’elle aurait dû immédiatement demander sa récusation. Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de l’absence de récusation du Prof. E______ est tardif et doit être écarté.

12) La recourante reproche ensuite à l’autorité intimée d’avoir fait preuve d’arbitraire en confirmant l’évaluation négative de son mémoire.

a. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. La chambre administrative ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 p. 239 ; 136 I 316 consid. 2.2.2

p. 318 s ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013 consid. 6).

b. La chambre administrative, comme le Tribunal fédéral, ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, elle n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/131/2013 précité consid. 6b ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 consid. 8b).

13) En l’espèce, la recourante soutient que l’autorité intimée aurait considéré son mémoire insuffisant en raison des soupçons de plagiat pesant à son encontre, en violation de la procédure spécifiquement prévue pour une telle situation. Toutefois, il ressort des documents versés à la procédure, soit en particulier des rapports des trois jurés ainsi que du courriel de Mme C______ du 24 août 2010, que, lors de la soutenance, la recourante n’a pas été en mesure de défendre son mémoire. Les membres du jury ont ainsi tous trois relevé qu’elle avait lu un texte en guise de présentation. Le Prof. E______ a noté que ce texte était lu avec difficulté et revêtait une qualité médiocre tandis que Mme C______ a trouvé la lecture trop rapide pour permettre une bonne compréhension. Tant cette dernière que Mme D______ ont eu l’impression que l’étudiante ne maîtrisait pas les propos lus. Par ailleurs, tous les membres du jury ont relevé l’incapacité de la recourante à répondre de manière développée et approfondie à leurs questions. Les trois jurés ont noté que l’étudiante avait été incapable d’expliquer les incohérences contenues dans son travail. La directrice de mémoire a également souligné sa grande difficulté à tenir un discours construit sur un thème central de son mémoire tandis que Mme C______ a jugé qu’aucune réponse satisfaisante n’avait été apportée aux questions. Ainsi, si des soupçons de plagiat ont effectivement été évoqués par le jury, ce dernier a considéré le travail de la recourante comme insuffisant non pas en raison de ces soupçons mais du fait de son incapacité à défendre son mémoire et donc l’insuffisance de ses prestations lors de la soutenance orale. Au vu de ce qui précède, les jurés ne se sont pas laissés guider par des soupçons non avérés ni par d’autres motifs insoutenables pour juger le travail de la recourante comme insuffisant, de sorte que l’UNIGE n’a pas fait preuve d’arbitraire en confirmant sur opposition le résultat négatif obtenu. Le grief sera dès lors écarté.

14) Dans ces circonstances, la décision sur opposition de l’UNIGE est conforme au droit et le recours de Mme A______ à son encontre sera rejeté.

15) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2010 par Madame A______ contre la décision de l’Université de Genève du 12 octobre 2010 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Manuel Mouro, avocat de la recourante, à l'Université de Genève ainsi que, pour information, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.10.2014 A/3780/2010

EXAMEN(FORMATION) ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ ; RÉCUSATION ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE | Contestation du résultat du mémoire de licence. Le juré du mémoire ayant participé à la prise de décision sur opposition aurait dû automatiquement se récuser. En consultant le site informatique de la FPSE, la recourante était toutefois en mesure d'identifier le nom des membres du collège des professeurs et aurait dû immédiatement demander sa récusation. Le moyen tiré de l'absence de récusation est tardif. Le jury ne s'est pas laissé guider par des soupçons de plagiat non avérés pour juger son travail insuffisant. Pas de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Recours rejeté. | Cst.29.al1; Cst.9

A/3780/2010 ATA/829/2014 du 28.10.2014 ( FORMA ) , REJETE Descripteurs : EXAMEN(FORMATION) ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ ; RÉCUSATION ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE Normes : Cst.29.al1; Cst.9 Résumé : Contestation du résultat du mémoire de licence. Le juré du mémoire ayant participé à la prise de décision sur opposition aurait dû automatiquement se récuser. En consultant le site informatique de la FPSE, la recourante était toutefois en mesure d'identifier le nom des membres du collège des professeurs et aurait dû immédiatement demander sa récusation. Le moyen tiré de l'absence de récusation est tardif. Le jury ne s'est pas laissé guider par des soupçons de plagiat non avérés pour juger son travail insuffisant. Pas de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3780/2010 - FORMA ATA/829/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 octobre 2014 2 ème section dans la cause Madame A______ représentée par Me Manuel Mouro, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante de Roumanie, est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : UNIGE) depuis 1997 et a rejoint en octobre 1999 la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE) en vue d’obtenir une licence en sciences de l’éducation, mention recherche et intervention.

2) En octobre 2003, suite à un accident de circulation, elle n’a pas pu se présenter aux examens.

3) À l’issue de l’année académique 2004-2005, Mme A______ avait obtenu tous les crédits nécessaires à l’obtention de sa licence, à l’exception de ceux liés à son mémoire, qu’elle devait encore rédiger et soutenir.

4) Elle a ensuite suspendu ses études, pour des raisons personnelles.

5) Par courrier du 9 novembre 2006, l’UNIGE a informé l’intéressée que son délai d’études était échu et l’a priée de prendre contact avec Madame B______, conseillère aux études. Le délai d’études a ensuite été prolongé.

6) En septembre 2007, Madame D______, chargée d’enseignement à la FPSE, a accepté de diriger le mémoire de licence de Mme A______.

7) Par courriel du 26 septembre 2007, Mme D______ a expliqué à Mme B______ qu’étant donné les circonstances, il serait indiqué d’accorder à Mme A______ le délai maximal pour rédiger son mémoire, une prolongation supplémentaire étant favorable à l’étudiante.

8) Par courriel du 13 août 2008, Mme A______ a sollicité auprès de la conseillère aux études une prolongation de deux semestres du délai pour terminer son mémoire, en raison de ses obligations professionnelles et familiales ainsi que de ses problèmes de santé. Après son accident de voiture en 2003, son époux était décédé et son père était malade.

9) Par courriel du même jour, Mme D______ a indiqué à Mme B______ que le délai pour la soutenance du mémoire de l’intéressée était arrivé à échéance sans que cette dernière n’ait été en mesure d’avancer suffisamment dans son projet, pour des raisons professionnelles, et a appuyé la demande de prolongation de cette dernière, laquelle faisait preuve d’engagement dans sa recherche.

10) Le délai pour achever son mémoire a été prolongé.

11) Par courriels du 29 mai 2009, la directrice de mémoire a convoqué Mme A______ à un rendez-vous en raison d’un soupçon de plagiat, suscité par la lecture de son travail. Le soupçon de plagiat n’a pas pu être confirmé.

12) Le 28 août 2009, conformément au procès-verbal du même jour, l’intéressée a soutenu son mémoire, intitulé « Le travail de l’enseignant du français langue étrangère en milieu genevois : les dimensions prescriptives », devant un jury composé de Mme D______, du Professeur E______ et de Madame C______, responsable pédagogique du secteur langues de l’École-club Migros de Genève (ci-après : l’École-club), lequel a jugé son travail insuffisant.

13) a. Par courrier de la même date au Professeur F______, doyen de la FPSE, Mme A______ a formé opposition à l’encontre de ce résultat et sollicité l’octroi d’un délai pour terminer ses études. Malgré ses difficultés personnelles, en particulier la perte de son enfant, de sa mère, de son mari et son grave accident de voiture, elle avait poursuivi ses études. Sa directrice de mémoire avait remis en cause ses capacités intellectuelles puis avait changé de ton envers elle. Cela avait provoqué un stress conséquent durant la préparation de sa soutenance. Pendant cette dernière, Mme D______ l’avait à nouveau interrogée sur ses capacités intellectuelles et elle avait été sujette à des émotions, liées à ses difficultés et à la situation de son père.

b. À l’appui de son opposition, elle a versé à la procédure des échanges de courriels avec sa directrice de mémoire ainsi qu’un certificat médical du 28 août 2009, à teneur duquel elle avait été suivie depuis le mois de novembre 2008 pour des problèmes de stress liés à ses études universitaires. La situation s’était accentuée depuis avril 2009. Elle se trouvait dans un état de tension nerveuse extrême, démontrait une agitation et maîtrisait difficilement ses larmes. Elle n’avait pas pu se concentrer pour la soutenance de son mémoire.

14) Dans son rapport de soutenance du 15 septembre 2009, Mme D______ a exposé les raisons de l’insuffisance du mémoire de l’intéressée. Le processus d’élaboration du travail avait été long et irrégulier. Elle avait longtemps rendu des écrits insuffisants quant à leur contenu - démontrant une compréhension minimale des questions abordées ainsi qu’une difficulté d’intégration des propos d’auteurs reconnus -, quant au niveau d’expression en français et quant à la forme - la présentation ne correspondant pas aux normes. Mme D______ lui avait fait part de l’écart entre le travail effectué et les exigences d’un mémoire. Au début de l’année 2009, l’étudiante avait rendu des chapitres en rupture radicale avec les travaux antérieurs, caractérisés par des analyses subtiles des entretiens réalisés, un niveau de langue remarquable et des critères d’analyse intéressants. La directrice de mémoire avait soupçonné un plagiat, sans toutefois pouvoir le dénoncer, l’identification des sources s’étant révélée impossible. Durant la soutenance, en tant que présentation orale, Mme A______ avait lu un document écrit et des diapositives. Elle avait semblé à plusieurs reprises ne pas maîtriser les propos énoncés. Questionnée par le jury, elle avait démontré une grande difficulté à construire un discours savant et sensé sur un thème central de son mémoire et n’avait que vaguement justifié les incohérences entre les commentaires d’analyse et les extraits d’entretiens avancés comme illustrations.

15) Dans son rapport de soutenance du 23 septembre 2009, le Prof. E______ a indiqué que la décision d’échec avait été prise à l’unanimité. La première partie du manuscrit se caractérisait par un amalgame de références, peu ordonnées et constituées pour l’essentiel de citations et d’emprunts, explicites ou masqués, à divers auteurs. La deuxième partie était dans l’ensemble correctement construite. Dans la troisième partie, les commentaires étaient d’une qualité stylistique supérieure et de nombreuses citations étaient dépourvues de rapport, voire contredisaient les commentaires qu’elles étaient destinées à illustrer. Les conclusions présentaient une allure très générale sans véritablement intégrer les résultats des analyses. Cet ensemble d’éléments avait fait naître un soupçon de plagiat, qu’il n’avait pas pu confirmer. Faute de preuve, il avait accepté que la soutenance ait lieu. Lors de la soutenance, l’intéressée avait lu avec difficulté un texte de médiocre qualité et s’était montrée incapable de répondre aux questions posées. Il l’avait interrogée sur les décalages entre les commentaires théoriques et les illustrations proposées. Elle n’avait pas paru comprendre le sens de ses propres commentaires, qu’elle n’avait pas réussi à reformuler, et n’avait pu ni expliquer, ni justifier les incohérences. Ne maîtrisant pas de larges parties de son travail, elle avait été incapable de défendre son mémoire.

16) Par décision du 5 novembre 2009, l’UNIGE a rejeté l’opposition de Mme A______ et confirmé l’échec à son mémoire ainsi que son élimination de la licence en sciences de l’éducation, l’évaluation n’ayant pas violé de règle claire et reposant sur des critères objectifs et valables pour tous les étudiants.

17) Par télécopie du 2 décembre 2009, l’intéressée a demandé à l’UNIGE de lui remettre les rapports de délibération du jury ayant trait à son mémoire.

18) Par télécopie du même jour, cette dernière lui a transmis les rapports de soutenance de Mme D______ et du Prof. E______.

19) Par acte du 7 décembre 2009, référencé sous cause 1______, Mme A______ a recouru auprès Tribunal administratif, devenu le 1 er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision du 5 novembre 2009, concluant à son annulation et à la constatation de son droit d’effectuer une nouvelle soutenance. Durant la soutenance orale, à la fin de sa présentation, Mme C______ lui avait fait un compliment. Malgré l’absence de preuve, les soupçons de plagiat étaient à l’origine de la notation insuffisante de son mémoire. Or, le jury n’était pas compétent pour sanctionner de tels soupçons, qu’il devait dénoncer au collège des professeurs, lequel pouvait à son tour procéder à une dénonciation au conseil de discipline de l’UNIGE. En raison des soupçons, les membres du jury avaient eu un a priori négatif. Ayant pour conséquence son élimination définitive de la FPSE, la décision était également arbitraire dans son résultat.

20) Par courrier du 16 décembre 2009, l’intéressée a sollicité de la FPSE une prolongation par dérogation du délai cadre de ses études afin de lui permettre de soutenir une nouvelle fois son mémoire. Étudiante sérieuse et intelligente, elle avait été perturbée dans ses études par une situation personnelle extrêmement difficile, de sorte qu’il serait injuste de la pénaliser en raison du dépassement de délai.

21) Par courrier du 27 janvier 2010, la FPSE a refusé d’entrer en matière sur la demande de dérogation, les arguments développés étant les mêmes que ceux avancés dans le cadre de la procédure 1______.

22) Par courrier du 26 mars 2010, Mme A______ a demandé la reconsidération de la non-entrée en matière, la demande de dérogation ne concernant pas l’appréciation de la soutenance orale de son mémoire mais une prolongation des études en raison des événements dramatiques vécus durant son cursus.

23) Par réponse du 11 février 2010, l’UNIGE a conclu au renvoi de la cause 1______ pour réouverture de l’instruction, les rapports de soutenance n’ayant pas été transmis à l’étudiante avant le prononcé de la décision attaquée.

24) Par arrêt du 2 mars 2010 dans la cause 1______ (2______), le Tribunal administratif a admis le recours, annulé la décision sur opposition du 5 novembre 2009 et renvoyé la cause à l’UNIGE pour nouvelle décision, le droit d’être entendu de Mme A______ ayant été violé.

25) Par courrier du 22 mars 2010, le Prof. F______ a informé l’intéressée que la commission d’opposition (ci-après : la commission RIO) avait rouvert l’instruction et lui a imparti un délai pour se prononcer sur les rapports de Mme D______ et du Prof. E______.

26) Dans ses observations du 12 avril 2010, Mme A______ a demandé la communication du rapport de Mme C______ et a repris et précisé son argumentation développée précédemment. Lors de la phase d’interrogation, sa directrice de mémoire avait adopté un comportement incorrect, posant des questions sans lien avec le contenu du travail et se focalisant sur un seul mot, les « fondamentaux ». L’absence de rapport du juré favorable confirmait le fait que l’évaluation n’avait pas été objective et impartiale.

27) a. Par courrier du 10 mai 2010, la commission RIO a transmis à Mme A______ le rapport de soutenance du 5 mai 2010 de Mme C______, bien qu’il n’ait pas encore été signé, afin de ne pas retarder la procédure.

b. Selon ce rapport, le jury avait décidé unanimement de l’insuffisance du travail. Mme C______ avait constaté une évolution considérable et surprenante de l’expression écrite au niveau de la syntaxe et du vocabulaire entre les premiers et les derniers chapitres. La conclusion semblait rédigée à part, sans intégration des résultats des analyses, faisant penser à un exercice de style sans véritable lien avec le travail de mémoire. La présentation orale s’était limitée à une lecture d’un texte sur un support PowerPoint, laquelle avait été trop rapide pour assurer la bonne compréhension des auditeurs et semblait démontrer une absence de compréhension de ses propos par l’étudiante. Elle ne s’était à aucun moment détachée du texte. Lors de la discussion, elle n’avait apporté aucune réponse satisfaisante. Interrogée sur des incohérences et des contradictions, elle n’avait pas su défendre son point de vue.

28) Par courrier du 21 mai 2010, l’intéressée s’est étonnée de la date de rédaction du rapport de Mme C______ et de l’absence de signature.

29) Par courrier du 25 mai 2010, la FPSE a refusé la prolongation du délai d’études de Mme A______. Les circonstances exceptionnelles invoquées avaient déjà été prises en compte tout au long de ses études. Elle avait bénéficié de plusieurs reports de sessions d’examens en 2003 et 2005 et de six semestres de prolongation d’études en 2003, 2007 et 2008. Elle avait bénéficié de deux semestres supplémentaires par rapport à la durée d’études maximale, prolongations comprises, et avait disposé de quatre ans pour réaliser et valider son mémoire.

30) Par courrier du 15 juin 2010, l’UNIGE a transmis à l’intéressée le rapport signé de Mme C______, laquelle l’avait dans un premier temps communiqué par courriel, de sorte que l’UNIGE avait dû lui demander l’original signé.

31) Dans ses observations du 28 juin 2010, Mme A______ s’est référée à ses précédentes déterminations et a souligné le caractère vague et imprécis des remarques formulées par Mme C______, aucun exemple d’incohérence n’y figurant. Son rapport était en parfaite contradiction avec ses déclarations lors de la soutenance et avait été établi a posteriori pour les besoins de la cause.

32) a. Par décision du 6 septembre 2010, signée par le Prof. E______, l’UNIGE a rejeté l’opposition de Mme A______ et a confirmé son échec au mémoire. Les chapitres rendus pendant les phases de rédaction du mémoire présentaient des caractéristiques radicalement différentes des chapitres rendus ultérieurement. Les premiers étaient faibles de par leur contenu et leur forme, un seul énoncé constituant un paragraphe, tandis que les seconds dénotaient une connaissance approfondie de la problématique du français langue étrangère et se présentaient sous la forme de paragraphes plus longs et plus proches de la norme scientifique. Il était douteux que tous les chapitres aient été l’œuvre d’une unique personne. Les différences stylistiques importantes avaient été constatées de manière indépendante tant par la directrice de mémoire, qui, de par le suivi prodigué, s’était familiarisée avec le mode de travail de l’intéressée, que par les deux autres membres de la commission d’évaluation. Durant l’élaboration du mémoire, Mme D______ avait constaté que certains passages fournis à titre d’analyse des résultats se référaient à des aspects que l’étudiante n’avait pas explorés sur le terrain, mentionnant par exemple des entretiens d’auto-confrontation alors qu’elle avait réalisé des entretiens semi-directifs. Ces incohérences avaient été signalées à Mme A______, qui les avait éliminées de son texte. Craignant un plagiat, la directrice de mémoire avait fait état de ses doutes à Mme B______, afin d’amener l’étudiante à admettre ses difficultés de rédaction et éventuellement à renoncer à cet exercice au profit d’une reconnaissance de ses études comme baccalauréat universitaire, ce qu’elle avait refusé. Lors de la soutenance orale, la présentation faite par l’intéressée, soutenue par une présentation PowerPoint, s’était limitée à la lecture d’un texte de qualité médiocre, qu’elle ne semblait pas maîtriser. La directrice de mémoire avait ensuite rendu compte du processus de réalisation du travail et avait fait référence aux difficultés rencontrée durant la rédaction. Interrogée principalement sur l’analyse des données d’entretien et sur les décalages observés entre les commentaires théoriques et les citations censées les illustrer, Mme A______ n’avait pas semblé comprendre le sens de ses propres commentaires et n’avait pu ni expliquer, ni justifier les incohérences. En la questionnant au sujet des « fondamentaux », le jury lui avait donné l’opportunité de montrer que son niveau de maîtrise conceptuelle était à la hauteur de celle manifestée dans certains des passages de son travail écrit, ce dont elle avait été incapable. Elle n’avait su approfondir ou développer aucune des questions posées. L’intéressée n’avait pas été en mesure de répondre aux exigences du mémoire - lequel devait témoigner, sur la base d’une construction théorique et de démarches empiriques méthodiques, de sa capacité à approfondir une thématique en lien avec les enseignements suivis durant son programme d’études -, de sorte que la commission d’évaluation avait à l’unanimité jugé son travail insuffisant.

b. L’UNIGE a annexé à sa décision un document destiné à illustrer les contradictions figurant dans le mémoire de Mme A______.

33) Par acte du 4 octobre 2010, référencé sous cause 3______, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision.

34) Par courrier du même jour, l’intéressée a demandé à l’UNIGE de procéder à la récusation du Prof. E______, qui avait été juré de la soutenance et avait statué sur opposition, et de rendre une nouvelle décision sur opposition.

35) Le 12 octobre 2010, l’UNIGE a adressé à Mme A______ une nouvelle décision sur opposition, ayant une teneur identique à celle du 6 septembre 2010 mais signée par le Professeur G_____, vice-doyen de la FPSE, et comportant la même annexe.

36) Par acte du 1 er novembre 2010, référencé sous cause A/3780/2010, Mme A______ a recouru contre la décision sur opposition du 12 octobre 2010 auprès du Tribunal administratif, concluant préalablement à l’audition des trois membres du jury, principalement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la commission RIO, et subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et de la soutenance de mémoire ainsi qu’à la constatation de son droit de procéder à une nouvelle soutenance, avec suite de « dépens ». La décision du 6 septembre 2010 avait été rendue par le Prof. E______, alors même qu’il était juré lors de la soutenance. La décision du 12 octobre 2010 était la même que la précédente, simplement signée par le vice-doyen, de sorte que le dossier n’avait pas été réétudié. Elle avait droit à une décision sur opposition prise par une personne non-récusable. Elle a au surplus repris les arguments développés précédemment.

37) Par décision du 15 décembre 2010, suite au retrait de la décision sur opposition du 6 septembre 2010, le Tribunal administratif a rayé la cause 3______ de son rôle.

38) a. Dans ses déterminations du 17 décembre 2010, l’UNIGE a conclu au rejet du recours. Le collège des professeurs était l’organe compétent et avait tranché l’opposition lors de sa séance du 2 septembre 2010, en toute impartialité. Le Prof. E______ avait simplement procédé à la communication de la décision. La FPSE avait accepté de la notifier une nouvelle fois avec un autre signataire. Il n’existait pas de problème de récusation. Le plagiat devait être constaté dans les procès-verbaux d’examens et correspondait à un échec, de sorte que les enseignants et la FPSE étaient compétents en la matière. Ce point n’était toutefois pas pertinent, dans la mesure où l’insuffisance du mémoire reposait sur un niveau académique insuffisant, décrit dans la décision attaquée et indépendant de tout soupçon de plagiat. L’évaluation reposait sur des observations neutres et impartiales des trois membres du jury, unanimes dans leur appréciation du travail écrit et de la soutenance orale. Mme A______ n’avait pas démontré connaître et maîtriser son sujet. Si cet échec conduisait à son élimination, il n’était pas possible de continuer à lui accorder des dérogations afin qu’elle achève son cursus entamé plus de dix ans auparavant.

b. À l’appui de ses déterminations, l’UNIGE a versé à la procédure plusieurs documents. Selon un courrier explicatif interne de Mme B______ du 9 décembre 2010, aucun rapport n’avait été demandé en août 2009 à Mme C______, qui était extérieure à l’UNIGE, les rapports des deux autres jurés ayant été considérés comme suffisants. Suite à la requête du 12 avril 2010 de Mme A______, la commission RIO avait demandé à Mme C______ de lui transmettre un rapport de soutenance, ce qu’elle avait fait par courriel. La conseillère aux études lui avait alors demandé de lui transmettre l’original signé par courrier. Conformément à un échange de courriel des 23 avril et 6 mai 2010 entre Mme B______ et Mme C______, cette dernière avait rédigé son rapport à l’aide d’un résumé de ses remarques, demandé par Mme D______ après la soutenance, et avait transmis son rapport le 6 mai 2010. Selon un courriel du 24 août 2010 à la conseillère aux études, Mme C______ s’était entretenue avec Mme A______ dans le cadre de ses fonctions pour l’École-club et avait ensuite été contactée par sa directrice de mémoire pour devenir membre du jury. Dix minutes avant la soutenance, elle avait rencontré pour la première fois cette dernière, laquelle lui avait brièvement demandé son opinion sur le mémoire. Mme C______ avait indiqué avoir remarqué un décalage dans l’écriture - syntaxe, style de français, vocabulaire particulièrement élaboré, réflexion scientifique intéressante - entre les premiers chapitres et la conclusion et lui avait demandé si le travail avait été rédigé sur une longue période permettant une évolution si surprenante. Durant la présentation orale, l’étudiante avait lu des textes, sans s’en détacher. Mme C______ avait parfois eu l’impression qu’elle ne maîtrisait pas ce qu’elle lisait. La présentation n’était pas à la hauteur d’une soutenance universitaire. Sentant l’intéressée nerveuse, elle avait initié la séquence de questions par une remarque positive sur son travail et avait enchaîné avec une question pratique simple, afin de lui permettre de retrouver son calme. À ses trois questions, de même qu’à celles du Prof. E______, Mme A______ avait répondu de manière superficielle, sans approfondir ou développer une pensée. Après l’interrogation, Mme D______ GIGER avait ouvertement parlé de plagiat, indiquant que ses recherches en ce sens avaient été dépourvues de succès.

39) Par courrier du 20 avril 2010, l’UNIGE a, sur demande du juge délégué, versé à la procédure l’extrait du procès-verbal de la réunion du collège des professeurs de la section des sciences de l’éducation du jeudi 2 septembre 2010 concernant Mme A______. Conformément à cet extrait, le Prof. E______ avait assisté à cette réunion. Après instruction, il s’avérait que tous les éléments du dossier confirmaient que l’échec était dû à la mauvaise performance de l’étudiante pendant sa soutenance et non aux soupçons de plagiat. Le collège des professeurs acceptait la proposition de la commission RIO de maintenir la décision d’échec.

40) Le 2 mai 2011 a eu lieu une audience de comparution personnelle et d’enquêtes.

a. Mme A______ a maintenu sa demande d’audition de Mme D______, du Prof. E______ et de Mme C______.

b. Madame H_____, représentante de l’UNIGE, a indiqué que le litige portait sur la note obtenue au mémoire et non sur l’élimination de la FPSE. La décision sur opposition étant prise par le collège des professeurs, la rédaction du projet était confiée à l’un de ses membres, assisté de la conseillère aux études. Le Prof. E______ n’avait pas participé à la rédaction de la décision attaquée, qui n’avait pas circulé entre les mains du collège des professeurs avant sa transmission au doyen. Ce dernier n’était que la courroie de transmission de la décision du collège de professeurs, de sorte qu’il n’avait pas été nécessaire de le réunir à nouveau après le 2 septembre 2010 pour prendre une nouvelle décision sur opposition. Suite à la demande de récusation, la FPSE avait préféré communiquer la décision du collège des professeurs par le biais d’une autre personne du décanat. La décision attaquée était accompagnée d’une annexe donnant plusieurs exemples d’inadéquation entre l’analyse de données figurant dans la partie théorique du mémoire et les extraits d’entretiens effectués par l’étudiante.

c. Mme B______, représentant également l’UNIGE, a expliqué que les oppositions étaient instruites par la commission RIO, laquelle était composée, à la FPSE, de la vice-présidence de la section et de deux professeurs. Elle assistait cette dernière, avec une voix consultative. La commission RIO examinait les arguments de l’étudiant et consultait par voie électronique les membres du jury. Un membre de la commission présentait un préavis oral au collège des professeurs, sans indiquer le nom de l’étudiant. La commission RIO était composée des Professeurs I_____, J_____ et K_____. La conseillère aux études avait elle-même présenté le cas au collège des professeurs le 2 septembre 2010. La Prof. I_____ n’avait pas participé à l’élaboration du préavis de son prédécesseur, le Professeur L_____. Elle ne pouvait pas exclure que le Prof. E______ ait participé à la décision du collège des professeurs concernant Mme A______. Le projet de décision sur opposition était rédigé par la présidence de la commission RIO. La Prof. I_____ et elle-même l’avaient rédigé dans le cas de Mme A______, sur la base de la discussion au sein du collège des professeurs. Mme C______, qui n’était pas membre du corps professoral, n’avait pas rédigé son rapport après l’examen mais avait conservé ses notes.

d. M. G_____, entendu à titre de renseignement, a déclaré que la conseillère aux études rapportait systématiquement au collège des professeurs les préavis donnés par la commission RIO. Il ne faisait pas partie du collège des professeurs et n’était pas présent lors de la prise de décision litigieuse. Si actuellement l’UNIGE n’autoriserait pas une telle participation, cela avait pu arriver par le passé, sans qu’il puisse indiquer quand la règle avait été précisée.

41) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) À compter du 1 er janvier 2009, suite à une modification de l’art. 62 de l’ancienne loi sur l’université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la CRUNI, le Tribunal administratif était seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par l’UNIGE (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ ; art. 43 al. 1 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’UNIGE du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; ATA/132/2011 du 1 er mars 2011 consid. 1 et les références citées).

2) Depuis le 1 er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1 er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

3) Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A aLOJ ; art. 43 al. 1 LU ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur au 31 décembre 2010).

4) La recourante sollicite l’audition de trois membres du jury qui ont évalué son travail de mémoire.

5) a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 5b).

b. En l’espèce, les trois jurés ont rédigé le même nombre de rapports, versés à la procédure, lesquels exposent, de manière claire, les motifs de l’évaluation négative du mémoire de la recourante donnée en signant, le 28 août 2009, le procès-verbal de soutenance. La position de Mme C______ figure surplus une nouvelle fois dans son courriel du 24 août 2010. La chambre administrative dispose dès lors d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige et de se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause, de sorte qu’elle renoncera à l’audition des trois jurés.

6) a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA).

b. En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité ( ATA/669/2014 du 26 août 2014 consid. 3b ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013 consid. 5 ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6 ; ATA/186/2012 du 3 avril 2012 consid. 6 ; ATA/97/2012 du 21 février 2012 consid. 6 ; ATA/557/2011 du 30 août 2011 consid. 6b ; ATA/137/1998 du 10 mars 1998 consid. 3).

7) Dans un grief d’ordre formel, la recourante soutient dans un premier temps que la décision attaquée aurait été rendue en violation des règles sur la récusation.

a. Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. - applicable lorsque l’impartialité des membres d’une autorité non judiciaire est invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_36/2010 du 14 juin 2010 consid. 3.1 et 2C_643/2010 du 1 er février 2011 consid. 5.1) -, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées n’étant pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198 ; 125 I 119 consid. 3b p. 123 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 et 2P.164/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.1 ; ATA/385/2014 du 27 mai 2014 consid. 2 ; ATA/153/2013 du 5 mars 2013 consid. 3).

b. Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst., l’art. 29 al. 1 Cst. n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme maxime d’organisation. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas la récusation (ATF 125 I 119 consid. 3f p. 124 s ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 et 2P.56/2004 du 4 novembre 2004 consid. 3.3). À cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière, en tenant compte des fonctions légalement attribuées à l’autorité (ATF 125 I 119 consid. 3f p. 124 s ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2 et 2C_643/2010 du 1 er février 2011 consid. 5.5.1). Une autorité, ou l’un de ses membres, a le devoir de se récuser lorsqu’elle dispose d’un intérêt personnel dans l’affaire à traiter, qu’elle manifeste expressément son antipathie envers l’une des parties à la procédure ou s’est forgé une opinion inébranlable avant même d’avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 et 1C_455/2010 du 7 janvier 2011 consid. 2.2). Une partie ne peut pas justifier le devoir de récusation d'une personne au seul motif que cette personne a, dans une procédure antérieure, pris une décision à son détriment ou contribué à une prise de décision antérieure la concernant (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2).

8) La garantie d’indépendance et d’impartialité découlant de l’art. 29 Cst. s’applique au membre de l’UNIGE - à laquelle la LPA est applicable (art. 43 al. 1 LU et 35 RIO-UNIGE) - qui agit en tant que membre de l’administration. Conformément à l’art. 15 al. 1 LPA, un membre d’une autorité administrative doit se retirer et est récusable par les parties s’il a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), est parent ou allié d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s’ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple (let. b), représente une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire (let. c) et s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (let. d).

9) Selon un principe général, exprimé en droit administratif genevois à l’art. 15 al. 3 LPA, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 ; 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). En effet, il est contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2 p. 609). Le moment de la connaissance du motif de récusation peut se décomposer en deux temps : il faut, d'une part, connaître l'identité de la personne récusable et savoir qu'elle sera appelée à participer à la procédure et, d'autre part, connaître l'origine du possible biais ( ATA/58/2014 du 4 février 2014 consid. 6b ; ATA/535/2012 du 21 août 2012 consid. 4c). Cela ne signifie toutefois pas que l’identité des personnes appelées à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable, dans la mesure où il suffit que leur nom ressorte d’une publication générale, facilement accessible, par exemple d’un annuaire officiel. La partie assistée d’un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière de l’autorité (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 s ; 132 II 485 consid. 4.3

p. 496 s ; 128 V 82 consid. 2b p. 85 ; ATA/388/2014 du 27 mai 2014 consid. 2c).

10) a. La procédure d'opposition interne à l’UNIGE est régie par le RIO-UNIGE (art. 43 al. 2 LU ; art. 1 RIO-UNIGE). L’autorité qui statue sur l’opposition est celle qui a rendu la décision litigieuse (art. 4 RIO-UNIGE). Les oppositions formées par les étudiants suivant une formation de base, approfondie ou continue sont instruites par une commission instituée à cet effet dans chaque unité principale d’enseignement et de recherche (ci-après : UPER ; art. 28 al. 1 RIO-UNIGE). Cette commission est désignée par le décanat de chaque UPER. Les décanats peuvent déléguer la compétence de désigner la commission au collège des professeurs de leur UPER. Cette délégation de compétence doit être prévue dans le règlement d’organisation de l’UPER (art. 28 al. 2 RIO-UNIGE). La commission réunit tous les renseignements pertinents et procède aux enquêtes et actes d’instruction nécessaires pour établir son préavis. Ces compétences peuvent être déléguées à un ou plusieurs membres de la commission par son président. Celui-ci peut également assurer seul l’instruction du dossier (art. 28 al. 3 RIO-UNIGE). À la fin de son instruction, la commission émet un préavis à l’intention de l'autorité qui a pris la décision litigieuse (art. 28 al. 6 RIO-UNIGE).

b. La FPSE est composée de deux sections, soit celle de psychologie et celle des sciences de l’éducation (art. 1 du règlement d’organisation de la FPSE du 2 août 2006 - aRO-FPSE). Le collège des professeurs de la section désigne la commission d’opposition (art. 41 al. 3 let. a et 55 al. 2 aRO-FPSE). La commission d’opposition est composée du président ou du vice-président de la section, qui la préside, de deux membres du corps enseignant de la section, dont au moins un professeur, et du conseiller aux études (art. 55 al. 2 aRO-FPSE). La commission d’opposition instruit les oppositions en matière de contrôle des connaissances, à l’intention du collège des professeurs de la section, lequel statue sur préavis de la commission d’opposition (art. 41 al. 3 let. b et 55 al. 3 aRO-FPSE).

c. Les noms des membres du collège des professeurs peuvent aisément être connus de tout étudiant, ne serait-ce que par la consultation du site informatique de l’UNIGE ( ATA/643/2011 du 11 octobre 2011 consid. 9).

11) En l’espèce, le Prof. E______ était membre de jury du mémoire de la recourante. Il a dans ce cadre formé son opinion et jugé le travail de cette dernière insuffisant, exposant les raisons à l’origine de cette appréciation dans son rapport du 23 septembre 2009. Or, conformément au procès-verbal, il a assisté à la réunion du collège des professeurs de la section des sciences de l’éducation du 2 septembre 2010, au cours de laquelle le collège a adopté la décision sur opposition litigieuse. Ce procès-verbal mentionne l’acceptation par le collège des professeurs de la proposition de la commission RIO de maintenir l’échec de la recourante, sans indiquer que le Prof. E______ se soit abstenu d’y participer. Par ailleurs, il ressort de l’audience du 2 mai 2011 que l’UNIGE n’est pas en mesure d’exclure que le Prof. E______ ait participé à la prise de la décision attaquée. Les éléments qui précèdent tendent ainsi à démontrer que le Prof. E______, qui aurait dû automatiquement se récuser, ne l’a pas fait, malgré son statut de juré, et a participé à la prise de la décision sur opposition. Toutefois, en consultant le site informatique de la FPSE, la recourante, comme tout étudiant en sciences de l’éducation, était aisément en mesure d’identifier les noms des membres du collège des professeurs. Dans ces circonstances, la recourante ne pouvait ignorer que le Prof. E______ faisait partie du collège des professeurs, organe compétent pour trancher les oppositions, de sorte qu’elle aurait dû immédiatement demander sa récusation. Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de l’absence de récusation du Prof. E______ est tardif et doit être écarté.

12) La recourante reproche ensuite à l’autorité intimée d’avoir fait preuve d’arbitraire en confirmant l’évaluation négative de son mémoire.

a. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. La chambre administrative ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 p. 239 ; 136 I 316 consid. 2.2.2

p. 318 s ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013 consid. 6).

b. La chambre administrative, comme le Tribunal fédéral, ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, elle n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/131/2013 précité consid. 6b ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 consid. 8b).

13) En l’espèce, la recourante soutient que l’autorité intimée aurait considéré son mémoire insuffisant en raison des soupçons de plagiat pesant à son encontre, en violation de la procédure spécifiquement prévue pour une telle situation. Toutefois, il ressort des documents versés à la procédure, soit en particulier des rapports des trois jurés ainsi que du courriel de Mme C______ du 24 août 2010, que, lors de la soutenance, la recourante n’a pas été en mesure de défendre son mémoire. Les membres du jury ont ainsi tous trois relevé qu’elle avait lu un texte en guise de présentation. Le Prof. E______ a noté que ce texte était lu avec difficulté et revêtait une qualité médiocre tandis que Mme C______ a trouvé la lecture trop rapide pour permettre une bonne compréhension. Tant cette dernière que Mme D______ ont eu l’impression que l’étudiante ne maîtrisait pas les propos lus. Par ailleurs, tous les membres du jury ont relevé l’incapacité de la recourante à répondre de manière développée et approfondie à leurs questions. Les trois jurés ont noté que l’étudiante avait été incapable d’expliquer les incohérences contenues dans son travail. La directrice de mémoire a également souligné sa grande difficulté à tenir un discours construit sur un thème central de son mémoire tandis que Mme C______ a jugé qu’aucune réponse satisfaisante n’avait été apportée aux questions. Ainsi, si des soupçons de plagiat ont effectivement été évoqués par le jury, ce dernier a considéré le travail de la recourante comme insuffisant non pas en raison de ces soupçons mais du fait de son incapacité à défendre son mémoire et donc l’insuffisance de ses prestations lors de la soutenance orale. Au vu de ce qui précède, les jurés ne se sont pas laissés guider par des soupçons non avérés ni par d’autres motifs insoutenables pour juger le travail de la recourante comme insuffisant, de sorte que l’UNIGE n’a pas fait preuve d’arbitraire en confirmant sur opposition le résultat négatif obtenu. Le grief sera dès lors écarté.

14) Dans ces circonstances, la décision sur opposition de l’UNIGE est conforme au droit et le recours de Mme A______ à son encontre sera rejeté.

15) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2010 par Madame A______ contre la décision de l’Université de Genève du 12 octobre 2010 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Manuel Mouro, avocat de la recourante, à l'Université de Genève ainsi que, pour information, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :