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A/376/2016

Genf · 2016-05-12 · Français GE

Nullité de la poursuite; Notification viciée | LP.22

Dispositiv
  1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la notification d'un commandement de payer ou d'un avis de saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite, dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).
  2. Se pose en l'espèce la question de la validité de la notification des commandements de payer, poursuites n os 15 xxxx29 C et 15 xxxx30 B, des avis de saisie et du procès-verbal des opérations de saisie s'y rapportant. 2.1 Le commandement de payer est notifié au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession; s'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage (art. 64 et 71 LP), à savoir une personne qui vit avec le poursuivi et qui fait partie de son économie domestique. Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; DCSO/327/2007 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, n. 30 ss ad art. 8). Les autorités de surveillance peuvent constater en tout temps la nullité des mesures de l'Office, indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). Ainsi, si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 20 ad art. 72). Cette nullité entraîne également celle des actes de poursuite subséquents. 2.2 En l'espèce, il apparaît que les commandements de payer litigieux ont été adressés au domicile du père du plaignant. Contrairement à l'indication figurant sur ces actes, ils n'ont pas été notifiés en mains du poursuivi, mais en celles de son père. Ce dernier, ne faisant pas ménage commun avec son fils, ne pouvait agir en tant que son représentant aux fins de réceptionner lesdits commandements de payer. Par ailleurs, quand bien même ces déclarations émanent de la sœur et du père du plaignant, soit de personnes proches de celui-ci, il est ressorti de leur déposition, de manière crédible, que le père ne remettait pas systématiquement les documents destinés à ses enfants à ces derniers. La sœur du plaignant avait ainsi dû répondre à une convocation du tribunal au sujet d'une poursuite, notifiée à son père, dont celui-ci ne l'avait jamais informée. En outre, lors de son audition, le père a dégagé l'impression d'une personne sujette à oubli et peu soucieuse de donner suite aux communications officielles lui parvenant, qu'elles lui soient destinées ou non. Les commandements de payer étant fondés sur des actes de défaut de bien faisant état de primes d'assurance-maladie impayées en 2001 et 2004 corroborent cette impression. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas vraisemblable que les deux commandements de payer litigieux, dont la notification est viciée, aient été portés à la connaissance du plaignant. Il s'ensuit que leur notification ainsi que les actes de poursuite subséquents sont nuls. La plainte sera donc admise.
  3. La procédure est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 février 2016 par A______ contre les commandements de payer, les avis de saisie et le procès-verbal des opérations de saisie, dans les poursuites n os 15 xxxx29 C et 15 xxxx30 B. Au fond : L'admet. Constate la nullité de la notification des commandements de payer, poursuites n os 15 xxxx29 C et 15 xxxx30 B, et des actes de poursuites subséquents. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.05.2016 A/376/2016

Nullité de la poursuite; Notification viciée | LP.22

A/376/2016 DCSO/142/2016 du 12.05.2016 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : Nullité de la poursuite; Notification viciée Normes : LP.22 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/376/2016-CS DCSO/142/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MAI 2016 Plainte 17 LP (A/376/2016-CS) formée en date du 2 février 2016 par A______ , comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 mai 2016 à : - A______ - B______ SA c/o M. Jean-Marc SCHLAEPPI Agent d'affaires breveté Rue du Nant 8 Case postale 6216 1211 Genève 6. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 17 mars 2015, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié les commandements de payer, poursuites n os 15 xxxx29 C et 15 xxxx30 B, destinés à A______, avenue C______, ______ Genève. Selon l'indication figurant sur ces actes de poursuite, ils ont été remis à ce dernier en main propre.![endif]>![if> Ces poursuites sont fondées sur des actes de défaut de biens établis en 2004 et, selon le titre de créance qui y est mentionné par la créancière, B______ SA, elles se rapportent à des primes d'assurance-maladie pour les mois de novembre et décembre 2001 et de janvier à mars 2004. b . Aucune opposition n'a été formée. c . Le 3 août 2015, l'Office a adressé à A______ un avis de saisie pour les deux poursuites. Un nouvel avis de saisie lui a été envoyé, séparément pour chaque poursuite, le 15 janvier 2016 adressé à D______ à Genève. d . Un procès-verbal des opérations de saisie a été établi le 1 er février 2016. e . Selon l'Office cantonal de la population, A______, né le ______ 1983, est domicilié D______ à Genève. L'adresse figurant sur les commandements de payer est celle de son père, E______. B. Par plainte expédiée le 2 février 2016, A______ expose qu'il n'a jamais reçu les commandements de payer précités; son père ne les lui a pas transmis.![endif]>![if> L'Office a conclu à ce que E______ soit auditionné, afin d'établir s'il a porté les commandements de payer à la connaissance de son fils. C. Lors de l'audience du 5 avril 2016, E______, convoqué pour être entendu à titre de renseignement, ne s'est pas présenté.![endif]>![if> Le plaignant a exposé qu'il a habité de 2008 à novembre 2015 à F______, puis qu'il est domicilié depuis lors à D______ à Genève. Son père maîtrisait mal le français; celui-ci avait déjà reçu plusieurs commandements de payer, notamment pour des primes d'assurance-maladie impayées se rapportant à la période où ses enfants étaient mineurs. Son père avait reçu la convocation à l'audience; ayant mal lu celle-ci, le plaignant lui avait dit qu'elle ne le concernait pas. La sœur du plaignant, qui s'est présentée spontanément, a déclaré que leurs parents ne les informaient pas des communications qui leur étaient destinées. Elle-même s'était retrouvée devant le tribunal du fait qu'un commandement de payer la concernant ne lui avait pas été transmis. Elle avait disposé d'une carte de légitimation en relation avec la profession de son père, qui travaillait à la Mission de G______. Selon cette carte, elle n'était considérée comme majeure que dès l'âge de 25 ans. Le plaignant a précisé que l'assurance-maladie ne l'avait considéré comme majeur que dès l'âge de 25 ans; elle avait alors refusé de l'assurer. Lors de l'audience du 20 avril 2016, E______, assisté d'un interprète, a exposé qu'il avait reçu les deux commandements de payer litigieux. Il avait réalisé qu'ils étaient adressés à son fils, ce qu'il avait signalé à l'employé de la Poste. Il n'avait pas transmis ces actes à son fils; il avait tendance à oublier les choses. Son salaire étant bas, il ne s'était pas acquitté de l'ensemble des primes d'assurance-maladie de son fils lorsque celui-ci était mineur. Il ignorait s'il était au bénéfice d'une immunité de juridiction. Ses propres primes d'assurance étaient acquittées par son employeur. Il était toujours professionnellement actif, mais rencontrait de temps en temps des problèmes de mémoire. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la notification d'un commandement de payer ou d'un avis de saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite, dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 2. Se pose en l'espèce la question de la validité de la notification des commandements de payer, poursuites n os 15 xxxx29 C et 15 xxxx30 B, des avis de saisie et du procès-verbal des opérations de saisie s'y rapportant. 2.1 Le commandement de payer est notifié au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession; s'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage (art. 64 et 71 LP), à savoir une personne qui vit avec le poursuivi et qui fait partie de son économie domestique. Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; DCSO/327/2007 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, n. 30 ss ad art. 8). Les autorités de surveillance peuvent constater en tout temps la nullité des mesures de l'Office, indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). Ainsi, si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 20 ad art. 72). Cette nullité entraîne également celle des actes de poursuite subséquents. 2.2 En l'espèce, il apparaît que les commandements de payer litigieux ont été adressés au domicile du père du plaignant. Contrairement à l'indication figurant sur ces actes, ils n'ont pas été notifiés en mains du poursuivi, mais en celles de son père. Ce dernier, ne faisant pas ménage commun avec son fils, ne pouvait agir en tant que son représentant aux fins de réceptionner lesdits commandements de payer. Par ailleurs, quand bien même ces déclarations émanent de la sœur et du père du plaignant, soit de personnes proches de celui-ci, il est ressorti de leur déposition, de manière crédible, que le père ne remettait pas systématiquement les documents destinés à ses enfants à ces derniers. La sœur du plaignant avait ainsi dû répondre à une convocation du tribunal au sujet d'une poursuite, notifiée à son père, dont celui-ci ne l'avait jamais informée. En outre, lors de son audition, le père a dégagé l'impression d'une personne sujette à oubli et peu soucieuse de donner suite aux communications officielles lui parvenant, qu'elles lui soient destinées ou non. Les commandements de payer étant fondés sur des actes de défaut de bien faisant état de primes d'assurance-maladie impayées en 2001 et 2004 corroborent cette impression. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas vraisemblable que les deux commandements de payer litigieux, dont la notification est viciée, aient été portés à la connaissance du plaignant. Il s'ensuit que leur notification ainsi que les actes de poursuite subséquents sont nuls. La plainte sera donc admise. 3. La procédure est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 février 2016 par A______ contre les commandements de payer, les avis de saisie et le procès-verbal des opérations de saisie, dans les poursuites n os 15 xxxx29 C et 15 xxxx30 B. Au fond : L'admet. Constate la nullité de la notification des commandements de payer, poursuites n os 15 xxxx29 C et 15 xxxx30 B, et des actes de poursuites subséquents. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.