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A/3768/2008

Genf · 2011-11-29 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 ème Chambre En la cause Madame V___________, domiciliée à  Satigny, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZWAHLEN Guy Madame W___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZWAHLEN Guy recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Madame W___________, née en 1942, épouse de Monsieur W___________, né en avril 1933, a été mise au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d'assurance invalidité depuis le mois de mars 1997. Une procédure étant pendante devant la SUVA concernant l'époux, l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA ; depuis le 1 er janvier 2008 : Service des prestations complémentaires de la République et Canton de Genève [ci-après le SPC]) a prié la SUVA de lui faire parvenir copie de sa décision. Le calcul des prestations dues a été repris en 1998, lorsque Monsieur W___________ a atteint l'âge de la retraite, puis régulièrement chaque année. Par décision du 9 février 2001, transmise le même mois au SPC, la SUVA a mis Monsieur W___________ au bénéfice d'une rente d'invalidité ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, et un montant de 106'822 fr. lui a été versé. Par décision du 19 juin 2001, entrée en force, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations du fait de ce versement et a constaté une baisse du montant des prestations mensuelles dès le 1er avril 2001, ainsi qu'un montant à restituer de 2’271 fr. Sur proposition de la bénéficiaire, cette somme a été remboursée par mensualités de 500 fr. Les époux W___________ sont décédés respectivement les 30 et 21 août 2001. Les héritières, Mesdames V___________ et W___________ (ci-après les recourantes), ont été priées par le SPC de produire la déclaration de succession. Cette déclaration, remplie le 12 novembre 2001, a été transmise au SPC par le service des successions de l'administration fiscale cantonale, le 3 octobre 2003. Y figurent une fortune mobilière de 49'479 fr. ainsi qu'un rétroactif de la SUVA de 137'092 fr. Par décision du 2 février 2004, le SPC informa les recourantes avoir repris le calcul des prestations dues à leurs parents depuis le 1er septembre 1996, compte tenu de ces éléments nouveaux. Il en ressortait une demande de restitution de 145'348 fr., à savoir 107'488 fr. de prestations complémentaires, 11'024 fr. de subsides d'assurance maladie alloués par le SPC, 19'136 fr. de subsides d'assurance-maladie versés par le service d'assurance-maladie (ci-après SAM) et 7'700 fr. correspondant à la prise en charge de frais médicaux. Dans leurs oppositions, les recourantes exposent que la décision définitive de la SUVA a été rendue en octobre 2002, à savoir post-mortem, et qu'elles ont alors reçu, à part égale, et une fois déduites la note d'honoraires de l'avocat, le solde versé par la SUVA. Une bonne partie a payé les frais de la succession. Elles ignoraient que leurs parents étaient au bénéfice de prestations complémentaires. Par ailleurs, les prestations n'ont pas été perçues indûment, puisque durant la période de droit aux prestations complémentaires aucune rente de la SUVA n'était versée. Enfin, le droit d'exiger la restitution serait prescrit. Par décision sur opposition du 9 août 2007, le SPC rejette l'opposition. Il relève que la décision de restitution du 19 juin 2001 comprenait manifestement une erreur puisque le montant des rentes mensuelles de la SUVA a été saisi comme valeur annuelle desdites rentes, ce qui explique le faible montant de la restitution demandée. Par ailleurs, l'opposition faite à la décision de la SUVA n'avait pas été portée à sa connaissance. La révision du dossier a été effectuée après le décès, ce qui a permis de mettre au jour le fait qu'un deuxième versement rétroactif était survenu, d'un montant de 137'928 Fr., selon décision du 21 octobre 2002. C'est dès lors bien dans le délai prescrit par l'art. 25 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA) que la décision de restitution litigieuse a été rendue. Dans leur recours du 7 septembre 2007, les recourantes concluent à ce que la prescription de la créance alléguée soit constatée, à ce que la décision sur opposition litigieuse soit annulée, ainsi que les décisions du 2 février 2004, avec suite de dépens. Elles exposent que leur père a été victime d'un grave accident, et qu'après de longues démarches il a été mis au bénéfice d'une rente par la SUVA, avec effet au 1er mai 1994, selon décision du 9 février 2001, d'un montant mensuel de 1’235 fr. évoluant jusqu'à 1’359 fr. en 2001. Ces rentes ont été versées à leur père. La procédure d'opposition a porté sur le taux d'invalidité, et a conduit à une augmentation du montant de la rente mensuelle à 2’716 fr. pour 1994, évoluant jusqu'à 2’989 fr. pour 2001, ce qui a eu pour conséquence le versement d'un montant complémentaire de 137'928 fr. Cette somme a été versée aux recourantes sous déduction de la note de frais et honoraires de l'avocat, soit une somme de 126'167 fr. Par ailleurs, cette demande de remboursement est prescrite, argument auquel le SPC n'a pas répondu : les décisions datant du 2 février 2004 ne peuvent remonter au-delà du 2 février 1999; de plus c'est depuis le 26 février 2001, date à laquelle le SPC a reçu la décision de la SUVA, que doit courir la prescription relative d'un an. Par conséquent sur un montant total dont le SPC peut demander la restitution, soit 90'314 Fr. versés par la SUVA pour 1999 à 2001, la somme de 41'324 fr. doit être déduite, à savoir la somme dont le SPC pouvait demander la restitution en février 2001 déjà, ce qu'il aurait fait s’il ne s'était pas trompé dans les chiffres. Les recourantes s'étonnent, en outre, que le SPC n'ait pas eu connaissance plutôt de la décision de la SUVA du 22 octobre 2002, et considèrent que le délai de prescription devrait courir dès cette date déjà. De plus, la prescription serait de toute façon acquise puisqu'entre la décision de restitution du 2 février 2004 et la décision sur opposition trois ans et demi se sont écoulés, sans acte interruptif. Enfin, les recourantes sont de bonne foi et n'ont d'ailleurs pas reçu la somme réclamée mais la somme de 127'166 Fr. dont il faut déduire les dettes du défunt pour 10'109 fr. Dans sa réponse du 13 septembre 2007, le SPC conclut au rejet du recours. Il rappelle qu'il a bien reçu la première décision de la SUVA, mais pas la seconde, et que ce n'est qu'à la lecture de la déclaration de succession reçue de l'administration fiscale le 7 octobre 2003 qu'il a appris le nouveau versement de la SUVA de 137'928 fr. Le raisonnement sur la prescription des recourantes conduirait à une surindemnisation, proscrite par l'art. 69 al. 1 LPGA. Le SPC pouvait donc remonter au début du versement des prestations complémentaires, le 1er mars 1997. À titre subsidiaire, le SPC fait valoir que les recourantes ne sauraient être mises dans une situation plus favorable que celle d'un assuré qui respecte son obligation d'informer, ce qui aurait conduit à la communication de la décision de la SUVA en novembre 2002, et légitimerait le SPC à remonter à tout le moins au 1er novembre 1997. Enfin, s'agissant de la prescription du droit de réclamer l'exécution d'une décision en restitution, l'OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES (ci-après OFAS) indique que la créance de restitution fixée par une décision notifiée s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. Dans leur réplique du 5 décembre 2007, les recourantes persistent dans leurs conclusions. Elles rappellent que le délai de cinq ans est un délai de prescription absolue, les prestations versées à tort ne pouvant pas être demandées en retour plus de cinq ans après leur versement. Le SPC cite par ailleurs une jurisprudence qui ne semble pas exister, sous la référence C.R. 3.8. 2005. Le délai de prescription relative, d'une année, semble effectivement avoir été respecté. Mais la prescription recommence à courir après tout acte interruptif, en application de l'art. 137 alinéa 1 du Code des obligations (ci-après CO). Dans sa duplique du 8 février 2008, le SPC rappelle que les délais, prévus par l'art. 25 alinéa 2 LPGA, sont des délais de péremption, qui ne peuvent être ni interrompus ni suspendus, et persiste, pour le surplus, dans les termes de sa décision. Par arrêt du 26 février 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales, actuellement la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice relève que « l’OCPA devra effectuer un nouveau calcul des prestations versés à tort, en arrêtant pour ce faire au mois de décembre 1997, et en veillant à ce que le montant réclamé n’excède pas l’actif net de la succession. En revanche, il sera confirmé, en tant que de besoin, que la restitution peut porter sur les prestations complémentaires versées, sur les subsides versés par l’OCPA, sur le remboursement des frais médicaux pour les périodes où le subside est supprimé, ainsi que sur les subsides versés directement par la SAM, en application de l’art. 33 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) qui prévoit que l’OCPA peut demander la restitution au nom et pour le compte du SAM. ». En conséquence, le Tribunal a admis partiellement le recours, a annulé la décision de l’OCPA et a invité ce dernier à rendre une nouvelle décision. Cet arrêt du Tribunal a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral qui l’a déclaré irrecevable au motif que l’arrêt du 26 février 2008 rendu par le Tribunal constituait une décision incidente non susceptible de recours immédiat Par décision sur opposition du 19 septembre 2008, le SPC a confirmé le montant de la restitution par les recourantes à 112'292.10 fr. En effet, considérant le fait que la créance en restitution pour la période du 1 er mars 1997 au 30 novembre 1997 était périmée, les montants suivants restaient dus :

- prestations complémentaires : 107'488 fr. - 18’068 fr. = 89'420 fr.

- subsides de l’assurance-maladie : 7'738 fr. x 2 = 15'476 fr.

- frais médicaux 7'700 fr. - 303.90 fr. = 7'396.10 fr. soit, au total, 112'292 fr. En outre, le SPC constatait que l’actif net de la succession s’élevait à 157'081 fr. Par acte du 21 octobre 2008, Madame W___________ et Madame A___________ ont recourus contre la décision sur opposition du SPC du 19 septembre 2008. Elles concluaient, à la forme, à la recevabilité du recours, préalablement à l’ordonnance d’une comparution personnelle et d’enquêtes, au constat que le droit du SPC d’exiger des recourantes la restitution des prestations versées à feux Monsieur W___________ et W___________ à hauteur de 112'292.10 fr. était périmé. Elles concluaient principalement à la mise à néant de la décision sur opposition du 19 septembre 2008 et à l’octroi d’une indemnité équitable de procédure. Les recourantes précisaient encore que si mieux n’aime le Tribunal, constater que le droit du SPC d’exiger la restitution de la somme de 41'324 fr. correspondant aux rentes versées par la SUVA de 1999 à 2001 sur la base de la décision de la SUVA du 9 février 2001 était périmé ; condamner le SPC à rembourser aux recourantes la somme de 11'760 fr., montant des honoraires payés pour les procédures d’opposition SUVA ; de ce fait, déduire les montants de 41'324 fr. et 11'760 fr. de la somme réclamée par le SPC dans sa décision sur opposition du 19 septembre 2008, ceci étant fait, dire que le montant dû par les recourantes au SPC s’élève à 59'208.10 fr. et accorder une indemnité équitable de procédure. Répondant au recours, le SPC constate, le 26 novembre 2008, que le mandataire des recourantes « se borne à relever que la créance en restitution dont le SPC est périmée et que celui-ci n’aurait ainsi plus aucune prétention à faire valoir à l’égard de l’hoirie W___________. Hormis cet argument, il n’émet aucune critique à l’égard de la décision sur opposition rendue le 19 septembre 2008 par le SPC en exécution de l’arrêt cantonal précité. » (arrêt du 26 février 2008) « A la lecture de l’argumentation de Me Zwahlen, force est néanmoins de constater que ce dernier tente de revenir sur une question qui a déjà été tranchée de manière définitive par le Tribunal cantonal des assurances sociales, celui-ci ayant en effet considéré dans son arrêt du 26 février 2008 que seules les prestations servies pour la période courant du 1 er mars 1997 au 30 novembre 1997 étaient périmées. » Le SPC précise encore que force est de relever que sa décision sur opposition du 19 septembre 2008 est conforme en tous points au dispositif de l’arrêt cantonal rendu le 26 février 2008, le SPC ayant en effet recalculé les prestations dues par l’hoirie W___________ en faisant abstraction des créances éteintes par péremption pour la période courant du 1 er mars 1997 au 30 novembre 1997, comme relevé par le Tribunal cantonal des assurances sociales dans son arrêt précité, tout en veillant à ce que le montant réclamé n’excède pas l’actif net de la succession. Par conséquent, estimant que les arguments soulevés dans le recours n’étant pas susceptibles de modifier sa position, le SPC conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Répondant à la demande des recourantes, la Chambre des assurances sociales a ordonné une comparution personnelle des parties et des enquêtes. A l’occasion de leur audition, le 23 janvier 2009, les parties persistent dans les conclusions du recours et de son rejet. Invoquant la question du délai de péremption, les recourantes relèvent, par l’intermédiaire de leur mandataire, que l’arrêt du 26 février 2008 qui a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral qui l’a rejeté en raison de son irrecevabilité, n’est pas définitif sur son dispositif et a fait l’objet d’une nouvelle décision de la part du SPC ouvrant les voies du recours. De son côté, le SPC insiste sur le fait que la question de la péremption a été réglée par le jugement du 26 février 2008 et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir et rappelle le principe de l’obligation d’informer l’administration. Sans contesté ce principe, les recourantes relèvent que le SPC était au courant de la situation conflictuelle entre Monsieur W___________ et la SUVA et qu’il n’a pas rempli correctement son obligation de diligence. Le recourantes qui insistent avoir fournis les renseignements en leur possession, précisent avoir effectué plusieurs démarches pour trouver un terrain de négociation et formule une proposition d’arrangement sous forme d’un versement de l’ordre de 50'000 à 60'000 fr. en plusieurs mensualités, proposition non acceptable pour le SPC qui estime que la somme de 112'292.10 fr. est exigible et n’entend pas entrer en négociation sur ce point. Les recourantes sollicitent l’apport de l’intégralité du dossier de la SUVA et l’audition du gestionnaire de la SUVA. Pour sa part, le SPC estime que ces deux démarches n’apporteront rien à l’instruction du dossier. Après consultation des pièces adressées par la SUVA et par courrier du 13 novembre 2009, les recourantes constatent que ledit dossier est incomplet. Elles précisent, en particulier, qu’aucun élément du dossier ne permet d’exclure, à rigueur de droit, que la SPC ait été dûment informé de la décision prise par la SUVA le 21 octobre 2002 sur laquelle il se base principalement pour demander la restitution querellée des prestations. Qui plus est, aucun élément du dossier ne permet d’attester que le SPC en ait été informée une année avant de prendre sa décision du 13 février 2004. Les recourantes évoquent également le principe de la bonne foi de l’administration qui implique de suivre diligemment les dossiers et d’obtenir au plus vite les renseignements qui permettraient éventuellement de corriger des octrois de prestations et d’en informer aussi rapidement que possible les administrés concernés. Invoquant encore que la bonne foi interdit l’abus de droit, les recourantes estiment qu’il est abusif d’attendre plus de trois ans pour demander la restitution d’une prestation sans en informer préalablement correctement les administrés. Enfin, les recourantes prient le Tribunal d’interpeller la SUVA, pour savoir s’il n’y a pas un autre dossier ouvert par rapport à la décision du 22 octobre 2002. Se prononçant sur les observations des recourantes, le SPC informe, par courrier du 26 février 2010, le Tribunal qu’il n’a aucune remarque particulière à formuler à leur sujet, hormis relever leur manque de pertinence. Le SPC maintient intégralement les termes et conclusions des précédentes écritures. Par courrier du 6 juillet 2010, les recourantes insistent notamment sur le fait que le SPC n’a pas fait preuve de diligence et n’a pas établi avoir respecté le délai de péremption d’une année après la connaissance du droit à la répétition de l’indu et rappellent également que l’Administration doit agir de bonne foi. Les recourantes relèvent encore que, compte tenu du temps écoulé depuis le versement de ses prestations, imputable aux retards inexcusables du SPC, il appert que si, par impossible, le Tribunal de céans considérait que la péremption n’était pas acquise, alors il devrait notablement réduire le montant dû par elles au titre de restitution de prestations au sens de l’art. 25 LPGA. Par courrier du même jour, le Conseil des recourantes relève qu’il apparaît que l’audition de Monsieur B___________ est indispensable pour savoir comment le dossier a été traité auprès de la SUVA, par rapport au Service des prestations complémentaires et s’il est d’usage pour cet assureur d’informer du suivi d’une opposition, quand des demandes de renseignements lui sont adressées par rapport à un dossier et des prestations qu’elle-même est appelée à verser. Il sollicite, par cette même occasion, la convocation d’une nouvelle audience Lors de l’audience d’enquêtes du 2 septembre 2010, Monsieur B___________, responsable de team pour la Suisse romande auprès de la SUVA a indiqué « Je relève qu'une décision a été prise en février 2001 qui a été signée par mes soins. Cette décision a fait l'objet d'une opposition qui a été suivie d'une transaction que j'ai également signée. Je précise que la procédure d'opposition a été traitée par l'un de mes collègues, juriste, et que je ne me suis pas occupé du dossier pendant cette période. A l'examen de la lettre adressée par l'OCPA à la SUVA en date du 14 avril 1997, je précise que, lorsque nous recevons ce genre de courrier, nous l'enregistrons et nous en tenons évidemment compte lors d'un calcul de prestations rétroactives afin d'effectuer, le cas échéant, des remboursements aux services sociaux. A la suite du jugement du Tribunal fédéral des assurances, nous avons admis notre responsabilité et avons demandé, en date du 13 juin 2000, à la SUVA Genève d'établir le décompte en vue du versement des prestations. Suite à des discussions au niveau du taux d'invalidité, une transaction est intervenue le 21 octobre 2002. Lors de l'exécution de la transaction, nous avons versé directement le montant au bénéficiaire, sans verser quoi que ce soit aux services sociaux. En fait, aucune somme n'a été versée à l'OCPA. Dès l'exécution de la convention, pour nous l'affaire était close, à l'exception d'un problème d'arrérages. Sur la base des éléments en ma possession, le dossier a été archivé le 30 octobre 2002. » Lors de cette même audience, la représentante du SPC insiste sur le fait qu’il appartient au bénéficiaire de prestations de fournir tous les renseignements, quels qu’ils soient, nécessaires à la gestion du dossier. Pour sa part, le Conseil des recourantes sollicite un délai pour se déterminer sur la suite de la procédure et souhaite pouvoir consulter l’entier du dossier SPC, dont la transmission ultérieure est admise par le SPC. Par courrier du 20 avril 2011, les recourantes relèvent que « compte tenu du fait qu’un certain nombre de manquements peuvent être constatés en ce qui concerne le suivi du dossier par l’OCPA [actuellement le SPC], en particulier en ce qui concerne la recherche et l’obtention des renseignements par rapport à l’issue de la procédure d’opposition LAA, on peut retenir en tout état une négligence notable dans le cadre du traitement de ce dossier, qui permettrait pas, selon les règles de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit, d’invoquer la péremption. (…) Il apparaît donc qu’il y a abus de droit d’invoquer par la suite un délai de péremption de 5 ans, alors que la non connaissance des faits donnant lieu au départ du délai de péremption d’une année est imputable à son propre fait. De plus c’est à l’OCPA [SPC] de prouver qu’elle n’a pas eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit à répétition de l’indu, ce qu’elle n’a jamais établi. C’est la seule preuve qui permettrait d’invoquer le délai de péremption de 5 ans. » Le Conseil des recourantes précise encore que ses mandantes ne sont pas opposées à un accord transactionnel dans ce dossier et il lui apparaîtrait opportun, avant de juger le cas, de convoquer les parties en comparution personnelle. Répondant à la sollicitation des recourantes d’ordonner une audience de comparution personnelle dans le but d’un accord transactionnel, le SPC répond qu’il n’est disposé à prendre aucun accord transactionnel dans ce dossier et qu’en conséquence une nouvelle audience de comparution des parties n’a pas lieu d’être. Le SPC rappelle qu’il appartenait aux intéressés d’informer l’administration de l’issue de la procédure d’opposition LAA et des montants obtenus de cette assurance et non pas au SPC d’instruire le cas, comme le prétend le Conseil des recourantes. Le SPC précise enfin que le fait que la compensation n’ait pas eu lieu entre les prestations de la SUVA et ses prestations n’enlève rien au caractère indu des prestations versées par le SPC. En conséquence, ce dernier maintient intégralement les termes et conclusions de ses précédentes écritures et conclut donc au rejet du recours de l’hoirie de feus Madame et Monsieur W___________. Nonobstant l’avis du SPC, la Cour de céans a ordonnée une nouvelle audience de comparution personnelle des parties afin de déterminer si un accord transactionnel était, malgré l’avis négatif du SPC, encore possible. Lors de cette ultime audience, la Conseil des recourantes a indiqué « considérant le fait que le suivi du dossier par le SPC a été quelque peu lacunaire, ainsi que l’ensemble des circonstances de cette affaire (décès très proche des deux parents des recourantes), ce qui a perturbé la bonne gestion de ce dossier, qu’il s’agit notamment de prestations post mortem et que le travail effectué par moi-même pour le compte du de cujus, a servi finalement au SPC, mes mandantes proposent, sous toutes réserves, une offre transactionnelle de 55'000 fr., ce qui correspond environ à la moitié de la demande de restitution du SPC. J’insiste sur le fait que si le SPC avait fait preuve de diligence, sachant que des démarches étaient en cours auprès de la SUVA, il aurait eu connaissance des prestations et aurait été soumis au délai d’une année, plutôt que du délai de cinq ans. L’inaction de ce service lui a permis de bénéficier d’un délai de cinq ans. Je relève que la décision de la SUVA date du 21 octobre 2002, alors que la demande de restitution de l’OCPA a été formulée en 2007. Je relève que déjà en 1997, l’OCPA était déjà au courant du fait qu’il y avait une procédure et que manifestement ce service n’a pas suivi le dossier avec diligence. » Pour sa part, la représentante du SPC indique « Le SPC ne partage nullement le point de vue des recourantes. Ce service a eu connaissance, lors de la déclaration de succession, qu’une procédure d’opposition auprès de la SUVA était en cours. En outre, les époux W___________ étaient informés qu’ils avaient l’obligation de tenir l’OCPA au courant de toute évolution de cette affaire. En conséquence, et vu les explications fournies dans les présentes écritures, le SPC refuse toute proposition transactionnelle dans le cadre de cette affaire. (…) l’OCPA a toujours insisté sur l’obligation des bénéficiaires de prestations de renseigner sur toute modification de leur situation La décision de restitution date du 2 février 2004 ; la déclaration de succession date du 3 octobre 2003, reçue le 7 octobre 2003 de l’Administration fiscale cantonale. Nous avons découvert la situation réelle dans le cadre de la procédure de contrôle après décès. Je confirme que la direction générale du SPC considère qu’il n’y a pas en l’occurrence matière à transaction. » Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC); il connaissait aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, applicable en matière de prestations complémentaires fédérales, mais elle concerne la restitution de prestations allouées avant le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 266sv.). La LPGA n'est dès lors pas applicable au cas d'espèce sur le plan matériel, tandis que les règles de procédure sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi (ATF 130 V 329 et 445). La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (KIESER, op. cit., n. 9 ad art. 82 , ATF 130 V 318). En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]). S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit. Le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. En l'espèce, la question litigieuse est essentiellement celle de savoir si la créance du SPC découlant de l’exécution de l’arrêt rendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales du 26 février 2008 est exigible, malgré les griefs opposés par les recourantes. Ces dernières estiment notamment que le droit d’exiger le remboursement est périmé, subsidiairement que des prestations sont indus sur la base de la décision de la SUVA du 9 février 2001 et que le principe de la bonne foi n’est en l’espèce pas respecté par le SPC. Il convient de relever que les recourantes soulèvent à nouveau la question de péremption de la créance en restitution. A ce sujet, il sied de rappeler les considérants de l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 26 février 2008 auxquels se rallie la Cour de céans. Selon l'art. a27 OPC, repris par l'art. 25 LPGA, les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) étaient applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de restituer. Une disposition identique figure à l'art. 24 LPCC. L'art. 47 al. 2 LAVS applicable alors, a été repris par l'art. 25 LPGA, qui prévoit que le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement de la rente; si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. Les mêmes règles sont prévues par la législation cantonale (art. 14 RPCC). Toutefois, l’art. 24 al. 1 LPCC dans sa teneur jusqu'au 1er octobre 2004 prévoyait que l’Etat réclame certes au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment, sous réserve de la bonne foi (al. 2) mais que l’Etat pouvait « renoncer à demander le remboursement des prestations versées si, pour des motifs indépendants du bénéficiaire, une succession ou une part de succession lui a été effectivement attribuée avec retard (al. 3) ». Par ailleurs, les héritiers étaient solidairement responsables « à concurrence du montant de la succession » (al. 4). Depuis le 1er octobre 2004, l'alinéa 3 été supprimé, et l'alinéa 4 prévoit dorénavant que les héritiers sont solidairement responsables, « à concurrence de l'actif net recueilli, avant calcul des droits de succession ». Il faut également rappeler que dans un arrêt ATF 112 V 186 , constamment suivi depuis lors, le TFA a jugé que le délai de l'art. 47 LAVS était un délai de péremption du droit et non de prescription de l'action. Selon le TFA, des motifs touchant à la sécurité du droit et des raisons d'ordre administratif justifient que les délais pour demander la restitution de prestations indûment touchées ne puissent pas être prolongés par la volonté des parties. Au surplus, le législateur a sans doute voulu, en adoptant l'art. 47 al. 2 LAVS, accorder aussi une protection à la personne tenue à restitution, ce qui est une raison supplémentaire pour considérer que la caisse est déchue de ses droits si elle ne les fait pas valoir par une décision dans les délais fixés à cette fin (cf. ATF 86 I 64 et MAURER, op.cit., vol. II p. 71). La péremption se distingue de la prescription à divers égards: elle opère de plein droit, c'est-à-dire qu'elle est toujours examinée d'office par le juge; les délais de péremption ne peuvent être ni suspendus ni interrompus; la péremption ne laisse pas subsister une obligation naturelle (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 663; MAURER, op.cit., vol. I p. 307 et vol. II p. 71). Le délai de péremption est valablement respecté par la prise d'une décision (RCC 1991, page 457 et ATFA du 7 avril 1993, cause CB, DD). Comme l'a rappelé le TFA en matière d'assurance vieillesse et survivant "en faisant valoir à temps la demande de réparation (i.e. selon l'art. 82 RAVS dans le cas jurisprudentiel), le droit reste garanti une fois pour toute pendant que la plainte est en instance. Ce n'est qu'après la conclusion passée en force de la procédure qu'intervient la prescription de l'exécution, l'art. 16, al. 2 LAVS étant applicable par analogie" (RCC 1991, page 136 et références citées). Ainsi, l'art. 138, al. 1 CO, selon lequel la prescription interrompue par l'effet d'une action ou d'une exception recommence à courir durant l'instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge, n'est pas applicable s'agissant d'un délai de péremption qui, précisément, n'est pas susceptible d'être interrompu par la volonté des parties (cf. ATAS 671/2004 et ATAS 989/2007). Selon la jurisprudence, le délai de péremption annal de l'art. 47 al. 2 LAVS - aujourd'hui 25 LPGA - ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). En outre, il faut considérer la créance en restitution comme une créance unique et globale. Avant de rendre la décision en restitution, il faut que la somme totale des rentes versées indûment puisse être déterminée (ATF 111 V 19 consid. 5). En l'espèce, il est établi que le SPC a eu connaissance du deuxième versement effectué par la SUVA par la remise de la déclaration de succession le 3 octobre 2003. Par conséquent, en rendant sa décision de restitution en date du 2 février 2004, le SPC avait respecté le délai d'une année. S'agissant du délai de cinq ans, ce délai commence à courir dès le moment où la prestation a été effectivement versée et non pas celui où elle aurait dû être payée selon la loi (cf. ATF 127 V 484 consid. 3b/cc p. 489). Lorsque c'est le paiement de prestations arriérées par une assurance sociale qui justifie la restitution de prestations d'une autre assurance - en application des règles légales de coordination - le caractère indu des prestations à rembourser n'apparaît qu'après coup. Dans de telles circonstances, « le délai de cinq ans ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où il apparaît que ces prestations étaient indues et donc sujettes à restitution » (ATF 127 V 484 consid. 3b/dd p. 490; voir aussi la critique de Kieser, ATSG-Kommentar, n. 28 ad art. 25, ATF cause K 71/2006). C'est ainsi que dans l'affaire mise ici en référence, le TFA a considéré que le délai absolu de cinq ans avait commencé à courir dès l'entrée en force de la décision par laquelle l'office AI avait alloué à l'assuré des indemnités journalières de l'assurance-invalidité, tandis que le délai relatif d'une année avait débuté en novembre 2002, mois au cours duquel la caisse avait pris connaissance du fait justifiant sa demande de remboursement. Ainsi, s'il est faux de dire qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le délai de cinq ans, en raison de la surindemnisation à laquelle cela pourrait conduire, comme le préconise le SPC, il est exact qu'il y a lieu de calculer ce délai de cinq ans depuis l'entrée en force de la décision dont découle le versement de prestations modifiant le calcul de le SPC. Appliquée à notre cas d'espèce, cela revient à considérer que le délai de cinq ans a commencé à courir à la fin du mois de décembre 2002, soit 30 jours après la notification de la décision de la SUVA. Le SPC peut dès lors prétendre à la restitution des prestations versées dès le mois de décembre 1997. Les recourantes font, enfin, valoir, que la somme due en raison du premier versement de la SUVA ne pourrait plus être réclamée car elle a fait l'objet d'une décision de restitution, le 19 juin 2001, entrée en force. Cela est exact, mais c'est oublier qu'en application de l'art. 53 LPGA, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées). Dès lors, lorsque le SPC a pris conscience de son erreur, il était en droit de reconsidérer sa décision de restitution initiale, sous réserve naturellement des délais de prescription (péremption) susmentionnés. Il en découle que le SPC était en droit de reprendre le calcul des prestations dues à Mme W___________, compte tenu des deux versements successifs de la SUVA, mais uniquement jusqu'au mois de décembre 1997, puisque la décision de la SUVA, confirmant le premier versement et opérant un versement complémentaire, est entrée en force à la fin du mois de novembre 2002. À noter que c'est en vain que les recourantes font valoir l'art. 24 al. 3 LPCC, dans sa teneur jusqu'au 1er octobre 2004, car cette disposition ne leur est pas applicable. Elle avait en effet pour but de permettre à l'État - et non d'obliger celui-ci - de renoncer à demander le remboursement de prestations lorsqu'à posteriori elles s'avéraient versées à tort en raison d'une part de succession attribuée au bénéficiaire mais avec retard. Cette disposition aurait été applicable aux époux W___________ si eux-mêmes avaient reçu une somme d'argent en héritage, mais n'est pas applicable aux recourantes qui ne sont pas les bénéficiaires au sens de cette disposition; d'autre part il s'agissait d'une faculté accordée à l'État et non d'une obligation. En revanche, les recourantes, en leur qualité d'héritière, ne peuvent être tenues qu'à concurrence de l'actif net de la succession (al. 3 nouvelle teneur). Par conséquent, c’est à juste titre que le SPC a rendu une décision sur opposition tendant à la restitution de prestations allouées indûment, en application des considérants de l’arrêt du 26 février 2008. Dans leur recours du 22 octobre 2008, les recourantes reprochent le fait qu’il était raisonnablement exigible que le SPC, étant parfaitement au courant de la situation de feu Monsieur W___________ avec la SUVA, se montre attentif et prenne contact avec la SUVA. Il sied de relever, en lien avec ce grief, que, dans un arrêt du 30 décembre 2010 ( 9C_223/2010 ) le Tribunal fédéral précise « D’une manière générale, on ne saurait exiger d’un assureur qu’il se substitue à un autre assureur et qu’il suppute, avec les risques d’erreur que cela comporte, le montant des prestations que ce dernier pourrait être amené à verser, quand bien même le calcul desdites prestations ne soulèverait pas de difficultés particulières. Un telle incombance nuirait manifestement à la sécurité du droit, car deux autorités procèderaient parallèlement au même examen, ce qui risquerait d’aboutir à deux solutions différentes et, le cas échéant, à une procédure de révision de la décision erronée. » Ainsi, le SPC n’était pas tenu personnellement de déterminer le montant des prestations dues par la SUVA à feu Monsieur W___________. De plus, l’art 11 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité prévoit notamment que « Le bénéficiaire ou son représentant légale doit déclarer à l’office tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. En outre, il doit signaler à l’office les droits qui peuvent lui échoir par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s’applique à tous les legs ou donations. » En vertu de l’obligation de renseigner, il incombait aux recourantes qui avaient, en particulier, été interpellées par courrier du 23 octobre 2001 du SPC, de tenir ce service au courant de l’évolution des procédures entreprises à l’encontre de la SUVA. Il résulte de ce qui précède que le délai de péremption a été valablement sauvegardé par la décision du 2 février 2004 comme cela résulte d’ailleurs des considérants de l’arrêt du 26 février 2008. Les recourantes font état de prestations indues sur la base de la décision de la SUVA du 9 février 2001. S’il est exact que la somme due en raison du premier versement de la SUVA a fait l’objet d’une décision de restitution, le 19 juin 2001, entrée en force, il y a lieu de rappeler que, comme l’a mentionné le Tribunal dans son arrêt du 26 février 2008 et dont le considérant est reporté ci-dessus, l’administration pouvait, en application de l’art. 53 LPGA, reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité ne s’était pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Dans son arrêt du 26 février 2008, le Tribunal avait admis que le SPC, prenant conscience de son erreur, était en droit de reconsidérer sa décision de restitution initiale, sous réserve des délais de prescription (péremption) mentionnées précédemment. Considérant la possibilité de reconsidération, la Cour de céans confirmera que le SPC était en droit de reprendre le calcul des prestations dues à Madame W___________, compte tenu des deux versements successifs de la SUVA, mais uniquement jusqu’au mois de décembre 1997, puisque la décision de la SUVA confirmant le premier versement et opérant un versement complémentaire, était entrée en force à la fin du mois de novembre 2002. En conclusion sur ce point, la Cour de céans écarte l’argument selon lequel la somme de 41'324 fr. dont l’exigibilité est contestée par les recourantes, est périmée puisqu’une reconsidération était possible et a été réalisée par le SPC. En ce qui concerne les honoraires du Conseil des recourantes du 15 janvier 2003, la Cour constate que ces honoraires résultent de l’activité déployée pour les procédures à l’encontre de la SUVA et ne saurait concerner directement le SPC. Il y a lieu de rappeler qu’il incombe aux bénéficiaires de prestations de tout entreprendre pour diminuer le dommage, ce qui a été fait par les recourantes qui ont poursuivi les procédures introduites pour éviter que les efforts de leur père n’aient été faits en vain, comme cela ressort du courrier du 4 décembre 2003 de l’une des recourantes. L’argumentation de cette demande des recourantes est dès lors infondée. Au sujet, en particulier, de la violation du droit à la preuve, la Cour relèvera que des audiences de comparution personnelle et d’enquêtes ont été ordonnées et qu’ainsi les parties ont eu la possibilité de s’exprimer. Cette remarque des recourantes sera, en l’état, écartée. Les recourantes reprochent au SPC la violation du principe de la bonne foi. A ce sujet le Tribunal fédéral a rappelé, dans un arrêt du 22 janvier 2008 ( 9C_115/2007 ) « Ancré à l’art. 9 Cst et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit en particulier s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence d’un simple comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime. Entre autres conditions, l’autorité doit être intervenue à l’égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l’administration, des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (cf ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les références). En l’espèce, comme le relèvent les recourantes, le SPC les a informées, par courrier du 23 octobre 2001, d’une éventuelle demande de restitution. Elles ont été, par ce même courrier, invitées par le SPC à produire la déclaration de succession, document, remplie le 12 novembre 2001 et transmis par l’administration fiscale que le 3 octobre 2003. Les recourantes ont été régulièrement informées par le SPC de telle sorte qu’on ne saurait retenir un comportement contraire à la bonne foi de la part de ce dernier. Ce grief des recourantes sera écarté par le Cour de céans. Il y a lieu de rappeler enfin que les recourantes ont la possibilité, lorsque la décision de restitution sera entrée en force, de solliciter la remise entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi et si les intéressés se trouvent dans une situation difficile, au moment où la décision de restitution est exécutoire. L'examen de la remise, soit celui des conditions de la bonne foi et de la charge trop lourde, aura lieu, cas échéant et à la demande des recourantes, ultérieurement par le SPC. Le recours sera par conséquent rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable Au fond : Le rejette Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président suppléant Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2011 A/3768/2008

A/3768/2008 ATAS/1170/2011 du 29.11.2011 ( PC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3768/2008 ATAS/1170/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2011 8 ème Chambre En la cause Madame V___________, domiciliée à  Satigny, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZWAHLEN Guy Madame W___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZWAHLEN Guy recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Madame W___________, née en 1942, épouse de Monsieur W___________, né en avril 1933, a été mise au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d'assurance invalidité depuis le mois de mars 1997. Une procédure étant pendante devant la SUVA concernant l'époux, l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA ; depuis le 1 er janvier 2008 : Service des prestations complémentaires de la République et Canton de Genève [ci-après le SPC]) a prié la SUVA de lui faire parvenir copie de sa décision. Le calcul des prestations dues a été repris en 1998, lorsque Monsieur W___________ a atteint l'âge de la retraite, puis régulièrement chaque année. Par décision du 9 février 2001, transmise le même mois au SPC, la SUVA a mis Monsieur W___________ au bénéfice d'une rente d'invalidité ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, et un montant de 106'822 fr. lui a été versé. Par décision du 19 juin 2001, entrée en force, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations du fait de ce versement et a constaté une baisse du montant des prestations mensuelles dès le 1er avril 2001, ainsi qu'un montant à restituer de 2’271 fr. Sur proposition de la bénéficiaire, cette somme a été remboursée par mensualités de 500 fr. Les époux W___________ sont décédés respectivement les 30 et 21 août 2001. Les héritières, Mesdames V___________ et W___________ (ci-après les recourantes), ont été priées par le SPC de produire la déclaration de succession. Cette déclaration, remplie le 12 novembre 2001, a été transmise au SPC par le service des successions de l'administration fiscale cantonale, le 3 octobre 2003. Y figurent une fortune mobilière de 49'479 fr. ainsi qu'un rétroactif de la SUVA de 137'092 fr. Par décision du 2 février 2004, le SPC informa les recourantes avoir repris le calcul des prestations dues à leurs parents depuis le 1er septembre 1996, compte tenu de ces éléments nouveaux. Il en ressortait une demande de restitution de 145'348 fr., à savoir 107'488 fr. de prestations complémentaires, 11'024 fr. de subsides d'assurance maladie alloués par le SPC, 19'136 fr. de subsides d'assurance-maladie versés par le service d'assurance-maladie (ci-après SAM) et 7'700 fr. correspondant à la prise en charge de frais médicaux. Dans leurs oppositions, les recourantes exposent que la décision définitive de la SUVA a été rendue en octobre 2002, à savoir post-mortem, et qu'elles ont alors reçu, à part égale, et une fois déduites la note d'honoraires de l'avocat, le solde versé par la SUVA. Une bonne partie a payé les frais de la succession. Elles ignoraient que leurs parents étaient au bénéfice de prestations complémentaires. Par ailleurs, les prestations n'ont pas été perçues indûment, puisque durant la période de droit aux prestations complémentaires aucune rente de la SUVA n'était versée. Enfin, le droit d'exiger la restitution serait prescrit. Par décision sur opposition du 9 août 2007, le SPC rejette l'opposition. Il relève que la décision de restitution du 19 juin 2001 comprenait manifestement une erreur puisque le montant des rentes mensuelles de la SUVA a été saisi comme valeur annuelle desdites rentes, ce qui explique le faible montant de la restitution demandée. Par ailleurs, l'opposition faite à la décision de la SUVA n'avait pas été portée à sa connaissance. La révision du dossier a été effectuée après le décès, ce qui a permis de mettre au jour le fait qu'un deuxième versement rétroactif était survenu, d'un montant de 137'928 Fr., selon décision du 21 octobre 2002. C'est dès lors bien dans le délai prescrit par l'art. 25 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA) que la décision de restitution litigieuse a été rendue. Dans leur recours du 7 septembre 2007, les recourantes concluent à ce que la prescription de la créance alléguée soit constatée, à ce que la décision sur opposition litigieuse soit annulée, ainsi que les décisions du 2 février 2004, avec suite de dépens. Elles exposent que leur père a été victime d'un grave accident, et qu'après de longues démarches il a été mis au bénéfice d'une rente par la SUVA, avec effet au 1er mai 1994, selon décision du 9 février 2001, d'un montant mensuel de 1’235 fr. évoluant jusqu'à 1’359 fr. en 2001. Ces rentes ont été versées à leur père. La procédure d'opposition a porté sur le taux d'invalidité, et a conduit à une augmentation du montant de la rente mensuelle à 2’716 fr. pour 1994, évoluant jusqu'à 2’989 fr. pour 2001, ce qui a eu pour conséquence le versement d'un montant complémentaire de 137'928 fr. Cette somme a été versée aux recourantes sous déduction de la note de frais et honoraires de l'avocat, soit une somme de 126'167 fr. Par ailleurs, cette demande de remboursement est prescrite, argument auquel le SPC n'a pas répondu : les décisions datant du 2 février 2004 ne peuvent remonter au-delà du 2 février 1999; de plus c'est depuis le 26 février 2001, date à laquelle le SPC a reçu la décision de la SUVA, que doit courir la prescription relative d'un an. Par conséquent sur un montant total dont le SPC peut demander la restitution, soit 90'314 Fr. versés par la SUVA pour 1999 à 2001, la somme de 41'324 fr. doit être déduite, à savoir la somme dont le SPC pouvait demander la restitution en février 2001 déjà, ce qu'il aurait fait s’il ne s'était pas trompé dans les chiffres. Les recourantes s'étonnent, en outre, que le SPC n'ait pas eu connaissance plutôt de la décision de la SUVA du 22 octobre 2002, et considèrent que le délai de prescription devrait courir dès cette date déjà. De plus, la prescription serait de toute façon acquise puisqu'entre la décision de restitution du 2 février 2004 et la décision sur opposition trois ans et demi se sont écoulés, sans acte interruptif. Enfin, les recourantes sont de bonne foi et n'ont d'ailleurs pas reçu la somme réclamée mais la somme de 127'166 Fr. dont il faut déduire les dettes du défunt pour 10'109 fr. Dans sa réponse du 13 septembre 2007, le SPC conclut au rejet du recours. Il rappelle qu'il a bien reçu la première décision de la SUVA, mais pas la seconde, et que ce n'est qu'à la lecture de la déclaration de succession reçue de l'administration fiscale le 7 octobre 2003 qu'il a appris le nouveau versement de la SUVA de 137'928 fr. Le raisonnement sur la prescription des recourantes conduirait à une surindemnisation, proscrite par l'art. 69 al. 1 LPGA. Le SPC pouvait donc remonter au début du versement des prestations complémentaires, le 1er mars 1997. À titre subsidiaire, le SPC fait valoir que les recourantes ne sauraient être mises dans une situation plus favorable que celle d'un assuré qui respecte son obligation d'informer, ce qui aurait conduit à la communication de la décision de la SUVA en novembre 2002, et légitimerait le SPC à remonter à tout le moins au 1er novembre 1997. Enfin, s'agissant de la prescription du droit de réclamer l'exécution d'une décision en restitution, l'OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES (ci-après OFAS) indique que la créance de restitution fixée par une décision notifiée s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. Dans leur réplique du 5 décembre 2007, les recourantes persistent dans leurs conclusions. Elles rappellent que le délai de cinq ans est un délai de prescription absolue, les prestations versées à tort ne pouvant pas être demandées en retour plus de cinq ans après leur versement. Le SPC cite par ailleurs une jurisprudence qui ne semble pas exister, sous la référence C.R. 3.8. 2005. Le délai de prescription relative, d'une année, semble effectivement avoir été respecté. Mais la prescription recommence à courir après tout acte interruptif, en application de l'art. 137 alinéa 1 du Code des obligations (ci-après CO). Dans sa duplique du 8 février 2008, le SPC rappelle que les délais, prévus par l'art. 25 alinéa 2 LPGA, sont des délais de péremption, qui ne peuvent être ni interrompus ni suspendus, et persiste, pour le surplus, dans les termes de sa décision. Par arrêt du 26 février 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales, actuellement la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice relève que « l’OCPA devra effectuer un nouveau calcul des prestations versés à tort, en arrêtant pour ce faire au mois de décembre 1997, et en veillant à ce que le montant réclamé n’excède pas l’actif net de la succession. En revanche, il sera confirmé, en tant que de besoin, que la restitution peut porter sur les prestations complémentaires versées, sur les subsides versés par l’OCPA, sur le remboursement des frais médicaux pour les périodes où le subside est supprimé, ainsi que sur les subsides versés directement par la SAM, en application de l’art. 33 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) qui prévoit que l’OCPA peut demander la restitution au nom et pour le compte du SAM. ». En conséquence, le Tribunal a admis partiellement le recours, a annulé la décision de l’OCPA et a invité ce dernier à rendre une nouvelle décision. Cet arrêt du Tribunal a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral qui l’a déclaré irrecevable au motif que l’arrêt du 26 février 2008 rendu par le Tribunal constituait une décision incidente non susceptible de recours immédiat Par décision sur opposition du 19 septembre 2008, le SPC a confirmé le montant de la restitution par les recourantes à 112'292.10 fr. En effet, considérant le fait que la créance en restitution pour la période du 1 er mars 1997 au 30 novembre 1997 était périmée, les montants suivants restaient dus :

- prestations complémentaires : 107'488 fr. - 18’068 fr. = 89'420 fr.

- subsides de l’assurance-maladie : 7'738 fr. x 2 = 15'476 fr.

- frais médicaux 7'700 fr. - 303.90 fr. = 7'396.10 fr. soit, au total, 112'292 fr. En outre, le SPC constatait que l’actif net de la succession s’élevait à 157'081 fr. Par acte du 21 octobre 2008, Madame W___________ et Madame A___________ ont recourus contre la décision sur opposition du SPC du 19 septembre 2008. Elles concluaient, à la forme, à la recevabilité du recours, préalablement à l’ordonnance d’une comparution personnelle et d’enquêtes, au constat que le droit du SPC d’exiger des recourantes la restitution des prestations versées à feux Monsieur W___________ et W___________ à hauteur de 112'292.10 fr. était périmé. Elles concluaient principalement à la mise à néant de la décision sur opposition du 19 septembre 2008 et à l’octroi d’une indemnité équitable de procédure. Les recourantes précisaient encore que si mieux n’aime le Tribunal, constater que le droit du SPC d’exiger la restitution de la somme de 41'324 fr. correspondant aux rentes versées par la SUVA de 1999 à 2001 sur la base de la décision de la SUVA du 9 février 2001 était périmé ; condamner le SPC à rembourser aux recourantes la somme de 11'760 fr., montant des honoraires payés pour les procédures d’opposition SUVA ; de ce fait, déduire les montants de 41'324 fr. et 11'760 fr. de la somme réclamée par le SPC dans sa décision sur opposition du 19 septembre 2008, ceci étant fait, dire que le montant dû par les recourantes au SPC s’élève à 59'208.10 fr. et accorder une indemnité équitable de procédure. Répondant au recours, le SPC constate, le 26 novembre 2008, que le mandataire des recourantes « se borne à relever que la créance en restitution dont le SPC est périmée et que celui-ci n’aurait ainsi plus aucune prétention à faire valoir à l’égard de l’hoirie W___________. Hormis cet argument, il n’émet aucune critique à l’égard de la décision sur opposition rendue le 19 septembre 2008 par le SPC en exécution de l’arrêt cantonal précité. » (arrêt du 26 février 2008) « A la lecture de l’argumentation de Me Zwahlen, force est néanmoins de constater que ce dernier tente de revenir sur une question qui a déjà été tranchée de manière définitive par le Tribunal cantonal des assurances sociales, celui-ci ayant en effet considéré dans son arrêt du 26 février 2008 que seules les prestations servies pour la période courant du 1 er mars 1997 au 30 novembre 1997 étaient périmées. » Le SPC précise encore que force est de relever que sa décision sur opposition du 19 septembre 2008 est conforme en tous points au dispositif de l’arrêt cantonal rendu le 26 février 2008, le SPC ayant en effet recalculé les prestations dues par l’hoirie W___________ en faisant abstraction des créances éteintes par péremption pour la période courant du 1 er mars 1997 au 30 novembre 1997, comme relevé par le Tribunal cantonal des assurances sociales dans son arrêt précité, tout en veillant à ce que le montant réclamé n’excède pas l’actif net de la succession. Par conséquent, estimant que les arguments soulevés dans le recours n’étant pas susceptibles de modifier sa position, le SPC conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Répondant à la demande des recourantes, la Chambre des assurances sociales a ordonné une comparution personnelle des parties et des enquêtes. A l’occasion de leur audition, le 23 janvier 2009, les parties persistent dans les conclusions du recours et de son rejet. Invoquant la question du délai de péremption, les recourantes relèvent, par l’intermédiaire de leur mandataire, que l’arrêt du 26 février 2008 qui a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral qui l’a rejeté en raison de son irrecevabilité, n’est pas définitif sur son dispositif et a fait l’objet d’une nouvelle décision de la part du SPC ouvrant les voies du recours. De son côté, le SPC insiste sur le fait que la question de la péremption a été réglée par le jugement du 26 février 2008 et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir et rappelle le principe de l’obligation d’informer l’administration. Sans contesté ce principe, les recourantes relèvent que le SPC était au courant de la situation conflictuelle entre Monsieur W___________ et la SUVA et qu’il n’a pas rempli correctement son obligation de diligence. Le recourantes qui insistent avoir fournis les renseignements en leur possession, précisent avoir effectué plusieurs démarches pour trouver un terrain de négociation et formule une proposition d’arrangement sous forme d’un versement de l’ordre de 50'000 à 60'000 fr. en plusieurs mensualités, proposition non acceptable pour le SPC qui estime que la somme de 112'292.10 fr. est exigible et n’entend pas entrer en négociation sur ce point. Les recourantes sollicitent l’apport de l’intégralité du dossier de la SUVA et l’audition du gestionnaire de la SUVA. Pour sa part, le SPC estime que ces deux démarches n’apporteront rien à l’instruction du dossier. Après consultation des pièces adressées par la SUVA et par courrier du 13 novembre 2009, les recourantes constatent que ledit dossier est incomplet. Elles précisent, en particulier, qu’aucun élément du dossier ne permet d’exclure, à rigueur de droit, que la SPC ait été dûment informé de la décision prise par la SUVA le 21 octobre 2002 sur laquelle il se base principalement pour demander la restitution querellée des prestations. Qui plus est, aucun élément du dossier ne permet d’attester que le SPC en ait été informée une année avant de prendre sa décision du 13 février 2004. Les recourantes évoquent également le principe de la bonne foi de l’administration qui implique de suivre diligemment les dossiers et d’obtenir au plus vite les renseignements qui permettraient éventuellement de corriger des octrois de prestations et d’en informer aussi rapidement que possible les administrés concernés. Invoquant encore que la bonne foi interdit l’abus de droit, les recourantes estiment qu’il est abusif d’attendre plus de trois ans pour demander la restitution d’une prestation sans en informer préalablement correctement les administrés. Enfin, les recourantes prient le Tribunal d’interpeller la SUVA, pour savoir s’il n’y a pas un autre dossier ouvert par rapport à la décision du 22 octobre 2002. Se prononçant sur les observations des recourantes, le SPC informe, par courrier du 26 février 2010, le Tribunal qu’il n’a aucune remarque particulière à formuler à leur sujet, hormis relever leur manque de pertinence. Le SPC maintient intégralement les termes et conclusions des précédentes écritures. Par courrier du 6 juillet 2010, les recourantes insistent notamment sur le fait que le SPC n’a pas fait preuve de diligence et n’a pas établi avoir respecté le délai de péremption d’une année après la connaissance du droit à la répétition de l’indu et rappellent également que l’Administration doit agir de bonne foi. Les recourantes relèvent encore que, compte tenu du temps écoulé depuis le versement de ses prestations, imputable aux retards inexcusables du SPC, il appert que si, par impossible, le Tribunal de céans considérait que la péremption n’était pas acquise, alors il devrait notablement réduire le montant dû par elles au titre de restitution de prestations au sens de l’art. 25 LPGA. Par courrier du même jour, le Conseil des recourantes relève qu’il apparaît que l’audition de Monsieur B___________ est indispensable pour savoir comment le dossier a été traité auprès de la SUVA, par rapport au Service des prestations complémentaires et s’il est d’usage pour cet assureur d’informer du suivi d’une opposition, quand des demandes de renseignements lui sont adressées par rapport à un dossier et des prestations qu’elle-même est appelée à verser. Il sollicite, par cette même occasion, la convocation d’une nouvelle audience Lors de l’audience d’enquêtes du 2 septembre 2010, Monsieur B___________, responsable de team pour la Suisse romande auprès de la SUVA a indiqué « Je relève qu'une décision a été prise en février 2001 qui a été signée par mes soins. Cette décision a fait l'objet d'une opposition qui a été suivie d'une transaction que j'ai également signée. Je précise que la procédure d'opposition a été traitée par l'un de mes collègues, juriste, et que je ne me suis pas occupé du dossier pendant cette période. A l'examen de la lettre adressée par l'OCPA à la SUVA en date du 14 avril 1997, je précise que, lorsque nous recevons ce genre de courrier, nous l'enregistrons et nous en tenons évidemment compte lors d'un calcul de prestations rétroactives afin d'effectuer, le cas échéant, des remboursements aux services sociaux. A la suite du jugement du Tribunal fédéral des assurances, nous avons admis notre responsabilité et avons demandé, en date du 13 juin 2000, à la SUVA Genève d'établir le décompte en vue du versement des prestations. Suite à des discussions au niveau du taux d'invalidité, une transaction est intervenue le 21 octobre 2002. Lors de l'exécution de la transaction, nous avons versé directement le montant au bénéficiaire, sans verser quoi que ce soit aux services sociaux. En fait, aucune somme n'a été versée à l'OCPA. Dès l'exécution de la convention, pour nous l'affaire était close, à l'exception d'un problème d'arrérages. Sur la base des éléments en ma possession, le dossier a été archivé le 30 octobre 2002. » Lors de cette même audience, la représentante du SPC insiste sur le fait qu’il appartient au bénéficiaire de prestations de fournir tous les renseignements, quels qu’ils soient, nécessaires à la gestion du dossier. Pour sa part, le Conseil des recourantes sollicite un délai pour se déterminer sur la suite de la procédure et souhaite pouvoir consulter l’entier du dossier SPC, dont la transmission ultérieure est admise par le SPC. Par courrier du 20 avril 2011, les recourantes relèvent que « compte tenu du fait qu’un certain nombre de manquements peuvent être constatés en ce qui concerne le suivi du dossier par l’OCPA [actuellement le SPC], en particulier en ce qui concerne la recherche et l’obtention des renseignements par rapport à l’issue de la procédure d’opposition LAA, on peut retenir en tout état une négligence notable dans le cadre du traitement de ce dossier, qui permettrait pas, selon les règles de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit, d’invoquer la péremption. (…) Il apparaît donc qu’il y a abus de droit d’invoquer par la suite un délai de péremption de 5 ans, alors que la non connaissance des faits donnant lieu au départ du délai de péremption d’une année est imputable à son propre fait. De plus c’est à l’OCPA [SPC] de prouver qu’elle n’a pas eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit à répétition de l’indu, ce qu’elle n’a jamais établi. C’est la seule preuve qui permettrait d’invoquer le délai de péremption de 5 ans. » Le Conseil des recourantes précise encore que ses mandantes ne sont pas opposées à un accord transactionnel dans ce dossier et il lui apparaîtrait opportun, avant de juger le cas, de convoquer les parties en comparution personnelle. Répondant à la sollicitation des recourantes d’ordonner une audience de comparution personnelle dans le but d’un accord transactionnel, le SPC répond qu’il n’est disposé à prendre aucun accord transactionnel dans ce dossier et qu’en conséquence une nouvelle audience de comparution des parties n’a pas lieu d’être. Le SPC rappelle qu’il appartenait aux intéressés d’informer l’administration de l’issue de la procédure d’opposition LAA et des montants obtenus de cette assurance et non pas au SPC d’instruire le cas, comme le prétend le Conseil des recourantes. Le SPC précise enfin que le fait que la compensation n’ait pas eu lieu entre les prestations de la SUVA et ses prestations n’enlève rien au caractère indu des prestations versées par le SPC. En conséquence, ce dernier maintient intégralement les termes et conclusions de ses précédentes écritures et conclut donc au rejet du recours de l’hoirie de feus Madame et Monsieur W___________. Nonobstant l’avis du SPC, la Cour de céans a ordonnée une nouvelle audience de comparution personnelle des parties afin de déterminer si un accord transactionnel était, malgré l’avis négatif du SPC, encore possible. Lors de cette ultime audience, la Conseil des recourantes a indiqué « considérant le fait que le suivi du dossier par le SPC a été quelque peu lacunaire, ainsi que l’ensemble des circonstances de cette affaire (décès très proche des deux parents des recourantes), ce qui a perturbé la bonne gestion de ce dossier, qu’il s’agit notamment de prestations post mortem et que le travail effectué par moi-même pour le compte du de cujus, a servi finalement au SPC, mes mandantes proposent, sous toutes réserves, une offre transactionnelle de 55'000 fr., ce qui correspond environ à la moitié de la demande de restitution du SPC. J’insiste sur le fait que si le SPC avait fait preuve de diligence, sachant que des démarches étaient en cours auprès de la SUVA, il aurait eu connaissance des prestations et aurait été soumis au délai d’une année, plutôt que du délai de cinq ans. L’inaction de ce service lui a permis de bénéficier d’un délai de cinq ans. Je relève que la décision de la SUVA date du 21 octobre 2002, alors que la demande de restitution de l’OCPA a été formulée en 2007. Je relève que déjà en 1997, l’OCPA était déjà au courant du fait qu’il y avait une procédure et que manifestement ce service n’a pas suivi le dossier avec diligence. » Pour sa part, la représentante du SPC indique « Le SPC ne partage nullement le point de vue des recourantes. Ce service a eu connaissance, lors de la déclaration de succession, qu’une procédure d’opposition auprès de la SUVA était en cours. En outre, les époux W___________ étaient informés qu’ils avaient l’obligation de tenir l’OCPA au courant de toute évolution de cette affaire. En conséquence, et vu les explications fournies dans les présentes écritures, le SPC refuse toute proposition transactionnelle dans le cadre de cette affaire. (…) l’OCPA a toujours insisté sur l’obligation des bénéficiaires de prestations de renseigner sur toute modification de leur situation La décision de restitution date du 2 février 2004 ; la déclaration de succession date du 3 octobre 2003, reçue le 7 octobre 2003 de l’Administration fiscale cantonale. Nous avons découvert la situation réelle dans le cadre de la procédure de contrôle après décès. Je confirme que la direction générale du SPC considère qu’il n’y a pas en l’occurrence matière à transaction. » Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC); il connaissait aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, applicable en matière de prestations complémentaires fédérales, mais elle concerne la restitution de prestations allouées avant le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 266sv.). La LPGA n'est dès lors pas applicable au cas d'espèce sur le plan matériel, tandis que les règles de procédure sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi (ATF 130 V 329 et 445). La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (KIESER, op. cit., n. 9 ad art. 82 , ATF 130 V 318). En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]). S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit. Le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. En l'espèce, la question litigieuse est essentiellement celle de savoir si la créance du SPC découlant de l’exécution de l’arrêt rendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales du 26 février 2008 est exigible, malgré les griefs opposés par les recourantes. Ces dernières estiment notamment que le droit d’exiger le remboursement est périmé, subsidiairement que des prestations sont indus sur la base de la décision de la SUVA du 9 février 2001 et que le principe de la bonne foi n’est en l’espèce pas respecté par le SPC. Il convient de relever que les recourantes soulèvent à nouveau la question de péremption de la créance en restitution. A ce sujet, il sied de rappeler les considérants de l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 26 février 2008 auxquels se rallie la Cour de céans. Selon l'art. a27 OPC, repris par l'art. 25 LPGA, les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) étaient applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de restituer. Une disposition identique figure à l'art. 24 LPCC. L'art. 47 al. 2 LAVS applicable alors, a été repris par l'art. 25 LPGA, qui prévoit que le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement de la rente; si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. Les mêmes règles sont prévues par la législation cantonale (art. 14 RPCC). Toutefois, l’art. 24 al. 1 LPCC dans sa teneur jusqu'au 1er octobre 2004 prévoyait que l’Etat réclame certes au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment, sous réserve de la bonne foi (al. 2) mais que l’Etat pouvait « renoncer à demander le remboursement des prestations versées si, pour des motifs indépendants du bénéficiaire, une succession ou une part de succession lui a été effectivement attribuée avec retard (al. 3) ». Par ailleurs, les héritiers étaient solidairement responsables « à concurrence du montant de la succession » (al. 4). Depuis le 1er octobre 2004, l'alinéa 3 été supprimé, et l'alinéa 4 prévoit dorénavant que les héritiers sont solidairement responsables, « à concurrence de l'actif net recueilli, avant calcul des droits de succession ». Il faut également rappeler que dans un arrêt ATF 112 V 186 , constamment suivi depuis lors, le TFA a jugé que le délai de l'art. 47 LAVS était un délai de péremption du droit et non de prescription de l'action. Selon le TFA, des motifs touchant à la sécurité du droit et des raisons d'ordre administratif justifient que les délais pour demander la restitution de prestations indûment touchées ne puissent pas être prolongés par la volonté des parties. Au surplus, le législateur a sans doute voulu, en adoptant l'art. 47 al. 2 LAVS, accorder aussi une protection à la personne tenue à restitution, ce qui est une raison supplémentaire pour considérer que la caisse est déchue de ses droits si elle ne les fait pas valoir par une décision dans les délais fixés à cette fin (cf. ATF 86 I 64 et MAURER, op.cit., vol. II p. 71). La péremption se distingue de la prescription à divers égards: elle opère de plein droit, c'est-à-dire qu'elle est toujours examinée d'office par le juge; les délais de péremption ne peuvent être ni suspendus ni interrompus; la péremption ne laisse pas subsister une obligation naturelle (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 663; MAURER, op.cit., vol. I p. 307 et vol. II p. 71). Le délai de péremption est valablement respecté par la prise d'une décision (RCC 1991, page 457 et ATFA du 7 avril 1993, cause CB, DD). Comme l'a rappelé le TFA en matière d'assurance vieillesse et survivant "en faisant valoir à temps la demande de réparation (i.e. selon l'art. 82 RAVS dans le cas jurisprudentiel), le droit reste garanti une fois pour toute pendant que la plainte est en instance. Ce n'est qu'après la conclusion passée en force de la procédure qu'intervient la prescription de l'exécution, l'art. 16, al. 2 LAVS étant applicable par analogie" (RCC 1991, page 136 et références citées). Ainsi, l'art. 138, al. 1 CO, selon lequel la prescription interrompue par l'effet d'une action ou d'une exception recommence à courir durant l'instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge, n'est pas applicable s'agissant d'un délai de péremption qui, précisément, n'est pas susceptible d'être interrompu par la volonté des parties (cf. ATAS 671/2004 et ATAS 989/2007). Selon la jurisprudence, le délai de péremption annal de l'art. 47 al. 2 LAVS - aujourd'hui 25 LPGA - ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). En outre, il faut considérer la créance en restitution comme une créance unique et globale. Avant de rendre la décision en restitution, il faut que la somme totale des rentes versées indûment puisse être déterminée (ATF 111 V 19 consid. 5). En l'espèce, il est établi que le SPC a eu connaissance du deuxième versement effectué par la SUVA par la remise de la déclaration de succession le 3 octobre 2003. Par conséquent, en rendant sa décision de restitution en date du 2 février 2004, le SPC avait respecté le délai d'une année. S'agissant du délai de cinq ans, ce délai commence à courir dès le moment où la prestation a été effectivement versée et non pas celui où elle aurait dû être payée selon la loi (cf. ATF 127 V 484 consid. 3b/cc p. 489). Lorsque c'est le paiement de prestations arriérées par une assurance sociale qui justifie la restitution de prestations d'une autre assurance - en application des règles légales de coordination - le caractère indu des prestations à rembourser n'apparaît qu'après coup. Dans de telles circonstances, « le délai de cinq ans ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où il apparaît que ces prestations étaient indues et donc sujettes à restitution » (ATF 127 V 484 consid. 3b/dd p. 490; voir aussi la critique de Kieser, ATSG-Kommentar, n. 28 ad art. 25, ATF cause K 71/2006). C'est ainsi que dans l'affaire mise ici en référence, le TFA a considéré que le délai absolu de cinq ans avait commencé à courir dès l'entrée en force de la décision par laquelle l'office AI avait alloué à l'assuré des indemnités journalières de l'assurance-invalidité, tandis que le délai relatif d'une année avait débuté en novembre 2002, mois au cours duquel la caisse avait pris connaissance du fait justifiant sa demande de remboursement. Ainsi, s'il est faux de dire qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le délai de cinq ans, en raison de la surindemnisation à laquelle cela pourrait conduire, comme le préconise le SPC, il est exact qu'il y a lieu de calculer ce délai de cinq ans depuis l'entrée en force de la décision dont découle le versement de prestations modifiant le calcul de le SPC. Appliquée à notre cas d'espèce, cela revient à considérer que le délai de cinq ans a commencé à courir à la fin du mois de décembre 2002, soit 30 jours après la notification de la décision de la SUVA. Le SPC peut dès lors prétendre à la restitution des prestations versées dès le mois de décembre 1997. Les recourantes font, enfin, valoir, que la somme due en raison du premier versement de la SUVA ne pourrait plus être réclamée car elle a fait l'objet d'une décision de restitution, le 19 juin 2001, entrée en force. Cela est exact, mais c'est oublier qu'en application de l'art. 53 LPGA, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées). Dès lors, lorsque le SPC a pris conscience de son erreur, il était en droit de reconsidérer sa décision de restitution initiale, sous réserve naturellement des délais de prescription (péremption) susmentionnés. Il en découle que le SPC était en droit de reprendre le calcul des prestations dues à Mme W___________, compte tenu des deux versements successifs de la SUVA, mais uniquement jusqu'au mois de décembre 1997, puisque la décision de la SUVA, confirmant le premier versement et opérant un versement complémentaire, est entrée en force à la fin du mois de novembre 2002. À noter que c'est en vain que les recourantes font valoir l'art. 24 al. 3 LPCC, dans sa teneur jusqu'au 1er octobre 2004, car cette disposition ne leur est pas applicable. Elle avait en effet pour but de permettre à l'État - et non d'obliger celui-ci - de renoncer à demander le remboursement de prestations lorsqu'à posteriori elles s'avéraient versées à tort en raison d'une part de succession attribuée au bénéficiaire mais avec retard. Cette disposition aurait été applicable aux époux W___________ si eux-mêmes avaient reçu une somme d'argent en héritage, mais n'est pas applicable aux recourantes qui ne sont pas les bénéficiaires au sens de cette disposition; d'autre part il s'agissait d'une faculté accordée à l'État et non d'une obligation. En revanche, les recourantes, en leur qualité d'héritière, ne peuvent être tenues qu'à concurrence de l'actif net de la succession (al. 3 nouvelle teneur). Par conséquent, c’est à juste titre que le SPC a rendu une décision sur opposition tendant à la restitution de prestations allouées indûment, en application des considérants de l’arrêt du 26 février 2008. Dans leur recours du 22 octobre 2008, les recourantes reprochent le fait qu’il était raisonnablement exigible que le SPC, étant parfaitement au courant de la situation de feu Monsieur W___________ avec la SUVA, se montre attentif et prenne contact avec la SUVA. Il sied de relever, en lien avec ce grief, que, dans un arrêt du 30 décembre 2010 ( 9C_223/2010 ) le Tribunal fédéral précise « D’une manière générale, on ne saurait exiger d’un assureur qu’il se substitue à un autre assureur et qu’il suppute, avec les risques d’erreur que cela comporte, le montant des prestations que ce dernier pourrait être amené à verser, quand bien même le calcul desdites prestations ne soulèverait pas de difficultés particulières. Un telle incombance nuirait manifestement à la sécurité du droit, car deux autorités procèderaient parallèlement au même examen, ce qui risquerait d’aboutir à deux solutions différentes et, le cas échéant, à une procédure de révision de la décision erronée. » Ainsi, le SPC n’était pas tenu personnellement de déterminer le montant des prestations dues par la SUVA à feu Monsieur W___________. De plus, l’art 11 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité prévoit notamment que « Le bénéficiaire ou son représentant légale doit déclarer à l’office tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. En outre, il doit signaler à l’office les droits qui peuvent lui échoir par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s’applique à tous les legs ou donations. » En vertu de l’obligation de renseigner, il incombait aux recourantes qui avaient, en particulier, été interpellées par courrier du 23 octobre 2001 du SPC, de tenir ce service au courant de l’évolution des procédures entreprises à l’encontre de la SUVA. Il résulte de ce qui précède que le délai de péremption a été valablement sauvegardé par la décision du 2 février 2004 comme cela résulte d’ailleurs des considérants de l’arrêt du 26 février 2008. Les recourantes font état de prestations indues sur la base de la décision de la SUVA du 9 février 2001. S’il est exact que la somme due en raison du premier versement de la SUVA a fait l’objet d’une décision de restitution, le 19 juin 2001, entrée en force, il y a lieu de rappeler que, comme l’a mentionné le Tribunal dans son arrêt du 26 février 2008 et dont le considérant est reporté ci-dessus, l’administration pouvait, en application de l’art. 53 LPGA, reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité ne s’était pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Dans son arrêt du 26 février 2008, le Tribunal avait admis que le SPC, prenant conscience de son erreur, était en droit de reconsidérer sa décision de restitution initiale, sous réserve des délais de prescription (péremption) mentionnées précédemment. Considérant la possibilité de reconsidération, la Cour de céans confirmera que le SPC était en droit de reprendre le calcul des prestations dues à Madame W___________, compte tenu des deux versements successifs de la SUVA, mais uniquement jusqu’au mois de décembre 1997, puisque la décision de la SUVA confirmant le premier versement et opérant un versement complémentaire, était entrée en force à la fin du mois de novembre 2002. En conclusion sur ce point, la Cour de céans écarte l’argument selon lequel la somme de 41'324 fr. dont l’exigibilité est contestée par les recourantes, est périmée puisqu’une reconsidération était possible et a été réalisée par le SPC. En ce qui concerne les honoraires du Conseil des recourantes du 15 janvier 2003, la Cour constate que ces honoraires résultent de l’activité déployée pour les procédures à l’encontre de la SUVA et ne saurait concerner directement le SPC. Il y a lieu de rappeler qu’il incombe aux bénéficiaires de prestations de tout entreprendre pour diminuer le dommage, ce qui a été fait par les recourantes qui ont poursuivi les procédures introduites pour éviter que les efforts de leur père n’aient été faits en vain, comme cela ressort du courrier du 4 décembre 2003 de l’une des recourantes. L’argumentation de cette demande des recourantes est dès lors infondée. Au sujet, en particulier, de la violation du droit à la preuve, la Cour relèvera que des audiences de comparution personnelle et d’enquêtes ont été ordonnées et qu’ainsi les parties ont eu la possibilité de s’exprimer. Cette remarque des recourantes sera, en l’état, écartée. Les recourantes reprochent au SPC la violation du principe de la bonne foi. A ce sujet le Tribunal fédéral a rappelé, dans un arrêt du 22 janvier 2008 ( 9C_115/2007 ) « Ancré à l’art. 9 Cst et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit en particulier s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence d’un simple comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime. Entre autres conditions, l’autorité doit être intervenue à l’égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l’administration, des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (cf ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les références). En l’espèce, comme le relèvent les recourantes, le SPC les a informées, par courrier du 23 octobre 2001, d’une éventuelle demande de restitution. Elles ont été, par ce même courrier, invitées par le SPC à produire la déclaration de succession, document, remplie le 12 novembre 2001 et transmis par l’administration fiscale que le 3 octobre 2003. Les recourantes ont été régulièrement informées par le SPC de telle sorte qu’on ne saurait retenir un comportement contraire à la bonne foi de la part de ce dernier. Ce grief des recourantes sera écarté par le Cour de céans. Il y a lieu de rappeler enfin que les recourantes ont la possibilité, lorsque la décision de restitution sera entrée en force, de solliciter la remise entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi et si les intéressés se trouvent dans une situation difficile, au moment où la décision de restitution est exécutoire. L'examen de la remise, soit celui des conditions de la bonne foi et de la charge trop lourde, aura lieu, cas échéant et à la demande des recourantes, ultérieurement par le SPC. Le recours sera par conséquent rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable Au fond : Le rejette Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président suppléant Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le