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A/375/2013

Genf · 2014-03-25 · Français GE
Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2013 par Monsieur B______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 janvier 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.03.2014 A/375/2013

A/375/2013 ATA/178/2014 du 25.03.2014 ( PATIEN ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/375/2013 - PATIEN ATA/178/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 mars 2014 dans la cause Monsieur B______ contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS EN FAIT

1) Le 31 octobre 2012, Monsieur B______, né le ______ 1974, a saisi la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) d’une « plainte pour un refus de pouvoir consulter mes dossiers médicaux au grand complet auprès de Madame C______ ». Il demandait à être confronté aux Docteurs J_________ H______, C______, D______, M______ et S______, tous médecins-dentistes. La commission devait prendre connaissance de l’arrêt du Tribunal des assurances sociales référencé sous A/4319/2007, procédure dans laquelle un rapport du professeur A______, aujourd’hui décédé, avait été versé. M. B______ réclamait de la commission qu’elle fasse cesser les pratiques de notes personnelles « (même si cela continuera de manière discrète à l’avenir) que les praticiens s’envoient entre eux et nuisent finalement aux patients… avant qu’ils ne franchissent la porte la première fois ! ».![endif]>![if> Il avait été soigné à l’âge de 11 ans à la Clinique de la jeunesse des Acacias pour des problèmes orthodontiques par la Dresse J______. Il était mécontent du traitement effectué à l’époque. Il endurait des douleurs liées à une arthrose mandibulaire due au placement des dents et à un « casque » qu’il avait eu lors du traitement litigieux aux fins de reculer les mandibules. Il souffrait de pertes d’équilibre et de difficultés à dormir liées à un problème oto-rhino-laryngologique. Les résultats du traitement orthodontique étaient inesthétiques et influençaient défavorablement les expressions de son visage. Il avait tenté d’être suivi auprès de plusieurs praticiens de la place. Un certain nombre d’entre eux avaient refusé de le prendre en charge, ce qui lui laissait à penser qu’il était précédé d’une mauvaise réputation. A réitérées reprises, il avait sollicité la consultation de son dossier auprès de la Dresse C______. Il n’avait pu obtenir qu’une radio panoramique, quelques photos ainsi qu’un demi-moulage cassé datant d’il y a presque dix ans. Il souhaitait obtenir les notes personnelles de celle-ci ainsi que des autres médecins qu’il avait consulté afin d’avoir son dossier complet.

2) Par courrier du 6 novembre 2012, la commission a demandé à M. B______ de préciser l’objet de sa plainte y compris la date de la dernière consultation auprès de chacun des praticiens concernés. ![endif]>![if>

3) Le 18 novembre 2012, M. B______ a expliqué que sa plainte devait être dirigée, en sus des noms donnés le 31 octobre 2012, à l’encontre de la Doctoresse P______, à Meyrin.![endif]>![if> Il accusait lesdits praticiens de l’empêcher de se soigner. Il n’avait jamais pu obtenir l’entier du dossier dans le cabinet du Dr H______. Il avait vu le Dr M______ la dernière fois en 2007 ou 2008 dans le cadre de la procédure devant le Tribunal des assurances sociales. Il avait vu le Dr D______ deux fois. Lors d’un premier rendez-vous, M. B______ avait été renvoyé au motif qu’il était arrivé avec cinq minutes de retard. La seconde rencontre avait eu lieu dans le cadre du service des prestations complémentaires. M. B______ avait subi une opération en 2004 à Zürich et, probablement, un débagage trop rapide après l’intervention chez la Dresse C______. Le Dr S______ avait refusé de l’opérer une nouvelle fois au prétexte qu’une intervention avait déjà été faite à cet endroit de sa bouche et que les muscles ne le permettaient pas. M. B______ précisait pourtant souffrir d’une langue trop imposante en relation avec des maxillaires qui avaient été rapetissés, de dents d’aspect similaire à celles d’une personne âgée et qui bougeaient en permanence. Le patient concluait au maintien de sa plainte à l’encontre de la Dresse C______ « juste pour être sûr et certain que je n’ai pas d’autres dossiers auxquels je n’ai pas accès » ainsi qu’à l’accès aux notes personnelles de tous les médecins mentionnés. Un document dactylographié, non daté, sans adresse, signé de la Dresse J______, était joint au courrier. Elle précisait que les radiographies ainsi que les modèles d’empreintes étaient à disposition.

4) Par décision du 7 janvier 2013, le bureau de la commission a procédé à un classement immédiat de la plainte. ![endif]>![if> En ce qui concernait les Drs C______, P______, H______, J______ et du Pr A______ il apparaissait qu’ils avaient été consultés pour la dernière fois il y avait plus de vingt ans, comme l’indiquait le patient à plusieurs reprises. A supposer que les médecins soient au bénéfice d’un droit de pratique genevois et qu’ils exercent encore, le bureau de la commission constatait qu’une procédure disciplinaire à leur encontre ne pouvait pas être ouverte puisque la plainte les mettant en cause était atteinte par la prescription relative. Celle-ci était calculée conformément à la jurisprudence applicable au moment des faits incriminés, soit les années 1990. La poursuite disciplinaire étant prescrite, la plainte n’avait plus à être instruite. Les Drs M______ et D______ avaient ausculté le plaignant en qualité de médecins-conseil. Dans la mesure où la commission n’était compétente que pour examiner des litiges survenant entre patient et professionnels de la santé, à la suite d’un traitement thérapeutique, il apparaissait, a contrario , que cette autorité n’était pas compétente pour statuer en matière d’expertise, le lien thérapeutique entre la personne expertisée et le professionnel de la santé faisant défaut. La plainte à leur encontre était classée aussi. Concernant le Dr S______, celui-ci était en droit de refuser de prendre en charge un patient sauf en cas de danger grave et imminent pour sa santé. Le traitement de M. B______ ne revêtant pas ces caractéristiques, aucun reproche ne pouvait être formulé à l’encontre de ce médecin.

5) Par courrier du 11 janvier 2013 déposé au guichet de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 31 janvier 2013, M. B______ a recouru contre la « décision malhonnête » de la commission du 7 janvier 2013. ![endif]>![if> Il reprochait à la commission de ne pas avoir lu les deux lettres qu’il leur avait adressées. Deux solutions s’imposaient : « soit on dissous ( sic ) leur commission qui ne sert strictement à rien ou alors on vire et le mot n’est pas trop fort des gens qui sont sensés ( sic ) contrôler leurs homologues et non pas les protéger devant la justice pour leurs nuisances à l’égard des patients, qui tournent en rond rien que pour trouver un praticien honnête et non imbu de sa personne ». Il était erroné d’affirmer qu’il n’avait plus consulté depuis plus de vingt ans la Dresse C______. Le recourant avait fait des radiographies, il y avait moins d’une année, ainsi que des moulages. Des bagues dentaires avaient été posées il y a moins de huit ans. Il avait interpellé la commission pour savoir pourquoi le traitement s’était brusquement arrêté. Il avait surtout demandé à celle-ci qu’elle se charge de récupérer l’entier de son dossier médical, celui-ci ne devant pas se composer des trois seules feuilles en sa possession. Les propos insultants à son égard qui s’étaient propagés jusque dans l’arrêt du Tribunal des assurances sociales devaient cesser. Il maintenait que l’attitude du Dr D______ et du « professeur » M______ méritaient une sanction. Il avait déjà écrit à la commission à ce propos. Celle-ci ne pouvait se prévaloir maintenant que ces faits appartenaient au passé. C’était précisément, les premiers médecins qui avaient causé son invalidité. Il était « démentiel » de voir la commission citer le nom du Dr A______ comme ayant été incriminé par le recourant. Il s’agissait d’un praticien qui avait essayé de l’aider.

6) Par courrier du 14 mars 2013, la commission a écrit à la Dresse C______.![endif]>![if> Elle lui transmettait copies des courriers de M. B______ des 31 octobre et 18 novembre 2012. Elle lui rappelait ses obligations en matière d’accès du patient à son dossier médical. Référence était faite à l’art. 55 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03). Le médecin devait donner une suite favorable à la demande de M. B______ en adressant à celui-ci une copie de son dossier médical avant le 28 mars 2013 ou, dans le même délai, expliquer à la commission les motifs justifiant son opposition. Sur cette base la commission déciderait de l’ouverture ou non d’une procédure disciplinaire à son encontre.

7) Par réponse du même jour à la chambre administrative, la commission a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet sous suite de « frais et dépens ».![endif]>![if> M. B______ n’avait pris aucune conclusion claire. Il n’indiquait, ni ne fournissait aucun moyen de preuve permettant de fonder ses allégations selon lesquelles il aurait consulté la Dresse C______ il y avait moins de vingt ans. Le recours était donc irrecevable. Au fond, il devait en tous les cas être rejeté. M. B______ n’apportait pas la preuve de la dernière consultation effectuée par la Dresse C______. La dernière prise en charge du recourant par la praticienne avait manifestement eu lieu bien avant le 1 er septembre 2006, date de l’entrée en vigueur de la LS. La prescription aussi bien relative qu’absolue était atteinte au moment du dépôt de la plainte. Même si celle-ci n’avait pas été acquise, les griefs que le recourant faisait valoir à l’encontre de la Dresse étaient mal fondés. Il reconnaissait avoir reçu de celle-ci une radiologie panoramique, quelques photos, un demi-moulage cassé ainsi que trois feuilles. La Dresse avait donc accédé à la requête du recourant en lui donnant les pièces de son dossier. Les considérations de M. B______ selon lesquelles le dossier médical serait plus volumineux étaient sans fondement. En tout état, la commission, par souci d’apaisement et afin de dissiper les doutes de M. B______, avait adressé, le jour même à la Dresse C______, un courrier allant dans le sens du recourant. Par l’envoi de celui-ci, le recours de M. B______ à l’encontre de la Dresse C______ était sans objet. Les prétentions du recourant visant à obtenir de la Dresse C______ et d’autres praticiens leurs notes personnelles étaient mal fondées, en application de l’art. 55 LS.

8) Par correspondance du 18 mars 2013, la Dresse C______ a transmis à la commission une copie conforme du dossier médical donné au patient le 30 octobre 2012, lequel se composait de quatre feuilles. Deux représentaient des schémas dentaires sur lesquelles figuraient différentes annotations personnelles du médecin. Les deux autres pages consistaient en des feuilles lignées, à intervalles très serrés quasiment illisibles compte tenu de la qualité des copies.![endif]>![if>

9) Par courrier du 19 mars 2013, la commission a adressé à M. B______ une copie de la réponse de la Dresse C______ et des annexes. Celle-là a relevé que la Dresse avait déjà transmis, en date du 30 octobre 2012, le dossier médical au recourant, lequel devait en posséder trois exemplaires.![endif]>![if> Copie de l’échange de correspondances a été transmis à la chambre de céans avec la précision que le litige était sans objet.

10) Par réplique du 26 avril 2013, le recourant a insisté sur le devoir du médecin de renseigner spontanément le patient et de lui communiquer de manière objective et complète toutes les informations nécessaires. Suite à l’intervention de la commission, le dossier transmis par la Dresse C______ s’était épaissi d’une feuille. « Peut-être en reste-t-il d’autres ? C’est aussi pour cela mon recours ? ». Concernant le Dr M______, il était intervenu non seulement comme médecin conseil mais aussi comme médecin dentiste du recourant. M. D______ avait été président de l’association des médecins dentistes. Il appartenait à la commission de surveiller ses agissements. Le recourant s’en remettait à la chambre de céans pour faire cesser l’impunité des professionnels incriminés. ![endif]>![if>

11) Par correspondance du 12 février 2014, le juge délégué a imparti un délai au 28 février 2014 à la Dresse C______ pour lui adresser l’entier du dossier du recourant, les copies en possession de la chambre de céans n’étant pas lisibles.![endif]>![if>

12) Par courrier non daté, reçu le 28 février 2014, la Dresse C______ a transmis à la chambre de céans le dossier du recourant, comprenant plusieurs pièces nouvelles : deux correspondances du Pr M______ des 15 novembre 2000 et 12 janvier 2001, des correspondances du Docteur T______ des 2 mai 2001, 9 juillet 2003, 10 mai 2004, un questionnaire pour soins dentaires de l’Office cantonal des personnes âgées, un formulaire de lésions dentaires selon la LAMal rempli par le médecin-dentiste traitant de l’assuré (signature illisible) le 21 avril 2005, une correspondance du 11 février 2005 du médecin-dentiste conseil d’Assura à la Dresse C______, un courrier de celle-ci au Pr W______ du 17 avril 2008, six pages de photographies de la bouche du recourant et de moulages, un formulaire du cabinet de la Dresse C______ à remplir par tout patient aux fins de préciser ses coordonnées, établi au nom de N______, une correspondance du service de chirurgie maxillo-faciale et de chirurgie buccale des hôpitaux universitaires de Genève du 14 juin 2012 à l’attention de la Dresse C______.![endif]>![if> Il ressort notamment de ce dernier document, signé par le Dr S______, que le patient a bénéficié d’un traitement orthodontique entre janvier 1986 et mai 1987 à la clinique dentaire de la jeunesse du canton de Genève pour la correction d’une dysharmonie dento-maxillaire de type rétromaxillie/promandibulie par extraction de deux prémolaires et un appareillage fixe. Le traitement a récidivé avec une poussée de croissance de la mandibule, qui a amené une occlusion croisée et à une prise en charge orthodontico-chirurgicale par la suite.  « La chronologie des événements est difficile à préciser le patient étant relativement peu sûr des dates des différents traitements. En résumé il a bénéficié d’une première intervention (…) en 1992 pour (sic) le Dr A______ à Genolier ». Le patient a consulté alors le Pr W______ pour une expertise. Par la suite, il a été repris en charge par le Dr T______, lequel a pratiqué une intervention en 2004. « Il y a eu une longue traversée du désert et il y a environ trois-quatre mois, il [le patient] a décidé de te [Dresse C______] contacter pour trouver une solution. » Une copie, lisible, des documents précédemment produits était versée au dossier.

13) Dans le délai qui leur était imparti pour se prononcer sur les pièces, la commission n’a pas souhaité formuler d’observations complémentaires. Le recourant a indiqué découvrir ces pièces. Il a contesté partiellement le contenu de certains rapports et reconnu au rapport du Dr S______ de l’objectivité. ![endif]>![if> Il a confirmé avoir donné un faux nom pour pouvoir être reçu par la Dresse C______ et avoir une chance de se faire traiter.

14) La cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) La qualité pour recourir de M. B______ doit être reconnue en tant que ce dernier allègue une violation de ses droits de patient, tels que prévus par la LS, conformément à l'art. 9 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS - K 3 03) ( ATA/573/2010 du 31 août 2010 ; ATA/259/2010 du 20 avril 2010). ![endif]>![if>

3) La commission conclut à l’irrecevabilité du recours au vu de l’absence de conclusions claires et de moyens de preuves.![endif]>![if> Même si le recours n’est pas d’une lecture aisée notamment dans la structure de l’exposé, il est compréhensible. Il convient d'admettre, pour éviter tout formalisme excessif, que l’intéressé conteste le classement de sa plainte par le bureau de la commission et sollicite l’annulation de cette décision. Il reprend pour le surplus les conclusions prises devant la commission le 31 octobre 2012 et complété par ses écritures du 18 novembre 2012. L’objet du litige, tel qu’il a été soumis à la commission par M. B______ comprend plusieurs conclusions : la violation de leurs devoirs par différents praticiens, l’accès à son dossier auprès de la Dresse C______, l’obtention et la suppression des notes personnelles de tous les praticiens consultés, une confrontation avec eux, l’apport du dossier A/4319/2007. Le recours est recevable.

4) La chambre de céans n’a pas besoin d’inviter le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence à participer à la procédure de recours en application de l’art. 22 LComPS, la présente ne relevant pas d’une application de l’art. 7 al. 2 LComPS ( ATA/22/2014 du 14 janvier 2014).![endif]>![if>

5) La recourant sollicite de la chambre de céans qu'elle convoque une audience au cours de laquelle les différents médecins et le recourant pourraient être confrontés. Il sollicite aussi l’apport du dossier A/4319/2007.![endif]>![if> Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C.514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). En l'espèce, la chambre de céans renonce à procéder aux actes d'instruction sollicités, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à influer sur l'issue du litige et qu'elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause.

6) Le premier grief du recourant consiste dans la bienfacture du travail de différents praticiens. La question de la prescription de la poursuite disciplinaire se pose.![endif]>![if>

a. L’ancienne loi sur l’exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical du 11 mai 2001 (LPS - K 3 05) ne contenait aucune disposition sur la prescription des sanctions qu'elle instaurait ( ATA/37/2001 du 23 juillet 2001 ; ATA/459/1998 du 28 juillet 1998). De jurisprudence constante, le Tribunal administratif avait fixé la prescription relative à la poursuite disciplinaire à cinq ans et la prescription absolue à sept ans et demi pour les infractions commises par les professionnels de la santé. Le bien-fondé de cette jurisprudence avait été confirmé à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.652/2003 du 8 février 2005, consid. 5 et 2P.180/2002 du 12 août 2003, consid. 5 ; ATA/324/2002 du 11 juin 2002 ; ATA/616/2005 du 20 décembre 2005). Selon le droit actuel, applicable depuis le 1er septembre 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd - RS - 811.11), la poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés (art. 46 al. 1 LPMéd en relation avec l'art. 133A LS). Tout acte d’instruction ou de procédure que l’autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal effectue en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du délai de prescription (art. 46 al. 2 LPMéd). La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission de ceux-ci (art. 46 al. 3 LPMéd) ( ATA/509/2013 du 27 août 2013).

b. En l’espèce, à la date du 25 mars 2014, jour du prononcé du présent arrêt, tous les faits intervenus avant le 25 septembre 2006 sont prescrits. Il ressort du dossier que cela concerne les traitements effectués par les Drs J______ (1986 et 1987) et T______ (2004). La commission a écarté les griefs relatifs aux Drs D______ et M______, au motif principalement que les deux praticiens étaient intervenus en qualité de médecin-conseil et n’étaient pas dans un lien thérapeutique avec le patient. Cette argumentation est fondée. Le recourant précise toutefois qu’il a eu, avec chacun des deux médecins, un autre contact. Le Dr D______ l’aurait renvoyé pour s’être présenté avec cinq minutes de retard alors que le Dr M______ l’aurait reçu en qualité de médecin-dentiste. Le Dr D______ n’est donc précisément pas intervenu médicalement puisqu’il a renvoyé le patient. Les griefs du recourant à l’encontre du Dr M______ ne sont pas suffisamment précis pour pouvoir fonder autre chose qu’un classement, à l’instar des critiques émises contre la Dresse P______ et du Dr H______. Ceux-ci sont cités par l’intéressé, mais aucune pièce du dossier ne confortent l’existence d’un traitement inadéquat ni même d’un lien thérapeutique. Les griefs à leur encontre ne sont pas précisés. C’est ainsi à juste titre que la commission a classé la plainte du recourant à l’encontre de ces praticiens. Le refus de prise en charge du Dr S______ relève du privilège du médecin, libre d’effectuer les actes médicaux qu’il estime judicieux sur le patient et de refuser ceux qu’il juge infondés. L’argumentation du bureau de la commission est parfaitement pertinente à cet égard. Concernant la Dresse C______, il ressort du dossier médical que le patient aurait été traité par celle-ci du 5 octobre 2000 au 21 juin 2004. Il aurait repris contact avec elle en 2012 selon le Dr S______. Les démarches de 2012 ont tendu à la récupération du dossier. Dans ces conditions, même les dernières interventions médicales que le recourant reproche au médecin, sont prescrites.

7) Le recourant souhaite obtenir copie de notes personnelles de tous les praticiens qui l’ont traité. ![endif]>![if> Le patient a le droit de consulter son dossier et de s’en faire expliquer la signification. Il peut s’en faire remettre en principe gratuitement les pièces, ou les faire transmettre au professionnel de la santé de son choix. Ce droit ne s’étend pas aux notes rédigées par le professionnel de la santé exclusivement pour son usage personnel, ni aux données concernant des tiers et protégées par le secret professionnel (art. 55 LS). L’obtention des notes personnelles des médecins étant expressément exclue par l’art. 55 LS, ce grief sera rejeté.

8) Concernant l’accès à son propre dossier, le recourant possède un droit à l’obtenir, conformément à l’art. 55 LS. S’il est réjouissant de constater que le recourant semble, enfin, avoir pu prendre possession des documents auxquels il avait droit depuis longtemps, il est regrettable qu’il ait fallu que le justiciable soit contraint d’interjeter recours pour obtenir un dossier lisible et complet. Savoir si le praticien concerné a violé la LS en ne remettant pas d’emblée et à la première demande le dossier au patient ne fait plus l’objet du présent litige, la conclusion du recourant ayant été satisfaite. ![endif]>![if>

9) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if>

10) Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA).![endif]>![if> Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2013 par Monsieur B______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 janvier 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :