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A/3753/2016

Genf · 2017-09-27 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe EIGENHEER recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née le _____ 1954, divorcée depuis le 7 juillet 2015 et mère de trois fils nés en 1972, 1979 et 1982, est au bénéfice, depuis de nombreuses années, d’une rente d’invalidité ainsi que de prestations complémentaires.![endif]>![if>

2.        L’intéressée a mentionné dans un formulaire-type de révision périodique adressé au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) le 17 juin 2016 qu'elle cohabitait avec Monsieur B______.![endif]>![if>

3.        Le 8 juin 2016, elle a informé le SPC que son fils, Monsieur C______, était domicilié à l’avenue D______ ______, à Cointrin.![endif]>![if>

4.        M. C______ a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) le 17 août 2016 qu’il résidait depuis le 5 mars 2016 à l’avenue D______ ______ à Cointrin et qu'il résidait précédemment au chemin E______ à Versoix.![endif]>![if>

5.        Le 6 septembre 2016, le SPC a informé l’intéressée avoir repris le calcul de ses prestations avec effet au 1 er janvier 2013, étant donné qu'elle partageait son appartement avec ses enfants. Il avait ainsi tenu compte d’un loyer proportionnel jusqu’en mars 2016 pour M. C______ et jusqu'au 31 août 2016 pour M.  B______. Il en résultait que l'intéressée avait perçu CHF 26'456.- de prestations complémentaires en trop entre le 1 er janvier 2013 et le 31 août 2016, montant qu'elle était invitée à rembourser dans les trente jours.![endif]>![if> À teneur des plans de calcul annexés à la décision, le loyer de CHF 11'796.- et les charges locatives de CHF 1'080.- ont été pris en compte dans les dépenses de l'intéressée à hauteur de CHF 6'438.- (moitié) du 1 er janvier 2013 au 31 octobre 2014, à hauteur de CHF 4'292.- (un tiers) du 1 er novembre 2014 au 29 février 2016, puis à nouveau à hauteur de CHF 6'438.- du 1 er mars au 30 juin 2016 et dès le 1 er juillet 2016.

6.        Le 12 septembre 2016, l’intéressée a informé le SPC ne pas pouvoir payer la somme qui lui était réclamée en raison de sa situation financière, précisant ne pas toucher d’argent de ses enfants pour le loyer. Son fils F______ déménageait ce même mois chez son amie. Elle priait en conséquence le SPC de revoir son calcul, qui ne lui semblait pas juste.![endif]>![if>

7.        Le 28 septembre 2016, l’intéressée, assistée d’un conseil, a formé opposition contre la décision précitée. Elle indiquait que l'un de ses fils était domicilié en Autriche et que les deux autres, F______ et C______, habitaient avec leur concubine respective à Genève. Ces derniers ne partageaient donc pas son appartement. Il était seulement arrivé à son fils F______ de séjourner chez elle pour de courtes périodes en raison de problèmes conjugaux. Il n’y avait donc pas lieu de répartir le loyer entre elle et ses fils. Si le SPC considérait néanmoins qu’elle partageait son logement avec eux, il devrait alors constater qu'il n'y avait pas lieu de répartir le loyer, car elle avait le devoir moral d’accueillir chez elle son fils lorsqu'il se trouvait en situation de détresse sentimentale. À titre subsidiaire, elle requérait la remise de l’obligation de rembourser en raison de sa situation financière difficile et de sa bonne foi.![endif]>![if>

8.        Par décision sur opposition du 6 octobre 2016, le SPC a rejeté l’opposition, relevant, à titre liminaire, que les conditions d'une remise de l'obligation de restituer n’avaient pas à être examinées à ce stade de la procédure. La consultation des registres de l’OCPM, lors du contrôle initié le 31 mai 2016, avait mis en évidence les cohabitations litigieuses. Ces dernières n’avaient pas été annoncées et justifiaient la révision du dossier et un nouveau calcul des prestations réduisant la dépense de loyer dès le 1 er janvier 2013. Il en résultait une diminution des prestations dès cette date, ce qui générait la demande de restitution des prestations versées en trop du 1 er janvier 2013 au 31 août 2016. Selon les registres de l'OCPM, M. F______ était son sous-locataire depuis le 1 er janvier 2013 et M. C______ l’était également depuis le 22 octobre 2014, soit durant des périodes qui allaient au-delà d’un accueil occasionnel et de courte durée. Partant, en application de la loi et de la jurisprudence fédérale, un loyer proportionnel avait été pris en considération. Il ne s’agissait en outre pas d’une situation exceptionnelle telle que décrite dans la jurisprudence fédérale. Le droit aux prestations de l’intéressée avait été établi de façon erronée, dans la mesure où il n'avait pas été tenu compte de la présence de ses fils à son domicile. Ce fait nouveau, non annoncé au SPC, constituait indiscutablement un élément important justifiant la révision du dossier et un nouveau calcul des prestations. Cette mise à jour revêtait une importance notable, dès lors que le nouveau calcul conduisait à une diminution importante des prestations accordées.![endif]>![if>

9.        Le 2 novembre 2016, l’intéressée a formé recours contre la décision sur opposition du 6 octobre 2016 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle faisait valoir, pièces à l'appui, que ses fils ne partageaient plus son logement depuis décembre 2012, s’agissant de F______, et depuis le mois de mars 2016, s’agissant de C______. En outre, il ressortait du registre de l’OCPM que F______ était domicilié au ______ rue de la G______ à Plan-les-Ouates et non chez elle et C______ était domicilié à l’avenue D______ ______, à Cointrin, et non chez elle. Il y avait lieu de tenir compte de sa situation concrète et de retenir qu’elle ne partageait pas son logement avec ses fils. Dès lors, son loyer ne devait pas être réparti. À titre subsidiaire, la recourante demandait la remise de l’obligation de restituer et, à titre plus subsidiaire encore, la condamnation de l’intimé à renoncer momentanément au recouvrement de la somme due, eu égard à sa situation économique très modeste. En effet, entre les mois de janvier et septembre 2016, les soldes finaux mensuels de son unique compte en banque n’avaient jamais dépassé CHF 1’177.51. Elle ne disposait en outre que de biens insaisissables. Elle n’avait de toute évidence pas les moyens de régler la somme de CHF 26'456.- à l’intimé et, partant, cette prétendue créance était irrécouvrable.![endif]>![if>

10.    Par réponse du 16 novembre 2016, le SPC a conclu au rejet du recours. Les pièces produites par la recourante ne constituaient pas des moyens de preuve nouveaux susceptibles de rectifier sa décision de restitution. Il avait déjà pris en considération le fait que M. C______ n’était plus domicilié chez la recourante depuis le 5 mars 2016 dans la décision du 31 août 2016. Quant à M. B______, il n’était domicilié officiellement au chemin de la G______ à Plan-les-Ouates que depuis le 27 octobre 2016, soit à une date postérieure à la période litigieuse.![endif]>![if> Il s’agissait seulement, à ce stade de la procédure, de confirmer le principe et le montant de la restitution. Les conditions d’une remise devraient être examinées après l’entrée en force de la décision de restitution. La division financière du SPC était enfin seule compétente pour se prononcer sur une demande d’arrangement de paiement ou pour statuer sur le caractère irrécouvrable d’une créance et celle-ci ne pouvait se prononcer qu’une fois la décision de restitution entrée en force. Il ressortait de l’acte de recours que M. B______ n’était plus domicilié chez la recourante depuis le 26 octobre 2016. Aussi, le dossier de la recourante serait mis à jour dès le 1 er novembre 2016 pour tenir compte de ce changement, qui était postérieur à la période de restitution litigieuse. À teneur d’un extrait du fichier de l’OCPM du 14 novembre 2016 produit par le SPC :

-          M. F______, divorcé, réside chez Madame H______ au chemin de la G______ ______, à Plan-les-Ouates depuis le 27 octobre 2016 et a résidé du 1 er janvier 2013 au 27 octobre 2016 chez Mme A______ au chemin E______ ______, à Versoix.![endif]>![if>

-          M. C______ réside depuis le 5 mars 2016 chez Madame I______ à l'avenue D______ ______, à Meyrin, et il a résidé du 22 octobre 2014 au 5 mars 2016 chez Mme A______.![endif]>![if>

11.    Par réplique du 30 novembre 2016, la recourante a fait valoir que les pièces produites en annexe de son mémoire de recours démontraient que ses fils ne partageaient plus son logement. Son fils F______ partageait le logement de sa compagne, Mme H______, depuis le mois de décembre 2012. Cette absence de cohabitation avec la recourante s’inscrivait au milieu de la période litigieuse de restitution contrairement à ce que soutenait le SPC et cela devait conduire la chambre de céans à annuler la décision querellée.![endif]>![if> Si la décision querellée ne devait pas être annulée, la chambre de céans était priée de constater d’ores et déjà que les conditions de la remise étaient remplies.

12.    Par duplique du 15 décembre 2016, le SPC a maintenu sa position.![endif]>![if>

13.    Lors d'une audience du 1 er février 2017 devant la chambre de céans :![endif]>![if>

a. La recourante a déclaré que son appartement était composé d’une chambre, d'un salon et d'une cuisine. Son fils C______ était venu chez elle en 2014 et y était resté jusqu’en mai 2015 à cause de problèmes personnels. Ensuite, il était parti vivre avec sa compagne, Mme I______. Il n’avait toutefois pas annoncé immédiatement son changement de domicile. Son fils F______ avait toujours gardé une adresse chez elle, mais il habitait en réalité chez sa copine, Mme H______, depuis 2012. Il pensait que s'il ne gardait pas son adresse chez elle, il n'était pas son fils. Il était très protecteur à son égard. Elle vivait seule dans son appartement. Elle ne se souvenait pas avoir indiqué au SPC que l’un de ses fils cohabitait avec elle et pensait avoir mentionné seulement qu'il avait son adresse chez elle. Elle avait signé le formulaire du SPC, mais celui-ci avait dû être rempli par le service social qui l'avait aidée. Son fils F______ avait toujours eu des problèmes conjugaux. Il n’avait pas de chambre chez elle, car elle n’avait pas de place. Lorsque son ex-mari était parti en 2012, il s'était domicilié chez elle, mais n'y avait jamais réellement habité. S’agissant de C______, il avait en réalité habité chez elle en raison de gros problèmes d’alcool. Il avait passé trois semaines à la clinique de Belle-Idée en 2014 pour une désintoxication. Ensuite, il avait été suivi ambulatoirement et était resté chez elle une année environ, car il n’avait pas d’endroit où résider. Il devait percevoir quelque chose pour son loyer du service social, mais il ne lui avait jamais rien donné.

b. M. C______ a déclaré avoir été domicilié chez sa mère du 22 octobre 2014 au 5 mars 2016. Il lui paraissait normal que celle-ci l’héberge pendant quelques mois, car il avait des problèmes d’alcool et de stupéfiants. Auparavant, il avait un appartement à la rue de la J______ à Carouge. Il avait travaillé pour le service de probation (ci-après : SPI) qui ne pouvait pas l’aider pour son loyer. Un conseiller lui avait trouvé une place en foyer à Champel, où il avait pu rester pendant un an, jusqu’en 2014. En août 2014, il avait été hospitalisé un mois à la clinique de Belle-Idée et c’était à ce moment-là que sa mère l’avait hébergé pour qu’il ne retombe pas dans l’alcool. Il avait été suivi par le SPI jusqu’au 13 novembre 2016. Il était resté cinq ou six mois chez sa mère, puis était parti à la Maison de K______, où il était resté trois mois, en 2014, mais il ne se souvenait plus des dates exactes. Après K______, il était retourné chez sa mère, puis avait emménagé chez son amie, Mme I______, six ou sept mois auparavant. Il avait cinq enfants dont il devait payer la pension alimentaire. Le SPI gérait son argent et payait cette dernière. Il ne percevait que CHF 2'000.- et ne pouvait rien donner à sa mère. Il connaissait son amie depuis quinze ans, mais ils étaient ensemble depuis deux ans seulement. S’agissant de F______, il avait fait des allers et venues chez leur mère, mais il avait toujours principalement habité chez sa compagne.

c. Mme I______ a déclaré être la compagne de M. C______ depuis deux ans. Elle vivait avec lui à l’avenue D______ depuis le 5 mars 2016, date à laquelle elle avait eu l’appartement. Auparavant, elle habitait à la rue de Lausanne avec son ancien compagnon. Elle ne savait pas où séjournait M. C______ avant 2016, où elle l’avait vu chez sa mère.

14.    Le 13 février 2017, la recourante a transmis à la chambre de céans différents documents concernant les domiciles de son fils C______ au cours de l’année 2014, relevant qu’aucun d'eux ne se situait chez elle.![endif]>![if>

15.    Le 15 février 2017, le SPI a informé la chambre de céans que M. C______ avait été domicilié du 22 octobre 2014 au 1 er mars 2015 chez sa mère, du 2 mars au 21 mai 2015 à l’établissement ouvert de K______ et du 21 mai 2015 à début mars 2016 chez sa mère. Au début du mois de mars 2016, il l'avait informé résider à l’avenue D______ ______ à Cointrin.![endif]>![if>

16.    Lors d’une audience du 15 mars 2017 :![endif]>![if>

a. M. F______ a déclaré à la chambre de céans faire ménage commun avec sa compagne, Mme H______, depuis 2012. Il n’avait pas annoncé son changement d’adresse à l’OCPM, car il n’en avait pas le droit, sa compagne étant en instance de divorce. Il avait eu une poste restante à Versoix. Ses amis et le concierge pourraient confirmer qu’il faisait ménage commun avec sa compagne. Il participait au paiement du loyer de cette dernière à hauteur de CHF 600.- par mois, mais pas au loyer de sa mère. Il allait avec sa compagne à la Poste en fin du mois et payait la moitié des factures. Sa compagne avait deux enfants, âgés de 12 et 18 ans, avec lesquels il vivait depuis 2012.

b. Mme H______ a confirmé être la compagne de M. F______ depuis qu’ils s’étaient rencontrés en 2012. Ils vivaient ensemble dans son appartement à Plan-les-Ouates avec ses deux enfants. Son compagnon n’avait pas fait immédiatement son changement d’adresse chez elle, parce qu'au début de leur relation il faisait la navette entre son appartement et celui de sa mère. Il était toutefois plus souvent chez elle que chez cette dernière. Dès fin 2012, ils avaient commencé à être bien installés ensemble et, depuis le début de l’année 2013, son compagnon ne faisait plus que des visites à sa mère. Il n’avait pas contribué au paiement du loyer en 2012 et 2013. Depuis qu’ils étaient officiellement ensemble, soit depuis le 27 octobre 2016, son compagnon ne touchait plus les prestations d’aide sociale de l’Hospice général, car elle gagnait suffisamment bien sa vie. Ils avaient demandé une aide à la commune qu’ils n’avaient pas obtenue. Son compagnon participait au paiement des factures, mais c'était elle qui payait le loyer. Leurs voisins pourraient attester du fait qu’ils faisaient ménage commun de fin 2012 à 2016. Depuis que son compagnon était domicilié chez elle, il recevait son courrier à Plan-les-Ouates. Auparavant, il avait une poste restante à Versoix.

c. Monsieur L______, intervenant socio-judiciaire du SPI, a déclaré s’être occupé de M. C______ dans le cadre d’un mandat confié par l’autorité judiciaire. Celui-ci avait été hospitalisé à la clinique de Belle-Idée. Les dates indiquées dans le courrier du 15 février 2017 par rapport à la domiciliation de M. C______ étaient fondées sur les dires de celui-ci. Il avait toujours adressé ses courriers chez sa mère.

d. Entendue par la chambre de céans le 10 mai 2017, Madame M______, née le ______1998, a déclaré être la fille de la compagne de M. F______. À son souvenir, sa mère avait rencontré ce dernier en 2012 et il était venu habiter chez eux à fin 2012 environ. Parfois, il allait chez sa mère pendant deux jours au maximum, mais il avait toutes ses affaires chez eux.

17.    Le 20 mars 2017, M. L______, a précisé à la chambre de céans que M. C______ avait travaillé au sein de leur entreprise sociale d’insertion par l’emploi du 28 mai 2013 au 29 avril 2016 et avait reçu l'aide sociale du 1 er décembre 2014 au 28 février 2015. Son séjour à la clinique de Belle-Idée avait duré du 27 août au 25 septembre 2014.![endif]>![if> À l'appui de son courrier, il a produit :

-          un certificat de travail du 18 mai 2016 attestant que M. C______ avait travaillé pour la Fondation des N______ du 28 mai 2013 au 29 avril 2016 ;![endif]>![if>

-          des décomptes de salaire datés du 15 mars 2017 adressés à M. C______ par la Fondation précitée pour les mois d'octobre 2014 à avril 2016 dont il ressort qu'il a touché pendant cette période des salaires très variables allant de CHF 0.- (en novembre et décembre 2015) à CHF 4'198.85 en mars 2015 et CHF 4'492.- en janvier 2016, mais pas moins de CHF 2'829.- en 2015 et CHF 3'632.- en avril 2016 ;![endif]>![if>

-          et trois décisions d'octroi de prestations de l'Hospice général dont il ressort qu'une aide financière lui a été versée, par l'intermédiaire du SPI, à hauteur de CHF 1'113.55 dès décembre 2014 et de CHF 1'128.50 dès janvier 2015. Dès le 1 er février 2015, aucune prestation d'aide financière ne pouvait lui être octroyée car ses ressources dépassaient les charges admises de CHF 272.60. ![endif]>![if>

18.    Le 31 mai 2017, la recourante a fait valoir que les enquêtes avaient prouvé que son fils F______ n’avait jamais partagé de manière effective son logement entre le 1 er janvier 2013 et le 31 août 2016 et que son fils C______ n’avait pas partagé son logement sans discontinuer durant la même période. La décision du SPC du 6 octobre 2016 devait donc être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle persistait dans ses précédentes conclusions.![endif]>![if>

19.    Le 9 juin 2017, le SPC a relevé, s’agissant de M. C______ qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de son séjour hospitalier du 2 mars au 21 mai 2015, lequel était trop court pour avoir une incidence sur son domicile tant du point de vue objectif que subjectif. Il n’y avait donc pas lieu de renoncer au partage du loyer en ce qui le concernait. S’agissant de M. B______, la situation n’était pas claire et les témoignages de ses proches ne permettaient pas d’établir son lieu de résidence effectif du 1 er janvier 2013 au 27 octobre 2016. Il avait été déclaré comme personne partageant le logement dans le formulaire de révision périodique et il se justifiait de retenir les premières déclarations de la recourante, soit celles qui avaient été fournies alors que les conséquences matérielles de la cohabitation n’étaient pas encore connues de l’intéressée. ![endif]>![if>

20.    Le 11 août 2017, le SPC a informé la chambre de céans qu'il ressortait des registres de l'Hospice général que du 1 er janvier 2013 au 30 septembre 2016, M. F______ était enregistré à l'adresse du chemin E______ ______, à Versoix, et qu'il percevait une prestation de loyer de CHF 536.50.![endif]>![if>

21.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        a. Les prestations complémentaires fédérales sont régies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et la loi genevoise du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPFC - J 4 20). Les prestations complémentaires cantonales le sont par la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), et les subsides d’assurance-maladie par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.19) et la loi genevoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). ![endif]>![if>

b. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la LPC. Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 LPCC (comme le rappelle l’art. 134 al. 3 let. a LOJ) ainsi que sur celles prévues à l’art. 36 LaLAMal.

c. La chambre de céans est donc compétente pour connaître du présent recours ratione materiae.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). La LPGA ne s’applique en revanche pas en matière de subside d’assurance-maladie [art. 1 al. 2 let. c LAMal]).![endif]>![if>

3.        Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ![endif]>![if>

4.        Selon l’art. 25 al. 1 2 ème phr. LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.![endif]>![if> L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). En l’espèce, étant donné que la décision de restitution n’est pas entrée en force, la chambre de céans ne peut trancher la question de la remise de l’obligation de restituer, de sorte que la conclusion à ce sujet est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_602/2007 du 13 décembre 2007). La chambre de céans n'est, en outre, pas compétente pour contraindre l’intimé à renoncer au recouvrement de la créance en restitution et se prononcer sur son caractère irrécouvrable. Une telle décision est, en outre, également prématurée.

5.        L'objet de litige est de déterminer si le SPC était légitimé à requérir la restitution des prestations versées à l'intéressée, à hauteur de CHF 26'456.-, et, en particulier, à retenir que ses fils avaient habité chez elle et à répartir en conséquence son loyer avec ceux-ci.![endif]>![if>

6.        Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. a et c LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). Les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI ont droit, sous réserve d’exceptions ici non pertinentes (art. 27 LaLAMal), à un subside d’assurance-maladie (art. 20 al. 1 let. b, 22 al. 6 et 23A LaLAMal). ![endif]>![if>

7.        Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.![endif]>![if>

8.        L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour une personne seule, le montant du loyer de l’appartement et des frais accessoires y relatifs s’élève à CHF 13'200 par an (art. 10 al. 1 let. b chiffre 1 LPC). Selon l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). ![endif]>![if> Sur le plan cantonal, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC). Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/aa). Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Cette disposition s’applique en matière de prestations complémentaires fédérales, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de prestations complémentaires cantonales, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l’application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives ( ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5), et partant également en matière de subside d’assurance-maladie (même si la LPGA ne s’applique pas en matière de subside d’assurance-maladie [art. 1 al. 2 let. c LAMal]). Les notions de domicile et de résidence habituelle doivent donc être interprétées de la même manière pour les trois prestations considérées. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. L'intention de s'établir peut se concrétiser sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF 125 III 101 consid. 3, ATF 120 III 8 consid. 2b et les références). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III précité). Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3). L’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée) ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410 ; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d’être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74 ; Boris RUBIN commentaires sur la loi sur l’assurance chômage 2014 p. 78).

9.        Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.66/04 du 16 août 2005 consid. 2). Toutefois, l'art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition en question ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC). ![endif]>![if>

10.    Selon le Tribunal fédéral des assurances, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus (ATFA 105 V 271 consid. 2). En effet, l'art. 16c OPC vise à empêcher que les prestations complémentaires aient également à "intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires" (VSI 1998 p. 34). L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception à une répartition du loyer à parts égales. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation. Ces motifs sont d'ordre juridique (obligation d'entretien de droit civil). Ils peuvent également être d'ordre moral (ATFA 105 V 271 consid. 2). Ainsi, une exception à la règle doit en tous les cas intervenir si la cohabitation (non pécuniaire) découle d'une obligation d'entretien du droit civil. À défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même dans l'hypothèse où le bénéficiaire de prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants mineurs (non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Sans oublier l'inégalité de traitement flagrante qui en résulterait, puisque des assurés avec enfants sans droit à la rente seraient désavantagés non seulement envers les assurés sans enfants, mais en règle générale également envers les assurés dont les enfants auraient droit à une rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.56/00 du 5 juillet 2001 in Pratique VSI 5/2001, p. 237).![endif]>![if> Selon l'art. 328 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (al. 1). L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée (al. 2). L'entretien de l'enfant majeur est exigible si le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ vingt pour cent le minimum vital considéré largement (PIOTET in Commentaire Romand, Code civil I, n. 19 ad art. 277 CC et les références citées). Or, cette condition ne se trouve précisément pas réalisée dans le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 3). Le Tribunal fédéral a admis un motif d'ordre moral dans le cas d'un infirmier en psychiatrie qui partageait le logement d'une bénéficiaire de prestations complémentaires. Cette dernière était atteinte dans sa santé physique et psychique et avait besoin de soins réguliers et d'une surveillance quasi-constante qui lui étaient fournis par l'infirmier, sans qui elle aurait dû être placée dans un asile ou un home. Selon le Tribunal fédéral, le souci d'économiser un loyer ne semblait avoir joué aucun rôle dans la décision de vivre ensemble et les soins donnés par l'infirmier avaient un très grand prix pour celle qui en bénéficiait et, indubitablement, contractait envers son ami une dette de reconnaissance considérable, de sorte qu'il se justifiait d'imputer à la bénéficiaire l'intégralité du loyer (ATF 105 V 271 ). Le Tribunal fédéral n'a en revanche pas reconnu l'existence d'une obligation d'ordre moral pour un assuré envers sa fille, âgée de 25 ans, ne bénéficiant plus d'une rente pour enfant, mais toujours en formation. Il a précisé que « pour compréhensible et louable que soit l'attitude du prénommé de vouloir loger sa fille majeure encore en formation, on n'est pas en présence d'une situation assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt 105 V 271 . Cela est d'autant moins le cas que les dispositions civiles régissant l'obligation d'entretien des parents […] n'imposent même plus à un père se trouvant dans les circonstances économiques du recourant, d'assumer les besoins courants et les frais engendrés par la formation de son enfant majeur. Enfin, on ne saurait y voir […] une entorse à l'égalité des chances. Il existe en effet des aides spécifiques de l'État destinées à permettre de mener à terme une formation supérieure dans les cas où ni le père ni la mère ne peuvent assumer cette charge […]. Telle n'est pas la vocation des prestations complémentaires qui ont pour but d'assurer aux bénéficiaires de rente AVS ou AI des moyens d'existence essentiels » (art. 2 al. 1 LPC; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 3). Par arrêt du 21 novembre 2012, la chambre de céans a estimé qu'une bénéficiaire de prestations n'avait pas un devoir moral envers sa fille majeure et sa petite-fille qui partageaient son logement, dès lors que la fille pouvait s'adresser, en dernier ressort, à l'Hospice général pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille ( ATAS/1396/2012 ). La chambre de céans a également estimé qu'une bénéficiaire, qui partageait son logement avec sa fille et sa petite-fille, n'était pas tenue à une obligation d'entretien envers sa petite-fille, ni à une obligation d'ordre moral ( ATAS/28/2007 ).

11.    a. L'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. Cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile). Concernant la révision de prestations (ATF 119 V 189 consid. 2c p. 193; arrêt 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1), elle porte ainsi sur la modification de prestations complémentaires en cours (sur cette disposition, voir Ulrich MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in: Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 29 ss, p. 40 ss). L'art. 25 al. 2 let. c et d in fine OPC-AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 p. 301 et les références).![endif]>![if>

b. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d’application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25, dont l’al. 1 phr. 2 précise que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l’art. 5C de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) et reprise pour les PCC à l’art. 24 al. 1 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) et – par le biais d’un renvoi par analogie audit art. 25 LPGA – pour les subsides d’assurance-maladie par l’art. 33 al. 1 LaLAMal.

c. L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1, 1 ère phr. LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. al. 2 LPGA).

12.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>

13.    En l’espèce, il convient de relever, à titre liminaire, que la décision querellée confirme celle du 6 septembre 2016, laquelle contient une contradiction puisque, dans sa motivation, le SPC indiquait qu'un loyer proportionnel avait été retenu pour M. C______ jusqu'en mars 2016, alors que les plans de calculs n'en tenaient compte que jusqu'au mois de février 2016. Le montant réclamé étant fondé sur le montant établi par les plans de calcul, la date mentionnée par erreur dans la décision sur 6 septembre 2016 est sans conséquence. ![endif]>![if> Le SPC a retenu que M. C______ résidait effectivement chez sa mère du 22 octobre 2014 au 5 mars 2016, en se fondant sur les données de l'OCPM. M. C______ a admis qu'il résidait effectivement chez sa mère pendant cette période, ce que sa compagne a confirmé, en précisant que le 5 mars 2016 correspondait à la date à laquelle elle avait eu son appartement de la rue D______. Les faits retenus par le SPC sont ainsi établi, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis. Le séjour de M. C______ à l'établissement de K______, qui a duré moins de trois mois, n'a manifestement pas interrompu son domicile effectif chez sa mère, rien n'indiquant qu'il ait eu l'intention de s'y établir. Seule l'intéressée a indiqué à la chambre de céans que son fils C______ n'avait résidé chez elle que jusqu'en mai 2015. Cette dernière déclaration, non documentée, ni détaillée, n'emporte pas conviction. L'on ne peut retenir en faveur de l'intéressée l'existence d'un devoir moral permettant de faire exception au principe de la répartition du loyer. En effet, même si son fils C______ était dans une période difficile liée à un sevrage d'alcool lorsqu'elle l'avait accueilli chez elle, cette situation ne justifiait pas qu'il ne participe pas au loyer, étant relevé que pendant la période en cause, il recevait une aide financière de l'Hospice général et un salaire. Il pouvait donc, quoi qu'il en dise, participer au paiement du loyer de sa mère ou, à tout le moins, demander une aide financière supplémentaire si nécessaire. Le cas d'espèce n'est pas comparable à celui qui avait justifié une exception au principe de la répartition du loyer (ATF 105 V 271 ), dans lequel la personne qui partageait l'appartement apportait une aide concrète à la bénéficiaire des prestations complémentaires permettant à celle-ci de rester chez elle. En l'espèce, le fils de l'assurée n’a en effet pas apporté d'aide particulière à sa mère. C'est donc à juste titre que le SPC a réparti le loyer de l'intéressée avec son fils C______ du 1 er novembre 2014 à fin février 2016.

14.    La décision querellée retient que M. F______ avait son domicile effectif chez sa mère du 1 er janvier 2013 au 31 août 2016 et dès juillet 2016 en se fondant sur les données de l'OCPM. M. F______ et l'intéressée soutiennent toutefois qu'il ne s'agissait que d'une domiciliation officielle et que M. F______ résidait effectivement depuis 2012 avec sa compagne. Cette dernière et sa fille ont confirmé, qu'à tout le moins dès 2013, il vivait principalement chez elles, où se trouvait le centre de sa vie personnelle et sociale. Bien que ces déclarations émanent des personnes concernées et de leurs proches, elles emportent conviction, dans la mesure où elles concordent et sont corroborées par le fait que l'appartement de l'intéressée comporte seulement une chambre, un salon et une cuisine, ce qui rend peu probable que M. F______ y vivait réellement principalement - ce d'autant moins lorsque son frère y résidait. Dans la mesure où M. F______ entretenait une relation de couple depuis 2012 avec Mme H______, il y a lieu de considérer que le centre de sa vie personnelle et sociale se trouvait chez celle-ci quand bien même il est possible qu'il ait continué à résider, par moments, chez sa mère, en cas de tensions dans son couple, comme cette dernière l'a indiqué.![endif]>![if> Le fait que l'intéressée ait mentionné son fils F______ comme colocataire dans le formulaire-type de révision périodique peut s'expliquer par le fait qu'il était officiellement domicilié chez elle, comme elle l'a allégué. De même, il est possible que, dans son courrier du 12 septembre 2016, l’intéressée avait à l'esprit un changement d'adresse officielle lorsqu'elle précisait que son fils F______ « déménageait » ce même mois chez son amie, ce qui est corroboré par le fait que celui-ci a effectivement annoncé son changement d'adresse à l'OCPM au 27 octobre 2016. L'on ne saurait en effet considérer que l'intéressée maîtrisait les notions de domicile officiel et effectif et il est possible que les termes qu'elle a utilisés, tels que ceux de « cohabitation et déménagement » n'étaient pas techniquement corrects. On ne peut donc retenir que l'intéressée a, dans un premier temps, clairement admis que son fils résidait effectivement chez elle avant de changer de version, comme le soutient l'intimé. La seule domiciliation officielle ne permet pas d'établir avec le degré de vraisemblance prépondérante requis que M. F______ avait son domicile effectif chez sa mère. Le fait qu'il était domicilié chez sa mère du 1 er janvier 2013 au 30 septembre 2016 selon les registres de l'Hospice général et qu'il percevait une prestation de loyer de CHF 536.50 n'établit pas plus son domicile effectif. La décision du SPC est, en conséquence, infondée en ce qu'elle a réparti le loyer de l'intéressée avec son fils F______ du 1 er janvier 2013 au 31 août 2016 et dès le 1 er juillet 2016.

15.    Le recours sera ainsi partiellement admis, la décision sur opposition sera annulée et la cause renvoyée au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L'admet partiellement.![endif]>![if>
  3. Annule la décision sur opposition rendue par le SPC le 6 octobre 2016.![endif]>![if>
  4. Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if>
  5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.09.2017 A/3753/2016

A/3753/2016 ATAS/833/2017 du 27.09.2017 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3753/2016 ATAS/833/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 septembre 2017 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe EIGENHEER recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née le _____ 1954, divorcée depuis le 7 juillet 2015 et mère de trois fils nés en 1972, 1979 et 1982, est au bénéfice, depuis de nombreuses années, d’une rente d’invalidité ainsi que de prestations complémentaires.![endif]>![if>

2.        L’intéressée a mentionné dans un formulaire-type de révision périodique adressé au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) le 17 juin 2016 qu'elle cohabitait avec Monsieur B______.![endif]>![if>

3.        Le 8 juin 2016, elle a informé le SPC que son fils, Monsieur C______, était domicilié à l’avenue D______ ______, à Cointrin.![endif]>![if>

4.        M. C______ a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) le 17 août 2016 qu’il résidait depuis le 5 mars 2016 à l’avenue D______ ______ à Cointrin et qu'il résidait précédemment au chemin E______ à Versoix.![endif]>![if>

5.        Le 6 septembre 2016, le SPC a informé l’intéressée avoir repris le calcul de ses prestations avec effet au 1 er janvier 2013, étant donné qu'elle partageait son appartement avec ses enfants. Il avait ainsi tenu compte d’un loyer proportionnel jusqu’en mars 2016 pour M. C______ et jusqu'au 31 août 2016 pour M.  B______. Il en résultait que l'intéressée avait perçu CHF 26'456.- de prestations complémentaires en trop entre le 1 er janvier 2013 et le 31 août 2016, montant qu'elle était invitée à rembourser dans les trente jours.![endif]>![if> À teneur des plans de calcul annexés à la décision, le loyer de CHF 11'796.- et les charges locatives de CHF 1'080.- ont été pris en compte dans les dépenses de l'intéressée à hauteur de CHF 6'438.- (moitié) du 1 er janvier 2013 au 31 octobre 2014, à hauteur de CHF 4'292.- (un tiers) du 1 er novembre 2014 au 29 février 2016, puis à nouveau à hauteur de CHF 6'438.- du 1 er mars au 30 juin 2016 et dès le 1 er juillet 2016.

6.        Le 12 septembre 2016, l’intéressée a informé le SPC ne pas pouvoir payer la somme qui lui était réclamée en raison de sa situation financière, précisant ne pas toucher d’argent de ses enfants pour le loyer. Son fils F______ déménageait ce même mois chez son amie. Elle priait en conséquence le SPC de revoir son calcul, qui ne lui semblait pas juste.![endif]>![if>

7.        Le 28 septembre 2016, l’intéressée, assistée d’un conseil, a formé opposition contre la décision précitée. Elle indiquait que l'un de ses fils était domicilié en Autriche et que les deux autres, F______ et C______, habitaient avec leur concubine respective à Genève. Ces derniers ne partageaient donc pas son appartement. Il était seulement arrivé à son fils F______ de séjourner chez elle pour de courtes périodes en raison de problèmes conjugaux. Il n’y avait donc pas lieu de répartir le loyer entre elle et ses fils. Si le SPC considérait néanmoins qu’elle partageait son logement avec eux, il devrait alors constater qu'il n'y avait pas lieu de répartir le loyer, car elle avait le devoir moral d’accueillir chez elle son fils lorsqu'il se trouvait en situation de détresse sentimentale. À titre subsidiaire, elle requérait la remise de l’obligation de rembourser en raison de sa situation financière difficile et de sa bonne foi.![endif]>![if>

8.        Par décision sur opposition du 6 octobre 2016, le SPC a rejeté l’opposition, relevant, à titre liminaire, que les conditions d'une remise de l'obligation de restituer n’avaient pas à être examinées à ce stade de la procédure. La consultation des registres de l’OCPM, lors du contrôle initié le 31 mai 2016, avait mis en évidence les cohabitations litigieuses. Ces dernières n’avaient pas été annoncées et justifiaient la révision du dossier et un nouveau calcul des prestations réduisant la dépense de loyer dès le 1 er janvier 2013. Il en résultait une diminution des prestations dès cette date, ce qui générait la demande de restitution des prestations versées en trop du 1 er janvier 2013 au 31 août 2016. Selon les registres de l'OCPM, M. F______ était son sous-locataire depuis le 1 er janvier 2013 et M. C______ l’était également depuis le 22 octobre 2014, soit durant des périodes qui allaient au-delà d’un accueil occasionnel et de courte durée. Partant, en application de la loi et de la jurisprudence fédérale, un loyer proportionnel avait été pris en considération. Il ne s’agissait en outre pas d’une situation exceptionnelle telle que décrite dans la jurisprudence fédérale. Le droit aux prestations de l’intéressée avait été établi de façon erronée, dans la mesure où il n'avait pas été tenu compte de la présence de ses fils à son domicile. Ce fait nouveau, non annoncé au SPC, constituait indiscutablement un élément important justifiant la révision du dossier et un nouveau calcul des prestations. Cette mise à jour revêtait une importance notable, dès lors que le nouveau calcul conduisait à une diminution importante des prestations accordées.![endif]>![if>

9.        Le 2 novembre 2016, l’intéressée a formé recours contre la décision sur opposition du 6 octobre 2016 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle faisait valoir, pièces à l'appui, que ses fils ne partageaient plus son logement depuis décembre 2012, s’agissant de F______, et depuis le mois de mars 2016, s’agissant de C______. En outre, il ressortait du registre de l’OCPM que F______ était domicilié au ______ rue de la G______ à Plan-les-Ouates et non chez elle et C______ était domicilié à l’avenue D______ ______, à Cointrin, et non chez elle. Il y avait lieu de tenir compte de sa situation concrète et de retenir qu’elle ne partageait pas son logement avec ses fils. Dès lors, son loyer ne devait pas être réparti. À titre subsidiaire, la recourante demandait la remise de l’obligation de restituer et, à titre plus subsidiaire encore, la condamnation de l’intimé à renoncer momentanément au recouvrement de la somme due, eu égard à sa situation économique très modeste. En effet, entre les mois de janvier et septembre 2016, les soldes finaux mensuels de son unique compte en banque n’avaient jamais dépassé CHF 1’177.51. Elle ne disposait en outre que de biens insaisissables. Elle n’avait de toute évidence pas les moyens de régler la somme de CHF 26'456.- à l’intimé et, partant, cette prétendue créance était irrécouvrable.![endif]>![if>

10.    Par réponse du 16 novembre 2016, le SPC a conclu au rejet du recours. Les pièces produites par la recourante ne constituaient pas des moyens de preuve nouveaux susceptibles de rectifier sa décision de restitution. Il avait déjà pris en considération le fait que M. C______ n’était plus domicilié chez la recourante depuis le 5 mars 2016 dans la décision du 31 août 2016. Quant à M. B______, il n’était domicilié officiellement au chemin de la G______ à Plan-les-Ouates que depuis le 27 octobre 2016, soit à une date postérieure à la période litigieuse.![endif]>![if> Il s’agissait seulement, à ce stade de la procédure, de confirmer le principe et le montant de la restitution. Les conditions d’une remise devraient être examinées après l’entrée en force de la décision de restitution. La division financière du SPC était enfin seule compétente pour se prononcer sur une demande d’arrangement de paiement ou pour statuer sur le caractère irrécouvrable d’une créance et celle-ci ne pouvait se prononcer qu’une fois la décision de restitution entrée en force. Il ressortait de l’acte de recours que M. B______ n’était plus domicilié chez la recourante depuis le 26 octobre 2016. Aussi, le dossier de la recourante serait mis à jour dès le 1 er novembre 2016 pour tenir compte de ce changement, qui était postérieur à la période de restitution litigieuse. À teneur d’un extrait du fichier de l’OCPM du 14 novembre 2016 produit par le SPC :

-          M. F______, divorcé, réside chez Madame H______ au chemin de la G______ ______, à Plan-les-Ouates depuis le 27 octobre 2016 et a résidé du 1 er janvier 2013 au 27 octobre 2016 chez Mme A______ au chemin E______ ______, à Versoix.![endif]>![if>

-          M. C______ réside depuis le 5 mars 2016 chez Madame I______ à l'avenue D______ ______, à Meyrin, et il a résidé du 22 octobre 2014 au 5 mars 2016 chez Mme A______.![endif]>![if>

11.    Par réplique du 30 novembre 2016, la recourante a fait valoir que les pièces produites en annexe de son mémoire de recours démontraient que ses fils ne partageaient plus son logement. Son fils F______ partageait le logement de sa compagne, Mme H______, depuis le mois de décembre 2012. Cette absence de cohabitation avec la recourante s’inscrivait au milieu de la période litigieuse de restitution contrairement à ce que soutenait le SPC et cela devait conduire la chambre de céans à annuler la décision querellée.![endif]>![if> Si la décision querellée ne devait pas être annulée, la chambre de céans était priée de constater d’ores et déjà que les conditions de la remise étaient remplies.

12.    Par duplique du 15 décembre 2016, le SPC a maintenu sa position.![endif]>![if>

13.    Lors d'une audience du 1 er février 2017 devant la chambre de céans :![endif]>![if>

a. La recourante a déclaré que son appartement était composé d’une chambre, d'un salon et d'une cuisine. Son fils C______ était venu chez elle en 2014 et y était resté jusqu’en mai 2015 à cause de problèmes personnels. Ensuite, il était parti vivre avec sa compagne, Mme I______. Il n’avait toutefois pas annoncé immédiatement son changement de domicile. Son fils F______ avait toujours gardé une adresse chez elle, mais il habitait en réalité chez sa copine, Mme H______, depuis 2012. Il pensait que s'il ne gardait pas son adresse chez elle, il n'était pas son fils. Il était très protecteur à son égard. Elle vivait seule dans son appartement. Elle ne se souvenait pas avoir indiqué au SPC que l’un de ses fils cohabitait avec elle et pensait avoir mentionné seulement qu'il avait son adresse chez elle. Elle avait signé le formulaire du SPC, mais celui-ci avait dû être rempli par le service social qui l'avait aidée. Son fils F______ avait toujours eu des problèmes conjugaux. Il n’avait pas de chambre chez elle, car elle n’avait pas de place. Lorsque son ex-mari était parti en 2012, il s'était domicilié chez elle, mais n'y avait jamais réellement habité. S’agissant de C______, il avait en réalité habité chez elle en raison de gros problèmes d’alcool. Il avait passé trois semaines à la clinique de Belle-Idée en 2014 pour une désintoxication. Ensuite, il avait été suivi ambulatoirement et était resté chez elle une année environ, car il n’avait pas d’endroit où résider. Il devait percevoir quelque chose pour son loyer du service social, mais il ne lui avait jamais rien donné.

b. M. C______ a déclaré avoir été domicilié chez sa mère du 22 octobre 2014 au 5 mars 2016. Il lui paraissait normal que celle-ci l’héberge pendant quelques mois, car il avait des problèmes d’alcool et de stupéfiants. Auparavant, il avait un appartement à la rue de la J______ à Carouge. Il avait travaillé pour le service de probation (ci-après : SPI) qui ne pouvait pas l’aider pour son loyer. Un conseiller lui avait trouvé une place en foyer à Champel, où il avait pu rester pendant un an, jusqu’en 2014. En août 2014, il avait été hospitalisé un mois à la clinique de Belle-Idée et c’était à ce moment-là que sa mère l’avait hébergé pour qu’il ne retombe pas dans l’alcool. Il avait été suivi par le SPI jusqu’au 13 novembre 2016. Il était resté cinq ou six mois chez sa mère, puis était parti à la Maison de K______, où il était resté trois mois, en 2014, mais il ne se souvenait plus des dates exactes. Après K______, il était retourné chez sa mère, puis avait emménagé chez son amie, Mme I______, six ou sept mois auparavant. Il avait cinq enfants dont il devait payer la pension alimentaire. Le SPI gérait son argent et payait cette dernière. Il ne percevait que CHF 2'000.- et ne pouvait rien donner à sa mère. Il connaissait son amie depuis quinze ans, mais ils étaient ensemble depuis deux ans seulement. S’agissant de F______, il avait fait des allers et venues chez leur mère, mais il avait toujours principalement habité chez sa compagne.

c. Mme I______ a déclaré être la compagne de M. C______ depuis deux ans. Elle vivait avec lui à l’avenue D______ depuis le 5 mars 2016, date à laquelle elle avait eu l’appartement. Auparavant, elle habitait à la rue de Lausanne avec son ancien compagnon. Elle ne savait pas où séjournait M. C______ avant 2016, où elle l’avait vu chez sa mère.

14.    Le 13 février 2017, la recourante a transmis à la chambre de céans différents documents concernant les domiciles de son fils C______ au cours de l’année 2014, relevant qu’aucun d'eux ne se situait chez elle.![endif]>![if>

15.    Le 15 février 2017, le SPI a informé la chambre de céans que M. C______ avait été domicilié du 22 octobre 2014 au 1 er mars 2015 chez sa mère, du 2 mars au 21 mai 2015 à l’établissement ouvert de K______ et du 21 mai 2015 à début mars 2016 chez sa mère. Au début du mois de mars 2016, il l'avait informé résider à l’avenue D______ ______ à Cointrin.![endif]>![if>

16.    Lors d’une audience du 15 mars 2017 :![endif]>![if>

a. M. F______ a déclaré à la chambre de céans faire ménage commun avec sa compagne, Mme H______, depuis 2012. Il n’avait pas annoncé son changement d’adresse à l’OCPM, car il n’en avait pas le droit, sa compagne étant en instance de divorce. Il avait eu une poste restante à Versoix. Ses amis et le concierge pourraient confirmer qu’il faisait ménage commun avec sa compagne. Il participait au paiement du loyer de cette dernière à hauteur de CHF 600.- par mois, mais pas au loyer de sa mère. Il allait avec sa compagne à la Poste en fin du mois et payait la moitié des factures. Sa compagne avait deux enfants, âgés de 12 et 18 ans, avec lesquels il vivait depuis 2012.

b. Mme H______ a confirmé être la compagne de M. F______ depuis qu’ils s’étaient rencontrés en 2012. Ils vivaient ensemble dans son appartement à Plan-les-Ouates avec ses deux enfants. Son compagnon n’avait pas fait immédiatement son changement d’adresse chez elle, parce qu'au début de leur relation il faisait la navette entre son appartement et celui de sa mère. Il était toutefois plus souvent chez elle que chez cette dernière. Dès fin 2012, ils avaient commencé à être bien installés ensemble et, depuis le début de l’année 2013, son compagnon ne faisait plus que des visites à sa mère. Il n’avait pas contribué au paiement du loyer en 2012 et 2013. Depuis qu’ils étaient officiellement ensemble, soit depuis le 27 octobre 2016, son compagnon ne touchait plus les prestations d’aide sociale de l’Hospice général, car elle gagnait suffisamment bien sa vie. Ils avaient demandé une aide à la commune qu’ils n’avaient pas obtenue. Son compagnon participait au paiement des factures, mais c'était elle qui payait le loyer. Leurs voisins pourraient attester du fait qu’ils faisaient ménage commun de fin 2012 à 2016. Depuis que son compagnon était domicilié chez elle, il recevait son courrier à Plan-les-Ouates. Auparavant, il avait une poste restante à Versoix.

c. Monsieur L______, intervenant socio-judiciaire du SPI, a déclaré s’être occupé de M. C______ dans le cadre d’un mandat confié par l’autorité judiciaire. Celui-ci avait été hospitalisé à la clinique de Belle-Idée. Les dates indiquées dans le courrier du 15 février 2017 par rapport à la domiciliation de M. C______ étaient fondées sur les dires de celui-ci. Il avait toujours adressé ses courriers chez sa mère.

d. Entendue par la chambre de céans le 10 mai 2017, Madame M______, née le ______1998, a déclaré être la fille de la compagne de M. F______. À son souvenir, sa mère avait rencontré ce dernier en 2012 et il était venu habiter chez eux à fin 2012 environ. Parfois, il allait chez sa mère pendant deux jours au maximum, mais il avait toutes ses affaires chez eux.

17.    Le 20 mars 2017, M. L______, a précisé à la chambre de céans que M. C______ avait travaillé au sein de leur entreprise sociale d’insertion par l’emploi du 28 mai 2013 au 29 avril 2016 et avait reçu l'aide sociale du 1 er décembre 2014 au 28 février 2015. Son séjour à la clinique de Belle-Idée avait duré du 27 août au 25 septembre 2014.![endif]>![if> À l'appui de son courrier, il a produit :

-          un certificat de travail du 18 mai 2016 attestant que M. C______ avait travaillé pour la Fondation des N______ du 28 mai 2013 au 29 avril 2016 ;![endif]>![if>

-          des décomptes de salaire datés du 15 mars 2017 adressés à M. C______ par la Fondation précitée pour les mois d'octobre 2014 à avril 2016 dont il ressort qu'il a touché pendant cette période des salaires très variables allant de CHF 0.- (en novembre et décembre 2015) à CHF 4'198.85 en mars 2015 et CHF 4'492.- en janvier 2016, mais pas moins de CHF 2'829.- en 2015 et CHF 3'632.- en avril 2016 ;![endif]>![if>

-          et trois décisions d'octroi de prestations de l'Hospice général dont il ressort qu'une aide financière lui a été versée, par l'intermédiaire du SPI, à hauteur de CHF 1'113.55 dès décembre 2014 et de CHF 1'128.50 dès janvier 2015. Dès le 1 er février 2015, aucune prestation d'aide financière ne pouvait lui être octroyée car ses ressources dépassaient les charges admises de CHF 272.60. ![endif]>![if>

18.    Le 31 mai 2017, la recourante a fait valoir que les enquêtes avaient prouvé que son fils F______ n’avait jamais partagé de manière effective son logement entre le 1 er janvier 2013 et le 31 août 2016 et que son fils C______ n’avait pas partagé son logement sans discontinuer durant la même période. La décision du SPC du 6 octobre 2016 devait donc être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle persistait dans ses précédentes conclusions.![endif]>![if>

19.    Le 9 juin 2017, le SPC a relevé, s’agissant de M. C______ qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de son séjour hospitalier du 2 mars au 21 mai 2015, lequel était trop court pour avoir une incidence sur son domicile tant du point de vue objectif que subjectif. Il n’y avait donc pas lieu de renoncer au partage du loyer en ce qui le concernait. S’agissant de M. B______, la situation n’était pas claire et les témoignages de ses proches ne permettaient pas d’établir son lieu de résidence effectif du 1 er janvier 2013 au 27 octobre 2016. Il avait été déclaré comme personne partageant le logement dans le formulaire de révision périodique et il se justifiait de retenir les premières déclarations de la recourante, soit celles qui avaient été fournies alors que les conséquences matérielles de la cohabitation n’étaient pas encore connues de l’intéressée. ![endif]>![if>

20.    Le 11 août 2017, le SPC a informé la chambre de céans qu'il ressortait des registres de l'Hospice général que du 1 er janvier 2013 au 30 septembre 2016, M. F______ était enregistré à l'adresse du chemin E______ ______, à Versoix, et qu'il percevait une prestation de loyer de CHF 536.50.![endif]>![if>

21.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        a. Les prestations complémentaires fédérales sont régies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et la loi genevoise du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPFC - J 4 20). Les prestations complémentaires cantonales le sont par la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), et les subsides d’assurance-maladie par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.19) et la loi genevoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). ![endif]>![if>

b. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la LPC. Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 LPCC (comme le rappelle l’art. 134 al. 3 let. a LOJ) ainsi que sur celles prévues à l’art. 36 LaLAMal.

c. La chambre de céans est donc compétente pour connaître du présent recours ratione materiae.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). La LPGA ne s’applique en revanche pas en matière de subside d’assurance-maladie [art. 1 al. 2 let. c LAMal]).![endif]>![if>

3.        Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ![endif]>![if>

4.        Selon l’art. 25 al. 1 2 ème phr. LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.![endif]>![if> L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). En l’espèce, étant donné que la décision de restitution n’est pas entrée en force, la chambre de céans ne peut trancher la question de la remise de l’obligation de restituer, de sorte que la conclusion à ce sujet est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_602/2007 du 13 décembre 2007). La chambre de céans n'est, en outre, pas compétente pour contraindre l’intimé à renoncer au recouvrement de la créance en restitution et se prononcer sur son caractère irrécouvrable. Une telle décision est, en outre, également prématurée.

5.        L'objet de litige est de déterminer si le SPC était légitimé à requérir la restitution des prestations versées à l'intéressée, à hauteur de CHF 26'456.-, et, en particulier, à retenir que ses fils avaient habité chez elle et à répartir en conséquence son loyer avec ceux-ci.![endif]>![if>

6.        Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. a et c LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). Les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI ont droit, sous réserve d’exceptions ici non pertinentes (art. 27 LaLAMal), à un subside d’assurance-maladie (art. 20 al. 1 let. b, 22 al. 6 et 23A LaLAMal). ![endif]>![if>

7.        Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.![endif]>![if>

8.        L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour une personne seule, le montant du loyer de l’appartement et des frais accessoires y relatifs s’élève à CHF 13'200 par an (art. 10 al. 1 let. b chiffre 1 LPC). Selon l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). ![endif]>![if> Sur le plan cantonal, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC). Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/aa). Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Cette disposition s’applique en matière de prestations complémentaires fédérales, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de prestations complémentaires cantonales, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l’application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives ( ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5), et partant également en matière de subside d’assurance-maladie (même si la LPGA ne s’applique pas en matière de subside d’assurance-maladie [art. 1 al. 2 let. c LAMal]). Les notions de domicile et de résidence habituelle doivent donc être interprétées de la même manière pour les trois prestations considérées. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. L'intention de s'établir peut se concrétiser sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF 125 III 101 consid. 3, ATF 120 III 8 consid. 2b et les références). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III précité). Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3). L’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée) ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410 ; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d’être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74 ; Boris RUBIN commentaires sur la loi sur l’assurance chômage 2014 p. 78).

9.        Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.66/04 du 16 août 2005 consid. 2). Toutefois, l'art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition en question ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC). ![endif]>![if>

10.    Selon le Tribunal fédéral des assurances, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus (ATFA 105 V 271 consid. 2). En effet, l'art. 16c OPC vise à empêcher que les prestations complémentaires aient également à "intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires" (VSI 1998 p. 34). L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception à une répartition du loyer à parts égales. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation. Ces motifs sont d'ordre juridique (obligation d'entretien de droit civil). Ils peuvent également être d'ordre moral (ATFA 105 V 271 consid. 2). Ainsi, une exception à la règle doit en tous les cas intervenir si la cohabitation (non pécuniaire) découle d'une obligation d'entretien du droit civil. À défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même dans l'hypothèse où le bénéficiaire de prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants mineurs (non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Sans oublier l'inégalité de traitement flagrante qui en résulterait, puisque des assurés avec enfants sans droit à la rente seraient désavantagés non seulement envers les assurés sans enfants, mais en règle générale également envers les assurés dont les enfants auraient droit à une rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.56/00 du 5 juillet 2001 in Pratique VSI 5/2001, p. 237).![endif]>![if> Selon l'art. 328 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (al. 1). L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée (al. 2). L'entretien de l'enfant majeur est exigible si le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ vingt pour cent le minimum vital considéré largement (PIOTET in Commentaire Romand, Code civil I, n. 19 ad art. 277 CC et les références citées). Or, cette condition ne se trouve précisément pas réalisée dans le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 3). Le Tribunal fédéral a admis un motif d'ordre moral dans le cas d'un infirmier en psychiatrie qui partageait le logement d'une bénéficiaire de prestations complémentaires. Cette dernière était atteinte dans sa santé physique et psychique et avait besoin de soins réguliers et d'une surveillance quasi-constante qui lui étaient fournis par l'infirmier, sans qui elle aurait dû être placée dans un asile ou un home. Selon le Tribunal fédéral, le souci d'économiser un loyer ne semblait avoir joué aucun rôle dans la décision de vivre ensemble et les soins donnés par l'infirmier avaient un très grand prix pour celle qui en bénéficiait et, indubitablement, contractait envers son ami une dette de reconnaissance considérable, de sorte qu'il se justifiait d'imputer à la bénéficiaire l'intégralité du loyer (ATF 105 V 271 ). Le Tribunal fédéral n'a en revanche pas reconnu l'existence d'une obligation d'ordre moral pour un assuré envers sa fille, âgée de 25 ans, ne bénéficiant plus d'une rente pour enfant, mais toujours en formation. Il a précisé que « pour compréhensible et louable que soit l'attitude du prénommé de vouloir loger sa fille majeure encore en formation, on n'est pas en présence d'une situation assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt 105 V 271 . Cela est d'autant moins le cas que les dispositions civiles régissant l'obligation d'entretien des parents […] n'imposent même plus à un père se trouvant dans les circonstances économiques du recourant, d'assumer les besoins courants et les frais engendrés par la formation de son enfant majeur. Enfin, on ne saurait y voir […] une entorse à l'égalité des chances. Il existe en effet des aides spécifiques de l'État destinées à permettre de mener à terme une formation supérieure dans les cas où ni le père ni la mère ne peuvent assumer cette charge […]. Telle n'est pas la vocation des prestations complémentaires qui ont pour but d'assurer aux bénéficiaires de rente AVS ou AI des moyens d'existence essentiels » (art. 2 al. 1 LPC; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 3). Par arrêt du 21 novembre 2012, la chambre de céans a estimé qu'une bénéficiaire de prestations n'avait pas un devoir moral envers sa fille majeure et sa petite-fille qui partageaient son logement, dès lors que la fille pouvait s'adresser, en dernier ressort, à l'Hospice général pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille ( ATAS/1396/2012 ). La chambre de céans a également estimé qu'une bénéficiaire, qui partageait son logement avec sa fille et sa petite-fille, n'était pas tenue à une obligation d'entretien envers sa petite-fille, ni à une obligation d'ordre moral ( ATAS/28/2007 ).

11.    a. L'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. Cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile). Concernant la révision de prestations (ATF 119 V 189 consid. 2c p. 193; arrêt 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1), elle porte ainsi sur la modification de prestations complémentaires en cours (sur cette disposition, voir Ulrich MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in: Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 29 ss, p. 40 ss). L'art. 25 al. 2 let. c et d in fine OPC-AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 p. 301 et les références).![endif]>![if>

b. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d’application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25, dont l’al. 1 phr. 2 précise que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l’art. 5C de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) et reprise pour les PCC à l’art. 24 al. 1 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) et – par le biais d’un renvoi par analogie audit art. 25 LPGA – pour les subsides d’assurance-maladie par l’art. 33 al. 1 LaLAMal.

c. L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1, 1 ère phr. LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. al. 2 LPGA).

12.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>

13.    En l’espèce, il convient de relever, à titre liminaire, que la décision querellée confirme celle du 6 septembre 2016, laquelle contient une contradiction puisque, dans sa motivation, le SPC indiquait qu'un loyer proportionnel avait été retenu pour M. C______ jusqu'en mars 2016, alors que les plans de calculs n'en tenaient compte que jusqu'au mois de février 2016. Le montant réclamé étant fondé sur le montant établi par les plans de calcul, la date mentionnée par erreur dans la décision sur 6 septembre 2016 est sans conséquence. ![endif]>![if> Le SPC a retenu que M. C______ résidait effectivement chez sa mère du 22 octobre 2014 au 5 mars 2016, en se fondant sur les données de l'OCPM. M. C______ a admis qu'il résidait effectivement chez sa mère pendant cette période, ce que sa compagne a confirmé, en précisant que le 5 mars 2016 correspondait à la date à laquelle elle avait eu son appartement de la rue D______. Les faits retenus par le SPC sont ainsi établi, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis. Le séjour de M. C______ à l'établissement de K______, qui a duré moins de trois mois, n'a manifestement pas interrompu son domicile effectif chez sa mère, rien n'indiquant qu'il ait eu l'intention de s'y établir. Seule l'intéressée a indiqué à la chambre de céans que son fils C______ n'avait résidé chez elle que jusqu'en mai 2015. Cette dernière déclaration, non documentée, ni détaillée, n'emporte pas conviction. L'on ne peut retenir en faveur de l'intéressée l'existence d'un devoir moral permettant de faire exception au principe de la répartition du loyer. En effet, même si son fils C______ était dans une période difficile liée à un sevrage d'alcool lorsqu'elle l'avait accueilli chez elle, cette situation ne justifiait pas qu'il ne participe pas au loyer, étant relevé que pendant la période en cause, il recevait une aide financière de l'Hospice général et un salaire. Il pouvait donc, quoi qu'il en dise, participer au paiement du loyer de sa mère ou, à tout le moins, demander une aide financière supplémentaire si nécessaire. Le cas d'espèce n'est pas comparable à celui qui avait justifié une exception au principe de la répartition du loyer (ATF 105 V 271 ), dans lequel la personne qui partageait l'appartement apportait une aide concrète à la bénéficiaire des prestations complémentaires permettant à celle-ci de rester chez elle. En l'espèce, le fils de l'assurée n’a en effet pas apporté d'aide particulière à sa mère. C'est donc à juste titre que le SPC a réparti le loyer de l'intéressée avec son fils C______ du 1 er novembre 2014 à fin février 2016.

14.    La décision querellée retient que M. F______ avait son domicile effectif chez sa mère du 1 er janvier 2013 au 31 août 2016 et dès juillet 2016 en se fondant sur les données de l'OCPM. M. F______ et l'intéressée soutiennent toutefois qu'il ne s'agissait que d'une domiciliation officielle et que M. F______ résidait effectivement depuis 2012 avec sa compagne. Cette dernière et sa fille ont confirmé, qu'à tout le moins dès 2013, il vivait principalement chez elles, où se trouvait le centre de sa vie personnelle et sociale. Bien que ces déclarations émanent des personnes concernées et de leurs proches, elles emportent conviction, dans la mesure où elles concordent et sont corroborées par le fait que l'appartement de l'intéressée comporte seulement une chambre, un salon et une cuisine, ce qui rend peu probable que M. F______ y vivait réellement principalement - ce d'autant moins lorsque son frère y résidait. Dans la mesure où M. F______ entretenait une relation de couple depuis 2012 avec Mme H______, il y a lieu de considérer que le centre de sa vie personnelle et sociale se trouvait chez celle-ci quand bien même il est possible qu'il ait continué à résider, par moments, chez sa mère, en cas de tensions dans son couple, comme cette dernière l'a indiqué.![endif]>![if> Le fait que l'intéressée ait mentionné son fils F______ comme colocataire dans le formulaire-type de révision périodique peut s'expliquer par le fait qu'il était officiellement domicilié chez elle, comme elle l'a allégué. De même, il est possible que, dans son courrier du 12 septembre 2016, l’intéressée avait à l'esprit un changement d'adresse officielle lorsqu'elle précisait que son fils F______ « déménageait » ce même mois chez son amie, ce qui est corroboré par le fait que celui-ci a effectivement annoncé son changement d'adresse à l'OCPM au 27 octobre 2016. L'on ne saurait en effet considérer que l'intéressée maîtrisait les notions de domicile officiel et effectif et il est possible que les termes qu'elle a utilisés, tels que ceux de « cohabitation et déménagement » n'étaient pas techniquement corrects. On ne peut donc retenir que l'intéressée a, dans un premier temps, clairement admis que son fils résidait effectivement chez elle avant de changer de version, comme le soutient l'intimé. La seule domiciliation officielle ne permet pas d'établir avec le degré de vraisemblance prépondérante requis que M. F______ avait son domicile effectif chez sa mère. Le fait qu'il était domicilié chez sa mère du 1 er janvier 2013 au 30 septembre 2016 selon les registres de l'Hospice général et qu'il percevait une prestation de loyer de CHF 536.50 n'établit pas plus son domicile effectif. La décision du SPC est, en conséquence, infondée en ce qu'elle a réparti le loyer de l'intéressée avec son fils F______ du 1 er janvier 2013 au 31 août 2016 et dès le 1 er juillet 2016.

15.    Le recours sera ainsi partiellement admis, la décision sur opposition sera annulée et la cause renvoyée au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L'admet partiellement.![endif]>![if>

3.        Annule la décision sur opposition rendue par le SPC le 6 octobre 2016.![endif]>![if>

4.        Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le