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A/374/2007

Genf · 2007-03-26 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours sans objet; Raye la cause du rôle; La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2007 A/374/2007

A/374/2007 ATAS/324/2007 du 26.03.2007 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/374/2007 ATAS/324/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 26 mars 2007 En la cause Monsieur T__________, domicilié, GENEVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE intimé Vu en fait la décision de refus de prestations de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du "13 novembre 2006" adressée à M. T__________; Vu le recours de celui-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 30 janvier 2007 concluant à l'annulation de ladite décision, datée selon lui du 21 décembre 2006; Vu la réponse de l'OCAI du 15 mars 2007 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle litigieuse, datée selon lui du 18 décembre 2006, et prononçant la reprise de l'instruction du dossier; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé la décision litigieuse le 15 mars 2007; Qu'à cet égard, celle-ci, bien que datée du 13 novembre 2006, l'est en réalité du 18 ou du 21 décembre 2006; Que ce fait n'a toutefois pas d'incidence dès lors qu'il y a bien eu annulation de la décision litigieuse; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours sans objet; Raye la cause du rôle; La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le