Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY, représentée par le CSP-Centre Social Protestant recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante) est née le ______ 1972, ressortissante de la République démocratique du Congo (ci-après RDC), au bénéfice d'un permis B, célibataire et mère de quatre enfants, prénommés B______, C______, D______ et E______, nés respectivement les ______ 1996, ______ 2000, ______ 2006 et ______ 2008. Elle a demandé des prestations complémentaires familiales le 27 juillet 2015.![endif]>![if>
2. Le 21 août 2015, elle a déclaré au service des prestations complémentaires (ci-après SPC ou l'intimé) ne pas avoir fait de démarches en vue d'obtenir des pensions alimentaires pour ses fils B______ et C______, précisant, s'agissant de ce dernier, qu'il avait été reconnu par son père, Monsieur F______, et qu'aucune convention d'entretien n'avait été signée avec celui-ci.![endif]>![if>
3. Selon un extrait du registre de l'office cantonal de la population et des migrations, le père de C______ est F______ (Congo, Kinshasa).![endif]>![if>
4. Le 6 septembre 2016, l'intéressée a transmis au SPC une attestation de scolarité pour son fils C______, précisant qu'il suivait sa scolarité au CESFP, qui faisait partie de l'école obligatoire, et qu'il pouvait prétendre à une bourse d'études.![endif]>![if> À teneur de l'attestation précitée, C______ suivait sa scolarité au CESFP depuis le 29 août 2016 et jusqu'au 30 juin 2017.
5. Le 22 novembre 2016, le SPC a demandé à l'intéressée de lui transmettre, dès réception, la copie du justificatif relatif à la bourse d'études de son fils Chris pour l'année scolaire 2016-2017.![endif]>![if>
6. Le 21 décembre 2016, le SPC a reçu une décision du 14 décembre 2016 du service des bourses et prêts d'études octroyant une bourse à C______ pour l'année scolaire 2016-2017, à hauteur de CHF 8'444.-.![endif]>![if>
7. Par décision du 20 janvier 2017, le SPC a informé l’intéressée avoir recalculé son droit aux prestations à la suite de la révision de son dossier et lui a demandé le remboursement de CHF 3'412.- versés en trop pour la période du 1 er septembre 2016 au 31 janvier 2017. ![endif]>![if> Le calcul des prestations tenait compte d'une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.-, comme cela avait déjà été le cas dans les précédentes décisions, et, pour la première fois, d'une bourse d'études à hauteur de CHF 8'444.-.
8. Le 23 février 2017, l’intéressée a formé opposition à la décision précitée. Elle contestait la prise en compte d'une pension alimentaire potentielle pour son fils C______, car le père de celui-ci vivait, à sa connaissance, en Afrique, et qu'elle n’avait plus de nouvelles de lui depuis qu’elle avait quitté son pays pour venir en Suisse, en 2001. Elle n’avait pas les moyens d'entrer en contact avec lui et, par conséquent, de recevoir une pension alimentaire de sa part. Elle faisait également valoir que son fils B______ aurait dû être pris en compte dans le plan de calcul et annonçait son intention de faire par la suite une demande de remise. ![endif]>![if>
9. Par décision sur opposition du 3 août 2017, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’intéressée. La décision entreprise avait été rendue pour tenir compte de la bourse d'études octroyée à C______. Selon les éléments en sa possession, l'intéressée n’avait pas entrepris de démarches pour obtenir une pension alimentaire du père de son fils, ni n’avait cherché à faire signer à celui-ci un engagement de payer une pension alimentaire alors qu’il était localisable, puisqu'il habitait en RDC. Conformément à la jurisprudence en vigueur ( ATAS/58/2016 du 26 janvier 2016), le SPC était contraint de maintenir le montant de CHF 8'076.- dans les calculs de prestations complémentaires familiales.![endif]>![if> S’agissant de B______, aucune attestation de scolarité pour l’année 2016-2017 n’avait été fournie au SPC, de sorte qu'il avait été sorti du cercle des bénéficiaires du groupe familial, car il était majeur, ne poursuivait pas de formation et était suivi par l’Hospice général. En conséquence, la décision du 20 janvier 2017 était confirmée. Le SPC informait enfin l'intéressée avoir déjà examiné la possibilité de lui octroyer la remise de l’obligation de restituer le montant dû. Elle avait fourni sans délai la décision d’octroi de la bourse d’études de son fils. Partant, la condition de la bonne foi était remplie. Celle de la situation difficile l’était aussi, dans la mesure où elle demeurait bénéficiaire des prestations. La remise de l’obligation de restituer lui était en conséquence accordée, ce qui signifiait qu’elle était dispensée de rembourser la somme de CHF 3'412.-.
10. Le 13 septembre 2017, l'intéressée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée, concluant à ce qu’il ne soit pas tenu compte d’une contribution d’entretien hypothétique en faveur de son fils C______ dans le calcul de son droit aux prestations et à ce qu'il soit dit que son fils B______ devait entrer dans ce calcul, avec suite de dépens. ![endif]>![if> S’agissant de la pension alimentaire hypothétique pour C______, la jurisprudence citée par l'intimé ne s'appliquait pas à sa situation, qui était différente. Il ressortait de l’exposé des motifs du projet de la loi régissant les prestations, qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte une pension hypothétique lorsque le créancier d’une pension alimentaire était dans l’impossibilité de la réclamer, par exemple, lorsque le débiteur était parti pour une destination inconnue. En l'occurrence, elle ne savait pas où résidait le père de son fils, ni même s’il était encore en vie. Ses derniers contacts avec celui-ci remontaient à juillet 2000, alors que C______ n’avait qu’un mois. L'intimé ne pouvait exiger d’elle qu’elle réclame une pension alimentaire à une personne dont elle n’avait aucune nouvelle depuis dix-sept ans, qui vivait probablement en Afrique et qui n’avait jamais côtoyé son enfant. S’agissant de son fils B______, elle avait fourni au SPC son attestation de scolarité et il devait figurer dans les calculs des prestations complémentaires familiales de la famille. Enfin, se déterminer sur la remise en même que sur l’opposition pouvait être préjudiciable aux bénéficiaires des prestations complémentaires, en leur laissant croire que le SPC leur donnait raison et en les encourageant à renoncer au recours, sans réaliser les conséquences pour le futur, à savoir, en l'espèce, qu’un montant de revenu serait pris en compte de manière définitive.
11. Par réponse du 11 octobre 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le père de C______ n’était pas parti pour une destination inconnue et était localisable. L'intimé ne pouvait retenir une impossibilité objective de contacter celui-ci et de lui demander de contribuer à l’entretien de son fils.![endif]>![if> Lors de la décision du 20 janvier 2017 et de la décision sur opposition qui s’en était suivie, B______ ne donnait plus droit à une allocation de formation professionnelle, raison pour laquelle il ne figurait pas sur les plans de calcul des prestations complémentaires familiales. S’agissant de la remise, il ne pouvait être reproché à l’intimé de violer les règles de procédure et encore moins de vouloir induire en erreur les bénéficiaires des prestations complémentaires.
12. Le 10 novembre 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>
13. a. Lors d'une audience du 11 avril 2018, la recourante a déclaré être arrivée en Suisse en 2001 et avoir habité à Zurich jusqu’en 2010. Elle était retournée une fois, en 2014, dans son pays, suite au décès de sa mère, et y était restée dix jours. Son frère, qui vivait aussi en RDC, était également décédé. Elle n'avait plus de contact avec des résidents en RDC, car sa sœur vivait en Suisse. Elle n'avait pas essayé de contacter le père de son fils quand elle se trouvait en RDC en 2014. Celui-ci n'était venu voir son enfant qu'à deux reprises et était marié avec une autre femme. L'intimé ne lui avait pas demandé de prendre contact avec lui.![endif]>![if>
b. La représentante du SPC a déclaré qu'elle n'était pas sûre que l'intimé aurait dû demander à la recourante de faire des démarches auprès du père de son fils. Elle a relevé que cette dernière avait fait des démarches auprès du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après SCARPA) pour ses deux enfants mineurs et qu'elle était assistée par des personnes compétentes dans ce domaine.
c. Le conseil de la recourante a précisé que le père des enfants – pour lesquels celle-ci avait fait des démarches auprès du SCARPA pour obtenir une contribution d'entretien – habitait en Suisse.
14. Le 24 juillet 2018, l'intimé a constaté, au vu de nouvelles pièces produites par la recourante, que pendant la période en cause, B______ vivait chez sa mère et bénéficiait d'une allocation de formation professionnelle. Il proposait en conséquence l'admission partielle du recours en ce sens que B______ devait être réintégré dans la communauté familiale. Il admettait que l'octroi de la remise était prématuré et confirmait pour le reste la décision attaquée.![endif]>![if>
15. La recourante a informé la chambre de céans, le 22 août 2018, qu'elle retirait sa conclusion concernant la prise en compte de son fils B______, vu les dernières écritures de l'intimé, et qu'elle persistait dans ses autres conclusions.![endif]>![if>
16. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012.![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).![endif]>![if>
3. L'intimé ayant admis, le 24 juillet 2018, que B______ devait être réintégré dans la communauté familiale et que l'octroi de la remise était prématuré, le litige ne porte plus que sur la prise en compte d'une pension alimentaire potentielle pour C______.![endif]>![if>
4. Selon l’art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. ![endif]>![if> Selon l'exposé des motifs relatif à cette disposition, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant sera intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exige la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au SCARPA. Dans ces cas, le calcul de sa prestation complémentaire familiale prendra en compte une pension hypothétique de CHF 673.- par mois et par enfant et de CHF 833.- par mois pour le conjoint. Cette disposition ne serait pas applicable lorsque le créancier d'une pension alimentaire est dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue) » (PL 10600, MGC 2009-2010 III A 2852). Lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC (art. 19 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04). Selon l'art. 4 al. 1 du règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RARPA - E 1 25.01), le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant. Dans l' ATAS/58/2016 du 26 janvier 2016, la chambre de céans a constaté que la recourante n’avait pas entrepris de démarches en vue de faire signer au père de sa fille – qui avait reconnu cette dernière – un engagement de payer une pension en faveur de leur fille, ni pendant les deux ans durant lesquels ils avaient vécu ensemble après la naissance de leur enfant, ni pendant les quatre années subséquentes durant lesquelles il était resté dans la région genevoise (et ce, alors même qu’il ne payait plus rien pour leur fille, dès 2011, et venait régulièrement chercher leur fille), ni même ensuite alors qu’il avait laissé entendre qu’il allait quitter la Suisse pour le Portugal. Enfin, lors des deux contacts téléphoniques qu’elle avait pu avoir avec lui après son départ de Suisse en avril 2012, elle n’avait pas non plus abordé le sujet d’un engagement à contribuer aux frais de leur enfant. Durant ce temps, la recourante était consciente qu’elle ne pouvait solliciter l’intervention du SCARPA à l’encontre du père de son enfant, faute de disposer d’un jugement ou d’une promesse juridiquement valable à exécuter, que ce soit pour l’activité de recouvrement d’une pension alimentaire ou pour l’octroi d’avances. Son inaction constituait une renonciation à faire valoir un droit à un revenu, au sens de l’art. 19 al. 1 RPCFam, appelant la prise en compte d’un revenu hypothétique dans la détermination du revenu donnant le cas échéant droit à des prestations complémentaires familiales (PCFam). Cette renonciation avait déployé des effets bien au-delà du jour où le père de l’enfant de la recourante avait, le cas échéant, quitté la Suisse pour s’installer en un lieu inconnu, semble-t-il, au Portugal, et n’avait plus donné de signes de vie. Les conséquences de l’inaction en temps utile de la recourante étaient opposables à cette dernière durablement, sous la forme de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’examen de son droit éventuel à des PCFam. Il n’y avait pas lieu, en l’espèce, de fixer une durée au-delà de laquelle il faudrait, le cas échéant, faire abstraction de cette durable inaction initiale et procéder à une nouvelle appréciation de la situation au regard de circonstances actualisées, tournées vers le présent et l’avenir. En effet, les démarches que la recourante avaient entreprises par la suite étaient restées longtemps insuffisantes pour fonder la conclusion qu’il était impossible de faire fixer une pension alimentaire en faveur de sa fille à la charge du père de cette dernière, de façon à ouvrir des perspectives d’en obtenir ensuite le recouvrement. Pour méritantes qu’elles puissent avoir été, des recherches sur Facebook, une prise de contacts avec d’anciens collègues dudit père, des tentatives de se renseigner auprès de certains seulement des membres de la famille de ce dernier ne devaient dissuader la recourante ni de les renouveler avec ténacité, ni d’en effectuer d’autres. Elle aurait pu, notamment, solliciter un accompagnement social, comprenant notamment l’information sociale et le conseil, auprès de l’Hospice général ou de l’intimé dans la mesure où elle avait droit à des PCFam, se renseigner auprès de l’OCPM sur l’adresse que le père de son enfant pouvait encore avoir dans le canton de Genève ou le lieu où il aurait annoncé se rendre en quittant ledit canton. La conclusion s’imposait qu’une renonciation à faire valoir le droit à une contribution à l’entretien de sa fille était restée opposable à la recourante au minimum durant la période de validité de la décision attaquée. Sur le principe, la prise en compte d’un revenu potentiel en remplacement de la pension alimentaire considérée était justifiée. Dès l’instant qu’il apparaîtrait, au degré de vraisemblance prépondérante, que le père de l’enfant de la recourante non seulement avait effectivement quitté la Suisse pour s’installer au Portugal, mais aussi qu’il y réaliserait des revenus si faibles que seule une modeste pension alimentaire pourrait lui être réclamée ou être recouvrable, le montant de CHF 673.- par mois, prévu par l’art. 4 al. 1 RARPA, ne pourrait plus être retenu à titre de revenu hypothétique pour le calcul du droit aux PCFam de la recourante.
5. En l'espèce, si la situation traitée dans l'arrêt précité diffère de celle de la recourante, les considérations qui y sont développées par la chambre de céans sont néanmoins utiles pour apprécier son cas, en tenant compte des spécificités de celui-ci. Il faut constater, en l'espèce, que la recourante n'a, à la naissance de son fils C______, pas demandé de contribution d'entretien au père de celui-ci, qui avait reconnu son fils et qui était venu le voir à deux reprises au moins. La recourante n'a, à aucun moment, tenté de le faire par la suite et, en particulier, pas lorsqu'elle est retournée en RDC, en 2014. Elle n'a amené aucune preuve de démarches infructueuses pour localiser le père de son enfant. Dans ces conditions, l'intimé ne pouvait retenir qu’il était impossible de le localiser et de faire fixer une pension alimentaire en faveur de C______. L'on ne peut en effet admettre d'emblée que le père de celui-ci n'était pas localisable du seul fait qu'il résiderait en RDC. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique à hauteur de CHF 8'076.-, en annualisant le montant de CHF 673.- par mois prévu par l'art. 4 al. 1 RARPA. ![endif]>![if>
6. Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1 LPGA, applicable pour les PCFam (cf. art. 1A al. 2 let. c LPCC). L’obligation de principe de restituer des prestations indûment touchées doit être admise pour autant que les conditions d’une révision ou d’une reconsidération des décisions sur la base desquelles les prestations versées l’ont été en exécution de décisions au bénéfice de la force de la chose décidée. Selon l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1); l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L’art. 43A al. 1 et 2 LPCC a la même teneur. En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). ![endif]>![if> En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1).
7. En l’espèce, l'intimé a recalculé le droit aux prestations complémentaires familiales de la recourante dans sa décision du 20 janvier 2017, après avoir reçu, le 21 décembre 2016, la décision d'octroi à C______ d'une bourse d'études pour l'année scolaire 2016-2017 à hauteur de CHF 8'444.-. Il a tenu compte de ce montant dans les revenus de la recourante depuis le 1 er septembre 2016, soit le début de l'année scolaire pour laquelle la bourse était versée. Cette décision est conforme à l'art. 25 LPGA, en ce qui concerne la prise en compte de la bourse d'études, parce qu'il était justifié de tenir compte de ce revenu supplémentaire et que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le SPC a tenu compte à juste titre dans son nouveau calcul des prestations d'une pension alimentaire potentielle pour C______ et les délais de péremption ont été respectés. Dans cette mesure, la décision du SPC du 20 janvier 2017 et la décision sur opposition du qui la confirmait étaient bien fondées. La décision sur opposition du 3 août 2017 doit toutefois être annulée, dès lors qu'elle excluait B______ de la communauté familiale pour la période en cause et qu'elle octroyait la remise de l'obligation de restituer, conformément aux conclusions communes des parties sur ces points. La cause sera ainsi renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. ![endif]>![if>
8. La recourante obtenant partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA). ![endif]>![if> La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L'admet partiellement.![endif]>![if>
- Annule la décision sur opposition du 3 août 2017.![endif]>![if>
- Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if>
- Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2018 A/3742/2017
A/3742/2017 ATAS/1186/2018 du 19.12.2018 ( PC ) , ADMIS/RENVOI Recours TF déposé le 06.02.2019, rendu le 28.02.2019, IRRECEVABLE, 9C_102/2019 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3742/2017 ATAS/1186/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2018 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY, représentée par le CSP-Centre Social Protestant recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante) est née le ______ 1972, ressortissante de la République démocratique du Congo (ci-après RDC), au bénéfice d'un permis B, célibataire et mère de quatre enfants, prénommés B______, C______, D______ et E______, nés respectivement les ______ 1996, ______ 2000, ______ 2006 et ______ 2008. Elle a demandé des prestations complémentaires familiales le 27 juillet 2015.![endif]>![if>
2. Le 21 août 2015, elle a déclaré au service des prestations complémentaires (ci-après SPC ou l'intimé) ne pas avoir fait de démarches en vue d'obtenir des pensions alimentaires pour ses fils B______ et C______, précisant, s'agissant de ce dernier, qu'il avait été reconnu par son père, Monsieur F______, et qu'aucune convention d'entretien n'avait été signée avec celui-ci.![endif]>![if>
3. Selon un extrait du registre de l'office cantonal de la population et des migrations, le père de C______ est F______ (Congo, Kinshasa).![endif]>![if>
4. Le 6 septembre 2016, l'intéressée a transmis au SPC une attestation de scolarité pour son fils C______, précisant qu'il suivait sa scolarité au CESFP, qui faisait partie de l'école obligatoire, et qu'il pouvait prétendre à une bourse d'études.![endif]>![if> À teneur de l'attestation précitée, C______ suivait sa scolarité au CESFP depuis le 29 août 2016 et jusqu'au 30 juin 2017.
5. Le 22 novembre 2016, le SPC a demandé à l'intéressée de lui transmettre, dès réception, la copie du justificatif relatif à la bourse d'études de son fils Chris pour l'année scolaire 2016-2017.![endif]>![if>
6. Le 21 décembre 2016, le SPC a reçu une décision du 14 décembre 2016 du service des bourses et prêts d'études octroyant une bourse à C______ pour l'année scolaire 2016-2017, à hauteur de CHF 8'444.-.![endif]>![if>
7. Par décision du 20 janvier 2017, le SPC a informé l’intéressée avoir recalculé son droit aux prestations à la suite de la révision de son dossier et lui a demandé le remboursement de CHF 3'412.- versés en trop pour la période du 1 er septembre 2016 au 31 janvier 2017. ![endif]>![if> Le calcul des prestations tenait compte d'une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.-, comme cela avait déjà été le cas dans les précédentes décisions, et, pour la première fois, d'une bourse d'études à hauteur de CHF 8'444.-.
8. Le 23 février 2017, l’intéressée a formé opposition à la décision précitée. Elle contestait la prise en compte d'une pension alimentaire potentielle pour son fils C______, car le père de celui-ci vivait, à sa connaissance, en Afrique, et qu'elle n’avait plus de nouvelles de lui depuis qu’elle avait quitté son pays pour venir en Suisse, en 2001. Elle n’avait pas les moyens d'entrer en contact avec lui et, par conséquent, de recevoir une pension alimentaire de sa part. Elle faisait également valoir que son fils B______ aurait dû être pris en compte dans le plan de calcul et annonçait son intention de faire par la suite une demande de remise. ![endif]>![if>
9. Par décision sur opposition du 3 août 2017, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’intéressée. La décision entreprise avait été rendue pour tenir compte de la bourse d'études octroyée à C______. Selon les éléments en sa possession, l'intéressée n’avait pas entrepris de démarches pour obtenir une pension alimentaire du père de son fils, ni n’avait cherché à faire signer à celui-ci un engagement de payer une pension alimentaire alors qu’il était localisable, puisqu'il habitait en RDC. Conformément à la jurisprudence en vigueur ( ATAS/58/2016 du 26 janvier 2016), le SPC était contraint de maintenir le montant de CHF 8'076.- dans les calculs de prestations complémentaires familiales.![endif]>![if> S’agissant de B______, aucune attestation de scolarité pour l’année 2016-2017 n’avait été fournie au SPC, de sorte qu'il avait été sorti du cercle des bénéficiaires du groupe familial, car il était majeur, ne poursuivait pas de formation et était suivi par l’Hospice général. En conséquence, la décision du 20 janvier 2017 était confirmée. Le SPC informait enfin l'intéressée avoir déjà examiné la possibilité de lui octroyer la remise de l’obligation de restituer le montant dû. Elle avait fourni sans délai la décision d’octroi de la bourse d’études de son fils. Partant, la condition de la bonne foi était remplie. Celle de la situation difficile l’était aussi, dans la mesure où elle demeurait bénéficiaire des prestations. La remise de l’obligation de restituer lui était en conséquence accordée, ce qui signifiait qu’elle était dispensée de rembourser la somme de CHF 3'412.-.
10. Le 13 septembre 2017, l'intéressée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée, concluant à ce qu’il ne soit pas tenu compte d’une contribution d’entretien hypothétique en faveur de son fils C______ dans le calcul de son droit aux prestations et à ce qu'il soit dit que son fils B______ devait entrer dans ce calcul, avec suite de dépens. ![endif]>![if> S’agissant de la pension alimentaire hypothétique pour C______, la jurisprudence citée par l'intimé ne s'appliquait pas à sa situation, qui était différente. Il ressortait de l’exposé des motifs du projet de la loi régissant les prestations, qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte une pension hypothétique lorsque le créancier d’une pension alimentaire était dans l’impossibilité de la réclamer, par exemple, lorsque le débiteur était parti pour une destination inconnue. En l'occurrence, elle ne savait pas où résidait le père de son fils, ni même s’il était encore en vie. Ses derniers contacts avec celui-ci remontaient à juillet 2000, alors que C______ n’avait qu’un mois. L'intimé ne pouvait exiger d’elle qu’elle réclame une pension alimentaire à une personne dont elle n’avait aucune nouvelle depuis dix-sept ans, qui vivait probablement en Afrique et qui n’avait jamais côtoyé son enfant. S’agissant de son fils B______, elle avait fourni au SPC son attestation de scolarité et il devait figurer dans les calculs des prestations complémentaires familiales de la famille. Enfin, se déterminer sur la remise en même que sur l’opposition pouvait être préjudiciable aux bénéficiaires des prestations complémentaires, en leur laissant croire que le SPC leur donnait raison et en les encourageant à renoncer au recours, sans réaliser les conséquences pour le futur, à savoir, en l'espèce, qu’un montant de revenu serait pris en compte de manière définitive.
11. Par réponse du 11 octobre 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le père de C______ n’était pas parti pour une destination inconnue et était localisable. L'intimé ne pouvait retenir une impossibilité objective de contacter celui-ci et de lui demander de contribuer à l’entretien de son fils.![endif]>![if> Lors de la décision du 20 janvier 2017 et de la décision sur opposition qui s’en était suivie, B______ ne donnait plus droit à une allocation de formation professionnelle, raison pour laquelle il ne figurait pas sur les plans de calcul des prestations complémentaires familiales. S’agissant de la remise, il ne pouvait être reproché à l’intimé de violer les règles de procédure et encore moins de vouloir induire en erreur les bénéficiaires des prestations complémentaires.
12. Le 10 novembre 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>
13. a. Lors d'une audience du 11 avril 2018, la recourante a déclaré être arrivée en Suisse en 2001 et avoir habité à Zurich jusqu’en 2010. Elle était retournée une fois, en 2014, dans son pays, suite au décès de sa mère, et y était restée dix jours. Son frère, qui vivait aussi en RDC, était également décédé. Elle n'avait plus de contact avec des résidents en RDC, car sa sœur vivait en Suisse. Elle n'avait pas essayé de contacter le père de son fils quand elle se trouvait en RDC en 2014. Celui-ci n'était venu voir son enfant qu'à deux reprises et était marié avec une autre femme. L'intimé ne lui avait pas demandé de prendre contact avec lui.![endif]>![if>
b. La représentante du SPC a déclaré qu'elle n'était pas sûre que l'intimé aurait dû demander à la recourante de faire des démarches auprès du père de son fils. Elle a relevé que cette dernière avait fait des démarches auprès du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après SCARPA) pour ses deux enfants mineurs et qu'elle était assistée par des personnes compétentes dans ce domaine.
c. Le conseil de la recourante a précisé que le père des enfants – pour lesquels celle-ci avait fait des démarches auprès du SCARPA pour obtenir une contribution d'entretien – habitait en Suisse.
14. Le 24 juillet 2018, l'intimé a constaté, au vu de nouvelles pièces produites par la recourante, que pendant la période en cause, B______ vivait chez sa mère et bénéficiait d'une allocation de formation professionnelle. Il proposait en conséquence l'admission partielle du recours en ce sens que B______ devait être réintégré dans la communauté familiale. Il admettait que l'octroi de la remise était prématuré et confirmait pour le reste la décision attaquée.![endif]>![if>
15. La recourante a informé la chambre de céans, le 22 août 2018, qu'elle retirait sa conclusion concernant la prise en compte de son fils B______, vu les dernières écritures de l'intimé, et qu'elle persistait dans ses autres conclusions.![endif]>![if>
16. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012.![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).![endif]>![if>
3. L'intimé ayant admis, le 24 juillet 2018, que B______ devait être réintégré dans la communauté familiale et que l'octroi de la remise était prématuré, le litige ne porte plus que sur la prise en compte d'une pension alimentaire potentielle pour C______.![endif]>![if>
4. Selon l’art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. ![endif]>![if> Selon l'exposé des motifs relatif à cette disposition, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant sera intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exige la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au SCARPA. Dans ces cas, le calcul de sa prestation complémentaire familiale prendra en compte une pension hypothétique de CHF 673.- par mois et par enfant et de CHF 833.- par mois pour le conjoint. Cette disposition ne serait pas applicable lorsque le créancier d'une pension alimentaire est dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue) » (PL 10600, MGC 2009-2010 III A 2852). Lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC (art. 19 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04). Selon l'art. 4 al. 1 du règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RARPA - E 1 25.01), le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant. Dans l' ATAS/58/2016 du 26 janvier 2016, la chambre de céans a constaté que la recourante n’avait pas entrepris de démarches en vue de faire signer au père de sa fille – qui avait reconnu cette dernière – un engagement de payer une pension en faveur de leur fille, ni pendant les deux ans durant lesquels ils avaient vécu ensemble après la naissance de leur enfant, ni pendant les quatre années subséquentes durant lesquelles il était resté dans la région genevoise (et ce, alors même qu’il ne payait plus rien pour leur fille, dès 2011, et venait régulièrement chercher leur fille), ni même ensuite alors qu’il avait laissé entendre qu’il allait quitter la Suisse pour le Portugal. Enfin, lors des deux contacts téléphoniques qu’elle avait pu avoir avec lui après son départ de Suisse en avril 2012, elle n’avait pas non plus abordé le sujet d’un engagement à contribuer aux frais de leur enfant. Durant ce temps, la recourante était consciente qu’elle ne pouvait solliciter l’intervention du SCARPA à l’encontre du père de son enfant, faute de disposer d’un jugement ou d’une promesse juridiquement valable à exécuter, que ce soit pour l’activité de recouvrement d’une pension alimentaire ou pour l’octroi d’avances. Son inaction constituait une renonciation à faire valoir un droit à un revenu, au sens de l’art. 19 al. 1 RPCFam, appelant la prise en compte d’un revenu hypothétique dans la détermination du revenu donnant le cas échéant droit à des prestations complémentaires familiales (PCFam). Cette renonciation avait déployé des effets bien au-delà du jour où le père de l’enfant de la recourante avait, le cas échéant, quitté la Suisse pour s’installer en un lieu inconnu, semble-t-il, au Portugal, et n’avait plus donné de signes de vie. Les conséquences de l’inaction en temps utile de la recourante étaient opposables à cette dernière durablement, sous la forme de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’examen de son droit éventuel à des PCFam. Il n’y avait pas lieu, en l’espèce, de fixer une durée au-delà de laquelle il faudrait, le cas échéant, faire abstraction de cette durable inaction initiale et procéder à une nouvelle appréciation de la situation au regard de circonstances actualisées, tournées vers le présent et l’avenir. En effet, les démarches que la recourante avaient entreprises par la suite étaient restées longtemps insuffisantes pour fonder la conclusion qu’il était impossible de faire fixer une pension alimentaire en faveur de sa fille à la charge du père de cette dernière, de façon à ouvrir des perspectives d’en obtenir ensuite le recouvrement. Pour méritantes qu’elles puissent avoir été, des recherches sur Facebook, une prise de contacts avec d’anciens collègues dudit père, des tentatives de se renseigner auprès de certains seulement des membres de la famille de ce dernier ne devaient dissuader la recourante ni de les renouveler avec ténacité, ni d’en effectuer d’autres. Elle aurait pu, notamment, solliciter un accompagnement social, comprenant notamment l’information sociale et le conseil, auprès de l’Hospice général ou de l’intimé dans la mesure où elle avait droit à des PCFam, se renseigner auprès de l’OCPM sur l’adresse que le père de son enfant pouvait encore avoir dans le canton de Genève ou le lieu où il aurait annoncé se rendre en quittant ledit canton. La conclusion s’imposait qu’une renonciation à faire valoir le droit à une contribution à l’entretien de sa fille était restée opposable à la recourante au minimum durant la période de validité de la décision attaquée. Sur le principe, la prise en compte d’un revenu potentiel en remplacement de la pension alimentaire considérée était justifiée. Dès l’instant qu’il apparaîtrait, au degré de vraisemblance prépondérante, que le père de l’enfant de la recourante non seulement avait effectivement quitté la Suisse pour s’installer au Portugal, mais aussi qu’il y réaliserait des revenus si faibles que seule une modeste pension alimentaire pourrait lui être réclamée ou être recouvrable, le montant de CHF 673.- par mois, prévu par l’art. 4 al. 1 RARPA, ne pourrait plus être retenu à titre de revenu hypothétique pour le calcul du droit aux PCFam de la recourante.
5. En l'espèce, si la situation traitée dans l'arrêt précité diffère de celle de la recourante, les considérations qui y sont développées par la chambre de céans sont néanmoins utiles pour apprécier son cas, en tenant compte des spécificités de celui-ci. Il faut constater, en l'espèce, que la recourante n'a, à la naissance de son fils C______, pas demandé de contribution d'entretien au père de celui-ci, qui avait reconnu son fils et qui était venu le voir à deux reprises au moins. La recourante n'a, à aucun moment, tenté de le faire par la suite et, en particulier, pas lorsqu'elle est retournée en RDC, en 2014. Elle n'a amené aucune preuve de démarches infructueuses pour localiser le père de son enfant. Dans ces conditions, l'intimé ne pouvait retenir qu’il était impossible de le localiser et de faire fixer une pension alimentaire en faveur de C______. L'on ne peut en effet admettre d'emblée que le père de celui-ci n'était pas localisable du seul fait qu'il résiderait en RDC. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique à hauteur de CHF 8'076.-, en annualisant le montant de CHF 673.- par mois prévu par l'art. 4 al. 1 RARPA. ![endif]>![if>
6. Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1 LPGA, applicable pour les PCFam (cf. art. 1A al. 2 let. c LPCC). L’obligation de principe de restituer des prestations indûment touchées doit être admise pour autant que les conditions d’une révision ou d’une reconsidération des décisions sur la base desquelles les prestations versées l’ont été en exécution de décisions au bénéfice de la force de la chose décidée. Selon l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1); l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L’art. 43A al. 1 et 2 LPCC a la même teneur. En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). ![endif]>![if> En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1).
7. En l’espèce, l'intimé a recalculé le droit aux prestations complémentaires familiales de la recourante dans sa décision du 20 janvier 2017, après avoir reçu, le 21 décembre 2016, la décision d'octroi à C______ d'une bourse d'études pour l'année scolaire 2016-2017 à hauteur de CHF 8'444.-. Il a tenu compte de ce montant dans les revenus de la recourante depuis le 1 er septembre 2016, soit le début de l'année scolaire pour laquelle la bourse était versée. Cette décision est conforme à l'art. 25 LPGA, en ce qui concerne la prise en compte de la bourse d'études, parce qu'il était justifié de tenir compte de ce revenu supplémentaire et que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le SPC a tenu compte à juste titre dans son nouveau calcul des prestations d'une pension alimentaire potentielle pour C______ et les délais de péremption ont été respectés. Dans cette mesure, la décision du SPC du 20 janvier 2017 et la décision sur opposition du qui la confirmait étaient bien fondées. La décision sur opposition du 3 août 2017 doit toutefois être annulée, dès lors qu'elle excluait B______ de la communauté familiale pour la période en cause et qu'elle octroyait la remise de l'obligation de restituer, conformément aux conclusions communes des parties sur ces points. La cause sera ainsi renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. ![endif]>![if>
8. La recourante obtenant partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA). ![endif]>![if> La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L'admet partiellement.![endif]>![if>
3. Annule la décision sur opposition du 3 août 2017.![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if>
5. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé.![endif]>![if>
6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le