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A/3736/2005

Genf · 2004-11-05 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Monsieur M__________, domicilié à Meyrin, est titulaire d’un permis de conduire depuis le 27 mai 1995.

E. 2 Selon le dossier d’automobiliste transmis par le service des automobiles et de la navigation (SAN), ce conducteur a fait l’objet d’un avertissement, le 22 octobre 2002, et d’un retrait de permis de conduire prononcé le 24 février 2003, tous deux en raison d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée.

E. 3 Le 9 août 2003, l’intéressé circulait sur la rue Ramalhao à Fao, au Portugal, au volant d’une automobile, lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de police. A cette occasion, il a été constaté qu’il présentait un taux d’alcoolémie de 1,46 o/oo.

E. 4 Par décision du 5 novembre 2004, le tribunal pénal portugais compétent a condamné M. M__________ à une amende de 245.- € et à une interdiction de conduire des véhicules à moteur pour une durée de trois mois.

E. 5 Le 21 mars 2005, les autorités portugaises ont informé le SAN de la décision susmentionnée.

E. 6 Le 12 avril 2005, le SAN a invité l’intéressé à faire part de ses observations. Il l’a également informé de la possibilité de participer à un cours de prévention de la récidive de la conduite automobile sous l’influence de l’alcool.

E. 7 Par courrier du 22 avril, M. M__________ a demandé au SAN de renoncer à prononcer un nouveau retrait de permis. Il avait, dans les faits, été privé de son permis de conduire pendant cinq mois car il avait transmis ce document aux autorités portugaises le 19 novembre 2004 pour l’exécution de la mesure qu’elles avaient prononcée et il ne l’avait récupéré que mi-avril 2005.

E. 8 Le 7 septembre 2005, l’intéressé a suivi le cours de prévention de la récidive de conduite automobile sous l’influence de l’alcool.

E. 9 Par décision du 21 septembre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. M__________ pour une durée de six mois, application de l’article 16 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).

E. 10 Par acte du 18 octobre 2005 remis à la poste le lendemain, M. M__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, concluant à son annulation. L’article 6bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O) interdisait au SAN de le sanctionner une seconde fois pour la même infraction.

E. 11 Lors de l’audience de comparution personnelle des parties, le 20 janvier 2006, celles-ci ont persisté dans leurs positions. Sur quoi, l’affaire a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 1 er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant.

3. Selon l’article 30 alinéa 4 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), lorsque l’usage d’un permis de conduire suisse est interdit par des autorités étrangères, le canton compétent pour retirer le permis examinera si une mesure doit être prise contre le coupable. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il est possible en matière de circulation routière, d’être sanctionné administrativement deux fois pour une même infraction. La référence à l’article 6bis CP n’est à cet égard pas pertinente, cette disposition s’appliquant exclusivement au domaine pénal.

4. La conduite en état d’ébriété le 9 août 2003 n’est pas contestée, non plus que le taux d’alcool dans le sang. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149). En circulant au volant de sa voiture avec un taux d’alcoolémie de 1,46 o/oo, le recourant était bien au-delà de cette limite et son comportement aurait été sanctionné s’il avait été commis en Suisse.

5. Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR; ATF 105 Ib 21 ; JdT 1978 I 413; RDAF 1982 p. 230). La durée doit être fixée en tenant compte des circonstances, mais au minimum pour deux mois, lorsque le conducteur a circulé en étant pris de boisson (art. 17 al. 1 let. b LCR; ATF 108 Ib 259 ). Elle est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50). A cet égard, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259 ; ATF 105 Ib 205 ; RDAF 1980 p. 46; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996 p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). Cette durée minimale est portée à six mois lorsque l’infraction à l’origine de la mesure a été commise dans les deux ans depuis l’expiration du dernier retrait (art. 17 al. 1 let. c LCR). En prononçant une mesure de retrait d'une durée de six mois, soit le minimum légal en cas de récidive, l'autorité a pris une décision qui échappe à tout grief.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2005 par Monsieur M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 21 septembre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de six mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : S. Hüsler le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.02.2006 A/3736/2005

A/3736/2005 ATA/72/2006 du 07.02.2006 ( LCR ) , REJETE Recours TF déposé le 20.03.2006, rendu le 28.05.2006, REJETE, 6A.25/2006 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3736/2005- LCR ATA/72/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 février 2006 1 ère section dans la cause Monsieur M__________ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Monsieur M__________, domicilié à Meyrin, est titulaire d’un permis de conduire depuis le 27 mai 1995.

2. Selon le dossier d’automobiliste transmis par le service des automobiles et de la navigation (SAN), ce conducteur a fait l’objet d’un avertissement, le 22 octobre 2002, et d’un retrait de permis de conduire prononcé le 24 février 2003, tous deux en raison d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée.

3. Le 9 août 2003, l’intéressé circulait sur la rue Ramalhao à Fao, au Portugal, au volant d’une automobile, lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de police. A cette occasion, il a été constaté qu’il présentait un taux d’alcoolémie de 1,46 o/oo.

4. Par décision du 5 novembre 2004, le tribunal pénal portugais compétent a condamné M. M__________ à une amende de 245.- € et à une interdiction de conduire des véhicules à moteur pour une durée de trois mois.

5. Le 21 mars 2005, les autorités portugaises ont informé le SAN de la décision susmentionnée.

6. Le 12 avril 2005, le SAN a invité l’intéressé à faire part de ses observations. Il l’a également informé de la possibilité de participer à un cours de prévention de la récidive de la conduite automobile sous l’influence de l’alcool.

7. Par courrier du 22 avril, M. M__________ a demandé au SAN de renoncer à prononcer un nouveau retrait de permis. Il avait, dans les faits, été privé de son permis de conduire pendant cinq mois car il avait transmis ce document aux autorités portugaises le 19 novembre 2004 pour l’exécution de la mesure qu’elles avaient prononcée et il ne l’avait récupéré que mi-avril 2005.

8. Le 7 septembre 2005, l’intéressé a suivi le cours de prévention de la récidive de conduite automobile sous l’influence de l’alcool.

9. Par décision du 21 septembre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. M__________ pour une durée de six mois, application de l’article 16 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).

10. Par acte du 18 octobre 2005 remis à la poste le lendemain, M. M__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, concluant à son annulation. L’article 6bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O) interdisait au SAN de le sanctionner une seconde fois pour la même infraction.

11. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties, le 20 janvier 2006, celles-ci ont persisté dans leurs positions. Sur quoi, l’affaire a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 1 er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant.

3. Selon l’article 30 alinéa 4 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), lorsque l’usage d’un permis de conduire suisse est interdit par des autorités étrangères, le canton compétent pour retirer le permis examinera si une mesure doit être prise contre le coupable. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il est possible en matière de circulation routière, d’être sanctionné administrativement deux fois pour une même infraction. La référence à l’article 6bis CP n’est à cet égard pas pertinente, cette disposition s’appliquant exclusivement au domaine pénal.

4. La conduite en état d’ébriété le 9 août 2003 n’est pas contestée, non plus que le taux d’alcool dans le sang. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149). En circulant au volant de sa voiture avec un taux d’alcoolémie de 1,46 o/oo, le recourant était bien au-delà de cette limite et son comportement aurait été sanctionné s’il avait été commis en Suisse.

5. Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR; ATF 105 Ib 21 ; JdT 1978 I 413; RDAF 1982 p. 230). La durée doit être fixée en tenant compte des circonstances, mais au minimum pour deux mois, lorsque le conducteur a circulé en étant pris de boisson (art. 17 al. 1 let. b LCR; ATF 108 Ib 259 ). Elle est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50). A cet égard, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259 ; ATF 105 Ib 205 ; RDAF 1980 p. 46; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996 p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). Cette durée minimale est portée à six mois lorsque l’infraction à l’origine de la mesure a été commise dans les deux ans depuis l’expiration du dernier retrait (art. 17 al. 1 let. c LCR). En prononçant une mesure de retrait d'une durée de six mois, soit le minimum légal en cas de récidive, l'autorité a pris une décision qui échappe à tout grief.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2005 par Monsieur M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 21 septembre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de six mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : S. Hüsler le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :