Erwägungen (5 Absätze)
E. 3 La recourante se plaint de ce que les faits auraient été établis de manière inexacte et incomplète, et conteste avoir enfreint la législation applicable à la vente de boissons alcoolisées à l'emporter. ![endif]>![if>
a. La vente à l’emporter de boissons alcooliques est régie par la loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques du 22 janvier 2004 (LVEBA - I 2 24).
b. La vente à l’emporter de boissons alcooliques dans des commerces est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le département de la sécurité et de l’économie devenu depuis lors, le département de la sécurité (ci-après : le département ; art. 5 al. 1 LVEBA).
c. L'autorisation, strictement personnelle et intransmissible, ne peut être accordée qu'à une personne physique, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une société commerciale ou d'une personne morale qu'elle a, en fait et en droit, le pouvoir de diriger, d'engager et de représenter. Elle est délivrée pour un établissement et des locaux déterminés (art. 8 al.1 LVEBA).
E. 4 a. La vente de boissons alcooliques à l’emporter est interdite de 21h00 à 7h00, indépendamment des dispositions de la loi sur les heures d'ouverture des magasins du 15 novembre 1968 (LHOM - I 1 05 ; art. 11 al. 1 LVEBA), sauf dans les établissements autorisés au sens de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22).![endif]>![if>
b. Durant l'interdiction visée à l'art. 11 al. 1 LVEBA, les boissons alcooliques sont mises sous clef et soustraites à la vue du public, ces mesures ne s'appliquant pas aux entreprises autorisées au sens de la LRDBHD (art. 5 al. 2 LVEBA).
c. À teneur de l’art. 14 al. 2 LVEBA, le département peut procéder à la fermeture, avec l’apposition de scellés, pour une durée maximale de quatre mois, de tout commerce vendant des boissons distillées et fermentées à l’emporter dont l’exploitation perturbe ou menace gravement l’ordre public, notamment la sécurité et la tranquillité publiques, ou en dépit d’un avertissement, en cas de violation répétée des prescriptions. Le prononcé d’une amende pénale est réservé à l’art. 15 LVEBA.
E. 5 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés ( ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. ![endif]>![if>
E. 6 En l'espèce, la recourante a fait l'objet d'un avertissement du PCTN, qu'elle n'a pas contesté, pour avoir vendu, le 6 février 2016, des boissons alcoolisées en dehors de l'horaire autorisé. Lors d'un autre contrôle le 13 avril 2017, trois agents de la police municipale, assermentés, ont constaté que la recourante avait vendu une bouteille d'alcool à une femme sortant de l'établissement à 22h15 et avait omis de mettre sous clé et de soustraire à la vue du public les boissons alcooliques durant les heures prohibées. À teneur du rapport de police du 17 avril 2017 relatif à cet incident, l'administrateur de la recourante, présent sur les lieux, a reconnu les faits. Ce n'est qu'au moment de faire valoir son droit d'être entendu, lorsque l'intimé lui a fait part de son intention de la sanctionner, que la recourante a contesté le rapport, le qualifiant de lacunaire, et allégué que si de l'alcool avait bien été vendu ce soir-là, la vente avait eu lieu avant 21h00. Or, contrairement à ce que prétend la recourante, le rapport contient bel et bien les indications générales de l'événement, qui a eu lieu dans le commerce sis C______, le jeudi 13 avril 2017 à 22h15. Par ailleurs, la recourante se contente d'opposer sa propre version des faits à celle rapportée par les agents en affirmant, sans aucune preuve, que l'établissement ferme ses portes chaque soir à 21h00 pour ne vendre plus que des boissons alcooliques et de la nourriture par l'entremise d'un guichet, ce qui ne permet pas de s'écarter des faits retenus dans le rapport.![endif]>![if> Les faits pertinents ressortant du dossier, ayant été établis de manière correcte et complète par des agents assermentés, permettent dès lors d'admettre que la recourante a enfreint la LVEBA en vendant une boisson alcoolisée après 21h00 et en ne mettant pas sous clé et ne soustrayant pas à la vue du public les boissons alcooliques après cet horaire. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a prononcé à son encontre la fermeture de l'établissement pour une durée de sept jours, étant précisé que cette sanction respecte le principe de la proportionnalité, qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par les parties.
E. 7 Compte tenu de ce qui précède, le recours en tous points mal fondé sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée. ![endif]>![if>
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2017 par A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 11 août 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pascal Pétroz, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.11.2018 A/3734/2017
A/3734/2017 ATA/1245/2018 du 20.11.2018 ( EXPLOI ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3734/2017 - EXPLOI ATA/1245/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 novembre 2018 2 ème section dans la cause A______ représentée par Me Pascal Pétroz, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR EN FAIT
1. L'établissement à l'enseigne B______, sis C______, Genève, est exploité par la société A______, dont le but est notamment l'exploitation, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'un commerce de tabac, journaux, produits et denrées alimentaires. Monsieur D______ est administrateur de cette société, avec signature individuelle.![endif]>![if>
2. Le 4 décembre 2015, le service du commerce, devenu depuis lors le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), a délivré à M. D______ une autorisation sous conditions, valable jusqu'au 4 décembre 2018, pour la vente à l'emporter d'alcool fermenté et distillé dans le commerce précité. Cette autorisation mentionnait notamment, parmi les conditions, que la vente de boissons alcooliques à l'emporter était interdite de 21h00 à 07h00, ce indépendamment des dispositions légales concernant les horaires de fermeture des magasins, que les boissons alcoolisées devaient être présentées à la vente de manière à pouvoir être distinguées clairement des boissons sans alcool, et que le point de vente devait être muni d'un écriteau bien visible sur lequel figurait l'interdiction de remise de boissons alcoolisées aux enfants et aux jeunes.![endif]>![if>
3. Selon un rapport de renseignements établi par la police municipale de la Ville de Genève (ci-après : la police), la vente illicite de boissons alcooliques à l'emporter avait été constatée au B______ le 6 février 2016 à 22h45, soit au-delà de l'horaire autorisé, ce qui contrevenait à la législation applicable. Se fondant sur ledit rapport, le PCTN a adressé le 23 février 2016 à M. D______ un courrier d'avertissement, le sommant de respecter les heures prescrites pour la vente à l'emporter de boissons alcooliques, faute de quoi il serait procédé à la fermeture de son établissement avec apposition de scellés pour une durée de quatre mois au maximum.![endif]>![if>
4. À teneur d'un second rapport établi par la police le 17 avril 2017, la vente illicite de boissons alcooliques à l'emporter avait à nouveau été constatée au B______, cette fois le 13 avril 2017 à 22h15. Lors d'une patrouille pédestre, trois policiers avaient constaté qu'une femme venait d'acheter une bouteille d'alcool de 700 ml dans le commerce sis C______. Lorsqu'ils étaient entrés dans le magasin pour interpeller l'exploitant en l'informant qu'il venait de vendre de l'alcool hors des heures autorisées et lui demandant de se légitimer, M. D______ avait reconnu les faits et présenté ses papiers d'identité. À l'occasion de ce contrôle, il avait également été constaté que les boissons alcooliques n'avaient pas été soustraites à la vue du public, ni mises sous clé durant l'interdiction de la vente à l'emporter de 21h00 à 07h00. Enfin, aucun écriteau indiquant que la remise de boissons alcoolisées était interdite aux enfants et aux jeunes n'était visible. ![endif]>![if>
5. Le 23 mai 2017, le PCTN a invité M. D______ à faire valoir le droit d'être entendu de la société concernant les infractions constatées le 13 avril 2017, lesquelles, compte tenu de l'avertissement déjà notifié, étaient susceptibles de conduire au prononcé d'une mesure administrative.![endif]>![if>
6. Le 1 er juin 2017, la société, sous la plume de son conseil, a répondu au PCTN, contestant d'une part la commission d'une infraction et sollicitant d'autre part la transmission du rapport de police établi le 17 avril 2017. ![endif]>![if> Le PCTN a donné suite à cette dernière requête le 23 juin 2017.
7. Le 27 juin 2017, la société a indiqué ne pas contester la vente d'alcool, étant précisé toutefois que celle-ci avait eu lieu avant 21h00, en toute légalité. L'établissement fermait ses portes chaque soir à 21h00 et ne procédait ensuite au service de boissons non alcoolisées et de nourriture que par l'entremise d'un guichet. Il était ainsi étonnant que les agents de police aient ignoré ce fait et prétendu faussement que la société avait contrevenu à l'obligation de mettre les boissons alcooliques sous clé et de les soustraire à la vue du public. Le rapport était en outre lacunaire, dans la mesure où il ne contenait aucune déclaration de la femme ayant acheté la bouteille d'alcool, laquelle aurait pu attester l'avoir fait avant 21h00. Le PCTN devait ainsi renoncer au prononcé de toute mesure. ![endif]>![if>
8. Par décision du 11 août 2017, le PCTN a ordonné la fermeture du commerce à l'enseigne B______ pour une durée de sept jours.![endif]>![if> Les faits ressortant du rapport de police du 17 avril 2017 qui étaient reprochés à la société étaient avérés. De plus, la vente de boissons alcoolisées au-delà des heures autorisées avait été pratiquée à plusieurs reprises, en dépit de l'avertissement notifié.
9. Le 13 septembre 2017, la société a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à la recevabilité du recours et à ce que l'audition de cinq personnes soit préalablement ordonnée. Il concluait principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la condamnation de l'État de Genève en tous les frais de procédure ainsi qu'au versement d'une indemnité équitable. ![endif]>![if> La décision avait été notifiée par courrier postal A+ directement à M. D______, et non, comme elle aurait dû l'être, par courrier recommandé au conseil de la recourante, auprès duquel elle avait fait élection de domicile. L'autorité avait constaté et retenu les faits pertinents de manière inexacte et le rapport du 17 avril 2017 était intégralement contesté. Ce dernier était faux et lacunaire, en particulier en tant qu'il prétendait que la recourante aurait reconnu les faits et n'indiquait ni le lieu de l'interpellation, ni l'heure, ni les circonstances de celle-ci. Malgré les versions divergentes, l'autorité n'avait pas jugé utile d'entendre l'administrateur, la cliente ayant acheté la bouteille le 13 avril 2017, ou encore les trois policiers intervenus ce soir-là.
10. Le 13 octobre 2017, le PCTN a conclu à ce qu'il soit statué sur la recevabilité du recours, ainsi qu'à son rejet et à la confirmation de sa décision du 11 août 2017, persistant dans sa précédente argumentation.![endif]>![if> La recourante contestait le rapport de police du 17 avril 2017 sans apporter de preuves et en se contentant de substituer sa version des faits alors même que M. D______ avait admis avoir commis les infractions reprochées par-devant les agents de police le 13 avril 2017. Contrairement à ce qu'elle alléguait, le rapport contenait toutes précisions utiles. Aucun élément ne permettait par conséquent de remettre ce dernier en cause. Les auditions sollicitées par la recourante ne s'avéraient pas nécessaires. En effet, celle-ci avait pu faire valoir son point de vue et sa version des faits à plusieurs reprises par écrit au cours de la procédure. Enfin, compte tenu de la force probante du rapport de police établi par des agents assermentés, ni les policiers, ni la cliente n'étaient susceptibles d'apporter des éléments pertinents.
11. Le 10 novembre 2017, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions.![endif]>![if> Elle avait contesté le rapport de police dès qu'elle avait eu connaissance de son contenu, et apporté les éléments suffisants pour le remettre en cause.
12. Le 21 novembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. ![endif]>![if>
13. Le 29 novembre 2017, la recourante a manifesté sa surprise d'apprendre que la cause était gardée à juger, dès lors que la chambre administrative ne s'était pas prononcée sur ses requêtes d'auditions. Or, une instruction complémentaire par l'audition de témoins était essentielle pour considérer l'affaire à juger, sauf si le recours venait à être admis suite à une appréciation anticipée des preuves. ![endif]>![if>
14. Le 1 er décembre 2017, le juge délégué a indiqué qu'il statuerait sur les actes d'instruction sollicités dans l'arrêt à venir au fond.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est, à cet égard, recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -LOJ - E 2 05).![endif]>![if> L'intimé conclut à ce que la chambre de céans statue sur la recevabilité du recours interjeté le 13 septembre 2017, dès lors que la recourante aurait réceptionné la décision attaquée valablement notifiée en date du 12 août 2017.
a. Le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et de dix jours s'il s'agit d'une autre décision (art. 62 al. 1 let. b LPA). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA).
b. Par ailleurs, les délais en jours et en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 17A al. 1 let. b LPA).
c. En l'espèce, la décision attaquée est datée du 11 août 2017. À teneur de la pièce produite par l'intimé, la décision a été notifiée à la recourante le 12 août 2017, alors que cette dernière prétend l'avoir reçue le 14 août 2017. Or, dans tous les cas et dans la mesure où le délai de recours était suspendu jusqu’au 15 août 2017 inclus, le recours ayant été interjeté le 13 septembre 2017 l'a été dans le délai de trente jours commençant à courir le 16 août 2017. Le recours est en conséquence recevable de ce point de vue également. Enfin, dès lors que la recourante n'a pas été empêchée de faire valablement valoir ses droits en déposant son recours dans les temps et formes prescrites par la loi, la question du mode et du destinataire de la notification de la décision du PCTN ne sera pas examinée.
2. La recourante sollicite préalablement l'audition de cinq témoins, considérant que ces actes d'instruction seraient essentiels à la détermination des faits de la présente cause.![endif]>![if>
a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). Cette garantie constitutionnelle n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 5.1).
b. En l'espèce, le dossier contient suffisamment d’éléments permettant à la chambre administrative de se prononcer, sans procéder aux auditions requises. En effet, l'administrateur de la recourante a reconnu les faits lors de l'intervention de la police, ce qui a été consigné dans le rapport du 17 avril 2017, tout comme la cliente ayant acheté la bouteille d'alcool. Par ailleurs, les constatations des trois agents de police intervenus figurent également dans le rapport précité. Les témoignages requis ne s'avèrent dès lors pas de nature à apporter à la procédure des faits essentiels qui ne ressortiraient pas du dossier. Par conséquent, la chambre de céans se trouvant en possession de tous les éléments pertinents lui permettant de trancher le présent litige, il ne sera pas donné suite aux réquisitions de preuves de la recourante.
3. La recourante se plaint de ce que les faits auraient été établis de manière inexacte et incomplète, et conteste avoir enfreint la législation applicable à la vente de boissons alcoolisées à l'emporter. ![endif]>![if>
a. La vente à l’emporter de boissons alcooliques est régie par la loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques du 22 janvier 2004 (LVEBA - I 2 24).
b. La vente à l’emporter de boissons alcooliques dans des commerces est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le département de la sécurité et de l’économie devenu depuis lors, le département de la sécurité (ci-après : le département ; art. 5 al. 1 LVEBA).
c. L'autorisation, strictement personnelle et intransmissible, ne peut être accordée qu'à une personne physique, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une société commerciale ou d'une personne morale qu'elle a, en fait et en droit, le pouvoir de diriger, d'engager et de représenter. Elle est délivrée pour un établissement et des locaux déterminés (art. 8 al.1 LVEBA).
4. a. La vente de boissons alcooliques à l’emporter est interdite de 21h00 à 7h00, indépendamment des dispositions de la loi sur les heures d'ouverture des magasins du 15 novembre 1968 (LHOM - I 1 05 ; art. 11 al. 1 LVEBA), sauf dans les établissements autorisés au sens de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22).![endif]>![if>
b. Durant l'interdiction visée à l'art. 11 al. 1 LVEBA, les boissons alcooliques sont mises sous clef et soustraites à la vue du public, ces mesures ne s'appliquant pas aux entreprises autorisées au sens de la LRDBHD (art. 5 al. 2 LVEBA).
c. À teneur de l’art. 14 al. 2 LVEBA, le département peut procéder à la fermeture, avec l’apposition de scellés, pour une durée maximale de quatre mois, de tout commerce vendant des boissons distillées et fermentées à l’emporter dont l’exploitation perturbe ou menace gravement l’ordre public, notamment la sécurité et la tranquillité publiques, ou en dépit d’un avertissement, en cas de violation répétée des prescriptions. Le prononcé d’une amende pénale est réservé à l’art. 15 LVEBA.
5. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés ( ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. ![endif]>![if>
6. En l'espèce, la recourante a fait l'objet d'un avertissement du PCTN, qu'elle n'a pas contesté, pour avoir vendu, le 6 février 2016, des boissons alcoolisées en dehors de l'horaire autorisé. Lors d'un autre contrôle le 13 avril 2017, trois agents de la police municipale, assermentés, ont constaté que la recourante avait vendu une bouteille d'alcool à une femme sortant de l'établissement à 22h15 et avait omis de mettre sous clé et de soustraire à la vue du public les boissons alcooliques durant les heures prohibées. À teneur du rapport de police du 17 avril 2017 relatif à cet incident, l'administrateur de la recourante, présent sur les lieux, a reconnu les faits. Ce n'est qu'au moment de faire valoir son droit d'être entendu, lorsque l'intimé lui a fait part de son intention de la sanctionner, que la recourante a contesté le rapport, le qualifiant de lacunaire, et allégué que si de l'alcool avait bien été vendu ce soir-là, la vente avait eu lieu avant 21h00. Or, contrairement à ce que prétend la recourante, le rapport contient bel et bien les indications générales de l'événement, qui a eu lieu dans le commerce sis C______, le jeudi 13 avril 2017 à 22h15. Par ailleurs, la recourante se contente d'opposer sa propre version des faits à celle rapportée par les agents en affirmant, sans aucune preuve, que l'établissement ferme ses portes chaque soir à 21h00 pour ne vendre plus que des boissons alcooliques et de la nourriture par l'entremise d'un guichet, ce qui ne permet pas de s'écarter des faits retenus dans le rapport.![endif]>![if> Les faits pertinents ressortant du dossier, ayant été établis de manière correcte et complète par des agents assermentés, permettent dès lors d'admettre que la recourante a enfreint la LVEBA en vendant une boisson alcoolisée après 21h00 et en ne mettant pas sous clé et ne soustrayant pas à la vue du public les boissons alcooliques après cet horaire. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a prononcé à son encontre la fermeture de l'établissement pour une durée de sept jours, étant précisé que cette sanction respecte le principe de la proportionnalité, qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par les parties.
7. Compte tenu de ce qui précède, le recours en tous points mal fondé sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée. ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2017 par A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 11 août 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pascal Pétroz, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :