Erwägungen (36 Absätze)
E. 1 Monsieur A______, né en 1970, a été engagé par la commune de B______ (ci-après : la commune) en qualité de cantonnier, à titre de personnel temporaire, à compter du 3 février 1992. Il a exercé son activité en qualité d’aide-jardinier à compter du 1 er mars 1994. Dès le 1 er janvier 1996, M. A______ est devenu secrétaire de la commune.![endif]>![if>
E. 2 Le 1 er septembre 2007, M. A______ a été nommé chef du secteur voirie du service Transport, Voirie et Espaces verts (ci-après : STVE) de la commune. ![endif]>![if>
E. 3 À compter du 1 er octobre 2012, M. A______ a, en sus de son poste de chef de secteur voirie, été désigné par son employeur pour suppléer le chef de service. ![endif]>![if>
E. 4 Par courrier du 20 mars 2013, la Cour des comptes (ci-après : CdC) a informé le procureur général qu’à l’occasion d’une mission d’audit menée dans la commune, elle avait rassemblé des informations susceptibles de fonder une suspicion de réalisation des éléments constitutifs d’une infraction à l’art. 312 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Des auditions étaient encore en cours.![endif]>![if> Le courrier valait dénonciation, conformément à la loi instituant une CdC du 10 juin 2005 (LICC - D 1 12).
E. 5 Le 20 août 2013, le procureur général a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale notamment contre M. A______ pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP).![endif]>![if>
E. 6 Le 26 août 2013, le procureur général a procédé à une perquisition dans les locaux de la commune.![endif]>![if>
E. 7 Le 27 août 2013, la CdC a rendu le rapport n° 67 (ci-après : le rapport d’audit n° 67) consistant en un audit de légalité et de gestion de la commune, portant sur les six principaux processus de gestion relatifs aux ressources humaines (ci-après : RH), à savoir le recrutement, l’intégration et la fin des rapports de service ; la gestion des carrières, de la mobilité et de la promotion ; le développement des compétences ; la santé et la sécurité au travail ; le positionnement et l’évaluation des fonctions ; la gestion de la paie. Elle n’a pas étendu son contrôle aux aspects de harcèlement et de « burn-out » qui relevaient de procédures judiciaires. ![endif]>![if> Il ressortait notamment de la synthèse dudit rapport que la CdC avait « identifié des manquements potentiels concernant l’intégrité et l’éthique de la gestion et des activités au sein d’un service de la Ville de B______. Selon ce qui a[vait] été rapporté à la CdC, ces manquements concern[aient] un certain nombre de cadres et collaborateurs et [étaient] connus par la majorité des collaborateurs du service concerné ».
E. 8 Par courrier du 2 octobre 2013, le conseil administratif de la commune (ci-après : le CA) a annoncé à M. A______ l’ouverture d’une enquête administrative à son encontre en mentionnant « cette enquête porte sur votre activité de chef de secteur en relation avec la gestion du STVE, les potentiels manquements signalés par le rapport d’audit de la CdC et tout autre fait vous concernant que l’enquêteur identifiera comme pouvant justifier une extension du champ de l’enquête ».![endif]>![if> M. A______ était suspendu provisoirement. Son traitement était maintenu. Il lui était fait interdiction de se rendre dans les locaux ou sur les lieux de travail de la commune.
E. 9 Deux autres enquêtes administratives ont été ouvertes à l’encontre d’employés de la commune. À l’instar de celle dirigée contre M. A______, elles ont été confiées à Monsieur C______, juge à la Cour de justice (ci-après : l’enquêteur).![endif]>![if>
E. 10 Le 5 mars 2014, M. C______ a rendu son rapport à la suite de l’enquête administrative dirigée contre M. A______. ![endif]>![if> L’enquêteur a conclu qu’il résultait des témoignages recueillis que M. A______ n’avait pas respecté son devoir d’entretenir des relations « dignes et correctes » avec trois employés. Il avait enfreint ses obligations de veiller aux intérêts de la commune et de s’abstenir de toute occupation étrangère au service pendant les heures de travail. Il avait omis de prendre en compte les intérêts de la commune dans sa manière de gérer – ou plutôt de s’abstenir de gérer correctement – la question des déchets. Il pouvait enfin être fait grief à M. A______, en sa qualité d’adjoint du chef de service, de n’avoir pris aucune mesure pour faire respecter l’obligation de prendre soin du matériel appartenant à la commune et de s’abstenir d’utiliser à titre privé le matériel et les installations communales. M. A______, au bénéfice de qualités personnelles et professionnelles certaines, avait connu sans trop d’accrocs une longue carrière en tant que fonctionnaire de la commune. Ses qualités excusaient d’autant moins les écarts révélés par l’enquête administrative. Par son attitude et de plusieurs manières, l’intéressé avait contrevenu à ses devoirs, de façon fautive et répréhensive.
E. 11 M. A______ a été en incapacité de travail pour cause de maladie à compter du 14 mars 2014.![endif]>![if>
E. 12 Le 30 avril 2014, la commune a résilié les rapports de service de M. A______ pour le terme du 31 juillet 2014. Le collaborateur était libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat. La décision, de dix-neuf pages, était exécutoire nonobstant recours.![endif]>![if>
E. 13 Par courrier du 30 mai 2014, l’avocat de la commune a indiqué au premier procureur en charge du dossier que celle-ci n’était pas en mesure, en l’état, d’articuler une estimation du montant du préjudice. Elle avait indûment payé, en tous les cas, plus de CHF 100'000.- à l’entreprise D______ SA (ci-après : D______). S’agissant de l’évacuation des déchets encombrants dont se débarrassaient les habitants de la commune, la solution en test mise en place depuis avril 2014 avait permis de réduire d’un tiers le coût de cette prestation, ce qui représentait, sur une base annuelle, une économie de CHF 60'000.- par rapport au tonnage de 2013. ![endif]>![if>
E. 14 Par acte du 30 mai 2014, M. A______ a interjeté recours contre la décision de licenciement du 30 avril 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).![endif]>![if>
E. 15 Par courrier du 27 août 2014, le CA a retiré la décision de licenciement prononcée le 30 avril 2014 en temps inopportun compte tenu de l’incapacité de travail du collaborateur, tout en confirmant le bien-fondé de sa décision du 30 avril 2014.![endif]>![if>
E. 16 Le 15 septembre 2014, la commune a résilié les rapports de service de M. A______ pour le terme du 31 décembre 2014. L’intéressé était libéré, avec effet immédiat, de l’obligation de travailler. La décision était exécutoire nonobstant recours. ![endif]>![if>
E. 17 Par acte du 17 octobre 2014, M. A______ a interjeté recours contre la décision de licenciement du 15 septembre 2014 devant la chambre administrative.![endif]>![if> Principalement, la chambre administrative devait constater la nullité de la décision attaquée, subsidiairement l’annuler et en tout état ordonner la réintégration immédiate du recourant, le tout sous suite de frais et dépens.
E. 18 Par ordonnance du 17 août 2015, le premier procureur a ordonné le classement de la procédure pénale à l’égard de M. A______, refusé de lui allouer une indemnité ou un montant à titre de réparation du tort moral, renvoyé la commune à agir par la voie civile s’agissant de ses éventuelles prétentions civiles et condamné M. A______ aux frais de la procédure.![endif]>![if> « Au vu des éléments du dossier, notamment des déclarations des témoins et du rapport du Juge enquêteur du 5 mars 2014, il est établi que le prévenu, alors qu'il était chef du secteur Voirie du STVE, a utilisé des membres du personnel dudit service, notamment des apprentis et E______, pour effectuer des travaux, avec du matériel de la Ville de B______, et durant leurs heures de travail, pour son profit personnel. Par ailleurs, la pratique de récupération du bois, du cuivre et de l'aluminium mise en place par le prévenu, laquelle, selon lui, permettait à la Commune de B______ d'éviter de payer des frais d'élimination, n'a jamais été soumise au Secrétariat général ou au Conseil administratif pour des raisons qui demeurent inconnues. L'argent perçu de la vente des métaux a été utilisé par le prévenu pour son profit ou pour celui d'un tiers, alors qu'il devait revenir à la Ville de B______. Le fait que le prévenu avait informé F______ de ses agissements ne rendent pas ceux-ci licites, étant souligné que F______ a lui aussi fait l'objet d'une enquête administrative qui a permis d'établir qu'il avait, en sa qualité de chef de service, violé ses devoirs et obligations contractuels. Le comportement du prévenu est d'autant plus condamnable qu'il avait déjà fait l'objet d'une enquête administrative en 1999 et avait reçu un blâme pour avoir utilisé du matériel de la Ville de B______ pour son propre profit. Toutefois, dans la mesure où le prévenu semble crédible quand il déclare avoir mis en place la pratique de récupération des métaux et du bois afin d'éviter des frais à la Ville de B______, l'intention de léser l'intérêt public, élément subjectif de l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics, n'est pas réalisée. Le classement de la présente procédure pénale sera ordonné à l'égard de A______ concernant ces faits (art. 319 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0). En outre, s'agissant des travaux demandés par le prévenu à des employés communaux pour son propre profit, soit le fait de demander à des apprentis de tailler des arbres ou de demander à E______ d'effectuer des travaux de couture et lustrer de l'argenterie, la culpabilité du prévenu et les conséquences de ses actes doivent être considérées comme peu importantes, de sorte que, un motif de renoncer à toute sanction en vertu de l'article 52 CP étant réalisé, le classement de la présente procédure pénale sera ordonné à l'égard du prévenu également s'agissant de ces faits (art. 319 al. 1 let. e CPP). L'application de l'article 52 CP et du classement à cet égard se justifie par ailleurs au vu des déclarations de l'ancien conseiller administratif G______, qui semblait au courant et approuver certaines pratiques comme la taille des arbres par des apprentis. La gestion, peu professionnelle, du STVE, justifie également cette application ». Le refus d’indemnité était justifié par le fait que « A______ a violé, comme cela ressort de la présente ordonnance et comme l'a relevé le Juge enquêteur dans son rapport du 5 mars 2014, à plusieurs reprises et de manière fautive ses devoirs de service. Le prévenu devait envisager que son comportement allait provoquer l'ouverture d'une procédure pénale, ce qui justifie un refus d'indemnité conformément à l'art. 430 CPP et à la jurisprudence précitée ». L’ordonnance de classement du 17 août 2015 condamnait M. A______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 2'890.-. Ses prétentions en réparation du tort moral d’un montant de CHF 2'500.-, ainsi que l’indemnité pour ses frais de défense de CHF 52'920.- étaient rejetées.
E. 19 M. A______ a interjeté recours contre ladite ordonnance devant la chambre pénale de recours de la Cour de justice, notamment en ce qu’elle lui refusait toute indemnité et le condamnait aux frais de la procédure. La cause est référencée P/4325/2013. ![endif]>![if>
E. 20 Le 19 août 2015, M. A______ a sollicité de la commune qu’elle lui confirme la prise en charge de l’intégralité des frais et honoraires induits par la procédure pénale désormais classée, conformément à son devoir de protection de ses employés.![endif]>![if>
E. 21 Le courrier étant resté sans réponse, la requête a été réitérée par courrier du 21 septembre avec la mention « sous peine de déni de justice formel ».![endif]>![if>
E. 22 Par courrier du même jour, la commune, sous la plume de son conseil, a indiqué qu’elle n’entendait pas entrer en matière sur la demande de remboursement des frais de procédure. « [La ville de B______] n’a aucune obligation de ce type de manière générale et, dans le cas particulier, encore moins envers un collaborateur qui a gravement violé ses devoirs. »![endif]>![if>
E. 23 Par courrier du 23 septembre 2015, l’avocat de M. A______ s’est enquis auprès de son confrère en charge des intérêts de la commune de savoir si la correspondance du 21 septembre 2015 valait « décision administrative ». ![endif]>![if>
E. 24 Par réponse du 25 septembre 2015, l’avocat de la commune a indiqué qu’il ne lui appartenait pas de donner une réponse que son confrère connaissait. ![endif]>![if>
E. 25 Le 24 octobre 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre la décision de la commune du 21 septembre 2015. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et cela fait, à ce que la commune soit condamnée à prendre en charge l’intégralité des frais et honoraires induits par la procédure pénale P/4325/2013 à la charge de M. A______, soit à verser à celui-ci un montant total de CHF 55'810.-, subsidiairement de renvoyer la cause à la commune afin qu’elle tranche au fond la requête de prise en charge du recourant. Les conclusions étaient prises « sous suite de frais et dépens ». ![endif]>![if> Le montant total correspondait à ses frais de défense en CHF 52'920.- et aux frais de procédure pénale en CHF 2'890.- qu’il avait été condamné à payer. Le courrier du 21 septembre 2015 était une décision administrative. Le recourant dénonçait une violation de son droit d’être entendu, de son droit à une décision motivée et une violation du devoir de protection de la commune à son égard résultant du statut du personnel de la Ville de B______ du 16 octobre 2008 (ci-après : le statut) auquel il était soumis. Il n’avait pas eu l’occasion de s’exprimer avant la décision litigieuse. En se limitant à indiquer qu’elle n’entendait pas entrer en matière sur la demande du recourant et qu’elle n’avait aucune obligation de ce type de manière générale, l’intimée avait violé ses devoirs. La motivation était indigente et ne répondait pas aux exigences constitutionnelles. Il était réduit à imaginer les motifs ayant amené la commune à refuser. Aux termes du statut, qui lui était applicable, le CA s’engageait par des mesures et actions à créer des conditions qui permettaient aux membres du personnel de travailler dans un climat de respect et de tolérance, et à protéger la personnalité des membres de son personnel. Il ressortait d’une jurisprudence genevoise que la prise en charge des frais survenus lors de procédures dirigées contre un agent public par l’État découlait du devoir de protection de celui-ci à son égard et devait être reconnu pour la procédure pénale, voire pour la procédure disciplinaire.
E. 26 Par réponse du 24 novembre 2015, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours. Subsidiairement, celui-ci devait être rejeté. En tout état, M. A______ devait être condamné en tous les dépens, lesquels devaient comprendre une indemnité pour les honoraires d’avocat de l’autorité intimée. ![endif]>![if> L’auteur de la lettre attaquée n’était pas une autorité administrative. Le courrier lui-même ne déployait aucun effet juridique obligatoire. Il ne pouvait donc pas être qualifié de décision. Le recours ne présentait aucun intérêt actuel. De son propre aveu, le recourant avait fait recours contre l’ordonnance de classement lui refusant l’indemnité de procédure. Il ne pouvait pas se prévaloir d’un intérêt actuel au moment du dépôt de son recours, ce d’autant plus qu’aucun jugement de la chambre pénale tranchant la procédure précitée n’avait été produit. Même à supposer que le courrier attaqué fût une décision, l’intimée n’avait pas l’obligation de réentendre préalablement M. A______ sur la question de savoir s’il avait ou non violé gravement ses devoirs de fonction. La motivation de l’intention de ne pas entrer en matière sur la demande du recourant était très claire, expliquait les raisons du refus et ne prêtait pas à confusion. Enfin, la jurisprudence citée par le recourant était isolée. La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40) avait changé depuis lors. Pour le surplus, cette jurisprudence n’était pas applicable à M. A______, celui-ci n’étant pas un magistrat. Enfin, M. A______ avait été dénoncé au Ministère public par la CdC pour des actions commises dans le cadre de ses fonctions. Le classement était intervenu au motif que l’intention de léser les intérêts publics n’aurait pas été démontrée pour certains chefs d’accusation, bien que la faute soit reconnue. L’ordonnance de classement relevait expressément que le prévenu avait provoqué l’ouverture de cette procédure pénale, bien qu’il ne se soit pas lui-même dénoncé aux autorités par son comportement fautif, violant à plusieurs reprises ses devoirs de service. Il avait également été relevé que ce comportement était « d’autant plus condamnable qu’il avait déjà fait l’objet d’une enquête administrative en 1999 et avait reçu un blâme pour avoir utilisé du matériel de la commune pour son propre profit ». Le recourant n’avait pas droit à se voir rembourser ses frais et honoraires de la procédure pénale par la commune. Une amende pour « témérité du recours » apparaissait justifiée.
E. 27 Par courrier du 25 novembre 2015, un délai au 17 décembre 2015 a été accordé au recourant pour formuler toute requête complémentaire, à défaut de quoi la cause serait gardée à juger. ![endif]>![if>
E. 28 Par courrier du 17 décembre 2015, le recourant a indiqué qu’« avant de produire une réplique complète, dans la mesure où l’arrêt de la chambre pénale de recours statuant sur la responsabilité objective et primaire de l’État de Genève, au sens des art. 429 et ss CPP n’a toujours pas été rendu, il apparaît opportun de suspendre l’instruction de la présente cause jusqu’à droit jugé dans cette procédure-ci ». ![endif]>![if>
E. 29 Par courrier du 22 décembre 2015, le juge délégué a rappelé que la cause avait d’ores et déjà été gardée à juger. Il prenait bonne note de la conclusion en suspension de l’instruction. Dès lors que le recourant avait fait état d’une éventuelle « réplique complète », un ultime délai pour la produire était fixé au 15 janvier 2016.![endif]>![if>
E. 30 Par courrier du 15 janvier 2016, le recourant a indiqué que « restant dans l’attente de précisions complémentaires, je vous saurais gré de bien vouloir prolonger ledit délai au 15 février prochain ».![endif]>![if>
E. 31 Par courrier du 19 janvier 2016, le juge délégué a indiqué ne pas être en mesure de donner suite à la requête. Une première prolongation avait d’ores et déjà été accordée avec la mention qu’il s’agissait d’un ultime délai.![endif]>![if>
E. 32 Le 22 janvier 2016, le recourant a relevé qu’une prolongation de délai apparaissait raisonnable et proportionnée, a fortiori vu les « féries » ayant obéré la dernière prolongation. Conformément à la jurisprudence en matière de refus de délai, il partait du principe qu’un ultime délai de grâce d’une semaine lui était accordé et rappelait qu’il avait sollicité la tenue d’une audience conforme à l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).![endif]>![if>
E. 33 Le recourant a adressé un courrier à la chambre administrative le 25 janvier qui lui a été retourné, n’étant pas autorisé. ![endif]>![if>
E. 34 Le 29 janvier 2016, le recourant a indiqué s’opposer à la décision du juge délégué du 25 janvier 2016 et élever incident. Un délai de grâce aurait dû en tout état de cause lui être fixé, en application de la Constitution fédérale. L’écriture était parvenue dans le délai annoncé à cet effet et avant que l’arrêt ne soit rendu. Il souhaitait que lui soit indiqué sur la base de quelle disposition de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) elle était fondée. Si un changement de pratique en matière d’octroi de deux prolongations, relativement large, notamment en période de féries et même en cas de dépassement de délai pour produire une écriture, avait été décidé par la chambre administrative, il souhaitait que lui soit précisé quel en était l’arrêt de principe. Il désirait qu’un délai au 15 février 2016 lui soit imparti. À défaut, l’incident devait être tranché par la chambre administrative dans sa composition ordinaire. Un changement de pratique soudain et non annoncé n’était pas compatible avec les art. 9 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ![endif]>![if> Il persistait à solliciter une audience.
E. 35 Par courrier du 4 février 2016, le juge délégué a pris bonne note des requêtes formulées dans la correspondance du 29 janvier 2016, y compris que le refus d’accorder un délai de grâce au 15 février 2016 fasse l’objet d’un arrêt dans la composition ordinaire de la chambre administrative.![endif]>![if>
E. 36 Les parties s’opposent dans trois autres procédures pendantes devant la chambre de céans respectivement sous les références A/3195/2014 relative au licenciement du recourant, A/62/2014 relative aux conditions de rémunération du recourant et A/878/2015 relative à une problématique en lien avec la loi sur l’information du public et l’accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08).![endif]>![if> Les trois autres causes font l’objet de trois arrêts de la chambre de céans délibérés ce jour. EN DROIT
1. a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 LPA).![endif]>![if>
b. Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).
c. Selon l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans le cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b) et de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).
2. En l’espèce, se pose, notamment, la question du fondement de droit public de la prétention du recourant.![endif]>![if> Les conclusions prises par l’intéressé visent à la prise en charge, par la commune, des honoraires de l’avocat qu’il a mandaté pour le défendre dans une procédure pénale et des frais auxquels il a été condamné dans ladite procédure.
3. a. Le recourant invoque l’art. 17 let. a et c. du statut, lequel prévoit que le conseil administratif s’engage notamment par des mesures et actions à créer les conditions qui permettent aux membres du personnel de travailler dans un climat de respect et de tolérance (let. a) et de protéger la personnalité de son personnel (let. c).![endif]>![if>
b. Selon la doctrine, l’État a une obligation de protection vis-à-vis de son personnel, qui ne doit pas se comprendre comme un simple pendant de l’article 328 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), mais plutôt comme celui du devoir de fidélité de l’agent public vis-à-vis de l’État. La collectivité doit ainsi protéger la personnalité du fonctionnaire, notamment en garantissant ses prétentions à des vacances, à du temps libre, au paiement de son salaire en cas de maternité, de la maladie et d’accident et en le protégeant contre le harcèlement sexuel. Il doit également le protéger contre des attaques injustifiées (Fritz LANG, Das Zürcher Personalgesetz vom 27. September 1998 in Peter HELBLING et Tomas POLEDNA, Personalrecht des öffentlichen Dienstes, Bern, 1999, p. 73).
4. a. La jurisprudence citée par le recourant traite du cas d’un magistrat à l’encontre duquel une procédure pénale avait été ouverte par un tiers. Le Tribunal administratif, devenu depuis lors la chambre administrative de la Cour de justice, avait comblé une lacune de la législation cantonale qui ne prévoyait pas le remboursement des frais de défense d’un magistrat faisant l’objet d’une poursuite pénale pour des actes commis dans l’exercice de ses fonctions ( ATA/630/2001 du 9 octobre 2001).![endif]>![if>
b. Citant cet ATA, le Tribunal fédéral a confirmé qu’une telle prise en charge par l'État répondait au souci de préserver l'indépendance du juge et de le mettre à l'abri de pressions de la part de justiciables. Cette protection ne s'étendait pas aux fonctionnaires cantonaux, dont le risque d'atteinte à l'indépendance était sensiblement moins élevé. En cas d'attaque injustifiée, ceux-ci bénéficiaient de l'appui de leur hiérarchie au sein du pouvoir exécutif et ne se trouvaient pas isolés face à des tentatives de déstabilisation. La protection accordée aux magistrats visait en outre la situation dans laquelle ils faisaient l'objet d'une plainte pénale émanant de tiers, soit de personnes pouvant avoir intérêt à les influencer, à faire peser une menace sur eux ou à compliquer et retarder l'instruction d'une cause. Dans ce sens, le remboursement des frais de défense pénale se justifiait en cas d'enquête pénale diligentée à la suite d'une plainte, mais pas lorsque la justice intervenait d'office ou, autrement dit, lorsqu'elle agissait motu proprio (arrêt du Tribunal fédéral 2P.96/2006 du 27 juillet 2006).
c. L’arrêt du Tribunal fédéral précité traitait de la situation d’un fonctionnaire qui avait intenté une action contre l’État pour le paiement de ses honoraires d’avocat. La chambre administrative avait déclaré l’action irrecevable au motif que la prétention n’avait pas de fondement de droit public. Elle avait considéré que le droit cantonal ne prévoyait pas la possibilité d’une prise en charge par l’État des frais de la défense d’un fonctionnaire poursuivi d’office. Ce silence du législateur ne constituait pas une lacune qualifiée, la doctrine ne prévoyant pas non plus une telle obligation ( ATA/88/2006 du 14 février 2006). Ledit ATA a été confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral précité.
5. En l’espèce, le recourant confère à l’art. 17 du statut une portée qui n’est conforme ni à son texte, ni à son but. ![endif]>![if> La protection contre des attaques injustifiées ne signifie pas pour autant que la collectivité publique doit pourvoir aux frais de la défense d’un fonctionnaire contre lequel une instruction pénale a été ouverte. Le présent cas litigieux n’est en effet pas celui d’un agent public qui se serait vu attaqué injustement dans le but d’affaiblir l’action de l’État. L'ouverture de l'enquête pénale dirigée à son encontre résulte de l'intervention du Président de la CdC, soit d'une autorité au sens du chap. IV de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), qui a été amené à considérer que certains comportements révélés par un audit pouvaient relever de l'application de la loi pénale. Dans un tel cas de figure, la justice pénale agit d'office, par opposition à la dénonciation de la part d'un tiers. Même dans le cas où la procédure s’est conclue par une ordonnance de classement, cette circonstance n’est pas de nature à fonder une obligation de la commune de rembourser les frais d’avocat encourus par le recourant. Elle l’est d’autant moins dans le cas d’un fonctionnaire dont la culpabilité a été reconnue, mais que le Ministère public a renoncé à punir, comme en l’espèce. De surcroît, la chambre administrative, dans un arrêt rendu ce jour ( ATA/211/2016 ), a retenu que le licenciement de l’intéressé était fondé, le recourant ayant contrevenu à ses devoirs envers l’intimée et violé plusieurs articles du statut. En conséquence, la prétention pécuniaire du recourant en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat dans le cadre de la procédure pénale ne reposent pas sur un fondement de droit public.
6. La prétention du recourant en remboursement de CHF 2'890.- de frais de procédure pénale est irrecevable non seulement parce que la chambre administrative n’est pas l’autorité de recours contre l’ordonnance pénale contestée, mais aussi parce que même à considérer que la chambre pénale de recours de la Cour de justice confirme la décision du Ministère public, ladite prétention ne remplit pas la condition de fondement de droit public au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent. ![endif]>![if> De surcroît, il est admis que la définition de la décision au sens de l’art. 4 al. 1 LPA est la même que celle du droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) à l’exception du fondement légal de la décision, l’art. 4 LPA comprenant en sus de la mention du droit fédéral, celle du droit cantonal et communal (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 270 ss n. 786). Or, le fondement de droit public au sens de l’art. 5 PA n’englobe pas le droit pénal (ATF 118 Ib 137 consid. 3b/bb ; Piermarco ZEN-RUFFINEN, Droit administratif – Partie générale et éléments de procédure, 2013, n. 487).
7. Le recours doit être déclaré irrecevable pour ce seul motif déjà. ![endif]>![if>
8. Le recourant a sollicité qu’une décision soit prise par la chambre administrative sur la problématique du refus de la prolongation du délai. Il fait état d’un changement de pratique et cite différentes jurisprudences.![endif]>![if> À teneur de l’art. 16 al. 2 LPA, le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. Cette règle s’applique à la présente procédure (art. 76 LPA). En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a sollicité la prolongation dans le délai, quand bien même il l’a systématiquement fait le dernier jour du délai. Le recourant prenait ainsi le risque qu’en essuyant un refus de la part de la chambre de céans, il ne soit plus en mesure de produire une écriture. La prolongation du délai est toutefois conditionnée à l’existence de motifs fondés. En l’espèce, par correspondance du 22 décembre 2015, le juge délégué n’a pas donné suite à la conclusion en suspension de l’instruction, telle que sollicitée par le recourant, et lui a imparti un ultime délai pour une éventuelle réplique. Celui-ci ne l’a pas fournie dans le délai. Il n’a pas non plus, dans le délai, fait état de motifs fondés, se limitant à indiquer qu’il « restait dans l’attente de précisions complémentaires ». En l’absence de motifs fondés, la chambre administrative était autorisée à refuser la prolongation du délai sollicitée en application de l’art. 16 al. 2 LPA. De surcroît, ladite décision s’avérait d’autant plus fondée que le recourant avait fait part de son souhait d’attendre le prononcé de l’arrêt de la chambre pénale de recours, ce qui, compte tenu des considérants qui précèdent, n’était pas nécessaire. Contrairement à ce qu’indique le recourant, il n’est pas question de trancher un éventuel changement de pratique, pour autant qu’elle existe, de la chambre administrative, étant précisé pour le surplus que les arrêts auxquels le recourant fait référence concernent le dépôt d’observations avec un jour de retard, à l’instar de l’ ATA/846/2012 du 18 décembre 2012, et non de l’octroi successif de deux prolongations de délais.
9. L’intimée requiert la condamnation du recourant à une amende pour téméraire plaideur (art. 88 LPA).![endif]>![if> Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, les conclusions des parties à cet égard sont irrecevables ( ATA/828/2015 du 11 août 2015 ; ATA/636/2015 du 16 juin 2015 ; ATA/441/2015 du 12 mai 2015 ; ATA/266/2013 du 30 avril 2013). Compte tenu du contexte général dans lequel s’inscrit le présent litige, singulièrement des trois autres procédures qui opposent les parties, il ne sera pas prononcé d’amende à ce titre.
10. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA).![endif]>![if> Malgré cette issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à la commune intimée, qui ne peut, en tant que collectivité publique de plus de 10'000 habitants et conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans, s'en voir allouer ( ATA/661/2014 du 26 août 2014 ; ATA/290/2014 du 29 avril 2014 consid. 13 ; ATA/511/2013 du 27 août 2013 consid. 13 et les arrêts cités).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 23 octobre 2015 par Monsieur A______ contre la lettre de la commune de B______ du 21 septembre 2015 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la commune de B______. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray, Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.03.2016 A/3734/2015
A/3734/2015 ATA/214/2016 du 08.03.2016 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 09.05.2016, 8C_320/16 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3734/2015 - FPUBL ATA/ 214/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 mars 2016 dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Romain Jordan, avocat contre COMMUNE DE B______ représentée par Me François Bellanger, avocat EN FAIT
1. Monsieur A______, né en 1970, a été engagé par la commune de B______ (ci-après : la commune) en qualité de cantonnier, à titre de personnel temporaire, à compter du 3 février 1992. Il a exercé son activité en qualité d’aide-jardinier à compter du 1 er mars 1994. Dès le 1 er janvier 1996, M. A______ est devenu secrétaire de la commune.![endif]>![if>
2. Le 1 er septembre 2007, M. A______ a été nommé chef du secteur voirie du service Transport, Voirie et Espaces verts (ci-après : STVE) de la commune. ![endif]>![if>
3. À compter du 1 er octobre 2012, M. A______ a, en sus de son poste de chef de secteur voirie, été désigné par son employeur pour suppléer le chef de service. ![endif]>![if>
4. Par courrier du 20 mars 2013, la Cour des comptes (ci-après : CdC) a informé le procureur général qu’à l’occasion d’une mission d’audit menée dans la commune, elle avait rassemblé des informations susceptibles de fonder une suspicion de réalisation des éléments constitutifs d’une infraction à l’art. 312 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Des auditions étaient encore en cours.![endif]>![if> Le courrier valait dénonciation, conformément à la loi instituant une CdC du 10 juin 2005 (LICC - D 1 12).
5. Le 20 août 2013, le procureur général a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale notamment contre M. A______ pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP).![endif]>![if>
6. Le 26 août 2013, le procureur général a procédé à une perquisition dans les locaux de la commune.![endif]>![if>
7. Le 27 août 2013, la CdC a rendu le rapport n° 67 (ci-après : le rapport d’audit n° 67) consistant en un audit de légalité et de gestion de la commune, portant sur les six principaux processus de gestion relatifs aux ressources humaines (ci-après : RH), à savoir le recrutement, l’intégration et la fin des rapports de service ; la gestion des carrières, de la mobilité et de la promotion ; le développement des compétences ; la santé et la sécurité au travail ; le positionnement et l’évaluation des fonctions ; la gestion de la paie. Elle n’a pas étendu son contrôle aux aspects de harcèlement et de « burn-out » qui relevaient de procédures judiciaires. ![endif]>![if> Il ressortait notamment de la synthèse dudit rapport que la CdC avait « identifié des manquements potentiels concernant l’intégrité et l’éthique de la gestion et des activités au sein d’un service de la Ville de B______. Selon ce qui a[vait] été rapporté à la CdC, ces manquements concern[aient] un certain nombre de cadres et collaborateurs et [étaient] connus par la majorité des collaborateurs du service concerné ».
8. Par courrier du 2 octobre 2013, le conseil administratif de la commune (ci-après : le CA) a annoncé à M. A______ l’ouverture d’une enquête administrative à son encontre en mentionnant « cette enquête porte sur votre activité de chef de secteur en relation avec la gestion du STVE, les potentiels manquements signalés par le rapport d’audit de la CdC et tout autre fait vous concernant que l’enquêteur identifiera comme pouvant justifier une extension du champ de l’enquête ».![endif]>![if> M. A______ était suspendu provisoirement. Son traitement était maintenu. Il lui était fait interdiction de se rendre dans les locaux ou sur les lieux de travail de la commune.
9. Deux autres enquêtes administratives ont été ouvertes à l’encontre d’employés de la commune. À l’instar de celle dirigée contre M. A______, elles ont été confiées à Monsieur C______, juge à la Cour de justice (ci-après : l’enquêteur).![endif]>![if>
10. Le 5 mars 2014, M. C______ a rendu son rapport à la suite de l’enquête administrative dirigée contre M. A______. ![endif]>![if> L’enquêteur a conclu qu’il résultait des témoignages recueillis que M. A______ n’avait pas respecté son devoir d’entretenir des relations « dignes et correctes » avec trois employés. Il avait enfreint ses obligations de veiller aux intérêts de la commune et de s’abstenir de toute occupation étrangère au service pendant les heures de travail. Il avait omis de prendre en compte les intérêts de la commune dans sa manière de gérer – ou plutôt de s’abstenir de gérer correctement – la question des déchets. Il pouvait enfin être fait grief à M. A______, en sa qualité d’adjoint du chef de service, de n’avoir pris aucune mesure pour faire respecter l’obligation de prendre soin du matériel appartenant à la commune et de s’abstenir d’utiliser à titre privé le matériel et les installations communales. M. A______, au bénéfice de qualités personnelles et professionnelles certaines, avait connu sans trop d’accrocs une longue carrière en tant que fonctionnaire de la commune. Ses qualités excusaient d’autant moins les écarts révélés par l’enquête administrative. Par son attitude et de plusieurs manières, l’intéressé avait contrevenu à ses devoirs, de façon fautive et répréhensive.
11. M. A______ a été en incapacité de travail pour cause de maladie à compter du 14 mars 2014.![endif]>![if>
12. Le 30 avril 2014, la commune a résilié les rapports de service de M. A______ pour le terme du 31 juillet 2014. Le collaborateur était libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat. La décision, de dix-neuf pages, était exécutoire nonobstant recours.![endif]>![if>
13. Par courrier du 30 mai 2014, l’avocat de la commune a indiqué au premier procureur en charge du dossier que celle-ci n’était pas en mesure, en l’état, d’articuler une estimation du montant du préjudice. Elle avait indûment payé, en tous les cas, plus de CHF 100'000.- à l’entreprise D______ SA (ci-après : D______). S’agissant de l’évacuation des déchets encombrants dont se débarrassaient les habitants de la commune, la solution en test mise en place depuis avril 2014 avait permis de réduire d’un tiers le coût de cette prestation, ce qui représentait, sur une base annuelle, une économie de CHF 60'000.- par rapport au tonnage de 2013. ![endif]>![if>
14. Par acte du 30 mai 2014, M. A______ a interjeté recours contre la décision de licenciement du 30 avril 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).![endif]>![if>
15. Par courrier du 27 août 2014, le CA a retiré la décision de licenciement prononcée le 30 avril 2014 en temps inopportun compte tenu de l’incapacité de travail du collaborateur, tout en confirmant le bien-fondé de sa décision du 30 avril 2014.![endif]>![if>
16. Le 15 septembre 2014, la commune a résilié les rapports de service de M. A______ pour le terme du 31 décembre 2014. L’intéressé était libéré, avec effet immédiat, de l’obligation de travailler. La décision était exécutoire nonobstant recours. ![endif]>![if>
17. Par acte du 17 octobre 2014, M. A______ a interjeté recours contre la décision de licenciement du 15 septembre 2014 devant la chambre administrative.![endif]>![if> Principalement, la chambre administrative devait constater la nullité de la décision attaquée, subsidiairement l’annuler et en tout état ordonner la réintégration immédiate du recourant, le tout sous suite de frais et dépens.
18. Par ordonnance du 17 août 2015, le premier procureur a ordonné le classement de la procédure pénale à l’égard de M. A______, refusé de lui allouer une indemnité ou un montant à titre de réparation du tort moral, renvoyé la commune à agir par la voie civile s’agissant de ses éventuelles prétentions civiles et condamné M. A______ aux frais de la procédure.![endif]>![if> « Au vu des éléments du dossier, notamment des déclarations des témoins et du rapport du Juge enquêteur du 5 mars 2014, il est établi que le prévenu, alors qu'il était chef du secteur Voirie du STVE, a utilisé des membres du personnel dudit service, notamment des apprentis et E______, pour effectuer des travaux, avec du matériel de la Ville de B______, et durant leurs heures de travail, pour son profit personnel. Par ailleurs, la pratique de récupération du bois, du cuivre et de l'aluminium mise en place par le prévenu, laquelle, selon lui, permettait à la Commune de B______ d'éviter de payer des frais d'élimination, n'a jamais été soumise au Secrétariat général ou au Conseil administratif pour des raisons qui demeurent inconnues. L'argent perçu de la vente des métaux a été utilisé par le prévenu pour son profit ou pour celui d'un tiers, alors qu'il devait revenir à la Ville de B______. Le fait que le prévenu avait informé F______ de ses agissements ne rendent pas ceux-ci licites, étant souligné que F______ a lui aussi fait l'objet d'une enquête administrative qui a permis d'établir qu'il avait, en sa qualité de chef de service, violé ses devoirs et obligations contractuels. Le comportement du prévenu est d'autant plus condamnable qu'il avait déjà fait l'objet d'une enquête administrative en 1999 et avait reçu un blâme pour avoir utilisé du matériel de la Ville de B______ pour son propre profit. Toutefois, dans la mesure où le prévenu semble crédible quand il déclare avoir mis en place la pratique de récupération des métaux et du bois afin d'éviter des frais à la Ville de B______, l'intention de léser l'intérêt public, élément subjectif de l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics, n'est pas réalisée. Le classement de la présente procédure pénale sera ordonné à l'égard de A______ concernant ces faits (art. 319 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0). En outre, s'agissant des travaux demandés par le prévenu à des employés communaux pour son propre profit, soit le fait de demander à des apprentis de tailler des arbres ou de demander à E______ d'effectuer des travaux de couture et lustrer de l'argenterie, la culpabilité du prévenu et les conséquences de ses actes doivent être considérées comme peu importantes, de sorte que, un motif de renoncer à toute sanction en vertu de l'article 52 CP étant réalisé, le classement de la présente procédure pénale sera ordonné à l'égard du prévenu également s'agissant de ces faits (art. 319 al. 1 let. e CPP). L'application de l'article 52 CP et du classement à cet égard se justifie par ailleurs au vu des déclarations de l'ancien conseiller administratif G______, qui semblait au courant et approuver certaines pratiques comme la taille des arbres par des apprentis. La gestion, peu professionnelle, du STVE, justifie également cette application ». Le refus d’indemnité était justifié par le fait que « A______ a violé, comme cela ressort de la présente ordonnance et comme l'a relevé le Juge enquêteur dans son rapport du 5 mars 2014, à plusieurs reprises et de manière fautive ses devoirs de service. Le prévenu devait envisager que son comportement allait provoquer l'ouverture d'une procédure pénale, ce qui justifie un refus d'indemnité conformément à l'art. 430 CPP et à la jurisprudence précitée ». L’ordonnance de classement du 17 août 2015 condamnait M. A______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 2'890.-. Ses prétentions en réparation du tort moral d’un montant de CHF 2'500.-, ainsi que l’indemnité pour ses frais de défense de CHF 52'920.- étaient rejetées.
19. M. A______ a interjeté recours contre ladite ordonnance devant la chambre pénale de recours de la Cour de justice, notamment en ce qu’elle lui refusait toute indemnité et le condamnait aux frais de la procédure. La cause est référencée P/4325/2013. ![endif]>![if>
20. Le 19 août 2015, M. A______ a sollicité de la commune qu’elle lui confirme la prise en charge de l’intégralité des frais et honoraires induits par la procédure pénale désormais classée, conformément à son devoir de protection de ses employés.![endif]>![if>
21. Le courrier étant resté sans réponse, la requête a été réitérée par courrier du 21 septembre avec la mention « sous peine de déni de justice formel ».![endif]>![if>
22. Par courrier du même jour, la commune, sous la plume de son conseil, a indiqué qu’elle n’entendait pas entrer en matière sur la demande de remboursement des frais de procédure. « [La ville de B______] n’a aucune obligation de ce type de manière générale et, dans le cas particulier, encore moins envers un collaborateur qui a gravement violé ses devoirs. »![endif]>![if>
23. Par courrier du 23 septembre 2015, l’avocat de M. A______ s’est enquis auprès de son confrère en charge des intérêts de la commune de savoir si la correspondance du 21 septembre 2015 valait « décision administrative ». ![endif]>![if>
24. Par réponse du 25 septembre 2015, l’avocat de la commune a indiqué qu’il ne lui appartenait pas de donner une réponse que son confrère connaissait. ![endif]>![if>
25. Le 24 octobre 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre la décision de la commune du 21 septembre 2015. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et cela fait, à ce que la commune soit condamnée à prendre en charge l’intégralité des frais et honoraires induits par la procédure pénale P/4325/2013 à la charge de M. A______, soit à verser à celui-ci un montant total de CHF 55'810.-, subsidiairement de renvoyer la cause à la commune afin qu’elle tranche au fond la requête de prise en charge du recourant. Les conclusions étaient prises « sous suite de frais et dépens ». ![endif]>![if> Le montant total correspondait à ses frais de défense en CHF 52'920.- et aux frais de procédure pénale en CHF 2'890.- qu’il avait été condamné à payer. Le courrier du 21 septembre 2015 était une décision administrative. Le recourant dénonçait une violation de son droit d’être entendu, de son droit à une décision motivée et une violation du devoir de protection de la commune à son égard résultant du statut du personnel de la Ville de B______ du 16 octobre 2008 (ci-après : le statut) auquel il était soumis. Il n’avait pas eu l’occasion de s’exprimer avant la décision litigieuse. En se limitant à indiquer qu’elle n’entendait pas entrer en matière sur la demande du recourant et qu’elle n’avait aucune obligation de ce type de manière générale, l’intimée avait violé ses devoirs. La motivation était indigente et ne répondait pas aux exigences constitutionnelles. Il était réduit à imaginer les motifs ayant amené la commune à refuser. Aux termes du statut, qui lui était applicable, le CA s’engageait par des mesures et actions à créer des conditions qui permettaient aux membres du personnel de travailler dans un climat de respect et de tolérance, et à protéger la personnalité des membres de son personnel. Il ressortait d’une jurisprudence genevoise que la prise en charge des frais survenus lors de procédures dirigées contre un agent public par l’État découlait du devoir de protection de celui-ci à son égard et devait être reconnu pour la procédure pénale, voire pour la procédure disciplinaire.
26. Par réponse du 24 novembre 2015, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours. Subsidiairement, celui-ci devait être rejeté. En tout état, M. A______ devait être condamné en tous les dépens, lesquels devaient comprendre une indemnité pour les honoraires d’avocat de l’autorité intimée. ![endif]>![if> L’auteur de la lettre attaquée n’était pas une autorité administrative. Le courrier lui-même ne déployait aucun effet juridique obligatoire. Il ne pouvait donc pas être qualifié de décision. Le recours ne présentait aucun intérêt actuel. De son propre aveu, le recourant avait fait recours contre l’ordonnance de classement lui refusant l’indemnité de procédure. Il ne pouvait pas se prévaloir d’un intérêt actuel au moment du dépôt de son recours, ce d’autant plus qu’aucun jugement de la chambre pénale tranchant la procédure précitée n’avait été produit. Même à supposer que le courrier attaqué fût une décision, l’intimée n’avait pas l’obligation de réentendre préalablement M. A______ sur la question de savoir s’il avait ou non violé gravement ses devoirs de fonction. La motivation de l’intention de ne pas entrer en matière sur la demande du recourant était très claire, expliquait les raisons du refus et ne prêtait pas à confusion. Enfin, la jurisprudence citée par le recourant était isolée. La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40) avait changé depuis lors. Pour le surplus, cette jurisprudence n’était pas applicable à M. A______, celui-ci n’étant pas un magistrat. Enfin, M. A______ avait été dénoncé au Ministère public par la CdC pour des actions commises dans le cadre de ses fonctions. Le classement était intervenu au motif que l’intention de léser les intérêts publics n’aurait pas été démontrée pour certains chefs d’accusation, bien que la faute soit reconnue. L’ordonnance de classement relevait expressément que le prévenu avait provoqué l’ouverture de cette procédure pénale, bien qu’il ne se soit pas lui-même dénoncé aux autorités par son comportement fautif, violant à plusieurs reprises ses devoirs de service. Il avait également été relevé que ce comportement était « d’autant plus condamnable qu’il avait déjà fait l’objet d’une enquête administrative en 1999 et avait reçu un blâme pour avoir utilisé du matériel de la commune pour son propre profit ». Le recourant n’avait pas droit à se voir rembourser ses frais et honoraires de la procédure pénale par la commune. Une amende pour « témérité du recours » apparaissait justifiée.
27. Par courrier du 25 novembre 2015, un délai au 17 décembre 2015 a été accordé au recourant pour formuler toute requête complémentaire, à défaut de quoi la cause serait gardée à juger. ![endif]>![if>
28. Par courrier du 17 décembre 2015, le recourant a indiqué qu’« avant de produire une réplique complète, dans la mesure où l’arrêt de la chambre pénale de recours statuant sur la responsabilité objective et primaire de l’État de Genève, au sens des art. 429 et ss CPP n’a toujours pas été rendu, il apparaît opportun de suspendre l’instruction de la présente cause jusqu’à droit jugé dans cette procédure-ci ». ![endif]>![if>
29. Par courrier du 22 décembre 2015, le juge délégué a rappelé que la cause avait d’ores et déjà été gardée à juger. Il prenait bonne note de la conclusion en suspension de l’instruction. Dès lors que le recourant avait fait état d’une éventuelle « réplique complète », un ultime délai pour la produire était fixé au 15 janvier 2016.![endif]>![if>
30. Par courrier du 15 janvier 2016, le recourant a indiqué que « restant dans l’attente de précisions complémentaires, je vous saurais gré de bien vouloir prolonger ledit délai au 15 février prochain ».![endif]>![if>
31. Par courrier du 19 janvier 2016, le juge délégué a indiqué ne pas être en mesure de donner suite à la requête. Une première prolongation avait d’ores et déjà été accordée avec la mention qu’il s’agissait d’un ultime délai.![endif]>![if>
32. Le 22 janvier 2016, le recourant a relevé qu’une prolongation de délai apparaissait raisonnable et proportionnée, a fortiori vu les « féries » ayant obéré la dernière prolongation. Conformément à la jurisprudence en matière de refus de délai, il partait du principe qu’un ultime délai de grâce d’une semaine lui était accordé et rappelait qu’il avait sollicité la tenue d’une audience conforme à l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).![endif]>![if>
33. Le recourant a adressé un courrier à la chambre administrative le 25 janvier qui lui a été retourné, n’étant pas autorisé. ![endif]>![if>
34. Le 29 janvier 2016, le recourant a indiqué s’opposer à la décision du juge délégué du 25 janvier 2016 et élever incident. Un délai de grâce aurait dû en tout état de cause lui être fixé, en application de la Constitution fédérale. L’écriture était parvenue dans le délai annoncé à cet effet et avant que l’arrêt ne soit rendu. Il souhaitait que lui soit indiqué sur la base de quelle disposition de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) elle était fondée. Si un changement de pratique en matière d’octroi de deux prolongations, relativement large, notamment en période de féries et même en cas de dépassement de délai pour produire une écriture, avait été décidé par la chambre administrative, il souhaitait que lui soit précisé quel en était l’arrêt de principe. Il désirait qu’un délai au 15 février 2016 lui soit imparti. À défaut, l’incident devait être tranché par la chambre administrative dans sa composition ordinaire. Un changement de pratique soudain et non annoncé n’était pas compatible avec les art. 9 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ![endif]>![if> Il persistait à solliciter une audience.
35. Par courrier du 4 février 2016, le juge délégué a pris bonne note des requêtes formulées dans la correspondance du 29 janvier 2016, y compris que le refus d’accorder un délai de grâce au 15 février 2016 fasse l’objet d’un arrêt dans la composition ordinaire de la chambre administrative.![endif]>![if>
36. Les parties s’opposent dans trois autres procédures pendantes devant la chambre de céans respectivement sous les références A/3195/2014 relative au licenciement du recourant, A/62/2014 relative aux conditions de rémunération du recourant et A/878/2015 relative à une problématique en lien avec la loi sur l’information du public et l’accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08).![endif]>![if> Les trois autres causes font l’objet de trois arrêts de la chambre de céans délibérés ce jour. EN DROIT
1. a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 LPA).![endif]>![if>
b. Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).
c. Selon l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans le cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b) et de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).
2. En l’espèce, se pose, notamment, la question du fondement de droit public de la prétention du recourant.![endif]>![if> Les conclusions prises par l’intéressé visent à la prise en charge, par la commune, des honoraires de l’avocat qu’il a mandaté pour le défendre dans une procédure pénale et des frais auxquels il a été condamné dans ladite procédure.
3. a. Le recourant invoque l’art. 17 let. a et c. du statut, lequel prévoit que le conseil administratif s’engage notamment par des mesures et actions à créer les conditions qui permettent aux membres du personnel de travailler dans un climat de respect et de tolérance (let. a) et de protéger la personnalité de son personnel (let. c).![endif]>![if>
b. Selon la doctrine, l’État a une obligation de protection vis-à-vis de son personnel, qui ne doit pas se comprendre comme un simple pendant de l’article 328 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), mais plutôt comme celui du devoir de fidélité de l’agent public vis-à-vis de l’État. La collectivité doit ainsi protéger la personnalité du fonctionnaire, notamment en garantissant ses prétentions à des vacances, à du temps libre, au paiement de son salaire en cas de maternité, de la maladie et d’accident et en le protégeant contre le harcèlement sexuel. Il doit également le protéger contre des attaques injustifiées (Fritz LANG, Das Zürcher Personalgesetz vom 27. September 1998 in Peter HELBLING et Tomas POLEDNA, Personalrecht des öffentlichen Dienstes, Bern, 1999, p. 73).
4. a. La jurisprudence citée par le recourant traite du cas d’un magistrat à l’encontre duquel une procédure pénale avait été ouverte par un tiers. Le Tribunal administratif, devenu depuis lors la chambre administrative de la Cour de justice, avait comblé une lacune de la législation cantonale qui ne prévoyait pas le remboursement des frais de défense d’un magistrat faisant l’objet d’une poursuite pénale pour des actes commis dans l’exercice de ses fonctions ( ATA/630/2001 du 9 octobre 2001).![endif]>![if>
b. Citant cet ATA, le Tribunal fédéral a confirmé qu’une telle prise en charge par l'État répondait au souci de préserver l'indépendance du juge et de le mettre à l'abri de pressions de la part de justiciables. Cette protection ne s'étendait pas aux fonctionnaires cantonaux, dont le risque d'atteinte à l'indépendance était sensiblement moins élevé. En cas d'attaque injustifiée, ceux-ci bénéficiaient de l'appui de leur hiérarchie au sein du pouvoir exécutif et ne se trouvaient pas isolés face à des tentatives de déstabilisation. La protection accordée aux magistrats visait en outre la situation dans laquelle ils faisaient l'objet d'une plainte pénale émanant de tiers, soit de personnes pouvant avoir intérêt à les influencer, à faire peser une menace sur eux ou à compliquer et retarder l'instruction d'une cause. Dans ce sens, le remboursement des frais de défense pénale se justifiait en cas d'enquête pénale diligentée à la suite d'une plainte, mais pas lorsque la justice intervenait d'office ou, autrement dit, lorsqu'elle agissait motu proprio (arrêt du Tribunal fédéral 2P.96/2006 du 27 juillet 2006).
c. L’arrêt du Tribunal fédéral précité traitait de la situation d’un fonctionnaire qui avait intenté une action contre l’État pour le paiement de ses honoraires d’avocat. La chambre administrative avait déclaré l’action irrecevable au motif que la prétention n’avait pas de fondement de droit public. Elle avait considéré que le droit cantonal ne prévoyait pas la possibilité d’une prise en charge par l’État des frais de la défense d’un fonctionnaire poursuivi d’office. Ce silence du législateur ne constituait pas une lacune qualifiée, la doctrine ne prévoyant pas non plus une telle obligation ( ATA/88/2006 du 14 février 2006). Ledit ATA a été confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral précité.
5. En l’espèce, le recourant confère à l’art. 17 du statut une portée qui n’est conforme ni à son texte, ni à son but. ![endif]>![if> La protection contre des attaques injustifiées ne signifie pas pour autant que la collectivité publique doit pourvoir aux frais de la défense d’un fonctionnaire contre lequel une instruction pénale a été ouverte. Le présent cas litigieux n’est en effet pas celui d’un agent public qui se serait vu attaqué injustement dans le but d’affaiblir l’action de l’État. L'ouverture de l'enquête pénale dirigée à son encontre résulte de l'intervention du Président de la CdC, soit d'une autorité au sens du chap. IV de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), qui a été amené à considérer que certains comportements révélés par un audit pouvaient relever de l'application de la loi pénale. Dans un tel cas de figure, la justice pénale agit d'office, par opposition à la dénonciation de la part d'un tiers. Même dans le cas où la procédure s’est conclue par une ordonnance de classement, cette circonstance n’est pas de nature à fonder une obligation de la commune de rembourser les frais d’avocat encourus par le recourant. Elle l’est d’autant moins dans le cas d’un fonctionnaire dont la culpabilité a été reconnue, mais que le Ministère public a renoncé à punir, comme en l’espèce. De surcroît, la chambre administrative, dans un arrêt rendu ce jour ( ATA/211/2016 ), a retenu que le licenciement de l’intéressé était fondé, le recourant ayant contrevenu à ses devoirs envers l’intimée et violé plusieurs articles du statut. En conséquence, la prétention pécuniaire du recourant en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat dans le cadre de la procédure pénale ne reposent pas sur un fondement de droit public.
6. La prétention du recourant en remboursement de CHF 2'890.- de frais de procédure pénale est irrecevable non seulement parce que la chambre administrative n’est pas l’autorité de recours contre l’ordonnance pénale contestée, mais aussi parce que même à considérer que la chambre pénale de recours de la Cour de justice confirme la décision du Ministère public, ladite prétention ne remplit pas la condition de fondement de droit public au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent. ![endif]>![if> De surcroît, il est admis que la définition de la décision au sens de l’art. 4 al. 1 LPA est la même que celle du droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) à l’exception du fondement légal de la décision, l’art. 4 LPA comprenant en sus de la mention du droit fédéral, celle du droit cantonal et communal (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 270 ss n. 786). Or, le fondement de droit public au sens de l’art. 5 PA n’englobe pas le droit pénal (ATF 118 Ib 137 consid. 3b/bb ; Piermarco ZEN-RUFFINEN, Droit administratif – Partie générale et éléments de procédure, 2013, n. 487).
7. Le recours doit être déclaré irrecevable pour ce seul motif déjà. ![endif]>![if>
8. Le recourant a sollicité qu’une décision soit prise par la chambre administrative sur la problématique du refus de la prolongation du délai. Il fait état d’un changement de pratique et cite différentes jurisprudences.![endif]>![if> À teneur de l’art. 16 al. 2 LPA, le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. Cette règle s’applique à la présente procédure (art. 76 LPA). En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a sollicité la prolongation dans le délai, quand bien même il l’a systématiquement fait le dernier jour du délai. Le recourant prenait ainsi le risque qu’en essuyant un refus de la part de la chambre de céans, il ne soit plus en mesure de produire une écriture. La prolongation du délai est toutefois conditionnée à l’existence de motifs fondés. En l’espèce, par correspondance du 22 décembre 2015, le juge délégué n’a pas donné suite à la conclusion en suspension de l’instruction, telle que sollicitée par le recourant, et lui a imparti un ultime délai pour une éventuelle réplique. Celui-ci ne l’a pas fournie dans le délai. Il n’a pas non plus, dans le délai, fait état de motifs fondés, se limitant à indiquer qu’il « restait dans l’attente de précisions complémentaires ». En l’absence de motifs fondés, la chambre administrative était autorisée à refuser la prolongation du délai sollicitée en application de l’art. 16 al. 2 LPA. De surcroît, ladite décision s’avérait d’autant plus fondée que le recourant avait fait part de son souhait d’attendre le prononcé de l’arrêt de la chambre pénale de recours, ce qui, compte tenu des considérants qui précèdent, n’était pas nécessaire. Contrairement à ce qu’indique le recourant, il n’est pas question de trancher un éventuel changement de pratique, pour autant qu’elle existe, de la chambre administrative, étant précisé pour le surplus que les arrêts auxquels le recourant fait référence concernent le dépôt d’observations avec un jour de retard, à l’instar de l’ ATA/846/2012 du 18 décembre 2012, et non de l’octroi successif de deux prolongations de délais.
9. L’intimée requiert la condamnation du recourant à une amende pour téméraire plaideur (art. 88 LPA).![endif]>![if> Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, les conclusions des parties à cet égard sont irrecevables ( ATA/828/2015 du 11 août 2015 ; ATA/636/2015 du 16 juin 2015 ; ATA/441/2015 du 12 mai 2015 ; ATA/266/2013 du 30 avril 2013). Compte tenu du contexte général dans lequel s’inscrit le présent litige, singulièrement des trois autres procédures qui opposent les parties, il ne sera pas prononcé d’amende à ce titre.
10. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA).![endif]>![if> Malgré cette issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à la commune intimée, qui ne peut, en tant que collectivité publique de plus de 10'000 habitants et conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans, s'en voir allouer ( ATA/661/2014 du 26 août 2014 ; ATA/290/2014 du 29 avril 2014 consid. 13 ; ATA/511/2013 du 27 août 2013 consid. 13 et les arrêts cités).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 23 octobre 2015 par Monsieur A______ contre la lettre de la commune de B______ du 21 septembre 2015 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la commune de B______. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray, Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :